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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 18 mars 2025, n° 24/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 11
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/02430 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDGE du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] ( ALGERIE)
Chez M. [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant,
assisté et plaidant par Me BOUQUET substituant Me Alix PEROT-LECOLIER, avocat au barreau de SENLIS
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Christelle VENDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 18 Mars 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
Le 17 novembre 2019, un promeneur découvrait en bordure d’un champ à [Localité 9] (60), les restes calcinés d’un corps humain dissimulé sous un panneau de tôle ondulée.
Le 25 mai 2021, M. [M], né à [Localité 6] (La Casbha), sans emploi, était placé en garde à vue du chef de meurtre dans cette affaire.
Il été mise en examen et placé en détention provisoire le 27 mai 2021.
Il a été remis en liberté 22 juillet 2022 après 427 jours de détention provisoire.
Par ordonnance du 22 décembre 2023 le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Senlis rendait une ordonnance de non-lieu à son égard faute de charges suffisantes d’avoir donné la mort à la victime et de mise en accusation pour meurtre de son co-mis en examen, M. [E].
Cette ordonnance a été traduite en langue arabe et notifiée à M. [M] le 29 janvier 2024.
Il était en situation irrégulière sur le territoire français et ne travaillait pas. Son casier judicaire indique trois condamnations pour vols.
Par requête du 24 juin 2024, complétée par des conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2025, M. [M] a sollicité de la présente juridiction l’indemnisation du préjudice né de cette détention provisoire.
Il sollicite 40.000 € au titre d’un préjudice moral.
Il a été accusé du meurtre d’un ami, disparu du jour au lendemain.
En détention, il a dû faire l’objet d’une prise en charge médicale avec prescription de « médicaments anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques, à doses croissantes ».
Il garde des soucis de santé, insomnie et amaigrissement.
N’ayant pas de titre de séjour, il a dû solliciter l’ [7] pour pouvoir faire financer la poursuite des soins.
Il sollicite au titre de son préjudice moral une somme de 40.000 €, outre 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judicaire de l’Etat a pris position sur ces demandes par écritures du 18 septembre 2024.
Il est proposé 26.000 € au titre du préjudice moral.
M. [M] avait déjà été incarcéré à la suite d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 3 juillet 2019. Une peine de quatre mois d’emprisonnement avait alors été purgée. Les troubles manifestés pendant la détention semblent justifiés par les prescriptions médicales et le stress post-carcéral par deux attestations.
Le Ministère public, par conclusions du 31 octobre 2024, invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête de M. [M] et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État.
M. [M] comparait à l’audience le 10 janvier 2025, assisté de son conseil.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête
La cour se réfère à l’article 149 et à l’article R.26 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée moins de 6 mois après la décision de non-lieu, devenue définitive faute d’appel, de sorte qu’elle est recevable.
2. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [M] fait valoir l’importance de son préjudice moral. Il a été accusé du meurtre d’un ami, disparu du jour au lendemain.
En détention, il a dû faire l’objet d’une prise en charge médicale avec prescription de « médicaments anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques, à doses croissantes ».
Il garde des soucis de santé, insomnie et amaigrissement.
N’ayant pas de titre de séjour, il a dû solliciter l’ [7] pour pouvoir faire financer la poursuite des soins.
Il sollicite au titre de son préjudice moral une somme de 40.000 €.
En premier lieu, il convient de relever que, selon le billet de sortie dressé par le centre pénitentiaire de [Localité 8], M. [M] est resté détenu du 27 mai 2021 au 28 juillet 2022 soit 427 jours et non 467 jours comme il l’allègue, exagération curieuse.
Avant sa détention provisoire, M. [M] avait fait l’objet de 3 condamnations pour vol dont une condamnation à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 3 juillet 2019, « peine exécutée ». L’agent judiciaire de l’État allègue sans être contredit que M. [M] avait déjà connu la détention.
Les liens familiaux n’ont pas été altérés.
Les documents médicaux produits attestent de la prise de [X] et d'[V] à compter du 7 janvier 2022 en cours de détention et d’un suivi médical dans l’établissement sans autre précision. Une fiche établie aux urgences de l’hôpital [12] en juin 2022 évoque une prise antérieure de neuroleptiques en raison d’antécédents psychiatriques antérieurs non précisés. Son frère atteste d’un changement de comportement à l’issue de la détention, stress, pleurs, réaction cutannée.
Il ya donc bien eu un choc carcéral malgré une précédente incarcération, mais sa gravité ne doit pas être exagérée.
Au regard de ces éléments, la juridiction estime que la proposition faite par l’agent judicaire de l’Etat, 26.000 € (61 € par jour), est satisfactoire.
3. Sur les frais irrépétibles.
L’équité invite à allouer à M. [M] une somme de 1.000 € en application article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [P] [M] recevable,
Alloue à M. [P] [M] les sommes de :
— 26.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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