Infirmation partielle 9 novembre 2021
Cassation partielle 28 juin 2023
Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 23/12917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12917 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 juin 2023, N° X22-12.735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/457
Rôle N° RG 23/12917 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBAC
[R] [E]
C/
[K] [X]
[C] [V] épouse [X]
SOCIETE PANDEL B.V.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 28 juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 462F.D, pourvoi n°X22-12.735 lequel a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 novembre 2021 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 22 novembre 2018.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de M. [B] [E] décédé le 16 janvier 2024,
né le 15 Avril 1976 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
né le 23 Décembre 1954 à [Localité 2] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 3] (PAYS-BAS)
Madame [C] [V] épouse [X]
née le 10 août 1956 à [Localité 2] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 3] (PAYS-BAS)
SOCIETE PANDEL B.V.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 3] (PAYS-BAS)
tous trois représentés par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
A l’occasion de négociations portant sur l’acquisition par M. [K] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] (les époux [X]) d’un bien immobilier appartenant en indivision à MM. [B] et [R] [E] (les consorts [E]), la société néerlandaise Pandel B.V. (la société Pandel), dirigée par M. [X], a remis à MM. [E] une somme de 150 000 euros.
Par acte du 16 septembre 2012, M. [B] [E] a reconnu devoir à la société Pandel la somme de 150 000 euros, remboursable, en cas de vente, dans les cinq jours de l’acte, et, en l’absence de vente, sur une période de douze mois, au taux de 6 % l’an.
La vente n’ayant pas eu lieu, la société Pandel et les époux [X] ont, par actes des 19 décembre 2016 et 7 mars 2017, assigné MM. [E] devant le tribunal de grande instance de Toulon en remboursement de cette somme et en dommages-intérêts.
MM. [E] ont soulevé la prescription de l’action au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Par jugement du 22 novembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulon a, après avoir écarté toute prescription de l’action :
— condamné M. [B] [E] à payer à la société Pandel la somme de 150 000 euros en principal et celle de 9 739,73 euros à titre d’intérêts échus du 2 juin 2015 au 30 juin 2016 ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;
— condamné solidairement les époux [X] à payer à MM. [E] la somme de 23 743 euros représentant le montant d’un arriéré de loyers couvrant la période du 1er juillet 2009 au 18 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum MM. [E] à payer à la société Pandel et aux époux [X] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2018, les consorts [E] ont relevé appel de cette décision, en ce qu’elle les a condamnés au paiement de diverses sommes et a limité à la somme de 23 743 euros le montant de l’arriéré de loyer dû par les époux [X].
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, a dit que les intérêts dus sur la somme de 150 000 euros par M. [B] [E] doivent être arrêtés à la somme de 31 315,07 euros au 22 novembre 2018, avec capitalisation.
La cour a, par ailleurs, condamné les consorts [E] à payer à la société Pandel, et aux époux [X], ensemble, une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MM. [E] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 novembre 2021 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sauf en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme [X] à payer à MM. [E] la somme de 23 743 euros, représentant le montant de l’arriéré de loyer couvrant la période du 1er juillet 2009 au 18 mars 2016, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, que ces intérêts seront eux-mêmes producteurs d’intérêts par une année entière échue, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Cour a remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré, au visa de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et qu’en l’espèce, la réalité du prêt résultait de la reconnaissance de dette, qui stipulait la somme due et son terme, de sorte que l’action en remboursement de la somme prêtée à un consommateur par une société commerciale, agissant à des fins professionnelles conformément à son objet social, est soumise à la prescription biennale.
Par déclaration en date du 17 décembre 2023, les consorts [E] ont saisi la cour de renvoi.
M. [B] [E] est décédé le 16 janvier 2024, laissant pour lui succéder son fils M. [R] [E], qui est intervenu volontairement à la procédure en qualité d’ayant droit de son père.
Les époux [X] et la société Pandel ont saisi la présidente de la chambre d’une exception d’incompétence. Par ordonnance du 5 février 2025, celle-ci a déclaré l’exception de procédure irrecevable au motif qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi désignée par l’arrêt de cassation de statuer.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [E], agissant à titre personnel
et en qualité d’ayant droit de M. [B] [E], demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [E] à payer à la société Pandel la somme de 150 000 euros en principal et celle de 9 739,73 euros à titre d’intérêts échus du 2 juin 2015 au 30 juin 2016, dit la somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et en ce qu’il l’a condamné, in solidum avec [B] [E], à payer à la société Pandel et aux époux [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' déclarer prescrite l’action en recouvrement de la somme de 150 000 euros ;
' débouter les époux [X] et la société Pandel de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros avec intérêts ;
' condamner la société Pandel et les époux [X] à lui rembourser, en sa qualité d’héritier de M. [B] [E], l’intégralité des sommes perçues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 9 novembre 2021, soit la somme de 150 000 euros, outre intérêts arrêtés à la somme de 31 315,07 euros au 22 novembre 2018, avec capitalisation ;
A titre subsidiaire,
' déclarer prescrite l’action en recouvrement des époux [X] et de la société Pandel sur une partie de la dette, à savoir sur la somme de 119 250 euros, correspondant aux échéances du 23 avril 2014 au 23 novembre 2014 ;
' débouter la société Pandel et les époux [X] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 119 250 euros, avec intérêts et les condamner, dans cette hypothèse, à rembourser la somme de 119 250 euros, outre intérêts et capitalisation à compter du 22 novembre 2018 ;
A titre plus subsidiaire,
' déclarer prescrite l’action en recouvrement des époux [X] et de la société Pandel à hauteur de 92 750 euros, correspondant aux échéances allant du 2 juin 2014 au 2 décembre 2014 ;
' débouter la société Pandel et les époux [X] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 92 750 euros, outre les intérêts et dans cette hypothèse les condamner à rembourser la somme de 92 750 euros, outre intérêts, et capitalisation à compter du 22 novembre 2018 ;
En toute hypothèse,
— débouter les époux [X] et la société Pandel de toutes leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui payer, tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de M. [B] [E], la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident, régulièrement notifiées le 20 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les époux [X] et la société Pandel demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [E] à payer à la société Pandel la somme de 150 000 euros en principal, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, condamné MM. [E], in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a arrêté les intérêts échus à la somme de 9 739,73 euros ;
Statuant de nouveau
' dire et juger l’action non prescrite ;
' arrêter à la somme de 31 315,07 euros les intérêts contractuels échus au 22 novembre 2018, date du jugement ;
En tout état de cause,
' débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner M. [E] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que, sur les points qu’elle atteint, la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
En l’espèce, par arrêt rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 novembre 2021, par la cour d’appel d’Aix en Provence, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à MM. [E] la somme de 23 743 euros représentant le montant de l’arriéré de loyer couvrant la période du 1er juillet 2009 au 18 mars 2016, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et que ces intérêts seront eux-mêmes producteurs d’intérêts par une année entière échue, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dès lors, en l’état de la cassation, la cour de renvoi n’est plus saisie que des demandes afférentes au remboursement de la somme de 150 000 euros.
1/ Sur l’exception d’incompétence
1.1 Moyens des parties
Les époux [X] et la société Pandel font valoir que la reconnaissance de dette du 16 septembre 2012 comporte une clause attributive de juridiction au profit des juridictions du Pays Bas, dont la validité est reconnue par la Convention dite « Bruxelles refondue » contenue dans le règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui, en son article 25-1, prévoit que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions plurielles d’un État membre pour connaitre des différents nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond, selon le droit de cet État membre et cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; qu’en l’espèce, la clause attributive de juridiction contenue dans la reconnaissance de dette du 16 septembre 2012, qui est valable au regard du droit néerlandais, doit recevoir application s’agissant d’un contrat de prestation de services dont le fournisseur demeure aux Pays bas et qu’ils n’ont pas soulevé l’incompétence des juridictions françaises plus tôt puisque selon eux l’acte litigieux n’était pas un contrat de prêt.
M. [E] soutient que les époux [X] et la société Pandel ne sont pas fondés, après plus de sept ans de procédure, alors même qu’ils ont eux-mêmes saisi une juridiction française, à prétendre que la cour est incompétente au profit des juridictions néerlandaises ; que la cour de renvoi a été désignée par la Cour de cassation et ne saurait décliner sa compétence et qu’en tout état de cause, l’exception est soulevée pour la première fois devant la cour après un renvoi de cassation, alors qu’il ont, en engageant la procédure, renoncé à la compétence des juridictions néerlandaises sur la base de la clause attributive de compétence.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 632 du code de procédure civile, devant la cour de renvoi les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.
Une exception d’incompétence constitue un moyen de défense et non une prétention.
Les époux [X] et la société Pandel sont demandeurs à la procédure.
Il en résulte qu’ils ne sont pas recevables à contester la compétence territoriale de la juridiction qu’ils ont eux-mêmes saisie, quand bien même ils n’ont pas obtenu gain de cause quant à la qualification de l’acte sur lequel ils fondent leurs prétentions.
Par ailleurs, les moyens nouveaux ne peuvent être proposés que s’ils ne sont pas tardifs.
Or, les exceptions de procédure, dont font partie les exceptions d’incompétence, doivent, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non de non-recevoir.
Il en résulte qu’une exception d’incompétence n’est pas recevable lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant la cour, après que la partie qui la soulève a conclu sur le fond en première instance.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera déclarée irrecevable.
2/ Sur la prescription
2.1 Moyens des parties
M. [E] fait valoir que la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation, a une portée générale et s’applique à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers ; qu’en l’espèce, les termes de la reconnaissance de dette signée le 16 septembre 2012 sont clairs, qui font ressortir que la société Pandel a prêté à [B] [E] une somme de 150 000 euros ; que le professionnel, au sens du code de la consommation, correspond à toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; que la société Pandel est une société commerciale ayant notamment pour objet d’investir et de gérer des fonds, des titres et d’autres ressources, de faire exploiter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et de prêter des fonds si ces activités s’inscrivent dans une gestion de patrimoine normale et qu’en l’espèce, le prêt de fonds dans le cadre d’une opération d’acquisition immobilière avait un rapport direct avec son activité professionnelle ; que M. [B] [E] a agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, puisqu’il était retraité ; que le délai biennal de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en l’espèce, l’acte seing privé du 16 septembre 2012 précise qu’en cas d’annulation de la vente, le remboursement de la somme prêtée se fera sur une période de douze mois avec 6 % d’intérêts par an, de sorte qu’il s’agit d’une dette payable par termes successifs ; que les époux [X] et la société Pandel ont su au 1er décembre 2010, qu’en l’absence d’obtention de crédit dans les délais requis, le compromis était caduc et par voie de conséquence, la vente annulée, ce dont il résulte que le point de départ de la prescription biennal a commencé à courir à chaque échéance due, celui de la dernière fraction étant fixé, au plus tard au 1er décembre 2011, avec une prescription acquise au 1er décembre 2013 ; qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue faute de clause en ce sens dans le contrat de prêt et de mise en demeure visant une telle clause, étant rappelé qu’en vertu de l’article L 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ; qu’en l’espèce, la reconnaissance de dette litigieuse indique tout au plus qu’en cas d’annulation de la vente le remboursement s’effectuera « sur une période de 12 mois avec 6% l’an. » ce dont il doit être déduit, dans l’intérêt du consommateur, que le remboursement sera étalé sur une période de douze mois avec 6 % d’intérêts sur cette année.
Subsidiairement, il considère que M. [X] ayant informé M. [B] [E] du défaut d’obtention d’un crédit le 23 mars 2014, devait rembourser le prêt par échéances sur une période de douze mois se terminant le 23 février 2015, ce dont il résulte que la prescription a couru à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance et que le délai de prescription de l’action en paiement des mensualités impayées a commencé à courir à compter de leurs dates d’échéances successives, celles allant du 23 avril 2014 au 23 novembre 2014, étant prescrites.
Il en déduit que la condamnation porte tout au plus sur une somme de 39 750 euros et encore plus subsidiairement, que le délai a commencé à courir le 2 juin 2014, date de la lettre de M. [E] rappelant la caducité du compromis de vente, de sorte que la dette s’élevant à 159 000 euros, intérêts compris, remboursable en douze mensualités que l’on peut évaluer à 13 250 euros chacune les échéances susvisées du 2 juin 2014 au 2 décembre 2014, sont prescrites, ramenant la dette à 66 250 euros.
Les époux [X] et la société Pandel soutiennent que l’action n’est pas soumise à la prescription biennale, la reconnaissance de dette du 16 Septembre 2012 ne pouvant être qualifiée de « crédit à la consommation », tel que défini par le code de la consommation, puisque le fondement du transfert d’argent est l’acte d’achat qui était envisagé par les parties, qui est expressément visé dans l’acte ; qu’il s’agit d’un acompte à valoir sur le paiement du prix, le compromis de vente étant toujours valable au moment de sa signature ; que la société Pandel ne s’est pas présentée comme « professionnelle », se contentant de payer cet acompte pour le compte de M. [X], son associé unique ; qu’en tout état de cause, quand bien même la prescription de l’action serait de deux ans, l’action n’était pas prescrite au moment où elle a été engagée puisque l’annulation du compromis de vente résulte d’un courrier recommandé des consorts [E] du 2 juin 2014, leur signifiant que le compromis de vente non réitéré était caduc, que la reconnaissance de dette du 16 Septembre 2012 leur donnait un délai de douze mois afin de rembourser le prêt, à partir du moment où la vente serait annulée, et qu’il ne s’agit pas d’un échéancier avec remboursement mensuel, mais seulement un délai de paiement, de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir que le 2 juin 2015, date à laquelle la dette est devenue exigible et que c’est seulement à cette date qu’ils étaient en mesure d’assigner en remboursement.
Ils en concluent qu’en assignant en décembre 2016 et mars 2017, ils ont agi dans le délai qui leur était imparti.
2.2 Réponse de la cour
L’article L.137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l’article L. 218-2 du même code, dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La prescription biennale s’applique aux actions engagées par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, entendu en droit interne comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Le professionnel est défini comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
L. 137-2 précité édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers.
En l’espèce, l’acte du 16 septembre 2012, intitulé en anglais « deed of confirmation of debt » soit littéralement « acte de reconnaissance de dette », qui est signé par M. [E] et la société Pandel, stipule que le premier reconnait irrévocablement devoir la somme de 150 000 euros à la seconde et s’engage à régler sa dette soit cinq jours maximum après la signature de l’acte définitif de la vente de la villa, tout en ajoutant que « si pour une raison, la vente serait annulé (Sic) M. [E] s’engage à rembourser sur une période de 12 mois avec 6 % d’intérêts par an ».
Il se déduit des termes de cet acte que si les parties ont entendu faire du versement de cette somme un acompte en cas de réalisation de la vente, celui-ci s’analyse, en cas de non réalisation de la vente, comme un prêt consenti par la société Pandel, dont l’associé est M. [X], à M. [E].
C’est le sens de l’arrêt de cassation rendu le 28 juin 2023, la Cour ayant considéré que la réalité du prêt résultait de la reconnaissance de dette stipulant la somme due et son terme.
La société commerciale Pandel, dont l’objet social est d’investir et gérer des fonds, des titres et d’autres ressources, d’exploiter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers, et de prêter des fonds si l’opération s’inscrit dans une gestion de patrimoine normale, a agi, en fournissant à M. [E] un service financier, à des fins professionnelles, conformément à son objet social.
En conséquence, l’action en remboursement de la somme prêtée à M. [E], consommateur, est soumise à la prescription biennale.
Le point de départ du délai de prescription biennale prévue par l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Il en résulte que l’action en paiement des mensualités impayées d’un emprunt se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, mais que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, l’acte de reconnaissance de dette ne stipule pas une dette payable par termes successifs puisque M. [E] s’engage à rembourser la somme prêtée « sur une période de douze mois ».
En conséquence, il s’agit d’une obligation à terme, dont l’exigibilité est fixée à l’échéance du délai de douze mois.
M. [E] ne peut utilement soutenir que la prescription n’a commencé à courir qu’à l’expiration de « chacune des échéances », alors que l’acte n’en fixe aucune et renvoie à un unique terme expressément convenu entre les parties.
Il serait contraire à la lettre de l’acte de dissocier des échéances et leur terme afin de diviser la prescription au regard de chacune d’elles.
Sans qu’il y ait lieu de se référer à une quelconque « déchéance du terme », qui ne vaut que lorsque l’obligation se divise en échéances successives, le délai de prescription a donc, en l’espèce, commencé à courir à la date d’exigibilité de l’obligation, soit un an après que les parties aient définitivement renoncé à la vente qui était le support de cette opération financière.
Les pièces produites aux débats démontrent que les pourparlers entre les parties ont duré pendant plusieurs années entre 2008 et 2012. Le dernier compromis de vente en date est daté du 8 mai 2010. Les parties étaient convenues d’une vente de la parcelle sous condition suspensive d’obtention par les acquéreurs d’un emprunt immobilier.
L’exigibilité de la dette de M. [E] à l’égard de la société Pandel doit être fixée un an après la date à laquelle la condition suspensive d’obtention d’un prêt par les acquéreurs est défaillie. Cette date est nécessairement postérieure à l’acte de reconnaissance de dette puisque, lors de la signature de celle-ci, la condition était toujours pendante et que selon ses termes, c’est bien « l’annulation » de la vente qui marquait le point de départ du délai dans lequel M. [E] devait rembourser la somme qui lui avait été remise par la société Pandel.
Il résulte d’un courrier que M. [E] a adressé aux époux [X] le 2 juin 2014, qu’à cette date, il considérait le compromis de vente comme caduc en raison de l’absence de levée de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Par conséquent, le remboursement de sa dette est devenu exigible le 2 juin 2015 et à c’est à cette date que le délai de prescription biennale a commencé à courir, pour expirer, en l’absence de tout acte interruptif ou suspensif invoqué, le 2 juin 2017.
Les époux [X] et la société Pandel ayant assigné MM. [E] par actes des 19 décembre 2016 et 7 mars 2017, l’action n’est pas prescrite.
3/ Sur le remboursement de la somme prêtée
3.1 Moyens des parties
M. [E] fait valoir que la société Pandel, qui a prêté des fonds conformément à son objet social, donc en qualité de professionnelle, aurait dû au préalable vérifier la solvabilité de son père, ce qu’elle ne démontre pas et que la clause relative aux intérêts « n’est pas suffisamment claire et compréhensible », de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
Les époux [X] et la société Pandel soutiennent que l’arrêt de la Cour de cassation remettant les parties dans l’état où elles se trouvaient après le jugement rendu le 29 novembre 2018, le calcul des intérêts contractuels ne saurait être arrêté au 30 juin 2016, qui correspond à la date mentionnée dans l’assignation, mais qu’ils ont modifiée dans des conclusions complémentaires du 22 mai 2018, de sorte que le cours des intérêts soit être arrêté au 22 novembre 2018, date du jugement, à la somme de 31 315,07 euros.
3.2 Réponse de la cour
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ce texte, inséré au chapitre 2 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation, s’applique uniquement aux crédits à la consommation. Or, en l’espèce, le prêt litigieux n’est pas un crédit à la consommation.
En application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au regard de la date de l’engagement contractuel, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte de reconnaissance de dette porte sur la somme de 150 000 euros, ainsi que des intérêts conventionnellement fixés à 6 % l’an.
M. [B] [E], qui a signé ce document et n’a jamais dénié sa signature, ne justifie par aucune pièce avoir remboursé la somme de 150 000 euros à la société Pandel.
En conséquence, il doit être condamné à la rembourser.
S’agissant de la demande de déchéance des intérêts, l’article 1907 du code civil dispose que l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas et qu’il doit être fixé par écrit.
En l’espèce, le taux de l’intérêt conventionnel est fixé par écrit dans la reconnaissance de dette. Il s’agit d’un taux nominal, ne prenant en compte que la somme empruntée.
M. [E] n’explicite pas en quoi le taux nominal convenu par les parties n’est pas « clair et compréhensible ».
Il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Au vu du décompte d’intérêts produit, qui n’est pas contesté, les intérêts au taux de 6 % doivent être arrêtés à la somme de 31 315,07 euros au 22 novembre 2018, qui correspond à la date à laquelle le jugement a été rendu.
Il sera également fait application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, devenu 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [E], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société Pandel et aux époux [X], ensemble, une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2023 ;
Déclare l’exception d’incompétence irrecevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement du prêt et déclare l’action recevable ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Toulon le 22 novembre 2018 en ce qu’il a condamné M. [B] [E] à payer à la société Pandel la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de déchéance des intérêts ;
Condamne M. [R] [E], pris en sa qualité d’ayant droit de [B] [E], à payer à la société néerlandaise Pandel B.V. la somme de 31 315,07 euros au titre des intérêts du prêt, échus au 22 novembre 2018 ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Condamne M. [R] [E], pris à titre personnel et en qualité d’ayant droit de M. [B] [E], aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [E], ès qualités, de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [E], ès qualités, à payer à la société néerlandaise Pandel B.V, M. [K] [X] et Mme [C] [V] épouse [X], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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