Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 13 Décembre 2024
APPELANTS :
Maître [Y] [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [17]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Maître [H] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. [18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne LOUISET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Association [Adresse 19]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 09 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
Mme [X] [C] (la salariée) a été engagée par la société [18] (la société) en qualité de conductrice poids-lourds, par contrat de travail à durée déterminée du 23 février 1998, lequel a été renouvelé jusqu’au 30 décembre 1999.
Puis, elle a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et a démissionné au début de l’année 2003.
Le 26 mai 2003, elle a été engagée en qualité de directrice d’exploitation, statut cadre.
Le 21 avril 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour 'burn out d’origine professionnelle'.
Le 8 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [C].
Par requête du 1er mars 2024, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 13 décembre 2024, a :
— jugé que la prise d’acte de la rupture initiée par Mme [C] devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— 7 441,71 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 744,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 19 675,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 14 883,42 euros à titre de 'congés payés y afférents',
— 4 920,75 euros à d’indemnité compensatrice de congés payés pendant l’arrêt maladie,
— 11 939,69 euros à titre de rappel de salaire 'pour majoration d’ancienneté en deniers ou quittances', outre la somme de 1 193,96 euros de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et les accessoires de salaire,
— pris acte que la société reconnaissait devoir la somme de 11 939,69 euros à titre de rappel de salaire minimal pour ancienneté, outre la somme de 1 193,96 euros de congés payés afférents,
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance pour les éléments de salaire, soit le 4 mars 2024, et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— ordonné à la société de remettre à la salariée les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au jugement, sans l’assortir d’une astreinte,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la totalité du jugement,
— condamné la société aux dépens et frais d’exécution du jugement.
Le 10 janvier 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
Le 25 juillet 2025, la société a été placée en redressement judiciaire. M. [Y] [D], a été désigné comme mandataire judiciaire et Mme [H] [K] comme administrateur judiciaire.
Par conclusions du 4 29 septembre 2025, M. [Y] [D] et Mme [H] [K], ès qualités, demandent à la cour de :
— déclarer recevables leurs interventions volontaires,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la prise d’acte initiée par Mme [C] devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mis à la charge de la société diverses sommes ci-dessus reprises assorties des intérêts aux taux légal, ordonné la remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectificatif, a débouté la société de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte doit être qualifiée de démission,
— donner acte à M. [D], mandataire judiciaire de la société, qu’il reconnaît devoir, ès qualités, la somme de 11 939,69 euros à titre de rappel de salaire minimal pour ancienneté, outre la somme de 1 193,96 euros de congés payés afférents,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
— dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles,
— condamner Mme [C] à payer à M. [D], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf à fixer les sommes allouées au passif du redressement judiciaire de la société, en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et a condamné la société à lui payer la somme de 14 883,42 euros 'à titre de congés payés y afférents',
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société les sommes suivantes :
— 37 208,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 462,50 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 246,25 euros de congés payés afférents,
— 17 163,54 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société, M. [D] et Mme [K], ès qualités, à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— juger l’arrêt commun et opposable au [13] [Localité 16] [Adresse 10].
Par acte d’huissier du 9 octobre 2025, la salariée a mis en cause l’Ags- [13] [Localité 16] [Adresse 12] et signifié ses conclusions ainsi que celles des appelants. La signification a été faite à personne et l’organisme n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Motifs de la décision :
En application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de M. [D], mandataire judiciaire et de Mme [K], administrateur judiciaire de la société [18], placée en redressement judiciaire.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [C] indique qu’elle n’a jamais exercé en qualité de directrice d’exploitation mais a toujours été chauffeur routier, que l’employeur n’a pas procédé au suivi de son temps de travail et refuse de fournir ses relevés chronotachygraphes. Elle ajoute qu’elle a installé son propre système à compter du mois de novembre 2019, que son amplitude journalière dépassait très régulièrement 13 heures par jour, que de mars 2020 à mars 2021, elle a réalisé 114,12 heures au-delà de 37,30 heures et 14,19 heures au-delà de 43 heures par semaines, après déduction des 11 heures supplémentaires forfaitaires payés mensuellement.
Elle produit d’une part, des rapports d’activité conducteur indiquant les heures de départ, d’arrivée, les temps de conduite et de travail, résultant du propre système installé par ses soins et d’autre part, un tableau indiquant pour les semaines concernées le nombre d’heures de conduite et de travail et celui des heures supplémentaires (pièces n° 13 et n° 42).
Par conséquent, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur ne conteste pas que la salariée n’a pas exercé les fonctions administratives pour lesquelles elle a été engagée mais bien celles de chauffeur routier car cela permettait à l’entreprise de 'profiter de sa capacité de transport et pour la salariée de continuer à exercer le métier qu’elle appréciait tout en bénéficiant d’une qualification favorable au calcul de sa retraite'. Après avoir rappelé avec précision, ce qu’était un chronotachygraphe et son fonctionnement, il conclut que les relevés de la carte de conduite produits par la salariée ne prouvent pas que les temps de conduite ont été réalisés avec le camion de la société, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la réalisation des heures indiquées et doit être déboutée de sa prétention.
Il a été précédemment rappelé le système probatoire propre à une demande en paiement d’heures supplémentaires, ne nécessite pas que la salariée prouve ces temps de conduite mais présente des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande, ce qu’elle fait.
Si la société fait valoir que les relevés de conduite proviennent d’un matériel non agréé qui permet, selon elle, au titulaire d’en modifier les données, il convient toutefois de constater qu’elle n’en justifie pas se limitant à produire des pièces démontrant que le camion sur lequel la salariée était affectée, disposait d’un chronotachygraphe comme la réglementation l’y oblige.
Dans ces conditions, la société qui doit assurer le contrôle du temps de travail de la salariée, pouvait, sans difficultés, justifier du temps de travail de l’intimée sur la période considérée, en produisant les relevés du chronotachygraphe, ce qu’elle ne fait toujours pas en cause d’appel.
Enfin, elle ne démontre par aucune pièce l’incohérence ou les éventuelles erreurs affectant le décompte produit par la salariée.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments produits par les parties, au taux horaire et aux majorations applicables, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires pour la somme de 2 462,50 euros, outre 246,25 euros au titre des congés payés afférents.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur avait connaissance de ses heures supplémentaires, que son camion était équipé d’un chronotachygraphe lui permettant de les connaître et qu’il les a volontairement dissimulées.
Toutefois, il convient de rappeler que l’octroi des heures supplémentaires à la salariée ne suffit pas à établir l’infraction de travail dissimulé.
Il n’est pas justifié que durant la relation contractuelle, la salariée a sollicité de l’employeur le paiement d’heures supplémentaires.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations soit caractérisée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il impute à l’employeur. Il convient d’apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s’assurer qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d’acte s’analyse en une démission.
Mme [C] fait valoir que son employeur n’a pas respecté la convention collective applicable en ce qu’elle prévoyait des majorations en fonction de l’ancienneté et qu’elle n’a bénéficié d’aucune augmentation durant 20 ans, de sorte que sur la période non prescrite, il lui est dû la somme de 11 939,69 euros. Elle indique également qu’elle n’a fait l’objet d’aucun suivi de son temps de travail, de son temps de conduite, de son temps de repos, qu’elle a travaillé durant des périodes d’activité partielle liée à la crise sanitaire et que son rythme de travail a dégradé sa santé au point qu’elle soit en arrêt pour 'burn out professionnel'. Elle ajoute qu’elle n’a fait l’objet d’aucun suivi médical.
L’employeur ne conteste pas son manquement au titre d’obligation de faire effectuer une visite médicale périodique à la salariée dont il n’est pas utilement contesté qu’elle travaillait la nuit, de sorte qu’elle devait bénéficier d’une visite médicale au maximum tous les 3 ans. Il est évident qu’une telle négligence est particulièrement fautive dans le cas présent eu égard aux fonctions effectivement exercées par la salariée et aux dangers inhérents à la conduite de poids lourds.
Par ailleurs, la société ne discute pas le fait que tout au long de la relation de travail, elle n’a pas fait bénéficier sa salariée du salaire minimal eu égard à son ancienneté, tel que prévu par les dispositions conventionnelles. Il en résulte que pour la seule période de mars 2020 à mars 2023, il lui est dû la somme de 11 939,69 euros, soit une somme importante en proportion du salaire de l’intimée, étant rappelé que l’employeur n’a pas non plus réglé les heures supplémentaires effectuées par cette dernière, comme cela a été précédemment jugé.
En outre, l’employeur ne justifie par aucune des pièces produites du respect des seuils et plafonds relatifs à la durée maximale du travail et au temps de repos, bien qu’il en supporte la charge de la preuve, étant rappelé que les différentes prescriptions énoncées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Si la société entend là encore remettre en cause les heures de travail indiquées par la salariée sur la base, notamment, de son propre chronotachygraphe, la cour ne peut que constater que l’appelante ne justifie pas du respect des dispositions relatives au temps de conduite et de repos applicables au personnel roulant.
Or, l’intimée justifie par les sms échangés avec son employeur, l’extrait d’un livre intitulé 'Routiers’ pour lequel l’auteur l’a suivie dans son activité professionnelle et précise ses horaires de travail et contraintes, les pièces médicales et l’enquête diligentée par la [11], qu’elle effectuait des amplitudes horaires importantes pouvant aller jusqu’à 15 heures par jour, ce que l’employeur n’a pas contesté devant le pôle social se limitant à tenter de le justifier par les contraintes liées aux horaires du port du [Localité 15].
Les témoignages des proches de la salariée dépeignent une dégradation de son état de santé résultant d’un épuisement professionnel, d’une surcharge de travail et d’une absence de reconnaissance de la part de son employeur.
Il est également établi que la pathologie déclarée par la salariée ('burn out') a été prise en charge par la législation sur les risques professionnels.
Dans ces conditions, les manquements ci-dessus établis sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision déféré est confirmée sur ce chef.
Eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, de l’âge de la salariée (61 ans), de son ancienneté (19 ans), de son salaire brut de référence reconstitué (2 480,57 euros), des circonstances de la rupture et de l’absence d’éléments postérieurs à celle-ci, il y a lieu d’accorder la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce chef en ce qu’il a alloué la somme de 14883,42 euros en indiquant, par erreur, qu’elle était accordée à titre de 'congés payés y afférents'.
En revanche, la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement sauf à prévoir qu’ils seront fixés au redressement judiciaire de la société, ainsi qu’en sa disposition relative à la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés et ce, sans l’assortir d’une astreinte.
Il conviendra de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et de fixer au redressement judiciaire de la société, le remboursement par cette dernière aux organismes intéressés, des allocations de chômage éventuellement versées à Mme [C] dans la limite de trois mois.
Sur l’indemnité de congés payés
Mme [C] indique avoir été en arrêt de travail du 21 avril 2021 jusqu’à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 6 mars 2023. Elle considère que 56,25 jours (22,5 x 2.5 jours) de congés payés lui sont dus. Elle ajoute que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est inopposable à l’employeur qui n’était pas partie à l’instance de sorte qu’elle n’était pas en arrêt pour maladie professionnelle.
La société fait valoir que l’article 37-II de la loi du 22 avril 2024 prévoit une rétroactivité pour les seuls arrêts de travail d’origine non professionnelle, si bien que la salariée n’est pas fondée à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés au titre de son arrêt de travail pour maladie professionnelle.
L’article 37-II considéré précise, notamment, que le 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail, issu de la loi du 22 avril 2024 et relatif aux congés payés acquis pour les arrêts de travail liés à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, est applicable pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, sans prévoir une telle rétroactivité pour les arrêts de travail à caractère professionnel.
Il est constant que la pathologie déclarée par la salariée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle de sorte que les arrêts de travail en résultant ont nécessairement un caractère professionnel, peu important que la décision judiciaire de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [C] soit inopposable à l’employeur.
Or, il ressort de la combinaison des articles L. 3141-3 et L. 3141-5-5° du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 22 avril 2024, que l’absence d’un salarié pendant un arrêt de travail pour accident de travail ou maladie d’origine professionnelle est considérée comme du temps de travail effectif ouvrant droit à 2.5 jours de congés payés dans la limite d’un an.
Par conséquent, il convient d’accorder 30 jours de congés payés à la salariée soit la somme de 2 624,40 euros, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] fait valoir que durant 20 ans, elle n’a pas bénéficié des indemnités conventionnelles pour les sujétions liées au métier de chauffeur routier (repas, découcher, majoration pour travail de nuit…).
La société fait valoir que la salariée ne peut prétendre bénéficier, à la fois, du salaire conventionnel d’un cadre et des dispositions conventionnelles liées au personnel roulant.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il a été précédemment indiqué que les parties s’étaient accordées pour que la salariée soit recrutée sous le statut de cadre tout en exerçant le métier de chauffeur routier si bien que cette dernière ne peut utilement reprocher à l’employeur de ne pas avoir appliqué les dispositions conventionnelles prévues pour le personnel roulant.
En outre, Mme [C] a perçu un salaire et un rappel de salaire au titre de l’ancienneté en fonction du salaire minimum du groupe 1, coefficient 100, de la grille des cadres.
Or, il n’est pas démontré que l’application du salaire de cadre à la salariée lui a causé un préjudice par rapport aux éléments de rémunération, comprenant les indemnités revendiquées, d’un chauffeur routier.
Par conséquent, la prétention formée par Mme [C] au titre de l’exécution déloyale a été justement rejetée par les premiers juges, la décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants succombant à l’instance d’appel, les dépens d’appel seront fixés au redressement judiciaire de la société et ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il conviendra de fixer au redressement judiciaire de la société, la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [D], mandataire judiciaire et de Mme [K], administrateur judiciaire, de la société [18] ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 13 décembre 2024 sauf :
— en ce qu’il a accordé la somme de 14 883,42 euros à titre de 'congés payés y afférents',
— en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à l’indemnité de congés payés durant la période d’arrêt de travail, aux intérêts au taux légal et aux dépens,
— à fixer les montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement au redressement judiciaire de la société,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Fixe au passif de la société [18] la créance de Mme [X] [C] aux sommes suivantes :
— 2 462,50 euros au titre des heures supplémentaires, outre 246,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 624,40 euros à titre d’indemnité de congés payés durant la période d’arrêt de travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts au taux légal ;
Fixe au redressement judiciaire de la société [18], le remboursement aux organismes intéressés, des allocations de chômage éventuellement versées à Mme [C] dans la limite de trois mois ;
Dit que la présente décision est opposable au [13] [Localité 16] ;
Fixe au redressement judiciaire de la société [18] les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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