Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 16 avril 2024, N° 2023/83 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02532 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSIE
Ordonnance de référé (N° 2023/83) rendue le 16 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
Société IPS FZCO, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [M] [X] [D], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3] – Emirats Arabes Unis
représentée par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Charles Albert Ennedam, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Ouest Harmonie agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric Pau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 25 octobre 2023, la société IPS Fzco a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras aux fins de voir condamner la société Ouest Harmonie au paiement d’une provision alléguant une facture impayée.
Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras a :
— jugé que la créance revendiquée par la société de droit étranger IPS Fzco est fondée en son principe,
— dit et jugé que la société IPS Fzco est entièrement responsable pénalement et financièrement au cas où la société Ouest Harmonie aurait à subir un contrôle de l’inspection du travail ou toute autre administration,
— dit réserver les dépens,
— dit au vu des négligences de la société IPS Fzco qu’il n’y a pas lieu de verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision et taxé les frais de greffe à la somme de 40,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2024, la société IPS Fzco a relevé appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit et jugé qu’elle était entièrement responsable pénalement et financièrement au cas où la société Ouest Harmonie aurait à subir un contrôle de l’inspection du travail ou toute autre administration, réservé les dépens, dit n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société IPS Fzco demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a jugé que sa créance était fondée en son principe,
statuant à nouveau,
— condamner la société Ouest Harmonie à lui payer par provision la somme de 35 000 euros en principal augmentée des intérêts au taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 20 septembre 2023, date de mise en demeure,
— juger que cette condamnation provisionnelle sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard huit jours après la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société Ouest Harmonie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société Ouest Harmonie demande à la cour de :
— déclarer ses prétentions recevables et bien fondées,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance de référé du 16 avril 2024 sauf en ce que le tribunal a jugé que la créance revendiquée par la société IPS Fzco est fondée en son principe,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance dont appel et l’infirmant partiellement :
— déclarer qu’il existe une contestation sérieuse à l’obligation dont se prévaut la société IPS Fzco,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.
MOTIFS
En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de cette juridiction, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— la société IPS Fzco a établi un devis daté du 7 mars 2023 concernant une prestation intitulée 'forfait pour une modification de magasin’ situé à [Localité 2] pour un montant de 35 000 euros, qui a été signé par la société Ouest Harmonie,
— la prestation a été effectuée par un sous-traitant, la société CSQI, qui emploie des salariés de nationalité roumaine,
— un document intitulé 'procès-verbal de réception des travaux selon lequel '[S] [J] agissant comme maître d’ouvrage du chantier Magasin [Adresse 4] [Adresse 5]' procède à la réception des travaux faisant l’objet du devis du 7 mars 2023 et 'déclare que la réception est prononcée sans réserve', daté du 22 mai 2023 a été signé par les deux sociétés,
— le 25 mai 2023 la société IPS Fzco a émis contre la société Ouest Harmonie une facture d’un montant de 35 000 euros, facture qui porte le cachet de la société Ouest Harmonie et une signature apposé sur celui-ci et qui n’a pas été réglée,
— par lettre recommandée du 20 septembre 2023 la société IPS Fzco a mis la société Ouest Harmonie en demeure de régler cette facture,
— par lettre du 12 octobre 2023 cette dernière a contesté la facture en faisant valoir qu’elle était dans l’attente d’un accusé de réception de la déclaration de détachement de travailleurs en France sur le site SIPSI du ministère du travail, relevant que l’accusé de réception transmis n’était pas recevable puisque émis postérieurement à la réalisation de la prestation concernant le magasin de [Localité 2].
La société Ouest Harmonie fait valoir que la créance alléguée par la société IPS Fzco est sérieusement contestable au motif que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle expose que les relations entre les deux sociétés ont été établies dans un contexte particulier, suite à l’embauche de M. [J] [S] en 2022, qui connaissait le dirigeant de la société IPS Fzco et a décidé unilatéralement, et contrairement à ses intérêts, de contracter avec cette société, expliquant qu’il a depuis été licencié pour faute grave en raison de sa collusion avec la société IPS Fzco, l’un des griefs portant sur le contrat de travaux du magasin de [Localité 2]. Selon elle, la société IPS Fzco a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations, d’une part en ayant recours à un sous-traitant alors que rien ne laissait supposer l’intervention d’une société étrangère et qu’il n’y a eu aucun contrat pour matérialiser les conditions d’intervention de cette dernière, et, d’autre part, en omettant sciemment de procéder à la déclaration préalable de détachement de salariés étrangers en violation des règles du code du travail. Or, et alors que son salarié M. [S] n’a procédé à aucun contrôle des formalités que la société IPS Fzco était tenue d’effectuer, elle encourt elle-même en tant que maître d’ouvrage une amende pouvant aller jusqu’à 80 000 euros du fait du non-respect des obligations déclaratives en application des articles L. 1264-1 et suivants du code du travail. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance qu’après les travaux que des travailleurs étrangers étaient employés par une autre société et qu’ils n’avaient pas été déclarés. Elle conclut ainsi que la responsabilité contractuelle de la société IPS Fzco est engagée de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer le paiement du prix du marché, que l’obligation est sérieusement contestable dès lors que les manquements de la société IPS Fzco font peser le risque de voir sa responsabilité pénale engagée.
En premier lieu, la cour constate que si la société Ouest Harmonie, qui ne conteste pas la validité du contrat passé avec la société IPS Fzco, remet en cause la sincérité du procès-verbal de réception dont il n’est communiqué qu’une copie, elle n’argue pas d’un faux et ne conteste pas que la prestation objet du devis a été réalisée ni ne soutient qu’elle l’aurait été de manière imparfaite. Le moyen tiré de l’intervention d’un sous-traitant n’est pas de nature à remettre en cause son obligation de paiement dès lors que la société IPS Fzco a exécuté son obligation principale et par conséquent l’exception d’inexécution que semble évoquer la société Ouest Harmonie ne constitue pas une contestation sérieuse pour s’opposer au paiement.
En second lieu, la société Ouest Harmonie se prévaut d’une compensation future avec une créance de dommages-intérêts à raison des manquements de la société IPS Fzco à ses obligations contractuelles.
En application de l’article L. 1264-2 du code du travail, le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre ou l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative, notamment, lorsque son cocontractant n’a pas rempli son obligation de déclaration préalable de détachement à l’inspection du travail, dont le montant est fixé, selon l’article L. 1264-3 de ce code, en tenant compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et ses charges.
La société IPS Fzco justifie d’un accusé de réception d’une déclaration de détachement de travailleurs effectuée par l’entreprise CSQI qui mentionne une date et une heure de transmission le 14 juin 2023, soit après l’exécution de la prestation réceptionnée le 22 mai 2023.
Malgré cet élément laissant suggérer qu’une déclaration n’a pas été effectuée préalablement, conformément aux exigences légales, en l’absence de tout contrôle encore engagé par l’inspection du travail visant à la vérification du respect des obligations déclaratives en matière de détachement de travailleurs étrangers, de l’incertitude quant à l’application de sanction en cas de contrôle, et par voie de conséquence de l’existence d’un préjudice de la société Ouest Harmonie, ainsi que sur la reconnaissance d’un manquement de la société IPS Fzco à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Ouest Harmonie, la créance indemnitaire invoquée par cette dernière, qui ne pourrait être fixée par le juge du fond éventuellement saisi de la demande en paiement de la facture, ne revêt pas un caractère de certitude nécessaire pour envisager une compensation. Dès lors, l’éventualité d’une compensation n’est pas de nature à rendre en l’espèce sérieusement contestable la créance invoquée par la société IPS Fzco.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société IPS Fzco et de faire droit à sa demande de provision à hauteur du montant réclamé.
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir la condamnation au paiement d’une astreinte, d’autres mesures permettant l’exécution forcée d’une condamnation financière pouvant être efficacement mises en oeuvre en cas d’inexécution.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Ouest Harmonie, qui succombe, et d’allouer à la société IPS Fzco la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a jugé que la créance revendiquée par la société de droit étranger IPS Fzco était fondée en son principe ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Ouest Harmonie à payer à la société IPS Fzco à titre provisionnel la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux égal à une fois et demi le taux légal à compter du 20 septembre 2023 ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société Ouest Harmonie aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne la société Ouest Harmonie à payer à la société IPS Fzco la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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