Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPZI
Pôle social du TJ de [Localité 14]
23/83
16 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [13] (salarié [V] [O])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître TSOUDEROS , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Affaires Juridiques
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [N], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation c
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 25 mai 2016, la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail déclaré par la SAS [12] concernant M. [V] [S] [F], chef d’équipe, victime le 20 avril 2016 d’une chute avec fracture du poignet droit selon le certificat médical initial du 21 avril 2016.
Par courrier du 30 octobre 2018, la [10] a informé la société [12] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [S] [F] à 25 %, pour « fracture multi fragmentaire de l’extrémité inférieure du radius droit, avec séquelles consistant en une raideur douloureuse de la mobilité du poignet, limitation de la prosupination, mobilité du pouce limitée entraînant gêne fonctionnelle et diminution de la force de préhension » à compter du 11 août 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 21 décembre 2018, la société [12] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une expertise judiciaire médicale sur pièces du dossier médical de Monsieur [V] [S] [F] et a désigné pour y procéder le docteur [U] [A].
Le rapport d’expertise du docteur [U] [A] a été établi le 9 juillet 2024.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2024, le tribunal a :
— homologué le rapport du 9 juillet 2024 du docteur [U] [A],
— fixé, dans les rapports entre la société [13] et la [8], à 15 % à la date du 10 août 2018 le taux d’incapacité de M. [V] [S] [F] au titre de l’accident du travail du 20 avril 2016,
— déclaré ce taux opposable à la société [13],
— condamné la [9] aux dépens de l’instance, hormis les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7].
Par lettre recommandée du 17 décembre 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, le jugement a été notifié à la société [12].
Par lettre recommandée envoyée le 16 janvier 2025, la société [12] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, la SAS [12] sollicite de :
— juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société [12] à l’encontre de la décision rendue le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Juger que le taux d’incapacité octroyé à M. [S] [F] par la [4] à la suite de son accident du travail du 20 avril 2016 doit être déclaré inopposable à la société [12],
À titre subsidiaire,
— juger que le taux d’incapacité octroyé à M. [S] [F] par la [4] à la suite de son accident du travail du 20 avril 2016 doit être ramené à 0 % dans les rapports entre la [4] et la société [12].
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 06 octobre 2025, la [5] sollicite de :
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
La société [12] fait valoir que le docteur [J], médecin qu’elle a désigné pour la transmission du dossier médical, aurait reçu le dossier non pas de M. [V] [S] [F] mais celui de Mme [X] [S] [F] pour un accident du travail du 6 septembre 2016 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % contrairement aux dispositions des articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
La caisse répond que le service médical ne peut pas confirmer qu’il a bien envoyé toutes les pièces médicales de M. [S] [F] [V] au docteur [J]. Ainsi elle s’en remet à la sagesse de la cour concernant la demande d’inopposabilité.
Réponse
En application de l’article 17 III du décret du 29 octobre 2018, à compter du 1er janvier 2019, la procédure prévue par ce décret est applicable aux nouvelles affaires introduites devant les tribunaux de grande instance et cours d’appel spécialement désignés, ainsi qu’aux affaires qui ont été introduites jusqu’au 31 décembre 2018 devant les anciennes juridictions et transférées aux juridictions spécialement désignées.
En l’espèce, le recours exercé le 21 décembre 2018 par la société [11] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy a été transféré au tribunal de grande instance de Nancy au 1er janvier 2019.
Les articles L. 143-10 et R. 143-3 du code de la sécurité sociale ont été abrogés par ce décret du 29 octobre 2018. Ils ne peuvent servir de fondement à la demande.
La communication des pièces médicales est régie depuis le 1er janvier 2019 par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Or les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ne concernent cette transmission que dans le cadre d’une mesure d’instruction médicale ordonnée par le tribunal.
Dès lors, cette transmission au cours de la procédure judiciaire n’est possible que le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation. (C. Cass. 2ème Ch. Civ. Arrêt du 2 juin 2022 n° 20-19.652)
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est parti à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur".
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de première instance que la transmission du dossier médical au Docteur [J] est intervenue, pendant la procédure, avant le jugement rendu le 9 avril 2024 ordonnant l’expertise.
En effet, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 8 décembre 2021 à la demande de la société [12] au vu du dossier médical transmis au docteur [J].
Le 12 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle à la demande de la société [11]. Aux termes de ses conclusions aux fins de réinscription, reprises dans le jugement du 9 avril 2024 ordonnant l’expertise, la société fait état que le rapport d’évaluation des séquelles réceptionné par le docteur [J] ne concernait pas M. [V] [S] [F].
La caisse indique qu’elle ne peut justifier que l’envoi du dossier au docteur [J] concernait l’interessé ou qu’il y a eu une erreur.
Dans le cadre des opérations d’expertise, le dossier médical de M. [V] [S] [F] a été communiqué à l’expert.
La société [11] n’ a fait aucun dire à l’expert et a demandé au tribunal de valider le taux d’incapacité permanente partielle proposé par l’expert, le jugement du 16 décembre 2024 faisant droit à la demande.
Il n’y a donc eu aucune atteinte au principe du contradictoire.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société [12] n’invoque aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0 %, et ce alors qu’elle demandait en première instance de valider le taux proposé par l’expert à savoir 15 % au lieu de 25 %.
Dans ces conditions, le jugement fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens
Partie perdante, la société [12] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déboute la SAS [12] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [12] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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