Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01075
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 13 Mars 2024
RG n° 23/00107
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. [Adresse 13]
N° SIRET : 946 620 119 00036
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Simon BALLE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [S] [V] [Y] [H]
née le 11 Mars 1965 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-02853 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEBATS : A l’audience publique du 19 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 16 avril 2021, la SA HLM Coutances-Granville a consenti au profit de Mme [S] [H], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel de 324,38 euros, hors indexation, une provision sur charges de 19,45 euros, et un dépôt de garantie d’un montant équivalent au montant d’un mois de loyer.
Suivant acte d’huissier de justice du 17 mai 2022 signifié à l’étude, la société bailleresse a sommé Mme [H], en application de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, de justifier de l’occupation du logement loué dans le délai d’un mois.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches a rejeté la requête de la SA [Adresse 13] aux fins de constat de résiliation de bail et de reprise du logement du fait de l’abandon des lieux loués.
Selon ordonnance du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches a dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de Mme [H], notamment s’agissant de la demande de réintégration sous astreinte du logement loué et des demandes indemnitaires formées.
Le 4 juillet 2023, la SA HLM Coutances-Granville a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail du fait de l’abandon des lieux loués, de voir ordonner l’expulsion de la locataire et de voir condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges indexés, outre la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi pour résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches a :
— rejeté la demande de la SA [Adresse 13] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 16 avril 2021 avec Mme [H] ;
— rejeté la demande d’expulsion formée à l’égard de Mme [H] ;
— rejeté la demande en paiement de la SA HLM Coutances-Granville au titre des indemnités d’occupation ;
— rejeté la demande de la SA [Adresse 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA HLM Coutances-Granville aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 29 avril 2024, la société [Adresse 13] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 28 mars 2025, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
— constater l’abandon du logement sis [Adresse 2] par Mme [H],
— constater la résiliation du bail conclu entre la SA HLM Coutances-Granville et Mme [H] pour abandon du logement,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que Mme [H] n’a pas occupé son logement pendant plus de 8 mois,
— prononcer la résiliation du bail conclu entre la SA [Adresse 13] et Mme [H] pour non-occupation pendant plus de 8 mois,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Mme [H], et de tout occupant de son chef, en autorisant le recours à la force publique si besoin était,
— condamner, jusqu’à complète libération des lieux, Mme [H] à s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, et révisable comme telle,
— condamner Mme [H] à régler à la SA HLM HLM Coutances-Granville une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en cela compris le procès-verbal de constat d’abandon des lieux dressé le 8 décembre 2022,
— rejeter toute demande contraire.
Par dernières conclusions déposées le 12 février 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y additant,
— condamner la SA [Adresse 13] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA HLM Coutances-Granville aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais ;
— débouter la SA [Adresse 13] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;
— constater que le logement sis [Adresse 1] est dûment occupé par Mme [H] ;
Subsidiairement, si la résiliation du bail était constatée voire prononcée,
— accorder à Mme [H] les plus larges délais pour quitter les lieux dans l’attente de l’attribution d’un nouveau logement ;
— condamner la SA HLM Coutances-Granville à payer à Mme [H] la somme de 1.200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur la demande de résiliation de plein droit du contrat de bail pour abandon des lieux loués
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que les dispositions du titre Ier sont d’ordre public, l’alinéa 2 précisant que (…) la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas d’espèce, énumère les personnes au profit desquelles le contrat de location continue en cas d’abandon du domicile par le locataire, l’alinéa 2 du même texte précisant qu’à défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Selon l’article 14-1 de la loi de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
La société [Adresse 13] reproche au jugement entrepris d’avoir rejeté la demande en résiliation du contrat de bail litigieux au motif que la preuve d’un défaut d’occupation suffisamment grave et répété par la locataire n’était pas rapportée, alors qu’une telle condition n’est pas exigée par les articles 14 et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, textes sur lesquels la société appelante fonde à titre principal ses prétentions.
La bailleresse estime qu’en l’espèce la preuve de l’abandon des lieux par la locataire est rapportée, compte tenu, notamment :
— du fait que la non-occupation des lieux est reconnue par Mme [H] dans sa correspondance envoyée les 11 janvier et 13 avril 2022 ainsi que dans ses conclusions, celle-ci expliquant fréquenter une personne chez qui elle se rendait régulièrement ;
— de l’absence de réponse à la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement en date du 7 mai 2022 ;
— des constatations contenues par le procès-verbal de constat d’abandon des lieux du 8 décembre 2022 ayant relevé notamment une faible consommation d’eau et d’électricité depuis l’entrée dans les lieux à partir du mois d’avril 2021, ainsi que le fait que le compteur de fourniture du gaz de ville de l’appartement était désarmé, aucune consommation de gaz n’ayant été faite pendant une période de 14 mois ;
— du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 septembre 2024, ayant relevé l’absence de fourniture en gaz du logement et des faibles consommations d’électricité et d’eau.
En réplique, Mme [H] fait principalement valoir qu’un faible investissement du logement et une éventuelle inoccupation temporaire ne permettent pas de caractériser un abandon du domicile. Elle explique que le logement litigieux représente sa résidence principale, qu’elle dispose d’un contrat d’abonnement et de fourniture en électricité, que la faible consommation d’eau et d’électricité s’explique par ses faibles revenus, étant obligée de limiter ses dépenses et charges en raison de la faiblesse de ses revenus se limitant au RSA. Elle indique que son logement n’est plus desservi par le gaz de la ville, qu’elle utilise un simple réchaud indépendant pour ses aliments, qu’elle vit seule et qu’elle chauffe une seule pièce du logement au moyen d’un radiateur électrique, n’ayant pas d’appareil entraînant de consommation d’énergie.
La charge de la preuve de l’abandon du logement par la locataire au sens des articles 14 et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 incombe au bailleur.
L’abandon de domicile s’analyse au sens des dispositions précitées comme un départ définitif du locataire du logement loué (Civ. 3e, 8 juillet 2009, n°08-16.992). Les périodes d’inoccupation temporaire des lieux, à elles seules, ne permettent pas de caractériser l’abandon du logement.
En l’espèce, les lettres adressées par Mme [H] les 11 janvier et 13 avril 2022 (pièces 3 et 4) permettent d’établir une simple inoccupation temporaire du logement par la locataire et non un abandon des lieux.
En effet, dans ses lettres, la locataire fait état de plusieurs désordres affectant le logement loué depuis l’entrée dans les lieux, invoquant notamment la présence de nuisibles et un défaut d’isolation, signalant avoir coupé le gaz et être obligée 'de se loger à droite et à gauche'. Elle indique passer chez elle, mais ne pas pouvoir y demeurer et demande que 'des solutions efficaces soient mises en place afin qu'''elle'' puisse vivre dignement dans cet appartement'.
Il s’ensuit que l’inoccupation du logement par la locataire apparaît comme une situation ponctuelle et temporaire, qu’elle explique par des désordres affectant les lieux, et non comme un départ définitif.
Par ailleurs, les procès-verbaux de constat établis les 8 décembre 2022 et 3 septembre 2024 ne permettent pas d’établir un abandon des lieux loués, entendu comme un départ définitif de la locataire.
En effet, il ressort des photographies annexées au procès-verbal du 8 décembre 2022 que le logement loué par Mme [H] est meublé, qu’il comporte un lit et de nombreux meubles ou objets appartenant à la locataire, y compris des objets utilisés au quotidien comme des produits de soins ou des ustensiles de cuisine. En outre, les index relevés au titre de la consommation d’eau et d’électricité font apparaître des consommations faibles mais démontrant que le logement n’est pas abandonné.
Cette constatation est corroborée par le second procès-verbal du 3 septembre 2024 (pièce 18), faisant état d’une consommation d’électricité de 1.220 kWh et d’une consommation d’eau de 20 m depuis les précédentes constatations du 8 décembre 2022, ces chiffres établissant que le logement litigieux n’a pas été abandonné par la locataire.
Enfin, le fait que la locataire ait été hébergée au CCAS de Granville du 20 décembre 2022 au 10 mars 2023, selon l’attestation produite par cet organisme (pièce 3 de Mme [H]), établit un défaut d’occupation ponctuelle du logement loué et ne peut s’analyser comme un départ définitif de Mme [H], étant relevé que cette dernière a récupéré les clefs de son logement le 10 mars 2023 (pièce 2 de Mme [H]).
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu relever que la société [Adresse 13] ne rapporte pas la preuve de l’abandon par Mme [H] du logement loué au sens des articles 14 et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, entendu comme le départ définitif de la locataire des lieux.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société HLM Coutances-Granville de sa demande en constatation de la résiliation du bail conclu entre la SA [Adresse 13] et Mme [H] pour abandon du logement.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail pour méconnaissance de l’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation
Selon l’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1 du même code (logements à loyer modéré), le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
La société HLM Coutances-Granville soutient à titre subsidiaire que la résiliation du bail doit être prononcée pour défaut d’occupation des lieux loués pendant plus de 8 mois.
La preuve de l’inoccupation du logement par Mme [H] à titre de résidence principale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-3-5 alinéa 1er du code de la construction de l’habitation incombe au bailleur.
A l’appui de sa demande, la bailleresse fait principalement valoir les lettres des 11 janvier et 13 avril 2022 émanant de la locataire, le procès-verbal de constat d’abandon des lieux du 8 décembre 2022 et le procès-verbal de constat établi le 3 septembre 2024.
Aux termes de sa lettre du 11 janvier 2022, Mme [H] fait état de l’existence de différents nuisibles l’empêchant de se loger chez elle. La locataire admet ne pas occuper le logement litigieux, soulignant que :
— 'depuis mon arrivée dans cet appartement, début mai 2021, j’ai dû faire face à de nombreux désagréments qui m’ont obligée à dormir ailleurs’ ;
— 'dès la fin octobre, je me suis vue dans l’obligation de couper le gaz car je payais des factures trop onéreuses, pour quelqu’un qui ne l’habite pas’ ;
— 'je continue à me loger à droite, à gauche’ (…) 'je continue à vous verser un loyer sans pouvoir vivre chez moi'.
Dans sa lettre adressée au bailleur le 13 avril 2022, la locataire réitère ces propos, indiquant que :
— 'depuis que j’ai pris cet appartement en mai 2021, je n’ai pu y dormir car problèmes de nuisibles dans les murs et dans l’espace intérieur’ ;
— ' je ne fais que passer afin d’aérer ce local et prendre mon courrier, par conséquent je ne vois aucune raison de payer l’électricité du commun et les ordures ménagères puisqu’il y en a pas'.
Il résulte de cette correspondance que Mme [H] reconnaît occuper de manière irrégulière le logement loué, indiquant ne pas y habiter de façon constante depuis son entrée dans les lieux, soit à partir du mois de mai 2021.
Ces constatations sont corroborées par les deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 8 décembre 2022 et 3 septembre 2024.
Ainsi, le procès-verbal de constat établi le 8 décembre 2022 retient que depuis octobre 2021, aucune consommation de gaz n’a été faite et relève une consommation d’eau de 4m à compter de la date d’entrée dans les lieux de la locataire, fin avril 2021, jusqu’à la date dudit constat. Ces faibles consommations tendent à démontrer que la locataire a peu occupé le logement loué.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 3 septembre 2024 (pièce 18) 'le compteur de fourniture de gaz de ville de l’appartement portant la référence identique à (…) l’appartement de Mme [H] (….) a été enlevé et est désormais inexistant. L’appartement de Mme [H] n’est donc plus desservi par le gaz de ville et ne peut donc plus être chauffé et alimenté en eau chaude sanitaire'. Le même constat fait état d’un nouvel index du compteur EDF de la locataire, notant une consommation électrique de 1.220 kWh depuis les précédentes constatations du 8 décembre 2022. Sur le compteur d’eau, l’index relevé fait apparaître une consommation 20 m depuis le 8 décembre 2022.
Les consommations d’électricité et d’eau de Mme [H] ainsi relevées pour la période allant du 8 décembre 2022 au 3 septembre 2024, soit 22 mois, demeurent très inférieures à la moyenne nationale par habitant et par an, telle qu’elle ressort des statistiques fournies par la bailleresse (pièces 19 et 20), ce qui corrobore l’état d’inoccupation temporaire du logement par la locataire. Cette situation doit être considérée comme ayant perduré au moins jusqu’à la date du dernier constat établi par le commissaire de justice en septembre 2024.
Si la locataire entend expliquer les périodes d’inoccupation des lieux par l’existence des différents nuisibles et le défaut d’isolation du logement, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ces faits.
Les attestations communiquées par Mme [H], émanant de ses voisins, Mme [U] [K] et des époux [I] (pièces 8 et 9), pièces qui au demeurant ne respectent pas les conditions de forme exigées par l’article 202 du code de procédure civile, ne permettent pas, en l’absence d’autres éléments les corroborant, d’établir les périodes exactes et le caractère régulier de l’occupation par la locataire du logement litigieux.
Enfin, il est constant qu’à la suite du procès-verbal de constat d’abandon des lieux du 8 décembre 2022 et à l’ouverture forcée du logement, le commissaire de justice a fait procéder au changement de serrure et a laissé un avis de passage. Pendant cette période, Mme [H] a été hébergée au CCAS de Granville du 20 décembre 2022 au 10 mars 2023, selon l’attestation produite par cet organisme.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société [Adresse 13] rapporte la preuve de l’occupation par Mme [H] du logement litigieux pendant une période inférieure à huit mois par an, en violation des dispositions de l’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation.
Ce manquement de Mme [H] justifie de prononcer, aux torts de la locataire, la résiliation du contrat de bail du 16 avril 2021 à compter de la date de l’arrêt prononcé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
A défaut de départ volontaire de Mme [H], il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
La locataire sera condamnée, à compter de la résiliation du bail liant les parties, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux.
3. Sur la demande de délai pour quitter le logement
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au soutien de sa demande tendant à obtenir de délai pour quitter les lieux, Mme [H] fait valoir sa situation financière l’empêchant de trouver un logement dans le parc privé. Elle explique avoir déposé une demande de logement social.
Il ne ressort pas des pièces communiquées que Mme [H] rencontre des difficultés particulières pour se loger. Ainsi, la locataire a pu trouver, au cours du bail litigieux, différents hébergements à titre temporaire, parmi lesquels un hébergement auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS) Granville (pièce 3 Mme [H]).
Par ailleurs, si Mme [H] indique être en l’attente d’un logement social, elle ne produit pas de justificatif du renouvellement de sa demande de logement locatif du 27 février 2023, valable un an (pièce 5 Mme [H]) et ne justifie donc pas d’une demande de logement social en cours.
Compte tenu de ces éléments, la demande de délai pour quitter les lieux formulée par la locataire n’est pas fondée et sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
Mme [H], succombant en appel, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce non compris les frais de constat d’abandon non ordonné judiciairement et relevant des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement d’un montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de bail entre les parties le 16 avril 2021 à compter de la date du présent arrêt,
Autorise la société [Adresse 12] à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [H] ou tout occupant de son chef, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
Dit que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié,
Rejette la demande de délai pour quitter le logement formée par Mme [S] [H],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [S] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [S] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [H] à payer à la société HLM Coutances-Granville la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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