Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 sept. 2024, n° 22/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02642 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQYT
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
04 juillet 2022
RG :F20/00617
[Z]
C/
S.A.R.L. B.CLIM
Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :
— Me DESMOTS
— Me PINCHON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 04 Juillet 2022, N°F20/00617
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le 05 Novembre 1991 à [Localité 5] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. B.CLIM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [S] [Z] a été engagée par la SARL B.Clim à compter du 20 mars 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine, en qualité d’assistante administrative, emploi dépendant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments.
Par avenant en date du 31 mars 2017 applicable à compter du 03 avril 2017, son contrat de travail est passé à temps complet.
À compter du 20 juin 2019, Mme [S] [Z] était placée en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2019.
Le 30 septembre 2019, Mme [S] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier en date du 11 octobre 2019, la SARL B.Clim a contesté les griefs évoquées par Mme [S] [Z] dans sa lettre de prise d’acte.
Par requête reçue le 28 septembre 2020, Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, voir condamner l’employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 04 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— condamné la SARL B.Clim à verser à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
*81,90 euros au titre des minimas conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux, et la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés,
*91,24 euros sur la base de 18 jours de formation en 2018 avec le barème de l’année et la somme sur la base de 10 jours de formation en 2019 avec le barème de cette année-là (aller/retour par jour) ;
— renvoyé devant le juge départiteur les demandes suivantes :
*dommages et intérêts pour non-respect des libertés individuelles,
*dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
*sur la prise d’acte et toutes les demandes et sommes en découlant,
*sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la SARL B.Clim de sa demande d’heures supplémentaires.
Par acte du 01 août 2022, Mme [S] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, Mme [S] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des minimas conventionnels relatifs à la classification conventionnelle de niveau E, au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la mensualisation et des qualifications professionnelles, au titre des heures supplémentaires et au titre des dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société B.Clim à lui payer la somme de :
*à titre principal, 8 052,18 euros bruts au titre des minimas conventionnels relatifs à la classification conventionnelle de niveau E ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 952,71 euros bruts au titre des minimas conventionnels relatifs à la classification conventionnelle de niveau C et à lui remettre le certificat destiné à la caisse des congés payés,
*1 500 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et abusive du contrat de travail en termes d’obligation de sécurité, de mensualisation et de qualifications professionnelles,
* 5 694,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires et à lui remettre le certificat destiné à la caisse des congés payés,
*les entiers dépens,
*1 600 euros à titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Elle soutient que :
— elle démontre qu’elle s’occupait de la majorité des tâches au sein de l’entreprise et non pas seulement celles se rapportant à son emploi d’assistante administrative, qu’elle dispose d’un baccalauréat technologique, d’un BTS et d’une licence professionnelle qui lui permettent d’accéder à la classe E de la convention collective applicable ; cependant, malgré les fonctions exercées, son emploi a été classé au plus bas du niveau de la convention collective, soit le niveau A ; or, les missions contractuelles ne relevaient pas du niveau A pas plus que celles réellement effectuées ; elle aurait dû être classée au niveau E de la convention collective ;
— si elle ne conteste pas avoir obtenu une augmentation de salaire en mai 2018 correspondant à l’application du salaire correspondant au niveau C, la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels remonte jusqu’à mars 2017 soit plus d’un an auparavant ; la SARL B.Clim reconnaît qu’elle a accompli des missions relevant au moins de ce niveau et n’invoque pas le fait que de nouvelles attributions lui auraient été attribuées à compter de mai 2018, puisque ce n’est justement pas le cas ; les pièces produites par l’employeur pour contredire ses affirmations sont soit irrecevables soit contestables ou lui sont favorables ;
— la SARL B.Clim n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale : la visite médicale d’embauche a eu lieu le 12 juillet 2017 et non pas le 20 juin 2017, elle perçu ses salaires de façon 'fractionnée’ et n’a pas été destinataire de ses bulletins de salaire dans les délais, elle a été par ailleurs contrainte d’accomplir des tâches relevant de la vie privée de la gérante de la société en prenant notamment des rendez-vous médicaux ; le conseil de prud’hommes n’a aucunement tiré les conséquences des constatations qu’il aurait pu faire à la lecture des pièces produites ;
— sa demande au titre des heures supplémentaires est fondée ; plusieurs collègues de travail attestent en ce sens ; elle produit un décompte mois par mois ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation ; elle corrobore ce tableau d’attestations de trois personnes ayant constaté sa précédence sur son poste de travail ;
— à aucun moment la SARL B.Clim n’apporte la preuve qu’elle aurait effectué un nombre d’heures de travail inférieur à 35 heures.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2023 contenant appel incident, la SARL B.Clim demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Mme [S] [Z] relevait bien du niveau C et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à une classification au niveau E et au rappel de minima conventionnels correspondants,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité et débouté Mme [S] [Z] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait commis aucun manquement à ses obligations en matière de mensualisation et de transmission des bulletins de salaire et débouté Mme [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait commis aucun manquement quant aux qualifications professionnelles de Mme [S] [Z] et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée au remboursement de la somme de 91,24 à titre de remboursement de frais de transport et, statuant à nouveau :
— débouter Mme [S] [Z] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
— condamner Mme [S] [Z] à lui rembourser la somme de 91,24 euros indûment perçue à ce titre,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Mme [S] [Z] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires non réglées et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution de salaire trop perçu et, statuant à nouveau :
— condamner Mme [S] [Z] à lui restituer la somme de 1 301,87 euros au titre du salaire trop perçu, et ce en deniers ou quittance,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a partagé les dépens et, statuant à nouveau :
— condamner Mme [S] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— lors de son embauche, Mme [S] [Z] a été classée au niveau A de la convention collective des ETAM du bâtiment et que rapidement, en mai 2018, au regard de ses compétences, elle a été classée au niveau C ; l’argumentation de Mme [S] [Z] à l’appui de sa demande de classification au niveau E repose majoritairement sur ses propres affirmations et la salariée ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations, se contentant de se référer aux clauses de son contrat de travail sans démontrer la réalité des attributions qu’elle prétend avoir réellement exercées ; contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne réalisait aucune tâche en totale autonomie ; elle ne réalisait pas davantage de suivi, ses compétences ne le permettaient pas ; l’ensemble des tâches que Mme [S] [Z] réalisait se faisait sous le contrôle permanent de sa hiérarchie ; les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour établir son autonomie et la prétendue haute technicité de ses tâches ;
— elle conteste avoir exécuté de façon déloyale le contrat de travail : elle ne saurait être tenue responsable des délais de la médecine du travail ; il n’est pas contesté qu’au sein de la société tous les salariés perçoivent une avance sur salaire en milieu de mois et le solde en fin de mois, ce qui leur permet de faire face à leurs échéances en cours de mois, et Mme [S] [Z] ne démontre en outre aucun préjudice ; la salariée a été réglée de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues et elle était bien en possesion de l’ensemble de ses bulletins de salaire ;
— elle conteste que Mme [S] [Z] ait exécuté des tâches relevant de la vie privée de la gérante ; Mme [S] [Z] se fonde sur ses seules affirmations pour 'tenter de battre monnaie';
— concernant la demande de remboursement des frais de transport, Mme [S] [Z] ne passait pas par le siège de l’entreprise pour se rendre sur le lieu de formation en sorte que les dépenses engagées correspondaient à ceux d’un trajet domicile/lieu de travail inhabituel et non d’un déplacement au sens de la convention collective ; elle considère en conséquence que la prise en charge des frais par l’employeur est facultative et qu’en tout état de cause, les calculs de Mme [S] [Z] sont erronés ;
— au titre des heures supplémentaires, Mme [S] [Z] ne verse pas au débat des éléments permettant d’étayer sa demande qui soient conformes aux exigences de la Cour de cassation et ses calculs sont flous et imprécis ; elle ne produit ni agenda, ni planning, ni même de décompte ; quant à elle, elle apporte des éléments précis sur la durée du travail de Mme [S] [Z] ; ce n’est que de façon exceptionnelle que Mme [S] [Z] a réalisé des heures supplémentaires, en mars 2019 qui ont été rémunérées ;
— Mme [S] [Z] ne réalisait que 34 heures de travail effectif par semaine au lieu de 35 heures, de sorte qu’entre 2017 et 2019, elle a réglé à Mme [S] [Z] pas moins de 114 heures non travaillées mais payées dont elle sollicite le remboursement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
En premier lieu, il convient de rappeler que l’acte d’appel formé par Mme [S] [Z] tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus des demandes formées au titre des minima conventionnels relatifs à la classification conventionnelle de niveau E, au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la mensualisation et des qualifications professionnelles, au titre des heures supplémentaires – et en ce qu’il a partagé les dépens.
Sur la classification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
La convention collective des ETAM prévoit la classification des emplois de la façon des classes A, C et E de la façon suivante :
Contenu de l’activité
Responsabilité dans l’organisation du travail
Autonomie
Initiative
Adaptation
Capacité à recevoir délégation
Technicité expertise
Compétences acquises par expérience ou formation
Classe A
Effectue des travaux simples et répétitifs nécessitant un apprentissage de courte durée
ou
Travaux d’aide
Est responsable de la qualité du travail fourni, sous l’autorité de sa hiérarchie
Reçoit des consignes précises
Peut prendre des initiatives élémentaires
Respecte les règles de sécurité relatives à son emploi et à l’environnement dans lequel il se trouve
Pas de connaissances spécifiques requise
Initiation professionnelle ou adaptation préalable
Classe C
Effectue des travaux courants, variés et diversifiés
Résout des problèmes simples
Est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion d’objectifs à atteindre, sous l’autorité de sa hiérarchie
Reçoit des instructions définies
Peut être amené à prendre une part d’initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés
Peut être appelé à effectuer des démarches courantes
Met en oeuvre une démarche prévention
Technicité courante
Classe E
Réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études…
ou
Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité
Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies
Peut transmettre ses connaissances
Agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d’activités strictement défini
Est amené à prendre une part d’initiatives, de responsabilités et d’animation
Echange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels
Effectue des démarches courantes
Veille à faire respecter l’application des règles de sécurité
Expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification Ouvriers TP ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle
L’article 2 dispose de l’annexe de la même convention prévoit que pour leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle, les salariés débutants, titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel seront classés à leur entrée dans l’entreprise dans l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent et qu’il mettent en oeuvre effectivement conformément aux dispositions suivantes :
NIVEAU de classement
diplôme
période d’accueil
C
CAP BEP
9 mois maximum
Brevet professionnel
Brevet de technicien
Baccalauréat professionnel
18 mois maximum
Baccalauréat STI
E
BTS DUT DEUG
18 mois maximum
licence professionnelle
Le niveau de classement dans la grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment est défini par quatre critères d’égale importance qui s’ajoutent les uns aux autres, dont le premier est le contenu de l’activité et la responsabilité dans l’organisation du travail, le deuxième l’autonomie, l’initiative, l’adaptation et la capacité à recevoir délégation, le troisième la technicité et l’expertise, le quatrième l’expérience et la formation.
Pour rechercher le niveau dont relève l’emploi du salarié, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des critères de classification définis par la convention collective.
En l’espèce, Mme [S] [Z] soutient que si elle a été engagée en qualité d’assistante administrative elle réalisait en réalité des tâches qui relevaient du niveau E, compte tenu par ailleurs des diplômes obtenus.
La SARL B.Clim conclut, de son côté, au rejet des prétentions de Mme [S] [Z], fait valoir que la salariée a été classée rapidement après le début de la relation contractuelle au niveau C compte tenu des attributions réellement exercées, que contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne réalisait aucune tâche en totale autonomie et que l’ensemble de ces tâches se réalisaient sous le contrôle permanent de Mme [W] [G].
Il résulte du contrat de travail du 20 mars 2017 que Mme [S] [Z] a été engagée en qualité d’assistante administrative et que ses fonctions prévoyaient les missions suivantes :
— réception des appels téléphoniques- analyse de la demande -réponse adaptée (sous la supervision de la hiérarchie),
— prise de rendez-vous sur le planning,
— rédaction des factures sur le logiciel de gestion commerciale,
— communication des données clients au niveau interne ( pour la production),
— assistance en coordination avec la hiérarchie pour la réalisation de documents nécessaires à la bonne anticipation des chantiers ( commandes fournisseurs, suivi du SAV, management des techniciens…),
— suivi de la clientèle, des règlements et relances impayés,
— suivi de la comptabilité avec le cabinet comptable,
— opération de suivi commercial, de la communication ( dont suivi des sites internet) et de la stratégie de l’entreprise,
— déplacements auprès de certains clients ( administratif, signature des attestations de TVA réduite, aide au dossier ANAH ou des CEE…).
Mme [S] [Z] justifie être titulaire du Baccalauréat technologique en série sciences et technologie de la gestion obtenu le 05 juillet 2010, un diplôme de brevet de technicien supérieur – assistant de gestion de PME PMI obtenu le 26 juin 2012 ainsi qu’une licence professionnelle 'management des organisations’ .
Les attestations produites par la salariée selon lesquelles elle 's’occupait de la majorité des tâches de l’entreprise et non d’une simple assistante administrative (…) Elle s’est occupée de la formation des stages, des conventions de stage de tous les stagiaires, contrat et déclaration de salaires’ (Mme [X], étudiante), 'a effectué beaucoup de tâches ( plus qu’une assistante administrative) elle a fait’ son 'entretien pour’ son 'stage, s’occuper des conventions de stage des autres stagiaires', 'gérer le planning’ (M. [N] [M] préparateur de commandes), 's’occupait de la quasi totalité des tâches et rendez-vous au niveau professionnel : entretien d’embauche, contrat de travail, déclaration URSSAF, mutuelle, caisse des CP, pointage des heures conventions de stages, accueil des stagiaires + formation (bureau) gestion des plannings des clients, des factures, des devis', (M. [B] [Y] technicien) établissent que manifestement Mme [S] [Z] réalisait d’autres tâches non mentionnées expressément dans le contrat de travail.
Les échanges de quelques textos en juin 2018 démontrent par ailleurs, qu’à cette date, Mme [S] [Z] a été amenée à réaliser des formalités sociales de certains salariés, sous la supervision, cependant, de la dirigeante de la société, Mme [W] [G] avec laquelle elle a effectué ces échanges.
Il n’est pas sérieusement contesté qu’à compter de mai 2018, Mme [S] [Z] est passée de la classe A à la classe C . Les attestations qu’elle produit sont peu circonstanciées, en sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle réalisait les tâches dont il est fait référence dès le début de la relation contractuelle. Par ailleurs, si Mme [S] [Z] justifie avoir réalisé des travaux 'courants, variés et diversifiés', les éléments qu’elle verse au débat sont insuffisants pour établir qu’elle relevait de la classe E notamment en termes d’autonomie, de responsabilité et d’adaptation.
A titre d’exemple, la SARL B.Clim soutient, sans être sérieusement contredite, que s’agissant des factures, Mme [S] [Z] recopiait les bons d’intervention des techniciens ou transformait les devis établis par la dirigeante en factures.
S’agissant des tâches en lien avec la formation et le suivi des stagiaires, la SARL B.Clim produit une attestation établie par M. [K], professeur référent de Mme [X], qui certifie que c’est Mme [S] [G] qui a accepté d’accueillir la jeune femme en stage et d’être sa tutrice, qui a supervisé le travail de [A] [X] en entreprise, qui a suivi le travail et les missions effectués par la stagiaire, que c’est avec elle qu’il a fait le point sur ces stages .
Comme l’ont retenu les premiers juges, les attestations produites par la salariée qui sont d’ordre général 'ne sauraient la reconnaître comme maître de stage'.
Mme [S] [Z] soutient qu’elle effectuait des déplacements auprès de certains clients pour une 'aide au dossier ANAH ou CEE’ sans en rapporter la preuve, alors que la SARL B.Clim verse au débat un courriel envoyé par Mme [G] du 17/05/2019 dans lequel elle précise avoir 'fait le dossier (d’un client) pour le certificat d’économie d’énergie'.L’attestation rédigée par M. [V] [U], climaticien, produite par la SARL B.Clim, selon laquelle les dossiers CEE étaient 'montés’ par Mme [W] [G] lorsqu’elle était à l’origine des devis et qu’il n’a jamais vu Mme [S] [Z] partir chez un client parce qu’elle restait 'toujours au bureau.', conforte les déclarations de l’employeur sur ce point.
S’agissant de l’établissement des bulletins de salaire, la SARL B.Clim produit un courriel envoyé par Mme [W] [G] au comptable le 05/02/2019 pour l’informer qu’elle souhaite désormais contrôler les déclarations avant que leur fiche de paie ne soit émise, que Mme [S] [Z] lui fera parvenir une fiche individuelle pour chacun des salariés 'qui devra être avalisée par’ sa 'signature', ne laissant ainsi aucune autonomie à la salariée.
S’agissant de l’expertise technique, l’employeur produit au débat un courriel envoyé par Mme [W] [G] le 18 juin 2017 dans lequel elle envisage le recrutement d’une seconde assistante administrative compte tenu des 'erreurs commises’ par Mme [S] [Z], le courriel dont s’agit se rapportant à une commande passée par la salariée en l’absence de l’autorisation préalable du client.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que les premiers juges ont conclu que les trois critères classants concernant l’attribution, l’autonomie et la technicité ne 'sauraient être retenus pour l’élévation au niveau demandé’ et ont débouté Mme [S] [Z] de ce chef de demande.
Sur l’exécution du contrat de travail :
L’article L1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
En l’espèce, Mme [S] [Z] soutient que la SARL B.Clim n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, au motif que la visite médicale d’information et de prévention a eu lieu tardivement, qu’elle a perçu son salaire 'en plusieurs fois’ , qu’elle n’a pas été destinataire de ses buletins de paie dans les délais, que les fonctions qu’elle a exercées n’étaient pas arrêtées à celles prévues par son contrat de travail ou à sa classification ayant été contrainte d’effectuer le ménage du bureau, de réaliser des tâches relevant de la vie privée de la gérante comme la prise de rendez-vous médicaux notamment.
S’agissant de la visite médicale, l’attestation de suivi que Mme [S] [Z] a produite établit que la visite d’information et de prévention initiale a eu lieu le 12 juillet 2017. Si cette visite apparaît manifestement tardive, la SARL B.Clim justifie néanmoins avoir envoyé un courriel de rappel à l’Aismt30 le 28 juin 2017 pour programmer la visite de première embauche. L’employeur justifie ainsi avoir effectué les démarches nécessaires sur ce point.
S’agissant de la mensualisation de son salaire, Mme [S] [Z] justifie que le salaire de juin 2019 d’un montant de 1 241,53 euros a été viré en partie sur son compte bancaire le 02/07/2019 à hauteur de 241,53 euros ; le relevé bancaire mentionne concernant cette opération 'fin salaire juin 2019" ce qui suppose un virement antérieur qui ne peut être vérifié à défaut de production des relevés bancaires correspondant au mois de juin 2019 ; cette mention conforte les déclarations de l’employeur selon lesquelles les salariés perçoivent une avance sur salaire en milieu de mois et le solde en fin de mois.
S’agissant de la transmission des bulletins de salaire, Mme [S] [Z] produit des échanges de textos avec Mme [W] [G] datés du 09 septembre 2019 qui font suite à une réclamation de la salariée concernant son salaire, au cours desquels la dirigeante reconnaît que les fiches de paie n’ont pas été transmises, que cependant les salaires de juin, juillet et août ont été réglés, qualifie de 'mineure’ 'cette revendication’ ; Mme [G] s’engage à les lui adresser 'si’ elle 'en trouve le temps'.
Si les fiches de paie pour certains mois ont été envoyées avec retard, Mme [S] [Z] ne contredit pas sérieusement les affirmations de l’employeur selon lesquelles elle a été finalement en possession de l’ensemble des bulletins de salaire qu’elle produit d’ailleurs au débat.
S’agissant de la classification, comme il a été retenu précédemment, Mme [S] [Z] ne justifie pas relever de la classe E ou de la classe C depuis le début de la relation contractuelle.
S’agissant des tâches hors contrat, les attestations de Mme [A] [X] et de M. [B] [Y] qui certifient que Mme [S] [Z] a été amenée à prendre des rendez-vous personnels pour le compte de Mme [W] [G], notamment chez le dentiste, l’esthéticienne, le médecin, la femme de ménage, ne sont pas suffisamment précises et surtout circonstanciées et ne permettent pas d’écarter le caractère exceptionnel de ces tâches, aucune date ou période n’étant avancée.
Mme [S] [Z] produit un texto que Mme [W] [G] lui a envoyé le 03 août 2017 pour lui demander de 'passer au tabac pour un paquet’ de cigarettes tout en précisant qu’elle n’y était pas obligée et qu’elle en était 'navrée d’en arriver là’ ; la salarié produit un second texto que Mme [S] [Z] concernant une prise de rendez-vous pour un dentiste le 1er février 2018, sans qu’il soit possible d’établir que Mme [S] [Z] aurait tenté de prendre des rendez-vous pour le compte de la dirigeante ; un troisième texto est produit, envoyé le dimanche 22 avril 2018 : Mme [G] demande à Mme [S] [Z] s’il lui reste des 'antidouleurs’ avant d’indiquer qu’elle allait finalement se 'débrouiller'; ces quelques textos démontrent une relation de proximité entre Mme [S] [Z] et la dirigeante et les sollicitations faites par cette dernière relèvent davantage d’une relation d’entraide très ponctuelle plutôt que d’une relation professionnelle, étant précisé que ces sollicitations ne s’apparentaient pas à des directives ou injonctions de la part de l’employeur.
Mme [S] [Z] ne démontre donc pas que la SARL B.Clim ait exécuté le contrat de travail de façon déloyal.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l’espèce, Mme [S] [Z] prétend avoir réalisé régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, qu’elle devait réaliser au minimum un quart d’heure supplémentaire le midi, le soir et pour se rendre à la Poste déposer le courrier du jour ; Mme [S] [Z] produit à l’appui de son argumentation :
— des attestations de plusieurs salariés ou ancien stagiaire, Mme [A] [X], M. [B] [Y] et M. [N] [M] selon lesquelles Mme [S] [Z] effectuait 'plus de 35 heures par semaine', ' ne finissait jamais à l’heure', qu’ 'à 12h c’était souvent 12h30 et à 17h c’était vers 17h15/20", 'vers 12h15/30 elle travaillait encore pareil pour le soir', 'elle finissait rarement à l’heure à laquelle elle devait, plusieurs fois par semaine, elle devait se rendre à la poste par ses propres moyens pour y déposer le courrier du jour', Mme [S] [Z] a travaillé 'toute la journée du samedi de l’inauguration des locaux en juin 2018 de 10h à 23h avec seulement une heure de pause',
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires sur lequel sont mentionnés le nombre d’heures de travail supplémentaire qu’elle prétend avoir réalisé, le taux horaire applicable et le montant dû pour chaque mois, concernant la période allant de mars 2017 à septembre 2019.
Si Mme [S] [Z] produit un décompte mensuel des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisées, les éléments sur lesquels elle se fonde pour l’établissement de ce tableau sont insuffisamment précis et circonstanciés, les témoins évoquant de façon approximative les heures de travail de fin de matinée ou de fin d’après-midi indiquant notamment que la salariée 'finissait rarement à l’heure’ et ne donne aucune date précise ou période de travail ; par ailleurs, la salariée calcule systématiquement pour chaque journée de travail 15 minutes pour se rendre à la Poste afin d’y déposer le courrier du jour, sans pour autant apporter des éléments objectifs de nature à justifier cette durée.
Il convient d’en conclure que Mme [S] [Z] ne produit pas d’éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [S] [Z] de ce chef de demande.
Sur la demande d’un trop perçu :
La SARL B.Clim prétend que Mme [S] [Z] ne réalisait finalement que 34 heures de travail effectif par semaine au lieu des 35 heures contractuelles, qu’elle a été payées de 38 heures non travaillées en 2017, 52 heures non travaillées en 2018 et 24 heures non travaillées en 2019, qu’il en résulte un trop perçu de 114 heures correspondant à 1 301,87 heures.
Cependant, les éléments que l’employeur a produits pour fonder cette demande, à savoir : une attestation de M. [V] [U] selon laquelle '[S] partait tous les vendredis à 16h', deux textos envoyés en février et avril 2019 avant 16h, une attestation de Mme [C] [T] dont l’intégration au sein de la société date de mars 2021 soit postérieurement au départ de Mme [S] [Z], sont manifestement insuffisants pour établir que le nombre d’heures de travail effectuées par Mme [S] [Z] a été inférieur à celui qui était prévu dans le contrat de travail, étant rappelé que l’employeur assure le contrôle des heures de travail, et que dans ces conditions, la SARL B.Clim aurait dû être en mesure de produire des éléments plus précis et pertinents pour étayer sa demande.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la SARL B.Clim de ce chef de demande.
Sur la demande relative aux frais de transport :
La SARL B.Clim sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [S] [Z] la somme de 91,24 euros à titre de remboursement de frais de transport célculée sur la base de 18 jours de formation en 2018 et 10 jours de formation en 2019.
Force est de constater qu’en appel, aucune pièce n’est produite pour étayer ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 04 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Statuant sur les dispositions réformées dans les limites de la saisine de la cour, et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
Déboute la SARL B.Clim de sa demande relative au remboursement d’un trop perçu de salaire,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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