Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6V
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 21 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 novembre 2018, M. [T], salarié de la société [13] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse) faisant état d’un « syndrome dépressif ».
Le certificat médical initial en date du 11 octobre 2018 mentionnait « anxiété ++, humeur triste, pleurs, péjoration de l’avenir, phobies de situation, cauchemars, ruminations morbides, perte de l’élan vital, angoisses + ».
Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 août 2019.
La société a contesté devant la commission de recours amiable ([8]) cette décision de prise en charge.
En séance du 26 septembre 2019, la [8] a confirmé la décision de la caisse.
Le 21 octobre 2019, la société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par jugement du 21 mars 2024, a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 20 août 2019 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] le 2 novembre 2018 au titre d’un syndrome anxiodrépressif,
— débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 29 mars 2024 et elle en a relevé appel le 5 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— constater que la caisse n’établit pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant transmission du dossier de M. [T] aux 3 [9],
— constater qu’à défaut d’avoir pu examiner l’avis du médecin du travail, les avis rendus par les [9] sont irréguliers et que, par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] ne repose sur aucun fondement.
Au soutien de ses demandes, la société expose qu’aucun des 3 [9] saisi n’a pu consulter l’avis du médecin du travail, que la caisse ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis, qu’il n’est pas certain que le médecin du travail ait été sollicité par la caisse, de sorte que la caisse n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions remises le 30 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 et de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse indique qu’il ressort de la rédaction de l’article D 461-9 du code d la sécurité sociale issue du décret du 23 avril 2019 que le dossier examiné par le [9] comprend l’avis du médecin éventuellement demandé par la caisse, de sorte que le [9] peut valablement rendre un avis motivé en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail et qu’en tout état de cause, même en l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin par la caisse, ce motif n’est plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du [9].
La caisse indique que les employeurs ne peuvent plus exiger qu’elle rapporte la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail sur la base de la jurisprudence antérieure de la cour de cassation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsque, après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Dès lors que le [6] ([9]) a rendu son avis sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail, et que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les [10] [Localité 14], du Centre Val de [Localité 12] et de Bretagne ont rendu leurs avis sans avoir connaissance de celui du médecin du travail.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 12 mars 2019, la caisse a sollicité l’avis du docteur [L], médecin du travail.
Dès lors, la caisse s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de pouvoir disposer de l’avis motivé du médecin du travail de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pas plus qu’il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir statué sans en disposer.
Le jugement entrepris qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par M. [T] le 2 novembre 2018 au titre d’un syndrome dépressif est en conséquence confirmée.
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 21 mars 2024,
Y ajoutant :
Condamne la société [13] à verser à la [5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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