Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 21/21046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 9 novembre 2021, N° 2020004884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 216, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21046 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 – Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2020004884
APPELANTE
La S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS, prise en la personne de Me [O] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUX PRODUITS FRAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. AUX PRODUITS TRIPIERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 749 902 060
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
Société EQUIP MAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 417 591 477
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 343
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Mme Wendy Pang Fou, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Aux produits tripiers a pour activité le commerce de triperie, boucherie, plats cuisinés sans débit de boissons.
La société Equip’Mat a pour activité la vente de matériels d’équipement en gros.
Le 25 octobre 2016, la société Aux produits tripiers a passé commande auprès de la société Equip’Mat de matériels pour une somme de 22.800 euros TTC.
Le 14 décembre 2016, elle a passé une nouvelle commande de matériels pour un total de 28.800 euros TTC.
Procédure
Se prévalant d’une livraison partielle de la commande du 25 octobre 2016 et d’une restitution du matériel ayant fait l’objet de la commande du 14 décembre 2016, la société Aux Produits Tripiers a, par acte du 5 juin 2020, assigné la société Equip’Mat devant le tribunal de commerce de Meaux pour demander de :
— Condamner la société Equip’Mat au paiement d’une somme de 8.400 euros au titre de marchandises réglées mais non livrées sur la commande du 25 octobre 2026,
— Condamner la société Equip’Mat à établir une facture d’un montant de 14.400 euros TTC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Equip’Mat au paiement d’une somme de 14.400 euros TTC au titre des marchandises livrées puis restituées sur la commande du 14 décembre 2016,
— Condamner la société Equip’Mat au paiement d’une somme correspondant au surplus du prix de vente du matériel revendu sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner la production des justificatifs du prix de vente du matériel vendu à un tiers sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Equip’Mat au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Mallet, avocat.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
Reçu la société Aux produits tripiers en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, et l’en a déboutée,
Reçu la société Equip’Mat en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, l’y recevant,
Condamné la société Aux produits tripiers à payer à la société Equip’Mat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de droit,
Dit que tous les dépens resteraient à la charge de la société Aux produits tripiers.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la société Aux produits tripiers a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Equip’Mat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Aux produits tripiers et désigné la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance sur incident du 28 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
Déclaré irrecevables les « conclusions sur incident » de la société Equip’Mat du 13 février 2024 ;
Déclaré irrecevables les conclusions de la société Equip’Mat en date du 20 novembre 2023 notifiées le 27 novembre 2023 ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ;
Condamné la société Equip’Mat à verser la société ML Conseils prise en la personne de Me [O] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Produits Tripiers la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Equip’Mat aux dépens de l’incident avec autorisation de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, la société Aux produits tripiers et la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demandent, au visa des articles 1103 et suivants, 1708 et 1709 du code civil, de :
Recevoir la société Aux produits tripiers en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Sur la commande relative au marché de [Localité 9]
Condamner la société Equip’Mat à payer une somme de 8.400 euros TTC à la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux produits tripiers ;
Condamner la société Equip’Mat à établir une facture d’un montant de 14.400 euros TTC au nom de la société Aux produits tripiers sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Sur la commande relative au marché de [Localité 8]
Condamner la société Equip’Mat à verser la somme de 14.400 euros TTC à la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux produits tripiers ;
Condamner la société Equip’Mat à verser à la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux produits tripiers la somme correspondant au surplus du prix de vente du matériel revendu sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à la société Equip’Mat de produire les justificatifs du prix de vente du matériel revendu à un tiers sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Débouter la société Equip’Mat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Equip’Mat à payer à la société Aux produits tripiers la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Equip’Mat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Julien Mallet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la commande du 25 octobre 2016 d’un montant de 22.800 euros TTC
La société Aux produits tripiers affirme avoir passé commande à la société Equip’Mat sur le marché de [Localité 9] d’un ensemble de vitrines, d’un bandeau sur toute la longueur de l’étalage avec lettrage « Aux produits tripiers », d’une caisse sur roulettes 500x500, d’une plonge 600x600 avec douchette, égouttoir et double égouttoir et d’un ballon d’eau chaude de 15 litres pour un montant de 22.800 euros TTC.
Elle explique avoir payé un acompte de 8.400 euros le jour de la commande et s’être acquittée du solde de 14.400 euros. Elle soutient que seule une partie du matériel a été livrée le 22 décembre 2016 et qu’il manquait une caisse sur roulettes 500x500, une plonge 600x600 avec douchette, égouttoir et double égouttoir et un ballon d’eau chaude de 15 litres. Elle revendique ainsi la restitution par la société Equip’Mat d’une somme de 8.400 euros correspondant au prix du matériel non livré et la délivrance d’une facture d’un montant de 14.400 euros TTC correspondant aux matériels livrés.
A l’appui de ses demandes, la société Aux produits tripiers verse aux débats un bon de commande de sa part auprès de la société Equip’Mat daté du 25 octobre 2016 portant sur :
« 1 ensemble de vitrines, glace rabattable, froid ventilé, réserve réfrigérée ('),
1 bandeau sur toute la longueur de l’étalage + lettrage « Aux produits tripiers » 3 côtés, éclairage par néons rosé x 12, structure,
1 caisse 500x500 sur roulettes,
1 plonge 600x600 avec douchette + égouttoir + double égouttoir, raccordement électricité et eau,
1 ballon d’eau chaude 15 L » pour un montant total de 22.800 euros TTC.
Il est indiqué sur le bon de commande « Acompte 2x4.200 € ».
Le bon de commande comporte deux signatures.
La société Aux produits tripiers produit également aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 décembre 2017 adressée à la société Equip’Mat par laquelle elle indique :
« Suite à la commande du 25/10/16 (ci-joint une copie), j’ai reçu le matériel le 22/12/16 au marché de [Localité 9] mais pas la totalité.
Il manquait : – 1 caisse 500x500 sur roulettes,
La douchette+ égouttoir + double égouttoir,
Le ballon d’eau chaude 15 L
(')
J’ai fait un leasing à la société « Leasecom » d’un montant de 14.400 € que j’honore (somme correspondant à la différence entre le montant de la commande 22.800 € – 14.400 €=8.400€ que je vous ai fait en acompte par chèques 2x4.200€).
En parallèle, vous m’avez envoyé une facture de matériels de 8.400€ qui correspond aux matériels non livrés mais déjà réglés !!
Donc j’aimerais que vous me fassiez une facture correspondant aux matériels livrés réellement et que vous me remboursiez le trop versé. »
Est encore produite aux débats une facture n°FC3391 datée du 6 février 2017 de la société Equip’Mat à destination de la société Aux produits tripiers portant sur la vente des matériels suivants : « Caisse 500x500 sur roulettes, plonge 600x600 avec douchette, ballon d’eau chaude 15 L, bandeau décor lettrage adhésif » pour un montant de 8.400 euros TTC.
Dans une lettre datée du 7 juin 2018 adressée à la société Aux produits tripiers, le conseil de la société Equipmat a écrit :
« En ce qui concerne la vente du 25 octobre 2016, pour un montant HT de 19.000 €, vous avez souscrit un contrat de leasing à hauteur de 12.000€ HT et vous avez remis à ma cliente 2 règlements de 4.200€, soit la somme de 8.400€ TTC, correspondant à la différence entre le contrat de leasing que vous avez souscrit et le solde.
Ma cliente a envoyé la facture directement à la société de leasing pour précisément la mise en place de votre contrat et du dossier.
Ma cliente est disponible, bien évidemment pour procéder à la livraison des deux équipements manquants, soit un ballon d’eau chaude et un meuble caisse ».
Enfin, il est produit une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2018 dans une instance opposant la société Leasecom à la société Aux produits tripiers de laquelle il ressort qu’un contrat de location a été conclu le 9 janvier 2017 entre la société Leasecom et la société Aux produits tripiers portant sur une vitrine réfrigérée type Hawai fournie par la société Equip’Mat selon facture et procès-verbal de réception du 9 janvier 2017, que la résiliation de ce contrat a été constatée en raison du défaut de paiement des loyers et que la société Aux produits tripiers a été condamnée notamment à restituer à la société Leasecom la vitrine réfrigérée, objet du contrat de location, ainsi qu’à lui payer une somme provisionnelle de 1.690,55 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2018, outre une somme provisionnelle de 13.215,04 euros à titre d’indemnité de résiliation.
Il résulte de ces éléments que :
— la vitrine réfrigérée, objet de la commande du 25 octobre 2016, a fait l’objet d’une facturation distincte pour un montant de 12.000 euros HT, soit 14.400 euros TTC, dans la mesure où elle a été financée à concurrence d’une somme de 14.400 euros par la société Leasecom qui en était donc propriétaire,
— que le reste du matériel, objet de la commande du 25 octobre 2016, soit une caisse 500x500 sur roulettes, une plonge 600x600 avec douchette, un ballon d’eau chaude 15 L, un bandeau décor lettrage adhésif, a fait l’objet d’une facture n°FC3391 pour un montant de 8.400 euros TTC,
— que la société Aux produits tripiers a reconnu, dans une lettre du 26 décembre 2017, avoir reçu ce matériel le 22 décembre 2016 au marché de [Localité 9] à l’exception de la caisse 500x500 sur roulettes, de la douchette+ égouttoir + double égouttoir et d’un ballon d’eau chaude 15 litres ;
— que le conseil de la société Equip’Mat a reconnu que sa cliente n’avait pas livré un ballon d’eau chaude et un meuble caisse ;
— qu’ont ainsi été livrés une plonge 600x600 et un bandeau décor lettrage adhésif.
Eu égard aux éléments des débats, en l’absence de prix détaillés des matériels, il convient d’estimer à 4.200 euros TTC le prix des matériels non livrés, à savoir la caisse 500x500 sur roulettes, la douchette+ égouttoir + double égouttoir et un ballon d’eau chaude 15 litres.
La société Equip’Mat sera en conséquence condamnée à restituer la somme de 4.200 euros à la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux produits tripiers correspondant au prix du matériel non livré et le surplus de la demande de restitution sera rejeté.
La société Equip’Mat sera condamnée à établir une facture de 4.200 euros TTC au nom de la société Aux produits tripiers concernant la vente d’une plonge 600x600 et d’un bandeau décor lettrage adhésif. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement entrepris sera partiellement infirmé.
Sur les demandes relatives à la commande du 14 décembre 2016 d’un montant de 28.800 euros TTC
La société Aux produits tripiers affirme avoir passé commande à la société Equip’Mat sur le marché de [Localité 8] d’un ensemble de vitrines et d’un bandeau avec lettrage « Aux produits tripiers », pour un montant de 28.800 euros TTC et avoir remis en paiement à la société Equip’Mat quatre chèques de 7.200 euros. Elle ajoute avoir convenu ultérieurement avec la société Equip’Mat d’un paiement en six chèques de 4.800 euros. Elle soutient que ce matériel devait lui être livré au mois de février 2017 mais ne lui a été livré qu’au mois d’avril 2017. Elle explique qu’à la suite de cette livraison, la société Equip’Mat a encaissé trois chèques 4.800 euros. Elle prétend qu’en raison de difficultés financières, il a été convenu que la société Equip’Mat n’encaisserait pas les trois autres chèques, qu’elle reprendrait le matériel livré pour le conserver en dépôt-vente et qu’elle se paierait sur le prix et en restituerait le solde. Elle fait valoir que la société Equip’Mat n’a jamais donné suite à ses demandes concernant la vente de la vitrine. Elle estime que la société Equip’Mat n’a pas pu requalifier unilatéralement le contrat de dépôt-vente en contrat de location et n’est pas fondée à refuser de lui restituer les sommes versées. Elle soutient qu’à défaut de retenir la qualification de dépôt-vente, la cour devra considérer que la vente du « 14 février 2016 » doit être résolue pour non-paiement du prix et que les sommes versées doivent lui être restituées. Elle ajoute que la société Equip’Mat ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour utilisation du bien.
A l’appui de ses demandes, la société Aux produits tripiers verse aux débats un bon de commande de sa part auprès de la société Equip’Mat daté du 14 décembre 2016 portant sur :
« 1 ensemble de vitrines (') », 1 bandeau 12300x3000 (') lettrage « Aux produits tripiers » pour un montant total de 28.800 euros TTC.
Il est indiqué sur le bon de commande « Conditions de paiement : 4x7.200 € ».
Le bon de commande comporte deux signatures.
Dans une lettre datée du 7 juin 2018 adressée à la société Aux produits tripiers, le conseil de la société Equipmat a écrit :
« Concernant la vente du 14 février 2016 pour un montant de 24.000 € HT, soit 28.800 € TTC, vous avez remis dans un premier temps 4 chèques d’un montant de 7.200 €, soit un total de 28.800€.
Vous n’avez pas pu honorer le règlement de ceux-ci puisque je dispose des originaux à mon dossier.
Vous avez souhaité procéder au règlement de la somme d’une autre façon, en remettant 8 chèques d’un montant de 4.800 € tirés sur le Crédit Lyonnais.
3 chèques d’un montant de 4.800 € ont été encaissés, puis vous avez indiqué à ma cliente, en juillet 2017, que vous n’étiez plus en mesure de payer, rencontrant des difficultés financières.
Par voie de conséquence, à votre demande expresse, ma cliente a récupéré le matériel et la somme ainsi réglée correspond à la jouissance et l’utilisation du matériel pour la période de mars 2016 à juillet 2017.
En effet, au cours de cette période, vous avez bénéficié de la livraison du matériel, de l’installation de celui-ci et bien évidemment de l’exploitation.
D’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur, en juillet 2017, vous avez décidé de procéder de cette façon. »
Contrairement à ce qu’affirme la société Aux produits tripiers, il ne résulte pas de ces éléments qu’un contrat de dépôt-vente ait été conclu avec la société Equip’Mat. En conséquence, les demandes de la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux produits tripiers, sur ce fondement et tendant à la condamnation de la société Equip’Mat au paiement du surplus du prix de vente ainsi qu’à la production des justificatifs du prix de vente, seront rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il ressort de ce qui précède que la société Aux produits tripiers ne s’est pas acquittée de son obligation de payer la totalité du prix convenu de 28.800 euros TTC à la suite de la commande du 14 décembre 2016, alors qu’elle reconnaît avoir reçu livraison de la vitrine réfrigérée au mois de février 2017, de sorte que la société Equip’Mat, venderesse, avait rempli ses obligations.
Il sera relevé qu’aucun délai de livraison n’est indiqué sur le bon de commande et qu’aucun retard ne peut être reproché à la société Equip’Mat.
La demande de la société Aux produits tripiers en résolution de la vente aux torts de la société Equip’Mat sera rejetée en l’absence de preuve d’un manquement de cette dernière à ses obligations.
La SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux produits tripiers, sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 14.400 euros au titre des acomptes versés sur le prix de vente qui restent donc acquis à la société Equip’Mat.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Equip’Mat succombe partiellement à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront infirmées. Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux produits tripiers, sera rejetée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux sauf en ce qu’il a rejeté en totalité la demande de la société Aux produits tripiers en paiement par la société Equip’Mat de la somme de 8.400 euros TTC au titre de la commande du 25 octobre 2016 ainsi que la demande d’établissement d’une facture relative à cette vente et en ce qu’il a condamné la société Aux produits tripiers à payer à la société Equip’Mat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Equip’Mat à restituer à la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux produits tripiers, la somme de 4.200 euros correspondant au prix du matériel non livré relatif à la commande du 25 octobre 2016 ;
Condamne la société Equip’Mat à établir une facture de 4.200 euros TTC au nom de la société Aux produits tripiers concernant la vente d’une plonge 600x600 et d’un bandeau décor lettrage adhésif ;
Rejette la demande de la société Aux produits tripiers au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront répartis par moitié entre les parties ;
Condamne la société Equip’Mat à supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel ;
Fixe la moitié de la créance des dépens au passif de la société Aux produits tripiers.
La Greffière, La Présidente,
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