Confirmation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 oct. 2025, n° 25/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04029 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDC4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [F], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 30 août 2025 prise à l’égard de M. [T] [X] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [T] [X] ;
Vu l’appel interjeté le 30 octobre 2025 à 16h16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h53, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2025 à 11h03 par le prefet de la Sarthe, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [T] [X] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [X];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [T] [X] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [X] se dit de nationalité ivoirienne.
Il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou, suivant arrêté du 30 août 2025.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé pour 26 jours supplémentaires son maintien en rétention, décision confirmée par ordonnance du 6 septembre 2025 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rouen.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé pour une durée supplémentaire de 30 jours, la rétention administrative de M. [T] [X], décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rouen du 1er octobre 2025.
Par requête du 28 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [T] [X] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de M. [T] [X].
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Au soutien de son appel M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir :
— que M. [T] [X] présente un comportement révélateur d’une dangerosité manifeste, ayant été condamné à 4 mois d’emprisonnement le 10 juin 2025 dans le cadre d’une comparution immédiate avec maintien en détention, pour des faits de trafic de tupéfiants et a adopté un comportement violent lors de son audition en garde à vue le 8 juin 2025 ;
— qu’il ne justifie d’aucun emploi, aucun élément d’insertion, aucun justificatif de ressources, ce qui renforce le caractère précaire et instable de sa situation ;
— que l’identification consulaire de M. [T] [X] est rendue complexe par les déclarations fluctuantes de l’intéressé et necessitent la poursuite des démarches de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/4029 et RG 25/04035 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même déicison.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 30 Octobre 2025 est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L745-5 du CESEDA, qu’ à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, le ministère public invoque la dangerosité de M. [T] [X] pour fonder la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour une nouvelle période de 15 jours, considérant que les faits pour lesquels il a été condamné le 10 juin 2025 pour trafic de stupéfiants, sont punis de 10 ans d’emprisonnement et que bien qu’il n’ait jamais été condamné précédemment, il a cependant fait l’objet d’un emprisonnement ferme avec maintien en détention.
La préfecture soutient quant à elle que M. [T] [X] constitue une menace grave pour l’odre public en raison du caractère grave et répété des faits pour lesquels il est déjà défavorablement connu des forces de l’ordre.
Toutefois, s’il est constant que M. [T] [X] a bien fait l’objet de la condamnation du 10 juin 2025 pour transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants, les antécédents judiciaires invoqués par la préfecture pour caractériser le profil délinquantiel de l’intéressé ne sont pas établis, aucun jugement ni casier judiciaire n’étant versé aux débats.
Dès lors, comme l’a justement indiqué le premier juge, pas plus l’incident survenu en garde à vue, qui ne visait que la destruction de son téléphone portable et non l’intégrité des policiers, que la seule condamnation à 4 mois d’ emprisonnement fermes, ne sauraient à eux seuls caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, et ce alors que s’agissant de la condamnation du 10 juin 2025, M. [T] [X] a bénéficié de 40 jours de réduction de peine, établissant ainsi ses capacités à s’amender.
En conséquence, les conditions d’application de l’article L745-5 du CESEDA, précité ne sont pas réunies en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de la Sarthe, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [X].
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/4029 et RG 25/04035 sous le numéro RG 25/4029
Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Fait à [Localité 3], le 31 Octobre 2025 à 16h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Changement de destination ·
- Habitation ·
- Élevage ·
- Remise en état ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prime ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Versement ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Quotité disponible ·
- Actif ·
- Bénéficiaire
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Ad hoc ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Jugement ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Message
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Action ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Prescription biennale ·
- Consommateur ·
- Pays-bas
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Consultation ·
- Mise en garde ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Absence ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notaire ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Catégories professionnelles ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Assistant ·
- Ordre ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.