Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 avr. 2026, n° 23/14102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 juin 2023, N° J2022000561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14102 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2023 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° J2022000561
APPELANTES
Madame [T] [O]
Née le 21 janvier 1984 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [P], société de participations financières de professions libérales à forme de société par actions simplifiée,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 882 699 739,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. PHARMACIE [U] [A], société d’exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 477 623 599,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées et assistées de Me Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0410,
INTIMÉS
Monsieur [D] [L]
Né le 16 novembre 1960 à [Localité 3]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 5] ( ISRAËL )
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Kouider BOUABDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : K110,
S.A.S. JTM EXPERT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 611 026,
Dont le siège social est situé [Adresse 4],
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
S.A.S. SAPEC ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 444 870 588,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 7]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistées de Me Marie-Françoise BLAIZE, avocate au barreau de PARIS, toque P 106,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
faits et procédure
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant M. [D] [L] à Mme [T] [O] dans un litige né de la cession de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie [U] [A].
M. [D] [L], docteur en pharmacie, exerçait l’activité de pharmacien au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie [U] [A] dont il était le gérant et l’associé unique.
Le 3 avril 2020, M. [L] a cédé la totalité de ses titres à Mme [T] [O], docteur en pharmacie, (1 action) et à la société de participations financières de professions libérales à forme de société par actions simplifiée [P] (6 699 actions) moyennant paiement d’un prix provisoire de 1.042.759 euros déterminé sur la base du dernier bilan arrêté au 30 juin 2019. Le prix de cession définitif devait être révisé à la hausse comme à la baisse en fonction du résultat effectivement réalisé au cours de l’exercice en cours, M. [L] s’engageant à faire établir par l’expert-comptable de la société, la société JTM Expert (la société JTM) rachetée par la société SAPEC & Associés (la Sapec), un bilan ou une situation comptable au jour d’effet de la cession.
N’ayant pu obtenir paiement des sommes qu’il estimait lui être dues au titre d’un complément de prix de 74.778 euros et au titre du remboursement d’un compte courant d’associé créditeur de 136.367 euros, M. [L] a attrait Mme [O] et la société [P] devant le tribunal de commerce de Paris par assignations du 17 janvier 2022 puis il a appelé en intervention forcée les sociétés JTM et Sapec les 18 et 21 mars 2022 et la société Pharmacie [U] [A] le 13 juin 2022. Les dossiers ont été joints.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— rouvert les débats sur la demande de complément de prix formée par M. [L] ;
— dit qu’une mesure d’expertise devait être ordonnée pour apprécier le montant du complément de prix éventuellement dû à M. [L] et reconvoqué M. [L], Mme [O], la SPFPL [P] et la société Pharmacie [U] [A] à l’audience du mardi 19 septembre 2023 tenue par le juge chargé d’instruire l’affaire pour les entendre contradictoirement sur les détails de ladite mesure ;
— condamné la société Pharmacie [U] [A] à payer à M. [L] la somme de 136 367 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
— débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts formées contre M. [L] tant au titre du vice allégué de son consentement qu’au titre de son préjudice moral ;
— condamné in solidum les sociétés JTM et Sapec à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [D] [L] de toute autre demande à l’encontre des sociétés JTM et Sapec ;
— rejeté la demande des sociétés JTM et Sapec d’écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Mme [O], la SPFPL [P] et la société Pharmacie [U] [A] aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2023, Mme [O] et les sociétés [P] et Pharmacie [U] [A] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. M. [L] a interjeté appel incident par conclusions remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 février 2024, les sociétés JTM Expert et Sapec & Associés ont soulevé la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité de l’appel provoqué interjeté par M. [L] et subsidiairement l’irrecevabilité de l’appel de Mme [O], de la société [P] et de la société Pharmacie [U] [A].
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [O], de la société [P] et de la pharmacie [U]-[A], déclaré ces dernières recevables en leur appel formé à l’encontre des sociétés JTM et Sapec, déclaré recevable l’appel formé par M. [L] à l’encontre des sociétés JTM et Sapec, condamné ces dernières aux dépens, rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les sociétés JTM et Sapec à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, à Mme [O], la société [P] et la pharmacie [U]-[A], prises ensemble, la somme globale de 2 000 euros et d’autre part, à M. [L], la somme de 2 000 euros.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [T] [O], la SPFPL à forme de SAS [P] et la SELAS Pharmacie [U] [A] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la pharmacie [U] [A] à payer à M. [L] la somme de 136 667 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts formées contre M. [L] tant au titre du vice allégué de son consentement qu’au titre de son préjudice moral ;
condamné in solidum Mme [O], la société [P] et la pharmacie [U] [A] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 euros dont 24,98 euros de TVA ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter M. [L], les sociétés JTM et Sapec de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [L] à payer à Mme [O] 124 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner M. [L] à payer à Mme [O] 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [L] à leur payer la somme globale de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [D] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la pharmacie [U]-[A] à lui payer la somme de 136 367 euros au titre du remboursement de son compte d’associé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il « rejette les demandes des parties plus amples ou contraires » mais seulement en ce qu’il l’a débouté en sa demande de dommages-intérêts formée in solidum à l’encontre de Mme [O], la société [P] et de la pharmacie [U]-[A] à titre de dommages-intérêts pour refus de payer les sommes dues au titre de la cession des titres de la pharmacie [U] [A] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il le « déboute de toute autre demande à l’encontre des sociétés JTM et Sapec » ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [O], la société [P] et la pharmacie [U] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Mme [O], la société [P] et la pharmacie [U] [A] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de payer les sommes dues au titre de la cession des titres de la pharmacie [U] [A] ;
— condamner in solidum les sociétés JTM Expert et Sapec à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [O], la société [P] et la pharmacie [U] [A] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [O], la société [P] et la pharmacie [U] [A] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, les sociétés JTM Expert et Sapec & Associés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions qui rejettent les demandes formulées à leur encontre ;
— débouter Mme [O], la société [P] et la pharmacie [U] [A] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Mme [O], la société [P], la pharmacie [U] [A] et M. [L] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, les parties ont communiqué, par voie électronique, les pièces comptables complémentaires sollicitées par la cour lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
Moyen des parties
Mme [O], la société [P] et la Pharmacie [U] [A], qui demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à M. [L] la somme de 136 367 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé, font valoir :
— que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal et à ce que prétend M. [L], ce dernier ne détient aucun compte courant d’associé au sein de la société cédée Pharmacie [U] [A], ce dont il a attesté l’avant-veille de la cession et qu’a confirmé l’expert-comptable de la société, le cabinet JTM Expert ; qu’ainsi, ni le bilan de précession arrêté le 30 juin 2019, ni le bilan de l’exercice de 2019 réalisé par l’expert-comptable, ni la dernière estimation comptable de 2020 réalisée en vue de la vente du 1er avril 2020 ne mentionnent l’existence d’un compte courant ; que par SMS du 27 mars 2020, le cédant a déclaré expressément à son cessionnaire que son compte courant était nul ; que le même jour, l’expert-comptable a attesté que le compte courant était égal à zéro ; que le bilan 2019 sur lequel a été déterminé le prix provisoire des parts mentionne le retrait par le cédant d’une somme de 255 053 euros en compte courant d’associé ;
— que la faute alléguée de l’expert-comptable JTM ne saurait leur être opposable, et ce d’autant que l’omission corrigée dans les comptes de cession concernerait en réalité un compte à terme ouvert au nom de la Pharmacie [U] [A] auprès de la banque Crédit agricole ; que le grief allégué par M. [L] ne porte pas sur une erreur de valorisation de la société cédée mais sur l’omission d’inscription du compte courant d’associé dans la situation comptable au 30 juin 2019, à l’origine du refus de remboursement dudit compte courant.
M. [L] qui sollicite la confirmation du jugement, explique :
— que dans le cadre d’un plan de refinancement daté du 8 novembre 2017, où figure la ligne « remboursement du compte courant (292 K€) », le Crédit Agricole lui a accordé un prêt, dont les conditions incluaient, notamment, le nantissement à titre de garantie de blocage de 150 000 euros sur un compte de dépôt à terme ; qu’il a abondé, grâce à ses deniers personnels, ce compte ouvert au nom de la société Pharmacie [U] [A] ; que son compte-courant d’associé détenu au sein de la société cédée a permis ce versement sur le compte à terme à hauteur de 150 000 euros ; que le 20 mars 2019, c’est dans le cadre de ce refinancement qu’une cession de créance est intervenue entre la société et M. [L], afin que ce dernier puisse récupérer le montant du compte à terme qui avait été, pour une raison inexpliquée, ouvert au nom de la société ; que cet acte de cession de créance a été signifié au Crédit Agricole le 19 mai 2020,
— que son compte-courant d’associé crédité à hauteur de 150 000 euros ne figurait pas dans le bilan arrêté au 30 juin 2019, ni dans la dernière estimation comptable de 2020 en vue de la cession du 1er avril 2020, alors qu’il figurait dans le plan de refinancement préparé par M. [F] (JTM Expert) ; que par courriel du 8 juillet 2020, il a mentionné l’absence de prise en compte du compte courant (150.000 euros) dans le dernier bilan au 30 juin 2019 et la dernière estimation comptable de 2020 en vue de la cession d’avril 2020 ; qu’il s’agissait d’une erreur matérielle de l’expert-comptable, laquelle a été corrigée dans le bilan de cession devant servir de référence à la fixation du prix de cession définitif conformément aux accords conclus entre les parties à l’acte de cession ; que la société JTM Expert qui avait même envisagé une déclaration de sinistre le 8 juillet 2020, a conclu devant le tribunal de commerce que l’existence du compte courant d’associé de M. [L] ne souffrait d’aucune contestation,
— que ce compte courant d’associé se matérialise par le dépôt à terme de la somme de 150 000 euros apportée par lui dans le cadre du refinancement de son compte courant d’associé ; que le compte courant d’associé est en principe immédiatement remboursable ; qu’il s’agit d’un contrat de prêt dont la preuve est libre et qu’il est constant que sauf clause contraire dans l’acte de cession, l’associé cédant demeure créancier de la société cédée en qualité de titulaire du compte-courant.
Les sociétés JTM et Sapec soutiennent :
— que par suite de diverses opérations de refinancement réalisées avec le Crédit agricole en 2018, M. [L] a été amené à participer à cette opération via le dépôt sur un compte bloqué d’une somme de 150 000 euros, conduisant à la constitution d’une créance en compte courant d’associé sur la société Pharmacie [U] [A] ; que ce compte courant d’associé, tout d’abord omis dans la situation de la Pharmacie [U] [A] arrêtée au 30 juin 2019, a toutefois été régularisé dans le « bilan de cession » arrêté au 31 mars 2020, désigné par les parties comme devant servir de référence à la fixation du prix définitif,
— que l’expert-comptable n’est pas le débiteur de cette obligation de remboursement ; qu’il revient à M. [L] de solliciter le remboursement de sa créance auprès du débiteur la pharmacie [U] [A] avant de prétendre avoir subi un préjudice,
— que la créance en compte courant d’associé a bien été intégrée dans les comptes servant de base au calcul du prix de cession ; que la société cédée était effectivement débitrice de cette somme et n’a jamais contesté l’existence de ce compte courant et son obligation de restitution ; qu’après avoir dans un premier temps indiqué que les comptes étaient en attente de validation, Mme [O] n’a jamais contesté l’existence de ce compte courant et a finalement été informée par le Crédit agricole en mars 2022 de l’existence d’un compte ; que les comptes de la pharmacie [U]-[A] versés aux débats par l’appelante elle-même le 10 mars 2023 confirment bien l’inscription de cette dette à son bilan ; que les « tergiversations » (sic) injustifiées de Mme [O] ne lui sont pas imputables.
Réponse de la cour
Le compte courant d’associés correspond à des fonds personnels de l’associé que celui-ci met à la disposition de la société et qui continuent à lui appartenir. Il s’analyse en une dette que la société reconnaît avoir à l’encontre de l’un de ses porteurs de parts, autrement dit un prêt consenti par un associé à la société, et non un apport en capital. Il constitue dès lors un mécanisme de financement particulier, qui formalise l’avance de fonds consentie à la société par un associé pour répondre à ses besoins de financement.
Il est de jurisprudence constante que, sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, peu important les motifs de sa demande dès lors que l’avance consentie par l’associé constitue un prêt à durée indéterminée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [L] qui prétend être créancier d’un compte courant d’associé et en demande le remboursement à la société Pharmacie [U] [A], justifie des éléments suivants :
— les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2017 font apparaitre une dette à l’égard de l’associé s’élevant à 292 262 euros, ramenée à 276 302 euros au 30 juin 2018,
— sur autorisation de l’associé unique de la Pharmacie [U] [A] (M. [L]) du 26 avril 2018, cette dernière a souscrit le 20 juin 2018 un prêt d’un montant de 1,22 millions d’euros auprès du Crédit agricole de Paris et d’Ile-de-France, ce prêt ayant vocation à refinancer d’autres prêts et le compte courant d’associé,
— en garantie de ce prêt, la société Pharmacie [U] [A] a consenti le 12 juillet 2018 le nantissement d’un compte à terme ouvert à son nom et pour un montant de 150 000 euros,
— le 12 juillet 2018, le compte courant d’associé de M. [L] ouvert dans les livres de la société Pharmacie [U] [A] a été débité de 150 000 euros et, ce même jour, le compte à terme a été ouvert dans les livres du Crédit agricole au nom la société Pharmacie [U] [A],
— les comptes annuels de la société montrent que le compte courant d’associé était passé de 276 302 euros au 30 juin 2018 à 41 249 euros au 30 juin 2019, soit une baisse de 235 053 euros,
— selon l’extrait du compte 455 ouvert dans les livres de la société retraçant les opérations intervenues sur ce compte entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, cette baisse s’explique par un débit de 150 000 euros intitulé « COMPTE A TERME » le 12 juillet 2017 et par divers autres retraits,
— cependant, l’actif du bilan de la société n’a pas été augmenté d’autant, les disponibilités mentionnées à l’actif du bilan détaillé ne comportant pas la somme de 150 000 euros, alors que ladite somme a été décaissée par la société, selon le relevé bancaire de son compte courant, ce dont il doit être déduit que ces fonds ont abondé le compte à terme ouvert à son nom.
Ces éléments permettent de retracer le cheminement de la somme de 150 000 euros, du compte courant de la société Pharmacie [U] [A], répertoriée comptablement en compte courant d’associé de M. [L], au compte à terme de la société Pharmacie [U] [A] ouvert auprès du Crédit agricole.
Le fait que cette somme de 150 000 euros n’apparaisse pas à l’actif du bilan de la société, y compris dans sa version détaillée, permet d’accréditer les explications de M. [L] selon lesquelles le compte à terme a été ouvert par erreur au nom de la société et non en son nom personnel alors que la somme de 150 000 euros qui a servi à abonder ce compte à terme a été retirée de son compte courant d’associé et que l’opération ne s’est traduite en comptabilité que par une réduction du compte courant d’associé qui est passé de 276 302 euros à 41 249 euros (outre d’autres retraits) sans que les disponibilités de la société ne soient augmentées d’autant.
Il en résulte que la somme de 150 000 euros créditée sur le compte à terme nanti dans les livres du Crédit agricole, bien que ce compte soit libellé au nom de la société, s’analyse en une dette de la société envers M. [L]. C’est d’ailleurs la conclusion qu’en tire l’expert-comptable mandaté par les appelantes, M. [Z] [S], dans son avis rédigé le 26 mars 2024.
Si comme le prétendent les appelantes, l’expert-comptable de la société a attesté que le compte courant de M. [L] était à zéro au 25 mars 2020 et que ni le bilan de pré-cession arrêté le 30 juin 2019, ni le bilan de l’exercice de 2019 réalisé par l’expert-comptable, ni « la dernière estimation comptable de 2020 » (sic) réalisée en vue de la vente du 1er avril 2020 ne mentionnent l’existence d’un compte courant, c’est que sur le plan comptable, la somme de 150 000 euros a été omise, son affectation au compte à terme ouvert au nom de la société cédée n’apparaissant sur aucun des documents comptables antérieurs ou concomitants à l’acte de cession.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Pharmacie [U] [A] à payer à M. [L] la somme de 136 367 euros conformément à la demande de ce dernier, au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus abusif de payer les sommes dues au titre de la cession des titres de la pharmacie [U]-[A]
Moyens des parties
M. [L], qui sollicite l’infirmation du jugement à ce titre, fait valoir que Mme [O] a agi de manière déloyale et abusive en refusant de payer les sommes dues au titre du complément de prix et du remboursement de son compte courant, précisant qu’il n’a pu obtenir le remboursement de son compte courant d’associé que par des mesures d’exécution forcée du jugement de première instance.
Mme [O], la société [P] et la pharmacie [U] [A] rétorquent que M. [L] ne rapporte la preuve d’aucune faute, d’aucun lien de causalité, ni d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
Compte tenu de l’omission relevée ci-dessus dans les documents comptables, confortée par l’attestation de l’expert-comptable de la société Pharmacie [U] [A] et de ce fait susceptible d’avoir induit en erreur Mme [O], il n’est pas démontré que cette dernière ait fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions de son adversaire.
La demande de M. [L] à ce titre doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [O] au titre du préjudice financier et du préjudice moral
Moyens des parties
Mme [O] qui demande l’infirmation du jugement sur ce point, soutient :
— que M. [L] voit sa responsabilité contractuelle engagée à raison de la violation de son devoir de loyauté qui découle des dispositions de l’article 1104 du code civil, pour avoir omis de l’informer de l’existence d’un compte de dépôt à terme ainsi que de l’émission de chèques sans provision avant la cession, pour avoir fait attester par l’expert-comptable que son compte courant d’associé était nul, pour ne pas avoir consenti de garantie d’actif et de passif comme c’est l’usage en pareille matière,
— que le préjudice qu’elle subit tient au fait que la Pharmacie [U]-[A] s’est retrouvée frappée d’une interdiction bancaire en raison de l’émission de chèques sans provision, et serait déjà en faillite si elle n’était financée en propre par apports personnels du dirigeant ; qu’elle ne s’est pas versé de salaire depuis la reprise de la pharmacie ; que l’indemnisation qu’elle réclame à M. [L] en application de l’article 1112-1 du code civil correspond à un salaire mensuel non perçu de 4 000 euros nets x 31 mois, en réparation de son préjudice matériel,
— que les agissements du cédant ont eu des conséquences directes sur sa santé qui justifient l’octroi de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
M. [L] qui demande la confirmation du jugement, réplique :
— qu’il n’a pas agi de manière déloyale, que les premiers juges ont à juste titre écarté le dol, qu’il a communiqué aux cessionnaires toutes les informations nécessaires, qu’il les a alertées sur la nécessité d’effectuer des démarches urgentes auprès des banques, notamment pour avoir accès aux comptes bancaires de la société cédée, qu’il a même fait les démarches auprès du greffe du tribunal de commerce pour modifier les informations relatives à la société alors qu’il n’était plus gérant depuis plus de trois mois,
— que c’est « l’incurie » (sic) de Mme [O] pendant et après la cession qui est la cause du compte débiteur de la société Pharmacie [U] [A] auprès du Crédit agricole, en ce qu’elle a tardé à effectuer les formalités pour le changement de titulaire du compte de la société cédée, qu’il en a été de même s’agissant des comptes de la société cédée ouverts à la banque LCL ensuite de l’acte de cession,
— que la décision de Mme [O] de changer d’organisme concentrateur a conduit à des conditions commerciales moins avantageuses et à l’allongement des délais de règlement des factures, exposant la Pharmacie à des variations de trésorerie inhérentes au secteur d’activités,
— que s’agissant des chèques impayés, le compte de la société cédée était suffisamment provisionné pour permettre leur encaissement lors de leur émission,
— que Mme [O] ne s’est pas présentée à la pharmacie durant les trente jours précédant la cession ainsi qu’au jour de la remise des clés le 31 mars 2020 (ayant envoyé son mari), que les difficultés invoquées par la cessionnaire sont en partie liées à son désintérêt et son absence de l’officine post-cession, qu’en dépit de ses alertes, Mme [O] a tardé à communiquer son numéro de carte de professionnel de santé,
— qu’étant responsable des difficultés rencontrées, notamment l’interdiction bancaire, sa demande au titre du préjudice financier est infondée et injustifiée,
— que la clause de garantie d’actif et de passif est régie par la liberté contractuelle et Mme [O] n’a jamais exprimé le souhait qu’une telle clause fût stipulée dans l’acte de cession,
— que s’agissant du complément de prix, le refus de Mme [O] de le régler résulte de la communication tardive par celle-ci des pièces nécessaires à la consolidation de l’inventaire, au changement de comptable décidé par Mme [O], au temps anormalement long mis par le nouveau comptable pour terminer ses travaux, qu’une situation comptable a été arrêtée au 30 juin 2019, qu’un bilan comptable arrêté au 31 mars 2020 par la société JTM Expert a été communiqué à Mme [O] en mars 2021, que ce n’est que le 9 mars 2023 que Mme [O] et la SPFPL [P] ont communiqué le bilan définitif au 30 juin 2020 afin de déterminer la valeur des actions au jour de la prise de possession, que les informations comptables dues de la part du cédant étaient disponibles sur le cloud Docuware dont M. [L] avait pris le soin de communiquer à Mme [O] les codes d’accès et de lui expliquer le fonctionnement,
— que s’agissant du préjudice moral allégué, il n’a fait qu’exercer un droit légitime d’agir en justice pour obtenir le paiement de son compte courant d’associé et du complément de prix.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de la cession de la société Pharmacie [U] [A], Mme [O] ne disposait pas de l’information selon laquelle M. [L] était titulaire d’un compte courant d’associé d’un montant de 150 000 euros placé sur un compte à terme ouvert au nom de la société Pharmacie [U] [A].
Toutefois, il n’est pas établi, alors que M. [L] savait avoir investi des fonds personnels dans le compte à terme, qu’au stade des négociations et au moment de la signature de l’acte de cession, il ait dissimulé à Mme [O] la qualification de compte courant d’associé qu’il pouvait légitimement ignorer, de même que l’omission de ces fonds en comptabilité.
Alors qu’il est établi que M. [L] ne s’est inquiété de récupérer les fonds placés que le 19 mai 2020 avec la signification de l’acte de cession de créance au Crédit agricole puis en juillet 2020 auprès de son expert-comptable, qu’à cette date, M. [L] n’ignorait pas que le bilan définitif n’avait pas été dressé faute d’inventaire complet (il le sera en mars 2021 après envoi des derniers documents nécessaires par Mme [O] le 12 octobre 2020) et alors que le compte courant d’associé prétendument dissimulé pouvait encore être pris en compte dans la fixation du complément de prix, il n’est pas démontré que le cédant ait volontairement caché l’existence du compte à terme sur lequel avaient été versés des fonds qui lui étaient personnels deux ans auparavant. Sa mauvaise foi et le comportement déloyal allégués ne sont donc pas établis.
En, tout état de cause, le préjudice résultant de cette omission n’est pas certain dans la mesure où le montant du complément de prix demeure en litige entre les parties et peut donc encore intégrer la valeur de ce compte courant d’associé.
Mme [O] prétend ensuite que M. [L] a émis des chèques sans provision avant la cession et justifie du rejet de ces chèques pour défaut de provision pour un montant de l’ordre de 2 300 euros, étant précisé que le chèque rejeté d’un montant de 8 102,89 euros n’est pas produit et qu’il n’est donc pas justifié de sa date d’émission à la différence des autres chèques. Mme [O] ne rapporte pas non plus la preuve de ce que le compte bancaire de la société Pharmacie [U] [A] n’était pas crédité d’autant au jour de l’émission desdits chèques.
De manière surabondante, le lien de causalité entre un impayé de 2 300 euros et l’impossibilité de se verser un salaire mensuel de 4 000 euros n’est pas démontré.
Mme [O] estime ensuite que l’attestation émise par le cabinet d’expertise-comptable JTM Expert est fautive. Si effectivement cette attestation participe d’une faute, l’imputabilité de cette faute à M. [L] n’est pas démontrée, cette attestation étant la conséquence de l’omission du compte à terme dans les comptes de la société établis et vérifiés par ce même expert-comptable depuis plusieurs années.
Enfin, le comportement de Mme [O] qui regrette de ne pas bénéficier d’une clause de garantie d’actif et de passif comme c’est l’usage en pareille matière, a participé de cette omission en signant en l’état l’acte de cession, et ne justifie pas avoir sollicité l’ajout d’une telle clause. Ainsi l’absence de clause de garantie d’actif et de passif, régie par la liberté contractuelle ainsi que le soutient M. [L], ne peut être imputée à faute à ce dernier.
Il n’est donc pas démontré de faute à l’origine des préjudices prétendument subis par Mme [O].
C’est donc à juste titre que le tribunal à rejeté ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral. Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de l’expert-comptable
Moyens des parties
M. [L], qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre, soutient :
— que son grief ne porte pas sur une erreur de valorisation, mais sur l’omission d’inscription de son compte courant d’associé dans la situation comptable au 30 juin 2019, ce qui a conduit Mme [O] à refuser de rembourser ledit compte courant ; qu’il importe peu que cette erreur ait été corrigée dans le bilan arrêté au 31 mars 2020 ;
— que M. [F] (JTM Expert) était informé du contenu des documents bancaires et comptables qui avaient été déposés sur le cloud Docuware ; qu’il a reconnu cette erreur manifeste de comptabilisation ; qu’elle constitue une faute contractuelle ;
— qu’elle doit être réparée par l’octroi de la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts.
Les sociétés JTM expert et Sapec répliquent :
— que M. [L] ne peut pas à hauteur d’appel venir rechercher sa responsabilité ; que la créance en compte courant d’associé a bien été intégrée dans les comptes servant de base au calcul du prix de cession ; que la société cédée était effectivement débitrice de cette somme et n’a jamais contesté l’existence de ce compte courant et son obligation de restitution ; qu’après avoir dans un premier temps indiqué que les comptes étaient en attente de validation, Mme [O] n’a jamais contesté l’existence de ce compte courant et a finalement été informée par le Crédit agricole en mars 2022 de l’existence d’un compte ; que les comptes de la pharmacie [U]-[A] versés aux débats par l’appelante elle-même le 10 mars 2023 confirment bien l’inscription de cette dette à son bilan ; que les « tergiversations » (sic) injustifiées de Mme [O] ne lui sont pas imputables ; que l’omission de la mention du compte courant d’associé de M. [L] a été favorable à ce dernier en ce que M. [L] a perçu immédiatement sous forme de prix de vente provisoire de ses actions une somme dont le règlement aurait dû être différé au jour de l’arrêté définitif des comptes et qui lui revenait en réalité au titre de sa situation de créancier de la société cédée ;
— que M. [L] se dispense de toute démonstration sur le quantum et le mode de calcul aboutissant à la somme forfaitaire de 25 000 euros alors qu’il n’a souffert d’aucun préjudice et a perçu lesdites sommes par anticipation.
Réponse de la cour
La réduction du montant comptable du compte courant d’associé et l’omission concomitante de comptabiliser le compte à terme ouvert au nom de la société ne sont pas discutées. Cette omission constitue un manquement fautif de la part de la société JTM Expert qui ne conteste pas avoir été l’expert-comptable de la société Pharmacie [U] [A] dont M. [L] était l’associé principal et au sein de laquelle il exerçait sa profession de pharmacien.
Le fait que cette omission ait conduit l’expert-comptable à attester auprès de Mme [O] que le compte courant était à zéro n’est pas discutable.
En ce que l’omission fautive a induit en erreur les parties à l’acte de cession, elle constitue la cause du retard intervenu dans la reconnaissance du droit au remboursement du compte courant d’associé de M. [L], ainsi que de la perte temporaire de jouissance qui caractérise, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au remboursement du compte courant d’associé et par l’octroi de frais de procédure collective.
Infirmant le jugement, la cour condamnera la société JTM Expert, auteur de la faute, à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice. Il n’y a pas lieu de condamner in solidum la Sapec dans la mesure où cette dernière demeure une personne morale distincte selon les extraits Kbis des deux cabinets d’expertise comptable et n’était pas l’expert-comptable de la société Pharmacie [U] [A].
Sur le complément du prix de cession
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a rouvert les débats sur la demande de complément de prix formé par M. [L] et dit qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée pour apprécier pour apprécier le montant du complément de prix éventuellement dû à M. [L] sur la cession de la pharmacie [U]-[A] (').
Aux termes de l’article 954, alinéa 2, du code civil, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [L] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions mais ne forme aucune demande d’infirmation de ces chefs du jugement dans ses dernières écritures, tout en développant un certain nombre de moyens sur le sujet.
La cour n’a donc pas à statuer de ces chefs qui ne figurent pas au dispositif de ses dernières conclusions et n’a pas à examiner les moyens relatifs au complément de prix.
Sur les frais du procès
Mme [T] [O], la SPFPL à forme de SAS [P] et la SELAS Pharmacie [U] [A] seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnées in solidum aux dépens de première instance et elles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser à M. [D] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’expert-comptable à ce titre.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [L] à l’encontre de la société JTM Expert ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société JTM Expert à verser à M. [D] [L] la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [T] [O], la SPFPL à forme de SAS [P] et la SELAS Pharmacie [U] [A] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [T] [O], la SPFPL à forme de SAS [P] et la SELAS Pharmacie [U] [A] à payer à M. [D] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés JTM Expert et Sapec de leur demande à ce même titre.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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