Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 mai 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 novembre 2023, N° 20/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS, S.A.S. OLINN FINANCE c/ S.A.S. KOESIO ASSET MANAGEMENT anciennement dénomée HOLDING LEASE FRANCE, Entreprise MONSIEUR [ G ] [ B ] |
Texte intégral
N° RG 24/00065 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRNJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00511
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. OLINN FINANCE venant aux droits de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Entreprise MONSIEUR [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. KOESIO ASSET MANAGEMENT anciennement dénomée HOLDING LEASE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marine DUPONCHEEL de l’AARPI ENNIØ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélie COULIBALY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2018, Monsieur [G] [B], architecte, a conclu avec la société Holding Lease France par l’intermédiaire de la société Audit France Bureautique un contrat de location portant sur un copieur neuf Canon IR Advance C 5235 i et ses accessoires, en contrepartie d’un loyer trimestriel de 1.500 euros HT.
Le 14 février 2018, M.[B] a signé un procès-verbal de réception du matériel donné à bail.
Le contrat de location et la propriété du matériel ont été cédés le 20 février 2018 par la société Holding Lease France à la société Geolia Leasing Solutions puis dénommée Olinn Business Solutions et aux droits de laquelle vient la société Olinn Finance.
Invoquant des impayés de loyers, la société Olinn Business Solutions a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [B].
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la requête en injonction de payer et a condamné M. [B] à payer la somme de 34 536,99 euros à la société Olinn Business Solutions.
Le 20 décembre 2019, M. [B] a formé opposition à l’injonction de payer.
Le 22 mai 2020, la société Olinn Business Solutions a assigné la société Holding Lease France en intervention forcée.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande de Monsieur [G] [B] tendant au prononcé de l’irrecevabilité des demandes de la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions ;
— déclaré recevables les demandes de la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 1er février 2018 entre Monsieur [G] [B] et la société Holding Lease France devenue après changement de dénomination sociale, la société Koesio Asset Management ayant fait l’objet d’une cession de créance le 20 février 2018 et dont la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions après changement de dénomination sociale est le cessionnaire ;
— condamné Monsieur [G] [B] à restituer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions après changement de dénomination sociale et aux frais de Monsieur [G] [B], le photocopieur objet du contrat, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois ;
— condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions la somme de 8 351,67 euros HT au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
— condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions la somme de de 835,17 euros HT au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 11 avril 2019 ;
— condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions la somme de 240 euros TTC au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
— rejeté la demande de recours et garantie formulée par Monsieur [G] [B] à l’encontre de la société Holding Lease France devenue après changement de dénomination sociale, la société Koesio Asset Management ;
— rejeté la demande de Monsieur [G] [B] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— condamné Monsieur [G] [B] aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions après changement de dénomination sociale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Holding Lease France devenue après changement de dénomination sociale, la société Koesio Asset Management la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La SAS Olinn Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 11 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SAS Olinn Finance qui demande à la Cour de :
— débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses prétentions en tant que ces dernières font grief à la société Olinn Finance.
Recevant la société Olinn Finance, aux droits de la société Olinn Business Solutions, en son appel et l’en disant bien fondé,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— omis de préciser le montant toutes taxes comprises de la condamnation au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées avant résiliation du contrat de location d’un montant de 8 351,67 euros HT ;
— réduit à hauteur de la somme de 835,17 euros HT le montant de l’indemnité de résiliation, dont la société Olinn Finance sollicitait le règlement à hauteur de la somme de 26 400 euros HT ;
— en ce qu’il n’a alloué à la société Olinn Finance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la somme de 1.000 euros alors que la demanderesse sollicitait condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 3 500 euros de ce chef.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société Olinn Finance les sommes de :
— 10 022 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés avant résiliation du 14 février 2018 (prorata de 1 022 euros TTC) puis du 01/04/2018 au 01/04/2019 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur, à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
— 26 400 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 11 avril 2019, date de résiliation du contrat ;
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des débats de première instance, et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer, pour le surplus, le jugement dont appel.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’appel incident formé par Monsieur [G] [B] tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes formulées par la société Olinn Finance à son encontre :
— condamner solidairement Monsieur [G] [B] et la société Koesio Asset Management à payer à la société Olinn Finance la somme de 32 351,67 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans l’hypothèse où Monsieur [B] se verrait octroyer des délais de paiement :
— les réduire à de plus justes proportions et les assortir d’une clause de déchéance du terme.
Y ajoutant :
— condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société Olinn Finance la somme complémentaire de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions du 21 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [G] [B] qui demande à la Cour de :
— rejeter l’appel de la société Olinn France et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
— réformer et annuler le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Monsieur [G] [B] tendant au prononcé de l’irrecevabilité des demandes de la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions ;
— déclaré recevables les demandes de la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions ;
— condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions la somme de 8 351,67 euros HT au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
— condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions la somme de de 835,17 euros HT au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 11 avril 2019 ;
— condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions la somme de 240 euros TTC au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
— rejeté la demande de recours et garantie formulée par Monsieur [G] [B] à l’encontre de la société Holding Lease France devenue après changement de dénomination sociale, la société Koesio Asset Management ;
— rejeté la demande de Monsieur [G] [B] tendant à l’octroi de délais de paiement;
— condamné Monsieur [G] [B] aux entiers dépens et à payer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions après changement de dénomination sociale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Holding Lease France devenue après changement de dénomination sociale, la société Koesio Asset Management la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqué,
— débouter la société Olinn Business Solutions et la société Koesio Asset Management de leurs demandes.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il retenu que la somme de 8 351,67 euros au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés devait être fixée en HT ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 835,17 euros HT le montant de la clause pénale ;
En tout état de cause,
— octroyer à Monsieur [B] des délais de paiement à hauteur de 2 ans.
— condamner la société Koesio Asset Management à relever et garantir indemne Monsieur [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
— condamner la société Olinn Business Solutions à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 21 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SASU Koesio Asset Management qui demande à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui concernent directement la société Koesio Asset Management (anciennement Holding Lease France) ;
De plus fort :
— débouter Monsieur [B] de toutes demandes formulées à l’encontre de la société Koesio Asset Management (anciennement Holding Lease France) ;
— le débouter de toutes demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les demandes de la société Olinn Finance à l’encontre de Monsieur [B] ;
— débouter la société Olinn Finance de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Koesio Asset Management (anciennement Holding Lease France) pour la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire, si la Cour condamnait la société Koesio Asset Management (anciennement Holding Lease France) à indemniser la société Olinn Finance :
— condamner Monsieur [G] [B] à relever et garantir Koesio Asset Management (anciennement Holding Lease France) de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombant à verser à la société Koesio Asset Management (anciennement Holding Lease France) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner toute partie succombant à régler à la société Koesio Asset Management (anciennement Holding Lease France) les entiers dépens en cause d’appel que la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité à M.[B] de la cession du contrat de location du 1er février 2018
M.[B] soutient que :
* il a contracté avec la société Audit Finance Bureautique ; il a été assigné par la société Olinn qui prétend intervenir aux droits de la société Audit Finance Bureautique ;
* l’acte de cession versé aux débats est incomplet ; il n’est pas justifié de ce qu’il ait acquiescé à cette cession ;
* son accord à la cession du contrat est inexistant ; aucune clause de substitution ne figure au sein du contrat de maintenance conclu avec Audit Finance Bureautique ;
* les conditions générales du contrat de location ne sont pas signées.
La société Olinn Finance réplique que :
* l’article 8 auquel se réfère M. [B] est constitué par l’avenant du 1er février 2018 lequel a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le contrat de location et le matériel considéré, pouvaient être cédés ;
* l’acte de cession fait référence au contrat de location conclu entre M. [B] et la société Holding Lease France ; l’article 10-1 des conditions générales du contrat de location est clair sur l’accord donné par anticipation par le locataire à ce que le contrat puisse faire l’objet d’une cession ; M.[B] a été destinataire de la lettre de notification et il a pris acte de cette cession en écrivant à la société Geolia le 9 avril 2018 ;
* elle est à même d’opposer le contrat à M. [B], et ce indépendamment même de savoir si l’avenant au contrat de location lui est opposable, document pourtant revêtu de sa signature et de son cachet humide.
La société Koesio Asset Management soutient que :
* M. [B], en signant le même jour le contrat de location et l’avenant a valablement consenti, par anticipation, à ce que ce contrat puisse être cédé ;
* il a été informé de la cession le 20 février 2018 ; il essaie de créer une confusion ; le 1er février 2018, il a conclu un seul contrat de location avec Holding Lease France cédé à Olinn le 20 février 2018 ;
* les conditions particulières et générales forment un document unique ; elles ont bien été acceptées par M. [B] et lui sont opposables ;
* l’avenant qui modifie les dispositions relatives à la cession du contrat de location a été signé, tamponné et daté par M. [B] le même jour que le contrat de location longue durée.
Réponse de la cour
Le contrat de location ayant été signé le 1er février 2018, les dispositions de l’article 1216 du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 lui sont applicables.
Aux termes de cet article : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. »
Aux termes de l’article 1324 §1 du code civil : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
L’ argumentation de M.[B] relative notamment à l’absence de clause de substitution au sein du contrat qu’il nomme « contrat de maintenance » conclu avec Audit Finance Bureautique est inopérante dès lors que ce contrat ou plus exactement le bon de commande signé le 1er février 2018 porte sur le matériel choisi et non sur sa location qui a fait l’objet d’un contrat du même jour et dont il sera question au paragraphe suivant, la cour relevant que dans son courrier du 9 avril 2018 adressé aux sociétés Holding Lease Finance et Geolia, M.[B] y évoque parfaitement le contrat de location Holding Lease France / Geolia n° F 83435.
La société Olinn Finance produit le contrat de location longue durée n° F 83435 signé par Monsieur [B] le 1er février 2018 et par la société Holding Lease France le 20 février 2018 qui précise que le présent contrat est composé des conditions générales « figurant en Annexe 1 aux présentes » et que « La signature des Conditions particulières vaut acceptation des présentes Conditions Générales ». La signature de M.[B] suit immédiatement cette mention.
Il est ainsi fait expressément référence dans les conditions particulières aux conditions générales annexées au contrat de sorte que ces dernières sont opposables à M.[B].
L’article 10-2 des conditions générales du contrat intitulé Transfert de l’équipement – Cession du Contrat stipule :« ( ') Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de Bailleur et dispense par avance le Bailleur, ou le cas échéant le Bailleur cessionnaire, de toute signification de la cession du Contrat. A compter de cette substitution, le Locataire se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau Bailleur cessionnaire des obligations prévues au Contrat (') ».
Il s’ensuit que M. [B] a, préalablement à l’acte de cession de créance, acquiescé à toute cession ultérieure.
Le feuillet « avenant à la location n° … » qui suit immédiatement les conditions générales et qui a été signé par M.[B] le 1er février 2018 contient les dispositions de l’article 1216 du code civil et précise que la cession du contrat produit ses effets à l’égard du locataire lorsque le contrat de cession conclu entre le bailleur d’origine et le cessionnaire lui aura été notifié.
Et la cession du contrat de location n° F 83435 par la société Holding Lease France à la société Geolia Leasing Solutions a fait l’objet d’une lettre de notification à M.[B] le 20 février 2018 versée aux débats de sorte que ladite cession intervenue le 20 février 2018 lui est opposable.
Il convient d’écarter le moyen articulé par M.[B] tiré de l’inopposabilité à son endroit de ladite cession.
Sur le contrat de location du 1er février 2018 conclu entre M.[B] et la société Holding Leasing France
M.[B] soutient que :
* la société Audit Finance Bureautique n’ayant pas respecté ses engagements financiers , il a procédé à la résiliation unilatérale du contrat ;
* la responsabilité des fournisseurs et des bailleurs cessionnaires dans l’inexécution du fournisseur cédant est acquise, le cessionnaire ayant succédé au cédant dans l’entièreté de sa qualité et par le jeu de l’interdépendance des contrats ; le non-respect du contrat de maintenance, ayant valablement entraîné sa résiliation unilatérale, il emportera la caducité du contrat de location y afférent ;
* il ne peut être soutenu qu’il se serait vu livrer le 14 février 2018 un appareil avant la parfaite régularisation du contrat de location par la société Holding Lease France le 20 février suivant ; il ne peut être tiré argument du procès-verbal de livraison pour conclure à un engagement de sa part ; la société de location a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
La société Olinn Finance réplique :
* elle ignorait tout des engagements spécifiques qui auraient pu être pris par la société Audit Finance Bureautique ; les bailleresses n’ont souscrit aucun engagement financier vis à vis de M.[B] ; en application de l’article 1186 alinéa 3 du code civil la thèse de M.[B] ne peut pas prospérer ;
* M.[B] aurait donc accepté de régulariser avec la société Holding Lease France un contrat de location faisant référence à un matériel déjà l’objet d’un autre contrat de location et déjà en sa possession conduisant Holding Lease France puis Geolia à débourser des sommes pour devenir propriétaires d’un bien d’équipement déjà objet d’un autre contrat ;
* M.[B] n’a entrepris aucune démarche pour appeler en la cause la société Audit Finance Bureautique, il ne peut donc pas invoquer la thèse de l’indivisibilité des contrats.
La société Koesio Asset Management fait valoir que :
* elle a signé le 20 février 2018 le contrat de location du 1er février 2018 à l’exclusion de tout autre document ; il n’est nullement question de rachat d’un ancien contrat ou de versement de quelle que somme que ce soit à M. [B] ;
* ce n’est que dans le cadre de la présente instance qu’elle a découvert le bon de commande signé par Audit Finance Bureautique et M. [B] et son annexe ; ils ne sont nullement signés par Holding Lease France et lui sont donc inopposables ;
* M. [B] prétend que le matériel ne lui aurait pas été livré ; le procès-verbal de réception des matériels est daté, signé et tamponné, sans réserve, par M. [B] ce qui atteste de la parfaite livraison du matériel ; il doit exécuter le contrat et payer les loyers au bailleur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1225 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1228 du même code : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
Aux termes de l’article 1226 du même code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Aux termes de l’article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
— Sur la caducité du contrat de location
M.[B] invoque à l’appui de sa demande tendant à ce que la société Olinn soit déboutée de sa demande en paiement, la résiliation unilatérale du contrat le liant à la société Audit Finance Bureautique. Il soutient tantôt l’existence d’un contrat de maintenance tantôt celle d’ un contrat de fourniture.
En premier lieu en application des dispositions de l’article 1216 du code civil ci-dessus cité au paragraphe sur la cession du contrat de location, la cession intervenue le 20 février 2018 n’a pas eu pour effet de conférer à la société Olinn Finance la qualité de partie au contrat liant M.[B] à la société Audit Finance Bureautique mais seulement la qualité de partie au contrat de location. Il convient d’écarter ce moyen.
En deuxième lieu, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont dits interdépendants.
La résiliation d’un contrat ne peut être ni prononcée ni constatée par le juge en l’absence de l’un des cocontractants. Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut donc être prononcé qu’en présence du prestataire ou du fournisseur, ou de son liquidateur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.
S’agissant du contrat liant M.[B] à la société Audit Finance Bureautique, M.[B] produit un contrat de maintenance daté du 30 avril 2015. S’il porte sur un photocopieur de marque Canon modèle 5235i, son n° de série n’est pas précisé et aucun procès-verbal de livraison ne l’accompagne. Le contrat de location daté du 30 avril 2015 que M.[B] verse aux débats concerne une société AMP Location et n’est pas signé par ladite société. Le nom du fournisseur n’y est pas plus mentionné.
Le bon de commande signé le 1er février 2018 par M.[B] et la société Audit Finance Bureautique versé aux débats porte sur un photocopieur de marque Canon modèle 5235i en location pour une durée de 21 trimestres moyennant des loyers de 1500 euros HT chacun, et mentionne des engagements financiers du fournisseur tels que sa participation de 1850 euros HT à l’ancien contrat passé avec Siemens ou encore sa participation au nouveau contrat de location de 11520 euros HT.
Si ce bon de commande concorde avec l’équipement visé par le contrat de location F 83435 signé par Monsieur [B] le 1er février 2018 et par la société Holding Lease France le 20 février 2018, force est de relever que le contrat de location ne fait aucune mention d’un précédent contrat de maintenance ou encore des stipulations du bon de commande.
Par courrier du 9 avril 2018 M.[B] s’est adressé à la société Audit Finance Bureautique en ces termes « Suite au non respect des engagements pris et figurants sur le bon de commande que nous avons signés le 1er février 2018, je vous transmets ci-joint les courriers recommandés que j’ai adressés ce jour à Geolia Leasing et Holding Lease France rompant les contrats de location ». Il y ajoute « je tiens à rester avec Siemens, et vous mets en demeure de respecter les engagements pris dans votre contrat. »
Ce courrier de M.[B] mettant en demeure la société Audit Finance Bureautique de respecter ses engagements ne l’informe pas qu’à défaut d’y satisfaire, il sera en droit de résoudre le contrat. Il n’est fait état d’aucune mention de la volonté de Monsieur [B] de résilier un contrat de maintenance si l’inexécution devait persister.
M.[B] ne produit pas de lettre recommandée avec accusé de réception démontrant qu’il a, après cette mise en demeure du 9 avril 2018, notifié à la société Audit Finance Bureautique la résiliation unilatérale d’un contrat avec cette dernière alors qu’à cette date il a adressé à chacune des deux sociétés Geolia Leasing Solutions et Holding Lease France, un courrier de résiliation du contrat de location, ces courriers adressés aux bailleresses et qui sont produits ne démontrant aucunement que Monsieur [B] a résilié unilatéralement un contrat avec le fournisseur, la société Audit Finance Bureautique.
Il est constant que M.[B] n’a pas attrait en la cause la société Audit Finance Bureautique laquelle aux termes de l’extrait Kbis du 18 novembre 2018 a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine le 18 avril 2018 et a été absorbée par la société MSJC Investments LTD, société de droit anglais située à Londres.
Il n’est pas discuté qu’une société absorbante reprend les obligations de la société absorbée en cas de transmission universelle de patrimoine.
En l’absence de preuve de la résiliation unilatérale d’un contrat liant M.[B] à la société Audit Finance Bureautique et en tout état de cause en l’absence d’appel en la cause par M.[B] du fournisseur du photocopieur il ne peut être considéré que le contrat liant Monsieur [B] à la société Audit Finance Bureautique a disparu au sens des dispositions de l’article 1186 du Code civil précité de sorte que ce préalable nécessaire faisant défaut, la caducité du contrat de location ne peut pas être constatée.
Et comme relevé par le premier juge, en toute hypothèse, aucun élément ne permet de démontrer que la société Holding Lease France, avait connaissance, au moment de la conclusion du contrat de location, d’un contrat de maintenance conclu par M. [B] et la société Audit Finance Bureautique plusieurs années auparavant, ni même du contrat conclu entre eux le 1er février 2018, de sorte que la caducité du contrat de location ne saurait intervenir.
— Sur les manquements de la société Holding Lease France à ses obligations contractuelles
Dans la partie ''Rappel des faits'' de ses conclusions, M.[B] expose que le photocopieur a été réceptionné neuf en 2015 et donné à bail le 1er février 2018 et qu’il n’a donné lieu à aucune réception à cette dernière date puisque déjà livré en 2015.
Cette dernière affirmation est contredite par le procès-verbal de réception du 14 février 2018 signé par M.[B] étant précisé dans ce procès-verbal que le matériel livré est conforme à celui qui a été commandé. Cet équipement correspond à celui mentionné dans le bon de commande du 1er février 2018 signé par M.[B] ainsi que dans le contrat de location F 83435 qu’il a signé ce même jour, y étant précisé qu’il s’agit d’un matériel neuf.
M.[B] ne produit aucun procès-verbal de réception d’un photocopieur en 2015.
Il s’ensuit que postérieurement à la signature du contrat de location le 1er février 2018, M.[B] a signé le procès-verbal de réception du matériel le 14 février 2018 et y a apposé son tampon sans émettre aucune réserve, le fait pour la société HLM d’avoir signé le contrat de location le 20 février 2018 n’établissant pas par la même que le photocopieur réceptionné le 14 février 2018 par M.[B] était déjà sa en possession avant cette date.
M.[B] ne démontre pas l’inexécution par la société Holding Leasing France de ses obligations contractuelles pour échapper à ses propres obligations contractuelles.
— Sur la résiliation du contrat de location
L’article 14-2 des conditions générales du contrat de location prévoit une résiliation de plein droit en cas de loyers impayés huit jours après une mise en demeure adressée au preneur et la société Olinn Business Solutions justifie avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[B] le 27 mars 2019 de payer la somme de 8627,01 euros au titre de la période du 14 février au 2 janvier 2019 qui n’a pas été suivie d’effet. Puis par courrier recommandé du 11 avril 2019, M.[B] a été mis en demeure de payer la somme de 36 936,99 euros et la société Geolia a résilié le contrat de location.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 1er février 2018 entre Monsieur [B] et la société Holding Lease France.
Sur les effets de la résiliation
Moyens des parties
La société Olinn Finance soutient que :
* le tribunal a condamné M. [B] à payer à la société Olinn Finance la somme de 8.351,67 euros HT, correspondant aux échéances trimestrielles de loyers laissées impayées avant rupture du contrat mais ne fait pas expressément application du taux de TVA correspondant ; la société Olinn Finance ayant requis la condamnation de Monsieur [B] de ce chef à hauteur de la somme de 10.022 euros TTC ;
* elle a procédé au règlement au profit du bailleur initial de la somme de 27.736,69 euros HT, soit 33.284,03 euros TTC ;
* l’indemnité de résiliation correspond à la totalité des loyers qui restaient dus au jour de la rupture de la convention qui ne saurait faire l’objet de la moindre minoration et à une pénalité égale à 10 % du montant des loyers à échoir ; la notion même de clause pénale impose ce dépassement du préjudice subi afin que son caractère comminatoire puisse être effectif.
M.[B] réplique que :
* la somme de 26.400 euros correspondant à une indemnité de résiliation constitue une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge ;
* la société Olinn ne justifie pas de façon probante de la réalité effective de son préjudice.
La société Koesio Asset Management soutient que l’indemnité de résiliation n’est pas une clause pénale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1352-3 du code civil : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation. »
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Les articles 3.3 et 14.3 des conditions générales du contrat de location prévoient qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire devra payer outre les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat à titre d’indemnité de résiliation outre 10% du montant de l’indemnité de résiliation à titre de pénalité, le tout avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du jour de la résiliation et capitalisation des intérêts.
Les conditions particulières du contrat fixent le nombre de loyers trimestriels à 21 et leur montant à la somme de 1 500 euros HT.
Si M.[B] a conclu à l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer à la société Olinn Finance la somme de de 8 351,67 euros HT au titre des loyers échus au jour de la résiliation du contrat, au débouté des demandes de la société Olinn et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la condamnation au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés devait intervenir hors taxe, le moyen qu’il développe ne porte que sur l’indemnité de résiliation de 24 000 euros et sa majoration de 10 % .
S’agissant de la condamnation qui porte sur les loyers échus au jour de la résiliation du contrat le 11 avril 2019, elle interviendra TVA incluse ce qui la porte à la somme de 10 022 euros ( 8 351,67 euros + 20%) avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La clause qui porte sur le paiement des loyers à échoir et sur une pénalité de 10 % constitue une sanction forfaitaire en cas d’inexécution d’une obligation et doit être qualifiée de clause pénale et est susceptible de modération en cas d’excès.
Si M.[B] soutient que l’indemnité est manifestement excessive, contrairement à ce qu’il soutient la société Olinn Finance justifie avoir exposé une dépense en produisant la facture du 20 février 2018 concernant le matériel référencé F 83435 d’un montant de 27.736,69 euros HT soit 33.284,03 euros TTC. Par ailleurs le photocopieur a été livré et immobilisé chez M.[B] jusqu’au jugement entrepris du 14 novembre 2023 qui a ordonné sa restitution.L’indemnité n’est donc pas manifestement excessive.
La demande de réduction de l’indemnité de résiliation sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Olinn Business Solutions a procédé au calcul de l’indemnité de résiliation qu’elle réclame à M.[B] et fait état de loyers restant à échoir à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 1er avril 2023 pour la somme de 24 000 euros (hors taxes) outre une pénalité de 10 %, soit un total de 26 400 euros (hors taxes). Cette somme est due par M.[B] avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 11 avril 2019, date de résiliation du contrat, et capitalisation des intérêts.
Sur les recours en garantie
— Sur le recours de M.[B] à l’encontre de la société Koesio Asset Management
M. [B] soutient que la société Holding Lease France n’a pas respecté ses engagements ; elle a fait passer contrat en 2018 à Monsieur [B] en vue de la location d’un appareil livré en 2015 et l’a appâté en lui présentant une offre qui n’a jamais été honorée.
La société Koesio Asset Management fait valoir qu’elle n’a jamais eu de contact avec M. [B], que seul le fournisseur Audit Finance Bureautique l’a rencontré.
Réponse de la cour
La demande de M.[B] est mal dirigée dès lors que la société Holding Lease France n’est pas la société qui a fourni le copieur et pris des engagements financiers. Aucune faute ne pouvant lui être imputée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en recours et garantie de Monsieur [B] à l’encontre de la société Koesio Asset Management
— Sur les autres recours en garantie
Les recours exercés par la société Olinn Business Solutions contre la société Koesio Asset Management et par cette dernière contre M.[B] n’étant formés qu’à titre subsidiaire en cas de rejet de ses demandes contre M.[B], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les délais de paiement
Monsieur [B] sollicite l’octroi de délai de paiement de deux ans.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.(…). »
M.[B] ne donne aucun élément sur sa situation personnelle permettant de justifier l’octroi d’un délai de paiement de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur la charge des dépens et celle des frais irrépétibles de première instance.
Sur les demandes accessoires
M.[B] partie perdante sera condamné aux dépens d’appel et l’équité commande qu’il soit condamné à payer à la société Olinn Business Solutions et à la société Koesio Asset Management chacune la somme de 2000 euros pour leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions la somme de 8 351,67 euros HT au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
— condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Geolia Leasing Solutions devenue la société Olinn Business Solutions la somme de de 835,17 euros HT au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 11 avril 2019 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la société Olinn Finance la somme de
10 200 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés et ce avec intérêt au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la société Olinn Finance la somme de
26 400 euros au titre de la clause pénale et ce avec intérêt au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 11 avril 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M.[B] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan ;
Condamne M.[B] à payer à la société Olinn Finance la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[B] à payer à la société Koesio Asset Management la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M.[B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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