Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 5 septembre 2022, N° 1122000054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 22/04947 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6M3
S.A.R.L. CREDINVEST 3 FINANCE GMBH
c/
[G] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2022 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON ( RG : 1122000054) suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. CREDINVEST 3 FINANCE GMBH agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 4] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[G] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire MICHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Par une ordonnance sur requête en injonction de payer en date du 13 juin 2008, rendue le 14 novembre 2008, le président du tribunal d’instance d’Arcachon a enjoint à M. [G] [R] de payer à la société Recofact la somme en principal de 5 882,60 euros avec intérêts au taux légal, celle de 4,34 euros au titre des frais outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte du 12 janvier 2009 remis à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
2- À défaut d’opposition dans le mois de la signification, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 2 mars 2009 et, par acte du 12 novembre 2009, la société Recocash, venant aux droits par suite de transmission universelle du patrimoine réalisée le 13 mars 2008 de la société Recofact Prévention radiée du RCS le 27 mars 2008, a fait signifier à M. [R] l’ordonnance ainsi rendue exécutoire.
3- Le 23 novembre 2009, la société Recocash a déposé une requête en saisie-arrêt des rémunérations devant le tribunal d’instance de Bordeaux.
Par acte du 1er février 2010, délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, elle a fait citer M. [R] en conciliation de saisie des rémunérations.
Le 23 février 2010, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé et, par ordonnance du même jour, le tribunal d’instance de Bordeaux a ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] à concurrence de la somme de 6 632,83 euros dont 5.882,60 euros en principal.
4- Le 30 septembre 2011, la société Recocash a cédé la créance détenue à l’encontre de M. [R] à la société Credinvest 3 Finance GMBH.
5- Par acte du 24 janvier 2020 remis à l’étude, la société Credinvest 3 Finance GMBH a fait délivrer à l’encontre de M. [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
6- Le 6 janvier 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [R] détenus à la Banque Populaire. Celle-ci a été partiellement fructueuse puisque le solde saisissable était de 417,59 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [R] le 14 janvier 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
7- Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2022, enregistrée au greffe du tribunal de proximité d’Arcachon le 15 février 2022, l’avocat de M. [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2008.
8- Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer formée le 11 février 2022 par M. [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance d’Arcachon le 14 novembre 2008 ;
— mis en conséquence à néant ladite ordonnance et statuant nouveau ;
— débouté la société Credinvest 3 Finance GMBH de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [R] ;
— condamné la société Credinvest 3 Finance GMBH à payer à M. [R] Ia somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Credinvest 3 Finance GMBH aux dépens d’instance;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
9- La société Credinvest 3 Finance GMBH a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022.
10- Par ordonnance du 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré recevables la constitution d’avocat, les conclusions d’incident et les conclusions au fond déposées par M. [R] sur support papier à l’accueil de la cour d’appel le 26 avril 2023, et dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
11- Par dernières conclusions déposées le 2 janvier 2025, la société Credinvest 3 Finance GMBH demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de proximité d’Arcachon en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée le 11 février 2022 par M. [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance d’Arcachon le 14 novembre 2008 ;
— mis en conséquence à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau ;
— débouté la société Credinvest 3 Finance GMBH de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [R] ;
— condamné la société Credinvest 3 Finance GMBH à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
— condamné la société Credinvest 3 Finance GMBH aux dépens d’instance.
En conséquence et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [R] en raison de sa tardiveté ;
— déclarer que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 novembre 2008 par le président du tribunal d’instance d’Arcachon est définitive, passée en force de chose jugée et rependra tous ses droits à l’égard de M. [R] ;
— déclarer que la société Credinvest 3 Finance GMBH vient aux droits de la société Recocash et est créancière de M. [R] ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [R] à payer à la société Credinvest 3 Finance GMBH la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Me Frédéric Biais, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12- Par dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023, M. [R] demande:
Au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
À défaut :
— prononcer l’irrecevabilité des écritures de l’appelant non signifiées à l’intimé sur le fond.
À la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’opposition à injonction de payer de M. [R] ;
— confirmer le débouté de la société Credinvest 3 Finance GMBH de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R] ;
— confirmer la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer ;
— condamner la société Credinvest 3 Finance GMBH à la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Credinvest 3 Finance GMBH aux dépens de l’instance ;
— accorder à M. [R] un délai de 24 mois pour régler la créance.
13- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- A titre liminaire, la cour n’est pas saisie des demandes formées par M. [R] au conseiller de la mise en état, étant rappelé que par ordonnance du 13 décembre 2023, ce dernier a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [R]
15- La société Credinvest 3 Finance GmbH reproche au tribunal d’avoir déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée le 11 février 2022 par M. [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance d’Arcachon le 14 novembre 2008, faisant valoir, sur le fondement de l’article 1416 alinéa 2 du code civil, que l’ordonnance en date du 23 février 2010 par laquelle tribunal d’instance de Bordeaux a ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] est une mesure d’exécution ayant rendu indisponibles les biens du débiteur, de sorte que l’opposition devait être formée avant le 23 mars 2010.
16- M. [R] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que l’acte de saisie des rémunérations n’a jamais été suivi d’effet, qu’il ne travaillait plus pour son employeur, qu’il était au chômage à compter du 14 septembre 2009 et qu’il n’a donc subi aucune mesure rendant indisponible ses biens à ce titre.
Sur ce,
17- Selon les dispositions de l’article 1416 du code civil, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie, les biens du débiteur.
18- L’économie de ce texte est de s’assurer que le débiteur à qui est opposée une créance a eu connaissance de la procédure diligentée à son encontre.
19- Dans son avis du 16 septembre 2022, pourvoi n°02-00.003, la Cour de cassation a ainsi estimé que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance.
20- En l’espèce, si la banque se prévaut d’un acte de saisie des rémunérations en date du 23 février 2010, le tribunal relève à bon droit qu’il n’est pas versé aux débats la dénonciation de l’acte de saisie entre les mains du tiers employeur qui serait selon la requête la société Square Habitat et qu’il n’est pas davantage justifié de l’effet éventuel produit par l’acte de saisie des rémunérations.
21- Il ne peut en conséquence être soutenu que cet acte de saisie soit une mesure d’exécution au sens de l’article 1416 du code civil.
22- Le premier acte d’exécutiton rendant indisponible les biens du débiteur est en réalité la saisie attribution dénoncée le 14 janvier 2022, de sorte que l’opposition formée le 11 février 2022, date de notification par voie postale, doit être déclarée recevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le fond
23- Le tribunal, après avoir rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer était, du fait de l’opposition, mise à néant, a constaté que la société Credinvest ne rapportait pas la preuve de sa créance et rejeté en conséquence sa demande en paiement, sans examiner au préalable la validité des cessions de créances intervenues.
24- La société Credinvest 3 Finance GmbH sollicite l’infirmation de cette décision et fait valoir la recevabilité et le bien-fondé de sa demande en paiement.
25- Force est toutefois de constater que dans le dispositif de ses dernières écritures, elle se limite à conclure à l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [R] et au caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2008, sans solliciter subsidiairement la condamnation à paiement de l’intimé.
26- Or, l’opposition ayant été déclarée ci-avant recevable, l’ordonnance d’injonction de payer a été mise à néant en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
27- En toutes hypothèses, il est rappelé que l’opposition régulièrement formée contre l’ordonnance portant injonction de payer a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, le tribunal devant statuer sur la demande de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile.
28- Or, pas plus qu’en première instance, la société Credinvest 3 Finance GmbH ne fournit le moindre élément permettant d’apprécier le bien-fondé de sa créance (convention de compte, décompte de créance…).
29- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Credinvest 3 Finance GmbH de sa demande en paiement formée contre M. [R].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
30- La société Credinvest 3 Finance GmbH, qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Credinvest 3 Finance GmbH à payer la somme de 2.000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Credinvest 3 Finance GmbH aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord d'entreprise ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrôle ·
- Collégialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Banque ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Hypothèque ·
- Bien immobilier ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Part sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Enregistrement ·
- Travail ·
- Échange ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Confidentialité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Détention provisoire ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Cour d'appel ·
- Détention ·
- Public ·
- État ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Produit ·
- Commande ·
- Vente ·
- Livre ·
- Eaux ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Adhésif
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Épouse ·
- Intervention forcee ·
- Veuve ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Intervention
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Air ·
- Expert ·
- Compte tenu ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Rapport ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Désistement d'instance ·
- Mission ·
- Partie ·
- Fermeture administrative ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Constat ·
- Ventilation ·
- Rongeur ·
- Sécurité ·
- Chauffage ·
- Assainissement
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Transcription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.