Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 28 juillet 2023, N° 20/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Août 2025
N° 1292/25
N° RG 23/01112 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBVJ
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
28 Juillet 2023
(RG 20/00751 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [D] [J] ET ASSOCIES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE CABINET FAIVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Juin 2025 au 29 Août 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] a été engagé par la société Cabinet Faivre, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2011, en qualité de chargé d’affaires.
M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 février 2019.
Le 21 mars 2019, la société Cabinet Faivre a pononcé un avertissement.
Le 5 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste, en précisant que son état de santé était compatible avec tout poste mais dans un environnement différent.
Par lettre du 27 septembre 2019, M. [V] a été convoqué pour le 15 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 22 octobre 2019, la société Cabinet Faivre a notifié à M. [V] son licenciement pour inpatitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 décembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille en sa formation des référés.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Lille a dit n’y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 25 juin 2021, la cour d’appel de Douai a infirmé cette ordonnance et a :
— condamné la société Cabinet Faivre à payer à M. [V] les sommes de :
— 5 718,00 euros à titre de rappel de salaire ;
— 571,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 675,96 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement ;
— 200,00 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 2 200,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par ailleurs, M. [V] a, le 17 septembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Lille au fond de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Cabinet Faivre et par jugement du 5 octobre 2022 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société [D] [J] et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que les demandes de rappel de salaire, congés payés, prime exceptionnelle, indemnité de licenciement et dommages et intérêts ont été jugées dans un arrêt de la cour d’appel ayant autorité de la chose jugée ;
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’arrêt du 25 juin 2021 n’a pas autorité de la chose jugée ;
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Cabinet Faivre aux sommes suivantes :
— 2 827,68 euros à titre de rappel de salaire ;
— 282,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 5 178,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 septembre au 22 octobre 2019;
— 571,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 750,00 euros au titre de la prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat ;
— 1 676,00 euros à titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 2 000,00 euros au titre des préjudices financiers subis ;
— 29 200,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire, d’un solde de tout compte, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembe 2023, la société [D] [J] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Faivre, demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [V] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, l’AGS – CGEA de [Localité 7] s’en rapporte concernant l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 25 juin 2021, demande la confirmation du jugement pour le surplus et qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 25 juin 2021
L’article R.1455-10 du code du travail précise que les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud’homal.
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que l’une des parties à l’instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêt du 25 juin 2021 est une décision provisoire, la cour, appelée à statuer sur l’appel d’une ordonnance de la formation des référés du conseil de prud’hommes, n’ayant pas été saisi du principal.
Cet arrêt n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il ne prive pas M. [V] de sa faculté de saisir le juge du fond afin que celui-ci statue au principal sur des demandes évoquées dans le cadre de la procédure de référé, et rende une décision définitive qui se substituera à celle rendue en référé.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que les demandes de rappel de salaire, congés payés, prime exceptionnelle, indemnité de licenciement et dommages et intérêts avaient été jugées dans un arrêt de la cour d’appel ayant autorité de la chose jugée.
La fin de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur doit être rejetée.
Les demandes de M. [V] afférentes à des rappels de salaire, à une prime exceptionnelle, à un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, sont recevables.
Il appartient à la cour de statuer sur ces demandes au principal.
Sur la demande en rappel de salaire pour la période du 5 septembre au 22 octobre 2019
Selon l’article L.1226-4 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, M. [V] fait observer que l’employeur n’a pas repris le paiement de son salaire après l’expiration du délai d’un mois suivant la délivrance d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail le 5 août 2019.
Le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une reprise effective du paiement du salaire à compter du 5 septembre 2019. Le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 n’est pas versé au dossier. Celui du mois d’octobre 2019, comme le reçu pour solde de tout compte établi le 29 octobre 2019, ne portent pas mention d’un tel paiement. Le versement d’un 'remboursement prévoyance’ d’un montant de 467,28 euros opéré en octobre 2019 concerne la période courant du 26 juillet au 2 août 2019 et ne correspond nullement à une reprise partielle du paiement du salaire au titre des dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail.
Dès lors, M. [V], dont la rémunération mensuelle s’élevait à 3 650 euros, est en droit de prétendre à un rappel de salaire pour la période allant du 5 septembre 2019 au 22 octobre 2019, date de notification du licenciement, soit la somme de 5 178 euros, outre une indemnité de congés payés de 571,80 euros.
Sur la demande au titre d’une retenue sur salaire
M. [V] soutient que la retenue sur salaire, d’un montant de 2 827,68 euros, opérée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019, est injustifiée.
Le mandataire liquidateur fait valoir que cette retenue correspond aux absences injustifiées qui ont été reprochées au salarié dans le cadre d’un avertissement notifié le 21 mars 2019.
En cas contestation, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du bien-fondé d’une retenue sur salaire et de son montant.
L’avertissement du 21 mars 2019 fait, notamment, relève à l’encontre de M. [V] 'des dérives de plus en plus importantes (absence du bureau)' dans la gestion par le cadre de ses propres horaires de travail, sans autre précision.
Le mandataire liquidateur verse au dossier un tableau établi par la société Cabinet Faivre listant les prétendues absences injustifiées d’un prénommé [X] entre le 23 janvier 2017 et le 19 février 2019. Cependant, cette liste n’est étayée par aucune pièce justificative.
En outre, le mandataire liquidateur fait état de 3 actions de formation suivies par le salarié en mars 2017, février 2018 et mai 2018. Or, d’une part, les temps consacrés par l’intéressé à ces formations ne sont nullement mentionnés dans la liste dressée par l’employeur, d’autre part, aucun élément ne démontre que ces formations ont été suivies pendant le temps de travail sans autorisation de l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléménts que le mandataire échoue à rapporter la preuve du bien fondé de la retenue sur salaire litigieuse.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [V] la somme de 2 827,68 euros à titre de remboursement d’une retenue sur salaire injustifiée, outre la somme de 282,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés s’y rapportant.
Sur la demande en paiement d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat
M. [V] soutient avoir été exclu du bénéfice d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat d’un montant de 750 euros versée à tous les salariés au mois de février 2019.
Le mandataire liquidateur fait valoir que le salarié n’a pas perçu cette prime au motif que sa rémunération était supérieure au plafond fixé par l’employeur.
La loi nº 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, a autorisé les employeurs à verser, entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, à leurs salariés une prime exceptionnelle assortie d’une exonération d’impôts.
L’article 1er de cette loi précise que cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond, que son on montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que, notamment, la rémunération. Il ajoute que le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond susvisé et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe ou peuvent être arrêtés, au plus tard le 31 janvier 2019, par décision unilatérale du chef d’entreprise.
En l’espèce, le mandataire liquidateur produit une décision unilatérale de l’employeur datée du 22 janvier 2019 accordant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à tous les salariés présents au 31 décembre 2018 et dont la rémunération perçue au cours de l’année 2018 était inférieure à 36 000 euros brute.
Le plafond de rémunération ainsi fixé par l’employeur apparaît conforme aux dispositions légales susvisées.
L’assertion du salarié selon laquelle cette décision unilatérale a été établie pour les seuls besoins de la cause n’est étayée par aucun élément.
La lecture de la fiche de paie du mois de décembre 2018 enseigne que M. [V] a perçu au cours de l’année 2018 une rémunération brute de 43 800 euros.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments que M. [V], dont la rémunération annuelle était en 2018 supérieure au plafond fixé unilatéralement par l’employeur, n’était pas éligible au bénéfice de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre d’un reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Les parties conviennent que le montant de l’indemnité de licenciement versé à M. [V] a été déterminé en faisant application de dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
M. [V] sollicite le bénéfice des dispositons plus favorables de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dans sa version applicable en l’espèce, qui prévoient que, pour les cadres, l’indemnité de licenciement est égale, après deux ans d’ancienneté, à un tiers de mois de rémunération par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de dix mois.
Les intimés ne contestent ni bien fondé ni le quantum de cette demande.
Il convient donc d’allouer à M. [V] un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1 675,96 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
M. [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice, notamment financier, distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’allocation d’un rappel de salaire pour la période du 5 septembre au 22 octobre 2019, d’un remboursement d’une retenue injustifiée et d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’appelant ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité d’honorer ses obligations (notamment le versement de pensions alimentaires) en raison des manquements susvisés de l’employeur.
Il convient de débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financiers subis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
L’employeur n’a pas respecté son propre engagement, formulé dans la lettre de licenciement du 22 octobre 2019, d’envoyer par voie postale à M. [V] les documents de fin de contrat.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas remis ces documents à l’intéressé lorsque celui-ci s’est présenté une première fois dans le locaux de l’entreprise pour les retirer. La délivrance de ces documents a été retardée au 15 novembre 2019 en raison d’une condition de restitution préalable du matériel par le salarié, condition non prévue par les articles L.1234-19 et R.1234-9 du code du travail.
Compte tenu du délai de 3 semaines s’étant écoulé entre la notification de la lettre de licenciement et la remise des documents de fin de contrat, il convient d’allouer à l’appelant la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, M. [V] soutient avoir été écarté de certaines de ces missions et ne plus avoir été convié à des réunions. Il ajoute s’être vu notifier une sanction injustifiée. Il renvoie à deux courriers datés des 5 avril et 7 mai 2019 pour de plus amples précisions concernant les agissements dénoncés. Il fait état d’une dégradation de son état de santé ayant justifié des arrêts de travail.
La seule production de deux courriers adressés les 5 avril et 7 mai 2019 par le conseil de M. [V] à la société Cabinet Faivre ne saurait, seule, en l’absence de tout autre élément, suffire à établi la matérialité des faits qui y sont évoqués.
Il est, en revanche, établi que, par courrier du 21 mars 2019, l’employeur a prononcé un avertissement en énumérant de multiples griefs.
Le mandataire liquidateur apporte des éléments susceptibles d’étayer seulement deux des huits reproches formulés.
Il a d’ores et déjà été jugé que la production d’un tableau établi par la société Cabinet Faivre listant les prétendues absences d’un prénommé [X] entre le 23 janvier 2017 et le 19 février 2019, qui n’est accompagné d’aucune pièce justificative, ne peut suffire à démontrer la réalité des absences injustifiées alléguées.
Concernant le premier grief, le mandataire liquidateur s’appuie sur un courrier du client SNCF, daté du 11 mars 2019, évoquant un retard dans la livraison du dossier PRO/DCE qui aurait dû être remis le 8 mars précédent. M. [V] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 25 février 2019, ce seul courrier ne permet pas d’attribuer le retard constaté à une faute commise par le salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’avertissement du 21 mars 2019 apparaît mal fondé.
Cependant, la seule notification d’un avertissement injustifié ne suffit pas à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’appelant n’établit pas la matérialité d’agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement
L’article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La preuve du respect de l’obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l’employeur.
En l’espèce, selon avis du 5 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste, en précisant que son état de santé était compatible avec tout poste mais dans un environnement différent.
Par courrier du 22 octobre 2019, la société Cabinet Faivre a notifié à M. [V] son licenciement pour inpatitude et impossibilité de reclassement, en indiquant que l’effectif ne comptait que 4 salariés et qu’aucun poste n’était disponible.
Dans ses écritures, le mandataire liquidateur confirme que l’absence de poste disponible dans une société employant quelques salariés s’opposait à tout reclassement. L’AGS ajoute qu’il était impossible de procéder au reclassement dans un environnement différent eu égard à la faible taille de la structure.
Toutefois, les intimés se bornent à procéder par voie d’affirmation et ne produisent aucun élément pour étayer leurs allégations.
L’employeur n’a pas sollicité le médecin du travail afin d’obtenir de plus amples précisions sur la notion d’environnement différent et d’envisager, le cas échéant, un reclassement par aménagement, adaptation ou transformation d’un poste existant.
Par ailleurs, il n’est nullement établi qu’aucun poste n’était disponible au moment du licenciement de M. [V].
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’employeur se trouvait dans l’impossibilité de procéder au reclassement de M. [V].
Dès lors, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Cabinet Faivre employait 4 salariés.
Au moment de la rupture du contrat de travail, M. [V], âgé de 49 ans, comptait 8 années d’ancienneté. Sa rémunération s’élevait à 3 650 euros.
L’appelant ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à ce licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération, et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient, par infirmation du jugement déféré, d’évaluer le préjudice de M. [V], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 10 000 euros.
M. [V] ne justifie pas de la réalité de circonstances vexatoires ayant accompagné son licenciement. Il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de ceux d’ores et déja réparés par l’allocation d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à M. [V] seront fixées comme créances de celui-ci au passif de la procédure collective de la société Cabinet Faivre.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [D] [J] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Faivre, à payer à M. [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
L’arrêt sera opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [V], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir,
Dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [V] au passif de la procédure collective de la société Cabinet Faivre aux sommes suivantes :
— 2 827,68 euros au titre d’une retenue sur salaire injustifiée,
— 282,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 5 178,00 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 septembre au 22 octobre 2019,
— 571,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 676,00 euros à titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [V] de sa demande en rappel d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat,
Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices financiers subis,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la société [D] [J] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Faivre, à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [D] [J] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Faivre, de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [D] [J] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Faivre, aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [V], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
P/Le Président empêché
Le Conseiller
Frédéric BURNIER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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