Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 2 octobre 2025, n° 22/08797
CPH Paris 29 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était nul car il était en partie fondé sur des agissements de harcèlement moral dont Mme [L] avait été victime.

  • Rejeté
    Absence de harcèlement moral ou sexuel

    La cour a constaté que les éléments fournis par Mme [L] laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, ce qui a conduit à la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il était en partie causé par des agissements de harcèlement moral, ce qui est contraire aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement nul

    La cour a confirmé le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [L] pour licenciement nul, tenant compte de son ancienneté et de sa situation.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées à Mme [L] dans la limite de six mois, conformément à la législation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à Mme [L] en raison de la nature de l'affaire et des circonstances.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A.S. Ginger conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré nul le licenciement de Mme [L] pour inaptitude, en raison de harcèlement moral. La cour de première instance avait reconnu la nullité du licenciement et condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la décision de première instance, considérant que le licenciement était effectivement nul en raison des agissements de harcèlement moral. Elle maintient également les condamnations financières, y compris l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité. La cour d'appel déboute les demandes de la société Ginger et condamne celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2025, n° 22/08797
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08797
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2022, N° F20/02589
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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