Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 juin 2025, n° 24/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 277/25
Copie exécutoire à
— Me Mathilde SEILLE
— Me Dominique HARNIST
Copie à M. le PG
Copie LS à la SAS WEIL-GUYOMARD-[H]
Arrêt notifié aux parties
Le 18.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04288 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INR6
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S. O CLASSIC SANDWICHERIE
prise en la personne de son président Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
S.E.L.À.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [S] [Q], liquidateur de la S.A.S. O CLASSIC SANDWICHERIE
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 17.01.2025
Monsieur le Procureur Ténéral près la Cour d’appel de COLMAR
[Adresse 4]
assigné par voie d’huissier de justice à personne habilitée le 10.01.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
La SAS O CLASSIC SANDWICHERIE a été créée en 2020 et a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide, situé [Adresse 1]. Son président et actionnaire unique est Monsieur [O] [K]. La société emploie 12 salariés, dont 6 à temps plein.'
'
Le 2 août 2024, l’URSSAF ALSACE saisissait la chambre commerciale du tribunal judiciaire de 'Strasbourg afin de faire constater l’état de cessation des paiements de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE et obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
'
A l’appui de sa demande, l’URSSAF exposait que la SAS 'O CLASSIC SANDWICHERIE’ était débitrice à son égard d’une créance de 62 196,28 euros (dette portée à 64 443,08 euros lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire), au titre de cotisations salariales et patronales, les plus anciennes remontant au mois de mars 2021 et que l’organisme avait tenté sans succès à plusieurs reprises, notamment par le biais de plusieurs saisies-attribution et d’une saisie-vente, d’obtenir son recouvrement.
'
A l’audience tenue par la chambre commerciale de [Localité 1], la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE n’était ni comparante, ni représentée.'
'
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
CONSTATE que le centre des intérêts principaux de la S.A.S. O CLASSIC SANDWICHERIE est situé dans le ressort de ce Tribunal.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.S. O CLASSIC SANDWICHERIE, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000.
DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité.
ORDONNE la cessation immédiate de l’activité.
FIXE la date de cessation des paiements au 18 mai 2023.
DÉSiGNE :
1) Philippe RAHMS, Juge Consulaire, en qualité de juge-Commissaire titulaire et Michel-Jean AMIEL, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
2) La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [S] [Q] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
ENJOINT à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure.
DIT que le Liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce).
FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur.
DIT qu’il sera dressé un inventaire prévu par l’article L 641-1 du Code de Commerce.
DESIGNE Maître [L] [E] – [Adresse 5]
[Localité 2], Commissaire de justice, avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, établie conformément aux
dispositions de l’article R 622-4 al. 2 du Code de Commerce.
DIT que le procès-verbal d’inventaire devra être transmis au Tribunal ainsi qu’au Liquidateur dans un délai maximum d’un mois.
INVITE le Commissaire de Justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités
pratiques de l’accomplissement de sa mission.
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.
ORDONNE l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi.
DÉCLARE le présent jugement exécutoire par provision.
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration au greffe du 4 décembre 2024, la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE a interjeté appel de ce jugement et saisi en parallèle la première présidente de la Cour d’appel de COLMAR d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
'
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025, la présidente de chambre, agissant sur délégation de madame la première présidente, a fait droit à la demande de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 novembre 2024.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 24 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE sollicite de la Cour d’appel de :
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé
Y FAISANT DROIT
INFIRMER le jugement rendu par la Chambre des Procédures Collectives Commerciales du
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, RG 24/01963, LJ 652/24, du 18 novembre 2024 en ce qu’il :
— Constate que le centre des intérêts principaux de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE est situé dans le ressort de ce tribunal
— prononce la liquidation judiciaire de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE, conformément aux dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000
— dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité
— ordonne la cessation immédiate de l’activité
— fixe la date de cessation des paiements au 18 mai 2023
— désigne :
' Philippe RAHMS virgule le juge consulaire, en qualité de juge commissaire titulaire et Michel-Jean AMIEL, juge consulaire, en qualité de juge commissaire suppléant
' La SELARL MJ synergie, prise en la personne de maître [S] [Q] [Adresse 3] en qualité de liquidateur
— En juin à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure
— Dit que le liquidateur établira dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur
— fixe à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de
dépôt de la liste des créances par le liquidateur
— dit qu’il sera dressé un inventaire prévu par l’article L 641- 1 du code de commerce
— désigne Me [L] [E] [Adresse 5]
cedex commissaire de justice avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûreté ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers établi conformément aux dispositions de l’article R 622-4 alinéa 2 du code de commerce
— dit que le procès-verbal d’inventaire devra être transmis au tribunal ainsi qu’au liquidateur dans un délai maximum d’un mois
— invite le commissaire de justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l’accomplissement de sa mission
— fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée à 3 ans
— ordonne l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi
— déclare le présent jugement exécutoire par provision
— dit que les dépenses seront liquidées comme frais privilégiés de la procédure collective
Statuant à nouveau
A titre principal
DEBOUTER l’URSSAF D’ALSACE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société O’CLASSIC SANDWICHERIE
A titre subsidiaire
ORDONNER l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire
DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira
MAINTENIR la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [S] [Q], en qualité de mandataire judiciaire
En tout état de cause
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement
judiciaire.'
'
Elle expose que':
— la décision d’ouverture de la liquidation judiciaire ne repose que sur une simple présomption puisque l’URSSAF n’a pas démontré l’irrécouvrabilité de sa créance de nature à caractériser un état de cessation des paiements,
— il n’a pas été procédé à l’analyse de ses capacités financières et au regard de sa situation comptable actuelle, la société est en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ou, à défaut, peut bénéficier d’un plan de redressement. '
'
Dans ses conclusions responsives datées du 25 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, l’URSSAF d’ALSACE sollicite de la Cour qu’elle :
'DECLARE mal fondé l’appel de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE
Le REJETTE,
DEBOUTE la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE,
En conséquence :
CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiairement
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.''
'
L’organisme soutient que':
— la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE a été régulièrement assignée, mais qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience de première instance et qu’elle ne s’est pas non plus fait représenter, de sorte qu’une analyse financière n’a pas pu être menée,
— faute de moratoire, la dette initiale de 62 196,28 euros s’est accrue à 66 143,08 euros à la date du 15 janvier 2025 et le règlement partiel effectué entre les mains du commissaire de justice à hauteur de 8 992,56 euros n’est pas de nature à remettre en cause l’importance de la dette résiduelle,
— l’aggravation de l’arriéré et les nombreuses tentatives de recouvrement démontrent l’état de cessation des paiements de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE qui ne communique pas d’éléments probants laissant penser qu’un plan de redressement sérieux puisse être mis en place afin de purger cette créance. '
'
Dans ses écritures du 15 avril 2025, transmises par voie électronique aux parties le 22 avril 2025, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar conclut à ce que la cour vienne à':
'
'INFIRMER le jugement rendu le 18 novembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire,
'
ORDONNER l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
'
FIXER provisoirement la date de cessation des paiements,
'
DESIGNER tel administrateur et mandataire judiciaire qu’il plaira à la Cour.''
'
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [S] [Q], en qualité de liquidateur de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE – qui a été destinataire le 17 janvier 2025 d’une signification de la déclaration d’appel du 4 décembre 2024, du récapitulatif de la déclaration d’appel, de l’avis de déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai du 7 janvier 2025, d’un avis de convocation aux avocats du 7 janvier 2025, d’un mémoire de conclusions du 24 décembre 2024 émanant du conseil de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE et d’un bordereau de pièces – ne s’est pas constituée intimée.
'
Elle a adressé cependant un mémoire daté du 21 février 2025, portant sur la situation de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE.'
'
Par courrier daté du 2 mai 2025, transmis par voie électronique le même jour, la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE a adressé à tort au conseiller de la mise en état – alors qu’il convenait de saisir le président de la chambre, à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état s’agissant d’une procédure régie par les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile – une requête en révocation de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de produire de nouvelles pièces.
'
La SAS O CLASSIC SANDWICHERIE justifie cette requête car elle souhaitait produire aux débats trois documents supplémentaires, à savoir :
— une convention de séquestre passée entre la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE et la société d’avocats LEONEM datée du 29 avril 2025,
— la preuve d’un transfert de fonds émanant de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE, sur ce compte séquestre, d’un montant de 18'923,43 euros le 29 avril 2025,
— un document justifiant de l’existence de quatre virements de 500 euros au profit de Maître Bourel qui ne comporte cependant aucune précision de nature à démontrer que c’est bien’la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE qui est à l’origine de ces versements.
'''' '
Au regard de la nature de la demande, la cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de renvoyer le dossier. En revanche, elle a autorisé la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE à produire ces trois pièces qui ont été communiquées lors de l’audience aux parties présentes au dossier qui se voyaient accorder un délai s’achevant le 26 mai 2025 pour déposer une note en délibéré.
'
Par une note en délibéré datée du 19 mai 2025, transmise par voie électronique le 20 mai 2025, l’URSSAF d’Alsace a indiqué produire un nouvel état des débits à la date du 15 mai 2025 et qu’en tenant compte des règlements versés par la société débitrice à hauteur de 21'423,43 €, il resterait donc encore due une somme de 11'492,65 € sur la part salariale. L’URSSAF d’Alsace a conclu en s’en remettant 'pour le surplus à l’appréciation de la cour'.
Dans une note en délibéré du 26 mai 2025, transmise par voie électronique le même jour, la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE a maintenu ses allégations, selon lesquelles elle est en mesure de régler ses dettes sociales.
''
''''''''''' La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE :
1)'Sur l’état de cessation des paiements :
'
L’article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation de paiement par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
'''''''''''''''''''''''
Il ressort du mémoire établi par Maître [Q] que la société présente un passif déclaré total de 201'875,47 euros, dont une somme de 94'739 euros à titre provisionnel.
Sa dette est’majoritairement composée d’une part, d’une dette fiscale de 89'886 euros, d’autre part d’une dette à l’égard de l’URSSAF de 99'403,08 euros.
Les explications apportées par la société appelante concernant son actif disponible ne permettent pas d’écarter l’existence d’un état de cessation des paiements qui se doit d’être constaté.
'
2) Sur le sort de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE :
'''''''''''
Il convient de rappeler au préalable, que la liquidation judiciaire ne doit être prononcée que lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise.
Dans leur motivation, les premiers juges ont considéré que l’impossibilité pour l’URSSAF de recouvrer sa créance, en dépit de nombreuses mesures d’exécution forcée engagées durant l’année 2023 par elle et l’absence de réaction des organes de direction de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE, militaient en faveur de l’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire.
La cour observe cependant que :
— à l’appui de son appel, la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE produit les comptes annuels de l’exercice de 2023, dont il ressort un chiffre d’affaires ainsi qu’un résultat d’exploitation positifs, respectivement de 708 486 euros et de 8 049 euros en augmentation par rapport à l’exercice précédent,
— dans son rapport, Maître [Q] souligne que les salaires des 12 employés étaient à jour de règlement au moment de l’ouverture de la procédure et que la société disposait, outre de son fonds de commerce, de disponibilités à hauteur de 20'000 euros environ, sur ses trois comptes bancaires,
— la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE a réalisé plusieurs versements auprès du commissaire de justice chargé par l’URSSAF du recouvrement de la dette depuis novembre 2023, pour un montant total de 8 992,56 euros qui n’ont pas été intégrés par l’URSSAF dans le calcul de sa créance et le 29 avril 2025 elle a en outre consigné une somme de 18'923,43 euros en vue de la voir reverser à l’URSSAF.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la situation de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE est irrémédiablement compromise, comme l’admettait d’ailleurs Me [Q] dans son rapport'('Néanmoins, la société justifie d’une activité lui permettant, le cas échéant, d’apurer son passif dans le cadre d’un éventuel plan d’apurement').
La mise en place d’un plan de redressement – permettant la poursuite de l’activité de nature à envisager un apurement du passif, tout en préservant les emplois -'ne paraît pas vouée à l’échec au regard des éléments sus évoqués.
Conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, étant rappelé que par décision de la première présidente de la Cour, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 novembre 2024 a été ordonné.
'
Il conviendra de tenir aussi compte de la demande particulière de la société, tendant à ce que Me [Q], qui avait été désignée en qualité de liquidateur, reste au dossier en tant que mandataire.
'
3) Sur les questions accessoires :
Les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement du 18 novembre 2024 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a constaté que le centre des intérêts de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE est situé dans le ressort du tribunal de Strasbourg et en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 18 mai 2023,
Le CONFIRME sur ces deux points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': '
DECLARE n’y avoir pas lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS O CLASSIC SANDWICHERIE, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité,
DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
PRONONCE une période d’observation pour une durée de trois mois,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [S] [Q], dont le siège social est [Adresse 3],
DESIGNE en qualité d’administrateur judiciaire la SAS WEIL-GUYOMARD-[H], prise en la personne de Me [W] [H], dont le siège social est [Adresse 6],
INVITE le mandataire judiciaire à procéder aux consultations des créanciers,
'
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour désigner le juge commissaire, pour qu’il soit statué au terme de la période d’observation et pour qu’il soit procédé aux publications,
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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