Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 23 janvier 2025, n° 24/02532
TCOM Arras 16 avril 2024
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CA Douai
Infirmation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance fondée en son principe

    La cour a constaté que la prestation a été réalisée et que la facture a été émise et acceptée, rendant la créance non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société Ouest Harmonie

    La cour a jugé que les manquements allégués ne remettent pas en cause l'obligation de paiement de la société Ouest Harmonie, car la prestation a été réalisée et acceptée.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné la société Ouest Harmonie aux dépens, justifiant ainsi l'allocation d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/02532
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/02532
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 16 avril 2024, N° 2023/83
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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