Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/04874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 octobre 2023, N° 22/15255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Les Constructeurs Réunis ( LCR ) c/ SAS Tostain Laffineur Real Estate |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/04874 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFR4
Jugement (N° 22/15255) rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SAS Les Constructeurs Réunis (LCR), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Bernard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Tostain Laffineur Real Estate, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence Mas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée par Me Natacha Marchal, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Carole Catteau, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société LCR Les Constructeurs Réunis (ci-après la société LCR) est spécialisée dans l’achat, l’aménagement, la vente de biens immobiliers, la promotion immobilière, la construction d’immeuble, la vente de bâtiments clefs en main et la location d’immeubles.
La société Tostain & Laffineur Real Estate (ci-après la société Tostain & Laffineur) exerce quant à elle une activité d’agent immobilier dans le secteur de l’immobilier d’entreprise.
Ces deux sociétés ont conclu le 4 octobre 2018 une convention de partenariat prévoyant, sous diverses conditions, la rémunération de la société Tostain & Laffineur par la société LCR en cas d’affaire qui serait apportée par celle-ci à celle-là.
Dans le courant de l’année 2019 la société Tostain & Laffineur a mis la société LCR en relation avec la société Debarge Immo.
Le 18 avril 2019, la société Debarge Immo et la société LCR ont conclu deux marchés de travaux privés portant sur la réhabilitation de bâtiments industriels situés à [Localité 5]. Ces travaux devaient être réalisés en deux phases':
— une première phase, dite phase 1, d’un montant de 2 123 000 euros HT,
— une seconde phase dite phase 2, d’un montant de 2 547 000 euros HT.
Compte tenu de cette mise en relation, la société Tostain & Laffineur a adressé à la société LCR deux factures d’un montant de':
— 48 000 euros HT, au titre du contrat concernant la première phase des travaux,
— 57 000 euros HT au titre du contrat concernant la seconde phase.
Consécutivement, la somme de 126 000 euros TTC a été payée à la société Tostain & Laffineur.
A la suite d’un différend, les sociétés Debarge Immo et LCR ont convenu de résilier amiablement les marchés de travaux et se sont accordées sur les conséquences de cette résiliation dans un protocole transactionnel qu’elles ont signé le 24 février 2020. Aux termes de cet accord, le coût total des travaux réalisés par la société LCR a conjointement été arrêté à la somme de 500 000 euros HT, soit 600 000 euros TTC.
Ces contrats ayant été résiliés, la société LCR a réclamé à la société Tostain & Laffineur le remboursement de la somme de 68 400 euros TTC payée en contrepartie des travaux de la phase 2 qui n’avaient pas débuté, acceptant dans un premier temps qu’elle conserve à titre amiable la première commission dans son intégralité.
La société Tostain & Laffineur ayant refusé de restituer cette somme, la société LCR l’a assignée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte de commissaire de justice du 23 août 2022.
Suivant jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal a :
— débouté la société LCR de sa demande de condamner la société Tostain & Laffineur Real Estate au paiement de la somme de 126 000 euros TTC,
— débouté la société Tostain & Laffineur Real Estate de sa demande de condamner la société LCR à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamné la société LCR à verser la somme de 2 000 à la société Tostain & Laffineur Real Estate à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LCR aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 3 novembre 2023, la société LCR a relevé appel de cette décision.
La société Tostain & Laffineur a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société LCR demande à la cour de :
— déclarer son appel principal recevable et bien fondé,
— déclarer l’appel incident de la société Tostain & Laffineur Real Estate mal fondé,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 octobre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 octobre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Tostain & Laffineur Real Estate à lui payer un montant de 126 000 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2020,
— prononcer l’anatocisme, en application duquel les intérêts dus pour une année produiront intérêts eux-mêmes au taux légal,
— débouter la société Tostain & Laffineur Real Estate de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner la société Tostain & Laffineur Real Estate aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LCR fait valoir que selon les termes de la convention de partenariat, le droit à commission de la société Tostain & Laffineur n’était pas exclusivement lié à sa seule entremise mais était expressément subordonné à la réalisation de la construction, les autres modalités conventionnelles (la signature du contrat, l’obtention du permis de construire, la purge des éventuels recours, l’obtention du financement par le client et le versement de son premier acompte) ne relevant quant à elles que des modalités du paiement de la commission et ne déterminant pas le droit définitif à perception.
Elle affirme que la clause litigieuse n’est pas équivoque et qu’en l’espèce les conditions du droit à rémunération de la société Tostain & Laffineur ne sont pas réunies en l’absence d’aboutissement de la construction.
La société LCR soutient d’autre part que le contrat prévoyait la possibilité de payer la commission sans qu’elle soit définitivement acquise et qu’il lui permettait d’en demander le remboursement si la construction n’était pas réalisée. Elle argue à cet égard que la non-réalisation de la construction fonctionnait comme une condition résolutoire l’autorisant à obtenir le remboursement des sommes indues lorsque le droit définitif à commission ne s’était finalement pas réalisé.
Elle réfute le fait que le protocole transactionnel conclu avec la société Debarge Immo lui imputerait la responsabilité de la résiliation des marchés et conteste être à l’origine de cette résiliation, laquelle a selon elle fait perdre à la société Tostain & Laffineur son droit à rémunération en l’absence de réalisation de la construction. Elle estime que ce n’est pas parce qu’elle a accepté d’avancer le montant des commissions avant la réalisation des travaux qu’elle a renoncé à cette condition du droit à rémunération.
En réponse à la demande de dommages-intérêts présentée par l’intimée, elle expose qu’il n’est pas explicité les raisons pour lesquelles le présent litige devrait conduire la société Debarge Immo à ne plus faire appel à la société Tostain & Laffineur et qu’il n’est pas démontré le préjudice que cette dernière prétendrait subir.
La société Tostain & Laffineur, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, demande pour sa part à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 10 octobre 2023 dans l’instance enrôlée sous le RG n°2022015255, sauf en ce que le tribunal a statué comme suit : « Déboute la société Tostain & Laffineur Real Estate de sa demande de condamner la société LCR à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts »,
— infirmer le seul chef de jugement aux termes duquel le Tribunal a statué comme suit : « Déboute la société Tostain & Laffineur Real Estate de sa demande de condamner la société LCR à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts »,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société LCR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes de la société LCR à la somme de 57 000 euros HT,
— débouter la société LCR du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— débouter la société LCR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LCR à lui payer une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter 16 mars 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, à compter de l’assignation,
— condamner la société LCR à lui payer la somme de 8 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LCR aux entiers frais et dépens, de 1 ère instance et d’appel,
— dire que Me Florence MAS pourra directement recouvrer les dépens dont elle a fait
l’avance sans avoir reçu provision.
La société Tostain & Laffineur fait valoir qu’elle a réalisé sa mission, à savoir mettre en relation la société LCR avec la société Debarge Immo, et qu’en conséquence de cette prestation, elle a été rémunérée. Elle soutient que la société LCR ayant réglé la dette dont elle se trouvait redevable à son égard, le paiement ne présente aucun caractère indu et ne saurait donner lieu à un quelconque remboursement.
Elle affirme que les difficultés rencontrées par la société LCR avec la société Debarge Immo ' auxquelles elle est étrangère – sont indifférentes et ne remettent pas en cause la réalité et la qualité de sa prestation, ainsi qu’il a été jugé en première instance.'
Elle soutient que son droit à rémunération est acquis et que les termes de la clause doivent être appréciés dans leur ensemble, lequel établit la volonté des parties de rendre exigible le versement de la rémunération dès le paiement du premier acompte par le client. Elle affirme que la société LCR elle-même a expressément reconnu que le versement de cet acompte constituait le fait générateur du paiement de la rémunération puisqu’elle s’est spontanément rapprochée d’elle pour lui indiquer qu’elle allait prochainement recevoir le paiement de l’acompte et qu’elle pouvait préparer ses factures d’honoraires.
Elle argue également que l’alinéa 2 de la clause litigieuse précise les conditions d’exigibilité du droit à honoraires et non pas uniquement les modalités de paiement de sa rémunération.
Invoquant l’article 1191 du code civil, la société Tostain & Laffineur indique que l’alinéa 1er de la clause priverait de tout effet la clause relative à la «'REMUNERATION'» puisqu’il écarterait tout droit à rémunération en l’absence de construction effective alors que son alinéa 2 produit quant à lui un effet puisqu’il prévoit un paiement au plus tard à réception de l’acompte du client.
La société Tostain & Laffineur fait également valoir que l’intention des parties aux termes de la convention était qu’elle mette en relation la société LCR avec des clients susceptibles de réaliser des travaux, sans qu’elle ait à se soucier de leur réalisation effective et elle affirme que la convention ne contient aucune condition résolutoire comme il est soutenu par l’appelante en cas de non réalisation des travaux.
Elle indique également qu’à supposer que les honoraires n’aient été dus qu’à la condition que les travaux soient réalisés, la société LCR ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude dès lors qu’elle a renoncé à l’achèvement de la construction ainsi qu’il résulte du protocole d’accord transactionnel qui met en lumière les manquements qui lui sont imputables et qui sont à l’origine de la résiliation des marchés.
La société Tostain & Laffineur conteste enfin le fait que le règlement de sa rémunération ait été fait à titre d’avance, la société LCR, en sa qualité de professionnelle, étant à même selon elle de distinguer un acompte et un paiement à titre définitif alors que la totalité de sa rémunération a été payée et que le contrat ne fait pas mention du règlement d’honoraires à titre d’avance.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société LCR, dans son courrier du 16 mars 2020, a expressément renoncé à solliciter le remboursement de la rémunération versée dans le cadre du premier marché de travaux en sorte qu’elle ne saurait valablement solliciter le règlement d’une quelconque somme à ce titre.
S’agissant de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, elle affirme que les manquements de la société LCR dans l’exécution du marché de travaux lui ont nécessairement occasionné un préjudice d’ordre commercial par leur impact sur la confiance accordée par la société Debarge Immo et sur sa réputation. Elle affirme qu’il est évident que cette société ne fera plus appel à elle et qu’elle ne la recommandera pas à d’autres sociétés susceptibles d’être intéressées par la régularisation d’un marché de travaux. Elle estime également que la demande en remboursement présentée porte atteinte à son honneur puisqu’elle revient à lui dénier le droit d’obtenir la contrepartie de sa mission d’intermédiaire et à priver de considération le travail qu’elle a réalisé.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande en paiement présentée par la société LCR
1-1 ' Sur le droit à commission de la société Tostain & Laffineur
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 de ce code dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’événement qui selon le contrat conditionnait le droit à rémunération de la société Tostain & Laffineur. La clause relative à cette rémunération est ainsi rédigée':
REMUNERATION
En cas d’aboutissement matérialisé par une construction réalisée par LCR pour le compte d’un client présenté par la société TOSTAIN LAFFINEUR Real Estate, LCR s’engage à rémunérer la société TOSTAIN LAFFINEUR Real Estate par une commission calculée comme suit':
— 3'% H.T. du montant H.T. du contrat de construction souscrit, ou du coût de construction en cas de portage d’un immeuble dédié par LCR ou un de ses clients et bail au client.
Ce pourcentage pourra être renégocié entre les parties pour chaque affaire.
Cette rémunération sera à la charge de LCR et sera payable sur facture émise par la société TOSTAIN LAFFINEUR Real Estate ou toute autre structure que celle-ci se substituerait, après signature du contrat, obtention du permis de construire, purge des éventuels recours, obtention du financement par le client et versement du premier acompte. (').
La rédaction de cette clause nécessite une interprétation quant à la commune intention des parties sur le fait générateur du droit définitif à commission de l’intermédiaire dès lors qu’elle prévoit une rémunération de la société Tostain & Laffineur en cas d’aboutissement matérialisé par une construction réalisée par la société LCR tandis que la commission sera payable après la réalisation de plusieurs évènements, et dès après le versement du premier acompte du client, à l’époque duquel les travaux de construction n’ont par définition pas encore débuté.
Le préambule de la convention de partenariat énonce que la société Tostain & Laffineur, dans le cadre de son réseau de connaissances, entre régulièrement en contact avec des dirigeants d’entreprises souhaitant se faire construire de nouveaux locaux pour y loger leurs sociétés et qu’ils sont susceptibles de lui demander de les conseiller et de les diriger vers une entreprise qui pourra accomplir tout ou partie des missions suivantes':
— étude d’implantation sur un terrain donné en fonction d’un cahier des charges établi par le demandeur,
— réalisation d’un avant-projet sommaire,
— chiffrage du projet une fois le projet architectural validé,
— établissement d’un calendrier des travaux,
— construction dudit bâtiment,
— vente du bâtiment clef en main.
Il conclut que c’est en ce sens que la société Tostain & Laffineur a contacté la société LCR en vue de mettre en place un nouveau partenariat.
Le contrat prévoit par ailleurs que sera considérée comme un «'client présenté par la société Tostain & Laffineur Real Estate'» toute entité mise en relation avec la société LCR et avec laquelle celle-ci ne serait pas déjà en relation dans le cadre d’un «'projet immobilier'».
L’analyse de la clause litigieuse au regard de la convention examinée dans son ensemble conduit la cour à l’interpréter en ce sens que le droit à rémunération était dû à l’intermédiaire après la présentation d’un client à la société LCR avec lequel celle-ci s’était engagée à réaliser une construction (par opposition à une autre opération immobilière), cet engagement devant être matérialisé pour que le paiement de la commission puisse intervenir par':
— la signature du contrat,
— l’obtention du permis de construire,
— la purge des éventuels recours,
— l’obtention du financement par le client,
— le versement de son premier acompte.
Le paiement de la rémunération de la société Tostain & Laffineur était pour sa part conditionné par la réalisation des évènements énoncés supra, lesquels établissaient l’obligation du client «'apporté'» (signature du contrat et versement du premier acompte) outre l’état de situation administrative du dossier de construction (obtention du permis de construire, purge des éventuels recours) et ce indépendamment de toute exécution matérielle des travaux dès lors qu’il n’était pas exigé que le chantier ait démarré, mais juste qu’il soit en état de démarrer au regard des conditions administratives exigées.
Il ne ressort en réalité ni des termes du contrat, ni de son économie générale que les parties auraient conditionné le droit final à rémunération à l’achèvement de la construction. Il n’est pas non plus démontré qu’elles auraient manifesté une telle volonté avant cet engagement, ce qui est contredit par le fait que le contrat prévoyait un paiement intégral de la rémunération de la société Tostain & Laffineur sans corrélation avec l’ouverture du chantier ou le début des travaux, ni même leur réalisation, dont il était en réalité indépendant.
Ladite clause ne contient pas non plus de condition suspensive ou résolutoire tenant à la livraison ou à la non-réalisation de la construction, ce qui était indifférent au paiement du droit à commission de la société Tostain & Laffineur au regard de l’analyse qui précède dès lors que sa mission était réalisée lorsqu’elle présentait à la société LCR un client qui s’engageait dans un projet de construction et que les cinq conditions nécessaires au versement de sa rémunération étaient remplies.
Enfin, comme il a été rappelé supra, le contrat stipule que c’est la rémunération qui «'sera (') payable sur facture émise par la société TOSTAIN LAFFINEUR'» et non un acompte comme il est soutenu par la société Tostain & Laffineur, ce qui écarte la volonté des parties de fractionner ou de différer dans le temps et dans l’attente d’un autre évènement le paiement intégral de cette rémunération qui était acquis dès la réunion des conditions rappelées supra.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Debarge Immo a été présentée à la société LCR par la société Tostain & Laffineur, qu’elle a signé avec la société LCR le 18 avril 2019 deux contrats de construction, obtenu les permis de construire, que les éventuels recours ont été purgés, qu’elle avait obtenu son financement et versé ses premiers acomptes.
Il en résulte que la société Tostain & Laffineur avait définitivement droit aux commissions qui lui ont été payées pour la réalisation de sa mission, sur présentation de ses deux factures du 13 juin 2019 d’un montant respectif de 57 600 euros TTC et de 68 400 euros TTC, et ce indépendamment de l’état d’avancement des travaux et de l’achèvement des constructions.
1-2 ' Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil, en son alinéa 1er, dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est justifié que les deux contrats conclus entre la société LCR et la société Debarge Immo ont été résiliés amiablement, ces sociétés ayant signé un protocole d’accord transactionnel le 24 février 2020 aux termes duquel elles ont convenu d’arrêter le coût de la prestation de la société LCR, de façon forfaitaire, définitive et pour solde de tout compte, à la somme de 500 000 euros HT, soit 600'000 euros TTC.
Le contrat de partenariat ne contient cependant aucune clause résolutoire ni aucune stipulation remettant en cause le droit à rémunération de la société Tostain & Laffineur en cas de non-réalisation des travaux de construction confiés par le client à la société LCR, quelle qu’en soit la cause.
Dès lors que les conditions du droit à rémunération de la société Tostain & Laffineur étaient remplies, la résiliation ultérieure des marchés de travaux, qui est étrangère à l’intermédiaire, est indifférente et ne peut justifier un remboursement des sommes versées sur le fondement de l’action en répétition de l’indu. En effet, le paiement de sa rémunération étant intervenu en exécution d’un engagement contractuel qui devait trouver à s’appliquer, il ne présente aucun caractère indu.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société LCR de sa demande en paiement de la somme de 126 000 euros.
2 ' Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Tostain & Laffineur
Il sera rappelé que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit et que seul le préjudice certain est indemnisable, à l’exclusion du préjudice éventuel ou hypothétique qui ne peut donner lieu à réparation.
La société Tostain & Laffineur se borne à affirmer que les manquements commis par la société LCR se sont nécessairement répercutés sur son image et sa réputation ainsi que sur la confiance de la société Debarge Immo dont il serait évident qu’elle ne fera plus appel à elle et qu’elle ne la recommandera plus à d’autres sociétés. Toutefois, pas plus qu’en première instance, elle ne justifie en cause d’appel de l’existence d’un tel préjudice, notamment par la démonstration d’une baisse de son chiffre d’affaires comme elle le soutient outre celle d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et le litige ayant opposé les sociétés.
Par ailleurs, dès lors que l’action de la société LCR ne prospère pas et que son droit à commission a été reconnu, la société Tostain & Laffineur ne justifie pas plus du préjudice qui résulterait d’une atteinte à son honneur.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Tostain & Laffineur de sa demande de dommages-intérêts.
3 – Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce que la société LCR, qui demeure partie perdante, a été condamnée aux dépens de première instance outre à payer à la société Tostain & Laffineur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d’appel, la société LCR sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer à la société Tostain & Laffineur la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Il sera accordé à Maître Florence Mas, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la société LCR Les Constructeurs Réunis aux dépens de la procédure d’appel';
Autorise Maître Florence Mas, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne la société LCR Les Constructeurs Réunis à payer à la société Tostain & Laffineur Real Estate la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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