Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 déc. 2023, n° 20/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 20/03117 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVE2
[T] [D] [M]
c/
[X] [W] [P] épouse [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/07776) suivant déclaration d’appel du 20 août 2020
APPELANT :
[T] [D] [M]
né le 12 Novembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Gérant,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
[X] [W] [P] épouse [K]
née le 03 Janvier 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2018, Monsieur [T] [M] et Madame [S] [K] née [P] ont signé un contrat d’architecte pour études préliminaires préalables à la construction d’un collectif de 8 logements au [Adresse 1].
Le 4 mai 2018, les parties ont signé un second contrat pour travaux neufs visant les éléments de mission OAD, PRE, APS, APD, DPC pour la construction de 8 logements. Le montant des honoraires prévus pour ce second contrat était fixé au taux de 4,2% du montant hors taxe des travaux.
Le projet de M. [M] ayant évolué, Mme [K] a dressé un avenant adaptant ses honoraires au nouveau projet, portés pour les phases OAD à DPC à la somme de 51 004,80 euros TTC.
Le permis de construire a été accepté le 18 mars 2019.
En l’absence de paiement du solde de ses honoraires, Mme [K] a saisi le Conseil de l’Ordre des architectes qui a rendu un avis le 23 mai 2019 invitant M. [M] à s’acquitter des horaires dus.
A défaut de règlement amiable du litige, Mme [K] a, par acte du 27 août 2019, assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26 664 euros TTC assortie d’une indemnité de retard de 5/10 000e du montant HT de la facture par jour calendrier de retard, outre la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice financier.
Par jugement du 08 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [M] à verser à Mme [K] la somme de 16 227,20 euros TTC au titre du solde des honoraires de l’architecte, assortie d’une indemnité de retard de 5/10 000e du montant hors taxe de la facture par jour calendaire,
— débouté Mme [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier,
— débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [M] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre,
— condamné M. [M] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [M] a relevé appel de cette décision le 20 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1128, 1231-1, 1231-5 du code civil, L.111-7 et suivants, R.111-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, R.431-1 et L.431-1 et suivants du code de l’urbanisme :
— d’infirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions,
— de juger que Mme [K] a engagé sa responsabilité contractuelle, sa défaillance étant établie par l’inexécution de l’obligation d’information et de conseil, et en ne réalisant pas des plans conformes à la réglementation applicable à l’accessibilité, réduisant à néant la possibilité de réaliser le projet sans une nouvelle autorisation administrative et en n’effectuant pas le suivi du permis de construire menacé de la procédure de retrait administratif,
— de condamner Mme [K] à :
— lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel (économique),
— lui restituer les honoraires trop perçus pour 13 000,90 euros TTC,
— d’ordonner la remise des plans établis par Mme [K] pour son projet, en format numérisé (DWG, PLT et PDF), sous astreinte de 25 euros par jour de retard,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à verser à Mme [K] la somme de 16 227,20 euros TTC avec intérêts de retard au taux journalier de 5/10 000e du montant hors taxes de l’impayé, les manquements de l’intimée devant la priver de ce paiement,
— a considéré que le taux de l’intérêt de retard n’était pas excessif,
— de débouter Mme [K] de son appel incident et de ses demandes, notamment celle tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 26 664 euros sur le fondement d’un avenant du 12 octobre 2018 non signé et de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux dépens, distraits au profit de maître Eugénie Criquillion, avocat.
Il fait notamment valoir que :
— les demandes de Mme [K] sont fondées partiellement sur un avenant qu’il n’a pas signé de sorte qu’il ne peut être tenu au versement d’une somme de 26 664 euros qui n’est jamais entrée dans le champ contractuel.
— contrairement à ce que considère l’Ordre des architectes, il ne saurait y avoir d’acceptation tacite ; qu’ainsi, seuls les contrats d’architectes du 23 mars 2018 et du 4 mai 2018 sont valables.
— il existe une incohérence quant à la fixation des honoraires. Les sommes qu’il a versées, soit 27 000 euros, dépassent la somme contractuellement due, qui est de 13 999,10 euros ; que dès lors, Mme [K] devra restituer les honoraires trop perçus, soit 13 000,90 euros ; que cette demande n’est pas nouvelle et constitue une demande reconventionnelle, admise en appel.
— Sur les pénalités de retard, celles-ci ne sont pas dues dès lors que les honoraires ne sont pas dus.
— Sur la responsabilité de Mme [K], celle-ci doit répondre des inexécutions de ses obligations. Elle a manqué à son obligation de conseil. En effet, malgré l’obtention du permis de construire, il apparaît que le projet de construction tel qu’établi par Mme [K] n’est pas réalisable en raison de nombreuses irrégularités du projet. En sa qualité de professionnelle, l’architecte devait le mettre en garde sur les risques inhérents à ce type de projet de logement collectifs et à la réglementation en vigueur.
— il appartient à Mme [K] de prouver qu’elle a délivré ce conseil, à défaut, l’obligation doit être considérée comme n’ayant pas été exécutée.
— Mme [K] ne pouvait ignorer que le dossier de demande de permis de construire devait respecter la réglementation sur l’accessibilité alors applicable. Le préjudice est constitué par les honoraires versés à l’architecte en pure perte ainsi que par les honoraires qu’il va falloir engager pour corriger le projet architectural ainsi que la perte de temps engendrée par la reprise des plans.
Il est possible que le nombre de logements prévu, dix, puisse ne pas être atteint dans la nouvelle configuration, ce qui constitue un préjudice supplémentaire évalué à 25 000 euros.
— Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts dès lors que les baisses de son chiffre d’affaires et de son résultat sont progressives. Il n’existe pas de lien direct et exclusif de causalité avec le défaut de paiement des honoraires.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, Mme [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en son appel, fins et conclusions ; le débouter,
— en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. [M] tendant au remboursement des honoraires perçus par elle,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnisation pour préjudice financier et de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— faisant droit à son appel incident, infirmer pour le surplus la décision entreprise et, statuant à nouveau :
— condamner à titre principal M. [M] à lui payer la somme de 26 664 euros assortie d’une indemnité de retard de 5/10 000e du montant hors taxe de la facture par jour calendaire (article 6.6.2 du contrat d’architecte),
— condamner à titre subsidiaire M. [M] à lui payer la somme de 17 227,20 euros assortie d’une indemnité de retard de 5/10 000e du montant hors taxe de la facture par jour calendaire (article 6.6.2 du contrat d’architecte),
— condamner M. [M] à lui payer une indemnité de :
— 5 000 euros au titre du préjudice financier,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Aequo.
Elle fait notamment valoir :
— qu’elle est créancière de M. [M] pour le solde de ses honoraires venant en rémunération de ses missions OAD à DPC conformément à l’avenant au contrat d’architecte du 12 octobre 2018, soit la somme de 26 664 euros.
— qu’elle justifie avoir intégralement accompli les éléments de mission dont elle réclame le paiement.
— que l’obtention de l’arrêté du 18 mars 2019 accordant le permis de construire concrétise le résultat de ce travail.
— qu’étant titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. [M] au paiement d’une somme de 26 664 euros assortie d’une indemnité de retard de 5/10 000e du montant hors taxe.
— qu’il est démontré que M. [M] a donné son accord pour l’actualisation du montant des honoraires de l’architecte. Ledit avenant a été établi pour actualiser le montant des honoraires suite aux modifications du projet exigées par M. [M]. S’il n’a pas été formellement signé, il a été tacitement accepté par le maître de l’ouvrage, au vu de son mail du 18 octobre 2018.
— que M. [M] soutient que la demande de paiement est prématurée car les travaux n’ont pas été exécutés ou ne pourront pas l’être. Or, une actualisation des honoraires au coût réel et final des travaux n’est possible que dans le cadre d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, ce qui n’est pas le cas de la mission qui lui a été confiée car limitée aux phases OAD à DPC.
— que la demande de M. [M] tendant à ce que les honoraires soient limités constitue une demande nouvelle en appel. Il ne s’agit pas plus d’une demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. En première instance M. [M] n’a formé aucune demande tendant au remboursement d’un prétendu trop perçu. En conséquence, cette demande nouvelle ne se rattache à aucune demande formulée en première instance et sera déclarée irrecevable.
— que le premier dossier de demande de permis de construire a été déposé à la demande de M. [M] dans le seul but de satisfaire la condition suspensive intégrée à l’acte de vente du terrain qui imposait le dépôt d’un dossier complet de permis de construire dans un délai de 60 jours ; qu’il était conscient de l’insuffisance du délai qui lui a été octroyé pour l’élaboration et l’instruction d’une demande de permis de construire visant la construction de 10 logements collectifs, comme le démontre son mail du 26 juin 2018.
— qu’il est ainsi démontré que M. [M] était pleinement informé des écueils de la première demande et qu’il s’est engagé à payer les honoraires de l’architecte dont l’investissement dans le projet est indiscutable.
— qu’en tout état de cause, dans le cadre de sa mission DPC, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen, de sorte que les honoraires sont dus même dans l’hypothèse d’un refus de la demande de permis de construire, ce qui n’est de surcroît pas le cas en l’espèce.
— que les intérêts moratoires prévus par l’article P6.6.2 du contrat n’apparaissent manifestement pas excessifs au regard des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
— qu’il convient de faire application de la disposition contractuelle à laquelle M. [M] a pleinement consenti en signant le contrat.
— que, sur le prétendu manquement à son obligation de conseil, elle a pris toutes les précautions utiles avant de déposer son dossier, afin de s’assurer de la conformité du projet. En tout état de cause, même à considérer que les contestations du préfet puissent être fondées, il n’appartient pas à l’architecte de vérifier la conformité du PLU aux dispositions du code de l’urbanisme. Par conséquent, sauf à faire supporter à l’architecte les obligations qui incombent à la commune dans le cadre de l’élaboration des règlements locaux d’urbanisme.
— que sa responsabilité ne pourra dès lors être retenue sur ce fondement. M. [M] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
— que le projet de M. [M] vise la construction de logements collectifs à usage d’habitation et non celle d’un établissement recevant du public. Par conséquent aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait à l’architecte d’annexer au dossier de demande de permis de construire une quelconque attestation de prise en compte de règles d’accessibilité aux personnes handicapées ; qu’il est ainsi démontré que l’absence de prise en compte des règles d’accessibilité PMR au stade du dépôt de la demande d’autorisation est sans conséquence sur la validité du permis de construire délivré à M. [M], de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée.
— que, sur la désignation d’un bureau de contrôle, elle a pleinement rempli son obligation de conseil dès lors qu’elle a expressément invité le maître de l’ouvrage à consulter un bureau de contrôle pour l’établissement d’un devis, que cette nécessité lui a également été rappelée dans une fiche préparatoire et que le contrat d’architecte signé mentionne le recours à un bureau de contrôle dans les dépenses complémentaires.
— que M. [M] ne rapporte pas la preuve du retrait par le préfet de la Gironde de l’autorisation d’urbanisme obtenue ; que le permis de construire est aujourd’hui purgé de tout recours et le délai octroyé au préfet pour retirer l’autorisation est expiré.
— que le permis est donc définitif de sorte que le maître de l’ouvrage sera débouté de ses demandes indemnitaires.
— que, sur ses propres préjudices, le défaut de paiement de M. [M] a placé l’agence d’architecte en grande difficulté économique, comme en atteste sa perte de bénéfices et la rupture conventionnelle à laquelle elle a dû procéder.
— que, sur la condamnation à fournir les plans sous astreinte, elle a communiqué au maître de l’ouvrage l’ensemble des plans réalisés pour le projet. En outre, en l’absence de règlement des honoraires, le projet reste en principe la propriété intellectuelle de l’architecte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes de Mme [K]
Sur la demande en paiement des honoraires
La validité des deux contrats signés les 23 mars et 04 mai 2018 n’est pas remise en cause par l’une ou l’autre des parties. Ce dernier portait sur la réalisation par l’architecte des missions OAD, PRE, APS, PAD et DPC.
L’avenant en date du 12 octobre 2018 adressé par Mme [K] à M. [M] n’a jamais été signé par ce dernier qui estime dès lors ne pas être contractuellement engagé et donc tenu au paiement des honoraires complémentaires représentant la somme totale de 26 664 euros.
Il appartient à l’architecte de démontrer, en l’absence de signature de l’écrit modifiant du contrat du 04 mai 2018, l’accord du maître d’ouvrage sur son contenu.
L’article 1120 du Code civil dispose que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation. Ainsi, la volonté d’accepter peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur en application du second alinéa de l’article 1113 du Code civil.
L’avenant a été une première fois adressé à M. [M] le 12 octobre 2018. Son destinataire indiquant à Mme [K] 'j’ai bien reçu copie’ et n’a pas remis en cause sa validité dans sa réponse par mail en date du même jour, sollicitant quelques modifications mineures du projet.
Un deuxième mail rédigé par le maître d’ouvrage et adressé à Mme [K] dans la nuit du 17 au 18 octobre 2018 précise qu’il 'apprécie son travail’ et que 's’il s’agit d’un avenant, je ne l’ai pas vu, désolé, je vous prie de me le renvoyer. Je le signe dès mon retour demain soir'.
Dans un troisième courriel du 18 octobre 2018, Mme [K] indique au maître d’ouvrage que 'je vous renvoie l’avenant au contrat d’architecte conforme à nos accords'.
Suivant un dernier mail en réponse du même jour à 16h41, M. [M] fait état de sa parfaite acceptation de ce document en précisant 'oui, je valide, c’est très réaliste, allez-y merci'.
Il est acquis que l’architecte a, suite aux modifications demandées et validées par le maître d’ouvrage consistant en la construction de 10 logements au lieu de 8 initialement prévus dans le contrat initial du 04 mai 2018, déposé une nouvelle demande de permis de construire le 19 octobre 2018, complétée le 05 février 2019.
L’appelant ne peut affirmer sans se contredire ne pas avoir pas donné son accord au document modificatif alors qu’il indique en page 9 de ses dernières conclusions que son projet portait sur la création de 10 logements, comme le prévoyait l’avenant, alors que le contrat du 04 mai 2018, dont il revendique l’application, n’en faisait état que de 8.
Le permis de construire a été délivré le 18 mars 2019. Il importe peu de constater que celui-ci a été temporairement remis en cause par le préfet du département; sa validité demeurant acquise.
Mme [K] a ainsi intégralement rempli sa mission DPC modifiée par l’avenant. Elle est donc bien-fondée à en réclamer le règlement conformément à ses notes d’honoraires 04, 04bis et 05 et ce indépendamment de toute faute qui lui est reprochée par son client et qui seront examinées ci-après.
Dans l’hypothèse de sa condamnation, M. [M] estime que les sommes réclamées apparaissent excessives car elles correspondent à 32% du coût d’une mission complète.
Ce moyen n’apparaît pas nouveau comme le soutient l’architecte car il caractérise, sous une autre forme, l’opposition du débiteur à la demande en paiement.
Cependant, le maître d’ouvrage ne conteste pas utilement les modalités de rémunération de l’architecte prévues au contrat du 04 mai 2018 et intégralement reprises dans l’avenant du 12 octobre 2018. Celles-ci ont en effet été contractuellement acceptées par les deux parties qui ont ainsi validé le choix d’un pourcentage calculé sur une estimation du montant des travaux, chiffre qui a évolué au regard des modifications du projet initial tenant notamment l’augmentation du nombre de logements que M. [M] a lui-même demandée.
En conséquence, le jugement attaqué ayant accueilli mais limité le montant de la demande en paiement de Mme [K] sera partiellement infirmé. Le maître d’ouvrage sera donc condamné à lui verser, conformément aux stipulations contractuelles P6.2 (4,2% du montant totale des travaux) la somme de 26 660 euros.
Mme [K] réclame en outre le versement d’une indemnité de retard en application de l’article P6.6 du contrat du 04 mai 2018 prévoyant que le solde de sa prestation devait intervenir dès l’obtention de l’autorisation de construire.
Au regard des stipulations contractuelles, celles-ci ont été fixées à 5/10000ème du montant HT de la facture par jour calendaire qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d’agios bancaires et les divers frais de relance.
L’appelant sollicite la suppression ou à défaut la réduction des pénalités de retard sans cependant justifier d’éléments venant étayer son caractère excessif. Il n’y sera donc pas fait droit de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Enfin, les éléments retenus ci-dessus permettent d’écarter l’existence d’un trop-perçu de la part de l’architecte de sorte que la demande de restitution d’une partie des honoraires présentée par l’appelant sera rejetée.
Sur le préjudice financier
L’attestation émise par le comptable de l’architecte fait logiquement état de la perte financière consécutive à l’absence de paiement par M. [M] de la totalité des honoraires.
Pour autant, l’incidence de l’impayé sur la diminution du chiffre d’affaires qui a engendré une mesure de licenciement d’un collaborateur n’est pas suffisamment démontrée, à défaut de disposer d’éléments comptables complets, étant observé que les pénalités de retard auxquelles le maître d’ouvrage est condamné ont vocation à compenser l’absence de règlement du solde du marché.
En conséquence, le jugement attaqué ayant rejeté cette prétention sera confirmé.
Sur la responsabilité de l’architecte
L’appelant reproche la commission par l’architecte de fautes dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées.
Il considère tout d’abord que sa prestation 'n’est pas irréprochable’ dans la mesure où Mme [K] n’a pas tenu compte de la réglementation relative à l’accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite (PMR) découlant des articles L111-7 à L111-11 et R111-18-2 du Code de la construction et de l’habitation, textes dans leur rédaction applicable au présent litige. Il estime ensuite que l’architecte n’a pas respecté la loi littoral. Il affirme dès lors que les manquements susvisés du professionnel à ses obligations, notamment d’information et de conseil, apparaissent fautifs de sorte qu’ils ouvrent droit à une indemnisation.
L’architecte, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, n°10-21.273). Il lui appartient de démontrer qu’il a bien rempli cette obligation. Il est tenu, lors de l’élaboration de son projet, de :
— prendre en considération les souhaits de son client, guider ses choix, et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci ;
— respecter les règles d’urbanisme applicables (3e Civ., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.336) ;
— se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.982).
Tenu à une obligation de moyens, il n’engage sa responsabilité que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage.
Il a été indiqué ci-dessus que la mission DPC a été finalement confiée à Mme [K] par M. [M] à la suite du rejet de la première demande de permis auprès de l’autorité administrative dont le maître d’oeuvre assume l’entière responsabilité dans un courriel du 26 juin 2018. Elle n’a en revanche pas été chargée des missions PCG et EXE.
Sur le respect de la loi littoral
Par courrier recommandé du 21 mai 2019, Mme la préfète de la Gironde a informé M. [M] de la demande de retrait de l’autorisation administrative accordée le 18 mars 2019 en raison de la non-conformité de l’autorisation accordée à la Loi Littoral du 3 janvier 1986.
Pour autant, l’appelant ne conteste pas que le permis de construire demeure toujours valide, étant observé que l’information du public relative à la réalisation du projet préparé par Mme [K] figure toujours sur le terrain sur lequel les constructions doivent être érigées comme l’atteste le constat d’huissier du 03 février 2021.
En l’absence de préjudice, la demande indemnitaire présentée par l’appelant sera donc rejetée et la décision du premier juge confirmée sur ce point.
Sur le respect des règles d’accessibilité aux PMR
Au regard de la date du dépôt du permis de construire, ce sont les règles issues du décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015, et non celles de la loi Elan, qui ont vocation à s’appliquer et à s’imposer à l’architecte.
Dans un premier courriel adressé au maître d’ouvrage le 09 mars 2020, la Direction départementale du Territoire et de la Mer (DDTM), dans le cadre du contrôle du respect des règles de construction, relève des non-conformités du plan établi par l’architecte, s’agissant :
— de l’existence d’un ressaut supérieur à la norme de 2cm ;
— de l’absence d’espace de man’uvre de portes au niveau des façades ;
— de l’absence d’information quant à l’existence d’un stationnement adapté devant concerner 5% des 23 places prévues) ;
— l’inaccessibilité du logement T4 du Rez-de-chaussée, des studios n°6 et 7 aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ;
— des sanitaires et salle de bains du logement RDC, bâtiment B, ainsi que d’autres appartements ;
— des garages attenants aux studios qui doivent être rendus accessibles.
Suivant un nouveau courriel du 16 novembre 2020, cette direction a informé M. [M] que les documents qui lui ont été transmis à la suite de ses précédents mails démontrent que les plans de l’architecte ne sont pas conformes à la réglementation relative à l’accessibilité des PMR.
Il doit être observé que l’appelant ne démontre pas avoir sollicité les explications de Mme [K] sur les non-conformités qui lui sont reprochées, cette dernière n’ayant jamais été destinataire des mails adressés par la DDTM.
En réponse aux indications contenues dans les documents rédigés par cette administration, l’architecte fait valoir que la notice descriptive annexé au dossier de demande de permis de construire fait apparaître l’accès aux PMR :
— de l’appartement T2 du RDC bâtiment B ;
— d’une autre appartement 'adaptable’ situé au RDC, sans plus de précisions.
Cette notice descriptive ne répond pas suffisamment aux griefs formulés par la DDTM, notamment quant à la situation des studios et l’insuffisante dimension des garages.
En outre, au regard des observations figurant dans le document de cet organisme, Mme [K] ne peut affirmer que de simples aménagements intérieurs mineurs peuvent permettre de rendre accessible les logements. En effet, le cabinet Arpège Architecture, ayant pris connaissance des plans de l’architecte et de l’avis de la DDTM, confirme que des modifications non négligeables de la distribution intérieure des logements neufs, susceptibles de modifier les dispositions architecturales du projet, doivent être réalisées. Le dépôt d’un permis de construire modificatif est dès lors préconisé.
Si la réglementation applicable au présent litige exclut de rendre tous les appartements accessibles aux PMR, comme le relève justement l’intimée, il s’avère tout de même que le projet préparé n’apparaît pas entièrement conforme.
Enfin, l’intimée ne démontre pas que son client s’est opposé à rendre accessible un second logement du RDC ni ne justifie, dans cette hypothèse, lui avoir déconseillé d’opter pour cette solution.
M. [M] subit donc incontestablement un préjudice résultant de la faute commise par l’architecte telle qu’énoncée ci-dessus, les travaux de construction ayant pris un retard certain au regard de l’intervention de la DDTM et nécessitant des modifications du projet. La responsabilité contractuelle du professionnel est donc engagée.
Sur les autres griefs
L’appelant ne peut reprocher à l’architecte de ne pas avoir effectué 'le suivi du permis de construire’ dans la mesure où ce dernier n’était pas contractuellement investi de cette mission.
Enfin, la violation par l’architecte d’informer son co-contractant de l’obligation de faire appel à un maître d’oeuvre pour l’exécution des travaux, qui serait constitutive selon l’appelant d’un manquement à un devoir de conseil, n’est pas établie car le contrat d’architecte lui a délivré une parfaite information sur ce point.
En conséquence, au regard du coût du marché mis à la charge du maître d’ouvrage et de l’incidence financière de la non-conformité retardant le projet, Mme [K] doit être en conséquence condamnée à lui verser une somme de 15 000 euros. Le jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages et intérêts sera donc infirmé.
Sur le sort des plans de l’architecte
M. [M], condamné au paiement de l’intégralité des honoraires qui lui sont réclamer, ne peut demander la condamnation de l’architecte sous astreinte à lui remettre les plans sous différents formats informatiques spécifiques alors que ce dernier justifie avoir respecté son obligation en lui remettant les pièces contractuelles nécessaires à la réalisation de la construction, documents qui figurent d’ailleurs dans le propre dossier du maître d’ouvrage. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante au regard du montant des sommes auxquelles il est condamné, M. [M] supportera le paiement des dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] [K] née [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier ;
— Rejeté la demande présentée par M. [T] [M] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [S] [K] à remettre ses plans sous différents formats informatiques et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [M] aux dépens ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne M. [T] [M] à verser à Mme [S] [K] née [P] la somme de 26 664 euros au titre du contrat d’architecte, assortie d’une indemnité de retard de 5/10 000e du montant hors taxe de la facture par jour calendaire ;
— Condamne Mme [S] [K] née [P] à verser à M. [T] [M] la somme de 15 000 euros en réparation de ses manquements contractuels ;
— Rejette les demandes présentées par Mme [S] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
— Déclare recevable la demande présentée par M. [T] [M] tendant à obtenir la diminution ou suppression des indemnités de retard et la restitution d’une partie des honoraires versés à Mme [S] [K] née [P] ;
— Rejette la demande présentée par M. [T] [M] tendant à obtenir la diminution ou suppression des indemnités de retard ainsi que la restitution d’une partie des honoraires versés à Mme [S] [K] née [P] ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [T] [M] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la Selarl AEQUO en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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