Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 24/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 22/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU VAUC LUSE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Organisme CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPE S, Syndicat JOK' AIR PARAPENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/9
Rôle N° RG 24/00978 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPFI
[M] [J]
C/
[P] [A]
[F] [X]
Organisme CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPE S
Syndicat JOK’AIR PARAPENTE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAUC LUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
— Me Nadège CARRIERE
— Me Anne CHIARELLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 22 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00217.
APPELANTE
Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pierre MAZIERE, avocat plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 9]
Syndicat JOK’AIR PARAPENTE
demeurant [Adresse 9]
Société XL INSURANCE COMPANY SE
demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat postulant avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES-ALPE S
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAUC LUSE
signification 08/03/2024 à personne habiltiée, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 puis prorogé au 15 janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2019, Mme [M] [J], majeure et Mlle [L] [A] âgée de 13 ans sont entrées en collision lors d’un vol en parapente, Mme [M] [J] volant de manière autonome et Mlle [A] volant dans le cadre d’un stage organisé par le syndicat local Jok’Air parapente.
Mme [M] [J] a été blessée. Le certificat médical initial en date du 23 juillet 2019 mentionne (pièce 10, page 4) :
un traumatisme au niveau thoracique :
un hémopneumothorax antérieur gauche de moyenne abondance,
une contusion parenchymateuse gauche étendue,
des fractures multiples de côte K3 à K10 gauches avec volet au niveau 4,5 et 6,
des fractures des deux scapulas
un traumatisme orthopédique : une fracture de la glène humérale gauche,
un traumatisme du bassin :
une fracture de l’aileron sacré droit intra articulaire,
une fracture de l’aile iliaque droite,
une fracture de la branche ilio pubienne droite, sans extension au cotyle,
une fracture de la branche ischiopubienne droite
une fracture para symphysaire gauche,
un traumatisme facial : des lésions dentaires des dents 16 et 32.
Par ordonnance non présente au dossier en date du 17 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné l’expertise médicale de Mme [M] [J].
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2021 (pièce 10 de Mme [J]).
L’expert a retenu notamment que :
la date de consolidation a été fixée le 30 juillet 2020, s’agissant de la date de l’IRM cérébral, date du dernier examen en l’absence de soins actifs (rapport page 10),
le déficit fonctionnel permanent est de 6% compte tenu du vécu traumatique avec écho anxieux résiduel s’agissant de difficultés organisationnelles et compte tenu de gênes douloureuses alléguées s’agissant de la difficulté à garder la tête et les bras en l’air et de la difficulté à porter des charges lourdes (rapport pages 8 et 11), l’expert ne constatant aucune limitation de mouvements lors de son examen clinique.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
constaté le désistement parfait d’instance et d’action de Mme [J] à l’égard de Mme [H] [E] épouse [A],
dit que le rapport de la fédération française de vols en parapente (FFVL) est opposable à Mme [J],
débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la CPAM de ses demandes,
condamné Mme [J]:
à verser à M. [P] [A], le syndicat local Jok’air parapente, M. [F] [X] et la société XL Insurance Company SE, la somme de 1200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’instance, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 janvier 2024, Mme [M] [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le débouté des demandes de la CPAM et le constat du désistement.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 octobre 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 22 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique en date du 5 septembre 2025, Mme [M] [J] sollicite de la cour d’appel de:
la déclarer fondée et recevable en son appel,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [J] à l’égard de Mme [H] [E],
débouté Mme [H] [E] de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Mme [J]
infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre liminaire, écarter purement et simplement des débats le « rapport » de la FFVL (M. [R]), qui n’a pas été rédigé au contradictoire de Mme [J],
sur les responsabilités:
à titre principal, déclarer M. [P] [A] entièrement responsable de plein droit de l’accident causé par sa fille mineure [L] [A], sur le fondement de l’article 1242 du Code civil,
à titre subsidiaire, déclarer la société Jok’Air Parapente, M. [F] [X] et M. [P] [A] entièrement et solidairement exclusivement responsables pour faute de l’accident causé à Mme [M] [J], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
à titre encore plus subsidiaire :
déclarer:
la société Jok’Air Parapente, M. [F] [X], M. [P] [A], Mme [L] [A] et Mme [M] [J] co-responsables de l’accident survenu à Mme [M] [J], sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
M. [F] [X] et M. [P] [A] principaux responsables de l’accident,
M. [P] [A] solidairement responsable des dommages survenus à Mme [J], pour la part de responsabilité incombant à sa fille [L] [A], mineure de treize ans au moment des faits,
en conséquence, condamner solidairement la société Jok’Air Parapente, M. [F] [X], et M. [P] [A] à assumer 90% des réparations revenant à Mme [J],
sur les réparations, condamner solidairement les responsables de l’accident à payer à Mme [J], à titre de réparation, les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt pour un montant total de 146 457,49 €,
dont seront à déduire les montants revenant à la CPAM,
et avec intérêt calculé sur la base du taux légal à compter du jugement à intervenir,
en toutes hypothèses:
condamner solidairement les requis
à supporter les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris notamment les frais d’assignation en référé et au fond, les frais et honoraires d’expertise judiciaire et les frais et honoraires de M. le docteur [N] [D] intervenu en qualité de médecin de recours de Mme [J], distraits au profit de Maître Roman Cherfils, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit,
à verser à Mme [J] la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société XL Insurance Company SE à relever et garantir les intimés de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
dire n’y avoir lieu à condamner Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimés signifiées par voie électronique en date du 8 octobre 2024,
le syndicat local Jok’Air Parapente,
M. [F] [X],
M. [P] [A],
et XL Insurance Company SE, assureur de Mlle [A] et du syndicat Jok’Air Parapente,
sollicitent de la cour d’appel de :
les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées,
sur le fond à titre principal,
confirmer le jugement en tous ses éléments,
condamner Mme [J]:
à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la somme de 1500€ chacun au Syndicat local Jok’Air Parapente, à M. [F] [X] et à M. [P] [A]
et la somme de 2500 € à la société XL Insurance Company SE,
et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit Me Nathalie Cenac, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour d’appel réformait le jugement et envisageait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des concluants :
dire et juger que Mme [J] a commis une faute qui est pour l’essentiel à l’origine de son dommage et fixer cette part de responsabilité à 90%,
limiter l’indemnisation des préjudices de Mme [J] à la somme globale de 37246€ (après imputation de la créance de la caisse), soit après application du taux de responsabilité qui sera retenu par la cour d’appel (10%) 3725 € (arrondi à l’euro supérieur),
limiter le remboursement de la créance de la CPAM des Hautes Alpes à la somme de 4748 euros, soit 10% de sa créance,
dans cette hypothèse, écarter la demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile, Mme [J] étant pour l’essentiel à l’origine de son accident,
et dire ce que droit pour les dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence signifiées par voie électronique en date du 11 juillet 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) sollicite de la cour d’appel de :
la recevoir dans son intervention,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour pour déterminer les responsabilités,
si la cour d’appel devait reconnaître la responsabilité de M. [A], M. [X] et du Syndicat Jok’air parapente,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CPAM de ses demandes,
et statuant à nouveau de ce seul chef, condamner solidairement M. [A], M. [X], le syndicat local Jok’Air Parapente, et la société XL Insurance Company SE et/ou tout succombant:
à lui payer:
47'486,86 euros versés au titre des prestations définitives selon décompte arrêté au 1er avril 2022,
1114 euros s’agissant de l’indemnité forfaitaire au titre des frais internes de gestion au prorata de la créance,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens distraits au profit de Maître Anne Chiarella sur son affirmation de droit.
Récapitulatif des sommes sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du 22 novembre 2023
Sommes sollicitées par Mme [J]
Sommes proposées par M. [A] avec un droit à réparation de 10%
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
débouté
120
0
Perte de gains professionnels actuels
17'141,77
2621 – 3109
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
3525
2466 x 10%
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
4739,27
560 x 10%
Incidence professionnelle
55'655
0
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
4476,45
(1230 + 1160) x 10%
Souffrances endurées
17'000
s’en remettent à la sagesse de la cour
Préjudice esthétique temporaire
7000
1000 x 10%
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
10'800
s’en remettent à la sagesse de la cour
Préjudice esthétique permanent
1000
1000 x 10%
Préjudice sexuel
15'000
2000 x 10%
Préjudice d’agrément
10'000
0
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Le tribunal a débouté Mme [M] [J] de l’ensemble de ses demandes. Il a retenu que le fait dommageable n’a pas été causé par le fait de Mlle [A] mais par le fait de Mme [M] [J], de sorte qu’il a écarté la responsabilité de M. [A] en sa qualité de parent du fait de son enfant.
Il a retenu qu’il résulte du dossier que Mlle [A] avait le relief à sa droite au moment de la collision de sorte que selon les règles du parapente, la priorité devait lui être cédée, ce que Mme [M] [J] n’avait pas fait.
En outre, Mme [M] [J] était au-dessus de Mlle [A], de sorte que Mme [M] [J] lui devait également à ce titre la priorité.
Le tribunal a également rejeté la demande de Mme [M] [J] au titre de la responsabilité pour faute au motif qu’elle ne produit aucun élément permettant de considérer que Messieurs [X] et [A], moniteurs de parapente, auraient commis une faute de surveillance de leur élève Mlle [A].
Il a également retenu qu’aucun élément ne permettait de dire que la voile de Mlle [A] n’était pas conforme à son âge et à son degré d’expérience.
Du fait du rejet, le tribunal a également débouté la CPAM de ses demandes.
Mme [M] [J] sollicite l’infirmation du jugement.
Elle soutient à titre principal la responsabilité du père de Mlle [L] [A] au titre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Elle soutient que s’agissant d’une responsabilité de plein droit, il appartient à M. [A] de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant la force majeure ou la faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure.
En l’espèce elle soutient que le rapport de M. [R] de la FFVL n’est pas probant compte tenu qu’il n’a pas assisté aux faits. Elle soutient en outre qu’il n’est pas contradictoire car il ne tient pas compte de sa version de sorte qu’il doit être écarté.
Elle affirme que M. [A] n’établit pas en quoi son comportement aurait eu à son égard, les caractéristiques d’un événement de force majeure irrésistible et insurmontable, de sorte qu’il ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité de ce chef.
S’agissant de sa propre responsabilité pour faute, elle affirme que la règle de priorité de celui qui est au-dessous par rapport à celui qui au-dessus ne s’applique pas puisque si elle-même était en ascendance, en revanche Mlle [L] [A] volait à l’horizontal.
Elle maintient ensuite qu’elle n’avait pas le relief à sa gauche, de sorte qu’elle n’était pas débitrice d’une priorité à ce titre. Elle soutient que les témoignages ne sont pas probants car M. [X] qui affirme qu’elle est rentrée dans la voile de Mlle [L] [A] était dos à la scène, car Mme [H] [A] et M. [P] [A] ont affirmé n’avoir rien vu, et car M. [B] qui volait au moment des faits, n’a pas vu non plus la collision.
Elle fait valoir que la seule survenance de l’accident n’est pas la preuve de sa faute puisque le seul témoin direct de l’accident Mlle [L] [A] indique que Mme [M] [J] n’avait pas eu le temps de se dérouter pour l’éviter. En conséquence, la violation de la règle de priorité du relief n’est pas établie, suite à l’unique témoignage direct de l’accident.
À titre subsidiaire, elle soutient la responsabilité pour faute des moniteurs en charge de surveiller le vol de Mlle [L] [A].
Le Syndicat Libre Jok’air, M. [X], M. [A] et la société de droit étranger XL Company Insurance SE soutiennent la confirmation du jugement.
Ils font valoir que la faute de Mme [M] [J] est à l’origine exclusive de l’accident, ce qui est une cause exonératoire de la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Ils soutiennent que Mlle [L] avait le relief à sa droite au moment de la collision de sorte qu’elle était prioritaire, de sorte que Mme [M] [J] aurait dû s’écarter. Ils se fondent sur le rapport de M. [R] qui indique que la collision est survenue car Mme [M] [J] n’a pas regardé avant d’engager un virage par la gauche ce qui lui aurait permis de voir qu’elle était suivie. Ils indiquent aussi qu’il est bien mentionné par les gendarmes que c’est le parapente de Mme [J] qui est venu percuter celui de Mlle [A] et que M. [X] est bien témoin de la collision.
Ils rappellent qu’il n’est pas contesté que Mme [M] [J] était au-dessus de Mlle [A], de sorte que Mme [M] [J] lui devait la priorité également à ce titre.
À titre subsidiaire ils soutiennent qu’aucune faute de surveillance de Mlle [L] [A] n’a été démontrée à l’encontre des moniteurs de parapente.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent l’existence d’une faute de Mme [M] [J] justifiant la réduction de 90% de son droit à indemnisation, soit une indemnisation de 10% uniquement.
Ils sollicitent également de limiter la créance de la CPAM à 10% de sa créance.
La CPAM s’en remet à la sagesse de la cour d’appel pour déterminer les responsabilités.
Réponse de la cour d’appel
L’article 1242 alinéa 4 du code civil énonce le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il résulte d’une jurisprudence classique, qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont les parents peuvent s’exonérer par la force majeure ou la faute de la victime (cas civil deuxième 19 février 1997 [I] numéro 94 21 111), la faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure à l’encontre du responsable (Cass., civ., 2ème, 17 février 2011, n° 10 30439 : 'sans constater que la faute retenue à l’encontre de ce dernier avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible, la cour d’appel a violé le texte susvisé').
Il en résulte que par principe, M. [P] [A], seul parent dans la cause, est responsable du dommage causé par sa fille [L] [A] qui a eu une collision avec Mme [M] [J], sauf à ce qu’il rapporte la preuve que cette collision était un événement de force majeure, ou qu’elle résultait de la faute de Mme [M] [J] revêtant les caractéristiques de la force majeure.
En l’espèce, les parties n’évoquent pas la force majeure et développent leur argumentation autour de la faute de Mme [M] [J] soutenue par le père de Mlle [A].
M. [A] produit à l’appui de son argumentation le rapport [R] et des témoignages.
Sur le rapport [R] – En application de l’article 1358 du code civil, la preuve d’un fait peut être établie par tout moyen.
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [J], le rapport [R] effectué pour le compte de la FFVL (pièce 7 de Mme [J]) a pris en compte ses déclarations puisqu’il mentionne en page 3 du rapport le témoignage de celle-ci recueilli par son père à l’hôpital le 17 juillet 2019, et puisqu’il mentionne également avoir pris en compte ses déclarations à la gendarmerie de [Localité 11] et sa déclaration complémentaire à la demande de la FFVL, bien que cette dernière déclaration ne soit pas jointe à ce rapport (rapport page 5).
Il ne peut pas être fait grief à M. [R] de ne pas avoir assisté à l’accident, puisqu’il s’agit simplement du rapport d’un sachant à destination de la fédération française de vol libre.
En outre, il s’agit d’un élément de preuve parmi d’autres qui est apprécié souverainement par le tribunal.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce rapport. Cette demande de Mme [M] [J] sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la règle de priorité entre le plus haut et le plus bas – Il est bien communiqué dans le rapport [R] (pièce 7 précitée) des règles de priorité indiquant qu’en cas de vol en ascendance et rattrapage vertical, le plus haut laisse la priorité. M. [A] explique dans ses conclusions qu’un aéronef en dessous monte plus vite que celui qui est déjà au-dessus raison pour laquelle celui du dessus doit s’écarter (conclusions page 9). Les schémas présents dans le rapport [R] montrent bien qu’il s’agit d’une situation dans laquelle les deux aéronefs sont en phase ascendante en effectuant une spirale.
D’ailleurs, à l’issue de son rapport, M. [R] ne retient pas un refus de priorité du fait de l’ascendance de Mme [M] [J] indiquant d’ailleurs précisément qu’elle 'était en vol de pente et non en train d’enrouler une ascendance’ (rapport page 4).
En l’espèce, il n’est contesté par personne que Mme [M] [J] était en phase d’ascendance. En revanche, Mlle [L] [A] était en phase horizontale, elle-même indiquant d’ailleurs « j’ai effectué des 8 afin de ne pas perdre de l’altitude » (pièce 7 de Mme [J] audition du 28 août 2019 à 14 heures). M. [X] indique que Mlle [L] revenait sur [Localité 7] (zone d’atterrissage). En conséquence, alors que le sachant ne retient pas cette priorité, M. [A] ne démontre pas pour quelle raison la priorité devait s’appliquer puisque Mlle [A] n’enroulait pas une ascendance, ni Mme [M] [J] qui effectuait un vol de pente et n’enroulait pas une ascendance. Cette faute ne sera pas retenue.
Sur les témoignages – Comme le soutient à juste titre Mme [M] [J], M. [A] n’a pas assisté à la collision (pièce 6 de Mme [J], procès-verbal d’audition du 15 juillet 2019 à 17 heures), ni Mme [H] [E] (même pièce procès-verbal d’audition du 2 août 2019 14h05) puisqu’elle n’a vu que la voile de Mlle [A] en torche, ni M. [B] (même pièce, procès-verbal du 21 septembre 2019 à 15h30).
Le seul témoin de la collision est M. [X], qui contrairement à ce que soutient Mme [M] [J], était effectivement dos à la scène au moment où les 2 parapentes se sont approchés l’un de l’autre mais a ensuite vu parfaitement la collision puisqu’il s’était retourné (même pièce procès-verbal du 15 juillet 2019 à 17h50).
Sur la direction des 2 parapentes au moment des faits – M. [X] indique qu’au moment des faits, Mlle [A] avait le relief à sa droite. Cela est confirmé par M. [B] (pièce 5 de M. [A]) qui n’a pas assisté à la collision mais qui quelques secondes auparavant affirme que [Localité 10] [A] avait le relief à sa droite.
Mme [M] [J] soutient que ces personnes ont un intérêt à avoir un témoignage similaire, mais elle n’en rapporte pas la preuve.
En outre, cette position du relief à droite de Mlle [A] est corroborée par les propres déclarations de Mme [M] [J] qui bien qu’indiquant que Mlle [L] était arrivée face au relief, mentionne également qu’elle-même était trop proche du relief pour tourner à gauche, alors qu’il n’est pas contesté que la collision a été frontale :
« elle arrivait perpendiculairement à la pente face à moi. Je la vois elle et la plaine derrière. Je me suis dit que j’étais trop proche du relief à gauche pour l’éviter. Et je n’avais pas le temps de tourner à droite » (pièce 7 de Mme [J], page 3 déclarations à l’hôpital),
« à la sortie d’un virage j’ai vu [L] avec la bouche ouverte. Je regarde alors à gauche et je vois que je suis trop proche du relief. Je précise qu’on ne fait jamais de virage du côté du relief. J’ai également regardé à droite et j’ai vu que j’étais trop proche du relief, » (pièce 6 de Mme [J], procès-verbal d’audition du 9 octobre 2019 à 15h50),
En conséquence le moyen de Mme [M] [J] sera rejeté et il sera bien considéré que malgré ses dénégations, Mlle [L] [A] avait le relief à sa droite.
Sur la règle de priorité quand le relief est à main droite – Il n’est pas contesté qu’en matière de parapente, celui qui circule en ayant la pente à sa droite est prioritaire (pièce 7 de Mme [J], règles de priorité).
Il est établi que Mlle [L] [A] avait le relief à sa droite. En conséquence, Mme [M] [J] lui devait la priorité.
Pour autant, en application de la règle mentionnée sur les règles de priorité, selon laquelle 'une priorité se donne mais ne se prend pas’ (pièce 7 de Mme [J]), pour que le refus de priorité soit une faute, encore faut-il que Mme [M] [J] ait pu être d’une part en situation de voir qu’elle devait une priorité et d’autre part, ait eu la possibilité de la lui céder.
En l’espèce, Mme [M] [J] dit avoir aperçu Mlle [A] au dernier moment, alors qu’elle ne pouvait plus l’éviter puisqu’elle n’avait pas le temps de tourner à droite (pièce 7 de Mme [J], déclaration à l’hôpital).
Mlle [A] précise également que selon elle, Mme [M] [J] n’avait pas eu le temps de l’éviter (pièce 6 de Mme [J] procès-verbal d’audition du 28 août 2019 : « au moment vous voyez la voile pensez-vous que [Mme [J]] ait le temps de vous éviter ' Je ne pense pas. Cela est allé très vite »), tout en indiquant qu’elle-même aurait pu l’éviter puisqu’elle dit « je n’ose pas dégager à gauche car j’ai la priorité et si le parapente dégage en même temps que moi, on va à nouveau se retrouver face à face » (pièce 8 de M. [A]).
En conséquence, Mlle [A] avait assez de temps pour éviter le parapente de Mme [M] [J] qui ne pouvait pas tourner à gauche à cause du relief qui était sur sa gauche et qui ne pouvait pas tourner à droite par manque de temps. On ne peut donc pas reprocher à Mme [M] [J] un refus de priorité qu’elle n’a pas pu voir ni eu le temps d’effectuer.
Sur l’absence de contrôle de l’environnement avant le virage – En revanche il résulte du dossier que Mme [M] [J] a entrepris son virage à gauche sans suffisamment regarder son environnement comme le soutient M. [A] (page 12 des conclusions).
Cela résulte:
de la déclaration de M. [X] qui indique qu’elle n’a peut-être pas regardé sa trajectoire avant de tourner (pièce 7 de Mme [J] procès-verbal du 15 juillet 2019),
de la déclaration de Mme [J] elle-même « j’aurais peut-être pu regarder plus dans les angles morts quand j’ai effectué mes virages. Après tout est allé très vite » (pièce 6 de Mme [J] audition du 9 octobre 2019),
du procès-verbal de renseignement judiciaire (pièce 7 de Mme [J]) dans lequel les gendarmes indiquent « Mme [J] a reconnu avoir une part de responsabilité concernant la situation avant l’impact »,
et du rapport de M. [R] qui indique (pièce 7 de Mme [J] page 4) : « il semble clair que Mme [J] était bien en vol de pente et qu’elle n’a pas regardé avant d’engager un virage par la gauche ce qui lui aurait permis de voir qu’elle était suivie ».
En conséquence, Mme [M] [J] a bien commis une faute qui est celle de ne pas avoir regardé suffisamment son environnement avant de tourner.
Sur la faute revêtant les caractéristiques de la force majeure – Pour être exonératoire de la responsabilité des parents du fait de leur enfant, il faut que cette faute de la victime revête les caractéristiques de la force majeure.
En l’espèce, M. [A] est le père de Mlle [L] [A] mais également lui-même moniteur de parapente.
Il n’est pas contesté que ce jour-là, plusieurs parapentes évoluaient dans le ciel. En effet, M. [X] et Mme [E] confirment que Mlle [L] [A] volait, qu’une dénommée [Y] prenait son vol, et M. [A] confirme qu’au moment des faits, un dénommé [K] venait de se poser. Il y avait également M. [B] dans le ciel.
Dès lors, il ne peut pas être soutenu qu’une telle faute d’un parapentiste (Mme [J]) est imprévisible pour un moniteur de parapente de surcroît présent au moment des faits.
En tout état de cause, M. [R] évoque ce risque en indiquant « un risque de route convergente existe dès lors que plusieurs ailes évoluent dans le même secteur ».
Il ajoute que « se pose la question du guidage effectif ou non de l’élève encadré dans les secondes précédant la collision ['] une consigne radio aurait peut-être permis à [L] d’anticiper la situation et/ou d’effectuer une man’uvre d’évitement » même s’il concède que tout est allé très vite et que ni le moniteur d’atterrissage pas plus que M. [B] n’ont vu la voile de Mme [J] avant la collision.
En conséquence, dans le cas d’espèce, cette faute de Mme [M] [J] n’est pas imprévisible.
En tout état de cause, cette faute n’est pas irrésistible puisque si Mlle [L] [A] avait été en contact visuel avec son père moniteur de parapente, à qui elle avait été confiée par M. [X] après le décollage et après avoir été installée dans une masse d’air (audition de M. [X]), son père, également moniteur aurait pu apercevoir que le parapente de Mme [J] était proche de celui de sa fille et aurait pu lui donner des consignes pour éviter la collision.
La preuve que la faute de Mme [M] [J] revête les caractéristiques de la force majeure n’est pas rapportée. En conséquence, sa faute n’est pas exonératoire de la responsabilité des parents du fait de leur enfant.
M. [A] sera donc responsable du fait de sa fille dans l’accident subi par Mme [J]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la faute de Mme [M] [J] limitative de responsabilité – Il a été démontré que Mme [M] [J] avait commis une faute en ne regardant pas suffisamment ses angles morts, ce qu’elle a elle-même reconnu en indiquant 'j’aurai peut-être pu regarder plus dans mes angles morts quand j’effectuai mes virages’ (pièce 6, audition du 9 octobre 2019). Cela contrevient à la règles selon laquelle le pilote doit voir et être vu pour éviter l’abordage (pièce 7, règles de priorité).
En conséquence,
compte tenu que le ciel était dégagé et qu’il y avait peu de parapentistes selon Mme [J] (audition du 9 octobre 2019)
et compte tenu que Mme [J] reconnaît qu’elle n’a pas assez regardé ses angles morts,
elle commis une faute ayant contribué à son dommage et justifiant la limitation de son droit à réparation.
Compte tenu que la faute de Mme [M] [J] est peu importante par rapport au comportement de Mlle [L] [A] qui aurait eu le temps de se décaler en indiquant 'quand j’ai vu la voile j’ai eu le temps de me poser des questions mais je ne savais pas trop quoi faire’ (pièce 6 audition du 28 août 2019), et qui aurait dû s’assurer que la priorité allait lui être cédée plutôt que de la prendre, la responsabilité de Mme [J] dans son dommage sera évaluée à 30%.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 120 euros.
M. [A] sollicite le débouté au motif que ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
L’article 9 du code civil énonce qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans ses débours la CPAM indique les sommes suivantes (pièce 1 de la CPAM):
frais hospitaliers : 35'314 + 6204,43 euros
frais médicaux : 1015,33 euros
frais pharmaceutiques : 72,68 euros,
frais d’appareillage : 26,16 euros,
frais de transport : 567,16 euros,
et franchise : – 33 euros.
La notification définitive des débours est arrêtée au 1 avril 2022 (pièce 1 de la CPAM) et mentionne des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, d’appareillage de transport du 22 août 2019 au 30 juillet 2020.
Mme [M] [J] produit une facture de 60 euros d’un psychologue en date du 22 octobre 2021 et une facture de 60 euros d’un acupuncteur en date du 26 octobre 2021 (pièce 13). Elle soutient que cela n’a pas été pris en charge par la CPAM.
Compte tenu des dates des débours de la CPAM, ces 2 factures n’ont effectivement pas été prises en charge par la CPAM.
Ces 2 factures ne sont pas contestées.
Ce poste de préjudice dépense de santé sera donc fixé à l’addition des débours de la CPAM, et des sommes dépensées par Mme [J], soit (35'314 + 6204,43 + 1015,33 + 72,68 + 26,16 + 567,16 – 33) + 120 = 43'286,76 euros.
En tenant compte du droit à réparation de 70% de Mme [J], le plafond de réparation de ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 43'286,76 x 70/100 = 30'300,73 euros.
En application du droit de préférence de la victime, le préjudice de Mme [M] [J] est inférieur à ce plafond sera réparé par l’allocation de la somme de 120 euros.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Mme [J] sollicite la somme de 17 141,77 euros. Elle indique que son chiffre d’affaires de référence avant l’accident était de 42 835,5 euros. Elle affirme cependant qu’au moment de l’accident en juillet 2019, à la moitié de l’année, elle avait déjà un chiffre d’affaires de 35 554 euros, de sorte qu’elle avait perdu bien plus que 7 000 euros en 2019. Elle sollicite que pour l’année 2019, son préjudice soit donc fixé à la somme de 15 000 euros.
S’agissant de l’année 2020, elle indique que même si elle a recommencé à travailler en janvier 2020, elle n’a été consolidée qu’en juillet 2020 et que l’expert a retenu pendant cette période un déficit fonctionnel temporaire de 10%, ce qui a nécessairement affecté son activité professionnelle manuelle de peintre décoratrice de sorte qu’elle n’était donc qu’à 90% de sa capacité. Pour ces 6 mois de l’année 2020, elle sollicite 10% de son revenu de référence mensuel soit 10% de (42835,55 euros/12 mois)x6 mois, soit 2141,77 euros.
M. [A] sollicite le débouté de cette demande. Il sollicite la production de ses avis d’impôts sur le revenus notamment.
Il soutient que seul le résultat et non le chiffre d’affaires doit être pris en compte. Il reprend le résultat moyen des années 2017 et 2018 et aboutit à un revenu annuel de référence de 14 973 euros, de sorte que la perte de revenus pendant l’année 2019 est de 2 621 euros.
Cependant, compte tenu qu’elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3 109 euros, elle ne pourra percevoir aucune somme.
La CPAM ne conclut pas sur ce poste de préjudice, mais produit ses débours (pièce 1) dans lesquels il est mentionné des indemnités journalières du 14 juillet 2019 au 22 janvier 2020 pour un montant de 3109,23 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’expertise ' L’expert retient que les arrêts de travail imputables à l’accident ont eu lieu du 11 juillet 2019 au 22 janvier 2020.
En réponse à un dire, il retient que s’il a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10% à compter du 23 janvier 2020 jusqu’à la consolidation, en revanche, à partir du 22 janvier 2020, le paiement des indemnités journalières a cessé, Mme [M] [J] a repris son activité professionnelle et aucun document de contrainte thérapeutique ni de limitation d’activité ne lui a été communiqué de sorte qu’il ne peut pas fixer une incapacité professionnelle temporaire et partielle (rapport page 12) pendant cette période.
Il résulte des débours définitifs de la CPAM en date du 1er avril 2022 (pièce 1) que Mme [M] [J] a perçu des indemnités journalières du 14 juillet 2019 au 22 janvier 2020.
Mme [J] produit des documents non certifiés mentionnant les recettes encaissées pour les années suivantes (pièce 14):
2017 : 42 75 euros,
2018 : 43 482 euros
2019 : 35 554 euros,
2020 : 21 106 euros.
Elle produit des documents de l’association de gestion agréée des créateurs en art graphiques et plastique s’intitulant chacun 'attestation’ et indiquant chacun qu’elle est adhérente de l’association depuis plusieurs années et que la déclaration de résultat couvre la période annuelle dont l’année est mentionnée (pièce 18). Ces attestations ne sont pas signées et ne comportent pas de montant.
Sur les pertes de l’année 2019 – Compte tenu que seuls les revenus doivent être pris en compte, compte tenu qu’il résulte de la pièce 14 que les bénéfices de son activité (ligne 46) sont les suivants :
en 2017 : 20 588 euros,
en 2018 : 9 358 euros,
en 2019 : 12 352 euros,
et en 2020 : 2 491 euros
il en résulte que ses bénéfices moyens avant l’accident s’élèvent à la somme de :
(20588 + 9358)/2 = 14 973 euros.
En conséquence, elle a perdu en 2019 la somme de 14973 – 12352 = 2621 euros.
Or sur la même période, elle a perçu des indemnités journalières d’un montant brut de 3109,23 euros.
En conséquence, le montant net, déduction faite de la CSG et de la CRDS qui sont d’un montant habituel de 6,6% et 0,5%, est de 3109,23 – (3109,23 x7,1/100) = 2888,47 euros.
Ce montant est supérieur à sa perte de revenus. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’année 2019.
Sur les pertes de l’année 2020 – Compte tenu que l’expert n’a pas retenu d’arrêt de travail sur cette période, ce qui est corroboré par la cessation des indemnités journalières, compte tenu qu’elle ne justifie pas que ses arrêts de travail aient perduré au-delà du 22 janvier 2020 et compte tenu que les documents produits par Mme [M] [J] sont insuffisants à établir précisément et avec certitude ses revenus à cette période, elle sera déboutée de sa demande, faute de preuve d’un préjudice et de son lien de causalité avec l’accident.
Mme [M] [J] sera déboutée de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur le plafond d’indemnisation ' Compte tenu de la réduction à 70 % du droit à indemnisation de Mme [M] [J], et compte tenu des débours de la CPAM consistant dans le montant brut des indemnités journalières, le plafond de ce poste de préjudice sera fixé à la somme de : 3109,23 x 70/100 = 2176,46 euros.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 3 525 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en retenant un taux de 25 euros/heure.
M. [A] propose la somme de 2 466 euros x 10%, en tenant compte du rapport d’expertise et en appliquant un taux de 18 euros/heure.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a retenu que l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire a été de:
3h/jour du 13 septembre au 13 octobre 2019, s’agissant du retour à domicile avec aide de sa mère pour la toilette, l’habillage et les actes de la vie courante, Mme [J] déambulant avec un rollator (rapport page 10),
et 1h/jour du 14 octobre au 30 novembre 2019, s’agissant de la période juste avant la reprise d’une marche autonome et juste avant une très bonne récupération de son membre supérieur gauche (rapport page 10).
En réponse à un dire, l’expert ajoute que les préjudices extra patrimoniaux temporaires ont été évalués en consensus avec les assistants et les représentants des parties (rapport page 12)
Les parties s’accordent pour retenir le rapport d’expertise, mais diffèrent sur le nombre de jours.
Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d’appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.
En conséquence, en calculant précisément le nombre de jours, ce poste de préjudice sera fixé ainsi :
(31 jours x 3 heures x 23 euros) + (48 jours x 1 heure x 23 euros) = 3 243 euros.
En tenant compte du droit à réparation de 70% de Mme [J], ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3243 euros x 70% = 2270,1 euros.
' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 4739,27 euros.
Elle indique qu’elle a subi la fracture de 2 dents et qu’elle produit le devis pour l’une d’elle de 560 euros, de sorte que la réparation des 2 dents est donc de 1120 euros, soit sur une durée de vie d’une couronne de 10 ans, la somme de 112 euros/an qu’elle capitalise avec l’euro de rente viagère. Elle y ajoute la somme 182,77 euros correspondant à la rééducation vestibulaire de son kinésithérapeute.
M. [A] accepte que le préjudice soit fixé à la somme de 560 euros retenue par l’expert. Il s’étonne de la capitalisation de frais dentaires à titre viager.
La CPAM ne conclut pas sur ce poste de préjudice, mais produit ses débours (pièce 1) dans lesquels il est mentionné des frais futurs dentaires pour un montant de 1210,87 euros, uniquement pour la dent 32.
Réponse de la cour d’appel
Il peut s’agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
L’expert a retenu que les dépenses de santé futures tant occasionnelles que viagères sont absentes (rapport page 14). Cependant il note à deux reprises en réponse à un dire qu’il faudra tenir compte des honoraires de restauration de la dent 32 selon devis d’un montant de 560 euros (rapport page 12).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu qu’il est bien mentionné comme le relève l’expert, des fractures des dents 16 et 32, et compte tenu que Mme [M] [J] a produit auprès de l’expert un devis de restauration de la dent 32 d’un montant de 560 euros, il y a lieu de considérer que la restauration de la dent 16 s’élève également à 560 euros.
Compte tenu que Mme [M] [J] se contente d’affirmer la durée de vie décennale des couronnes dentaires sans cependant en justifier, la capitalisation viagère sera rejetée.
Elle produit également une facture de son kinésithérapeute d’un montant de 182,77 euros pour des séances de rééducation vestibulaire du 28 mai 2024 au 18 juillet 2024 (pièce 17).
Elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ces soins et les fractures des dents 16 et 32 intervenues 5 ans auparavant. Cette demande sera rejetée.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation à 70% de Mme [M] [J], et compte tenu d’une part des débours de la CPAM pour la dent 32 et d’autre part du coût de restauration de la dent 16, le plafond de réparation de ce poste de préjudice sera fixé à la somme de (1210,87 + 560) x 70/100 = 1239,6 euros.
En application du droit de préférence de la victime, et compte tenu que Mme [J] a déjà été indemnisée par la CPAM pour les frais de restauration de la dent 32, il lui sera alloué la somme de 560 euros correspondant aux frais de restauration de la dent 16.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 55 565 euros, au motif d’une pénibilité cognitive et physique retenue par l’expert qui s’est pourtant contredit en relevant l’absence d’incidence professionnelle. Elle soutient que cela entraîne une dévalorisation professionnelle puisqu’elle ne peut pas augmenter son activité par l’acceptation de nouveaux chantiers et ne peut pas les réaliser avec autant de succès qu’auparavant.
Elle effectue son calcul en multipliant son chiffre d’affaires moyen par le taux de déficit fonctionnel permanent. Elle capitalise ensuite ce montant avec l’euro de rente temporaire jusqu’à la retraite.
M. [A] sollicite le débouté de ses demandes au motif que l’expert a clairement indiqué qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle et alors que le déficit fonctionnel permanent n’est que de 6%.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
Sur l’expertise – L’expert retient que l’incidence professionnelle est absente, car même si Mme [M] [J] allègue une pénibilité physique et cognitive (difficultés organisationnelles et difficulté à garder la tête et les bras en l’air et à porter des charges lourdes) il n’y a pas de réelle contre indication à son activité professionnelle de peintre décoratrice indépendante (rapport page 11).
En réponse aux dires, l’expert ajoute qu’il n’y a, en l’état du dossier, pas d’éléments concrets et objectifs d’aggravation qui nécessiteraient une reconversion (rapport page 12).
Sur l’existence et la preuve de la pénibilité – Bien qu’ayant mentionné dans sa conclusion expertale l’absence d’incidence professionnelle, l’expert la retient puisqu’il évoque les difficultés physiques et cognitives de Mme [M] [J].
S’il n’a pas constaté de difficultés physiques lors de son examen clinique (rapport page 8), l’expert a en revanche mentionné et maintenu une pénibilité accrue (rapport page 12), qui constitue un élément de l’incidence professionnelle.
Mme [M] [J] produit par ailleurs une consultation diagnostique psychotrauma (pièce 8) relevant le 3 octobre 2019 un syndrome de stress post traumatique, et un compte rendu d’évaluation neuropsychologique en date du 4 octobre 2019 (pièce 9) retenant un déficit de la mémoire de travail caractérisé par la survenue d’une surcharge mentale, une sensibilité à l’interférence, des fragilités de mise à jour, une difficulté de maintien du fil conducteur en cas de raisonnement complexe et un ralentissement.
Mme [M] [J] communique également une attestation d’un cabinet d’orthophonie non datée mentionnant qu’elle a un suivi orthophonique pour la réhabilitation des fonctions cognitives (pièce 19).
En conséquence, Mme [M] [J] subit une incidence professionnelle caractérisée par la pénibilité.
Sur l’absence de preuve de la dévalorisation professionnelle ' Au soutien de sa demande au titre de la dévalorisation professionnelle, Mme [M] [J] évoque l’impossibilité d’accepter de nouveaux chantiers et sa perte de revenus consécutive.
Compte tenu cependant que ni les refus de nouveaux chantiers, ni la perte de revenus alléguée ne sont documentés, cette incidence professionnelle ne comprend pas la dévalorisation professionnelle.
Sur l’évaluation du préjudice – La méthode de calcul proposée par Mme [M] [J] sera rejetée s’agissant d’une méthode de calcul intégrant de manière artificielle le taux de déficit fonctionnel permanent, alors que l’incidence professionnelle obéit à des critères précis tels que la pénibilité.
Compte tenu que son déficit fonctionnel permanent réside dans les gênes douloureuses alléguées et au vécu anxieux résiduel correspondant aux troubles cognitifs,
compte tenu que la pénibilité professionnelle est reconnue par l’expert, même s’il n’a pas constaté de séquelles quant à la mobilité,
compte tenu que Mme [M] [J] était âgée de 40 ans lors de la consolidation, ce qui lui laissait encore approximativement 20 ans d’activité professionnelle,
cette incidence professionnelle qui consiste en une pénibilité correspondant en l’espèce à une gêne mineure dans l’exercice professionnel, sera fixée à la somme de 15 000 euros.
La CPAM ne justifie pas de débours ou de rente quelconque versée au titre de ce poste de préjudice.
Après application de la réduction à 70% du droit à réparation de Mme [M] [J], il lui sera alloué la somme de 15 000 x 70% = 10 500 euros.
2/ Les préjudices extrapatrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 4 476,45 euros, en se fondant sur le rapport d’expertise et en retenant la somme de 33 euros/jour pour un déficit fonctionnel à 100%.
M. [A] propose la somme de (1260 euros + 1160 euros) x 10% avec un taux de base de 20 euros/jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100% du 11 juillet 2019 au 12 septembre 2019, durée de l’hospitalisation jusqu’à son retour à domicile (rapport page 4),
50% du 13 septembre 2019 au 30 novembre 2019, période de retour au domicile chez sa mère mais avec prise en charge par l’hôpital de jour et aide de sa mère pour la toilette, l’habillage et les actes de la vie courante (rapport page 10), et période pendant laquelle elle utilisait un rollator pour déambuler, présentait des vertiges positionnels et un stress post traumatique (rapport pages 6 et 10),
25% du 1er décembre 2019 au 22 janvier 2020, Mme [M] [J] ayant récupéré une marche autonome ainsi qu’une excellente mobilisation de son membre supérieur gauche (rapport page 10), ayant fini les soins en hôpital de jour, et alors qu’elle reprenait la conduite automobile,
et 10% du 23 janvier 2020 au 29 juillet 2020, date à partir de laquelle elle a repris ses activités professionnelles (rapport page 10) jusqu’à la date de consolidation (rapport page 10).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [M] [J] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 32 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de Mme [J] sera fixé à la somme de :
(64 jours x 32 euros x 100%) + (79 jours x 32 euros x 50%) + (53 jours x 32 euros x 25%) + (189 jours x 32 euros x 10%) = 4 340,8 euros.
En tenant compte du droit à réparation de Mme [M] [J] de 70%, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 4 340,8 x 70% = 3038,56 euros.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 17 000 euros au motif que les souffrances endurées ont duré pendant 386 jours.
M. [A] s’en remet à la sagesse de la cour d’appel.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [M] [J] sont évaluées à 4,5/7. Il ne précise pas les raisons de ce taux mais en réponse à un dire, indique que les préjudices extrapatrimoniaux temporaires ont été évalués en consensus avec les assistants et les représentants des parties (rapport page 12).
Compte tenu du taux important retenu par l’expert et non contesté par les parties, et compte tenu que les souffrances endurées ont duré 1 an, mais alors que dès décembre 2019, Mme [M] [J] récupérait la mobilité à la marche et de son bras gauche comme mentionné dans le déficit temporaire, ce poste de préjudice sera fixé à la somme classique pour ce taux de 14 000 euros.
En tenant compte du droit à réparation de 70% de Mme [M] [J], il lui sera alloué la somme de 14 000 euros x 70% = 9 800 euros.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 7 000 euros. Elle ne conteste pas le taux retenu par l’expert mais conteste que ce préjudice esthétique temporaire cesse pour l’expert le 30 novembre 2019, alors qu’il retient ensuite un préjudice esthétique permanent à compter du 30 juillet 2020.
Elle sollicite donc la somme de 6 000 euros pour le préjudice jusqu’au 30 novembre 2019 et pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juillet 2020, la somme de 1000 euros.
M. [A] propose simplement au regard de la durée peu importante de ce préjudice la somme de 1000 euros x 10%.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
L’expert retient que le préjudice esthétique temporaire a été 3/7 jusqu’au 30 novembre 2019 (rapport page 11), s’agissant de l’alitement prolongé avec uniquement position assise autorisée 0-45° pendant 4 semaines (rapport page 4), puis déambulation avec un rollator à partir du 9 septembre 2019 (rapport page 6).
Il retient en revanche un préjudice esthétique permanent dont il indique qu’il a été évalué consensuellement à partir de la consolidation compte tenu de la cicatrice du thorax.
Compte tenu de l’existence d’un préjudice esthétique permanent, le préjudice esthétique temporaire est nécessairement présent jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice esthétique temporaire est effectivement de 2 sortes. Il correspond à la position assise et à l’utilisation d’appareillage jusqu’au 30 novembre 2019. Par la suite, il correspond uniquement à l’existence de la cicatrice dont l’expert indique qu’elle est sur le thorax et peu visible (rapport page 11). Dès lors en l’absence de documentation sur l’état de la cicatrice avant la consolidation, cette seconde période sera évaluée identiquement au préjudice esthétique permanent dont elle ne diffère pas, c’est-à-dire à 0,5/7.
Compte tenu que le préjudice esthétique certes important de 3/7 n’a duré que 4 mois et demi et qu’une cicatrice peu visible lui a succédé pendant une durée de 8 mois, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Il sera donc alloué à Mme [J] la somme de 2 000 euros x 70% = 1 400 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 10 800 euros en retenant le rapport de l’expert et en retenant une valeur du point à 1 800 euros.
M. [A] s’en remet à la sagesse de la cour d’appel.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 6%, compte tenu du vécu traumatique avec écho anxieux résiduel s’agissant de difficultés organisationnelles, et compte tenu de gênes douloureuses alléguées s’agissant de la difficulté à garder la tête et les bras en l’air et de la difficulté à porter des charges lourdes (rapport pages 8 et 11), l’expert ne constatant cependant aucune limitation de mouvements lors de son examen clinique.
En réponse à un dire, l’expert ajoute qu’aucun élément ne permet de remettre en cause cette évaluation consensuelle (rapport page 12).
En l’espèce, Mme [M] [J] était âgée de 40 ans au moment de la consolidation le 30 juillet 2020 pour être née le [Date naissance 4] 1980.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 2 035 euros.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le préjudice de Mme [M] [J] sera donc fixé à la somme de 10 800 euros.
En tenant compte de son droit à réparation de 70%, il sera alloué à Mme [M] [J] la somme de 10 800 x 70% = 7560 euros.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 10 000 euros. Elle critique le rapport de l’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice. Elle indique que l’absence de reprise d’une activité de loisir au motif d’une impossibilité psychologique est incluse dans le préjudice d’agrément, de sorte qu’elle doit être indemnisée de l’absence de reprise du parapente, qu’elle n’a pas repris par peur.
Elle soutient que la course à pied et ses activités habituelles de loisirs sont compromises du fait de la limitation viagère de ses mouvements qui lui interdit de lever les bras, ce qui a caractérisé un déficit fonctionnel permanent de 6%.
M. [A] sollicite le déboute de cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
L’expert a retenu que le préjudice d’agrément est absent, car il n’y a pas de contre-indication à la pratique de tous sports même s’il y a toutefois une gêne alléguée à la course à pied et une appréhension compréhensible à la reprise du parapente (rapport page 11). En réponse à un dire, l’expert précise qu’il n’y a aucun élément permettant de retenir l’interdiction ou la réduction de la natation et de la course à pied au demeurant ergothérapiques (rapport page 12).
Compte tenu que Mme [M] [J] ne justifie pas de la pratique régulière de la course à pied et de la natation, elle sera nécessairement déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant du parapente, compte tenu qu’il n’est pas contesté qu’elle était titulaire d’une licence depuis mai 2017, et titulaire de 2 brevets en 2018 et 2019 (rapport [R] page 2) et alors qu’elle a indiqué qu’elle avait déjà effectué 40 heures de vol auparavant (pièce 5), la preuve de sa pratique régulière est bien rapportée.
Compte tenu que l’expert indique qu’elle a une appréhension à la reprise de ce sport et compte tenu que Mme [M] [J] indique ne pas avoir repris cette activité, le préjudice d’agrément est bien présent.
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (40 ans), de l’appréhension compréhensible à reprendre ce sport, mais de l’absence de limitation physique à la pratique de ce sport, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’agrément résultant de l’appréhension à pratiquer cette activité régulière de parapente.
En tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 70%, il sera alloué à Mme [J] la somme de 4 000 x 70% = 2 800 euros.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 1 000 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert.
M. [A] propose la somme de 1000 euros x 10%.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 0,5/7, compte tenu des cicatrices non visibles habituellement au niveau du thorax s’agissant de la cicatrice sur la face antérieure du thorax peu visible de la 4ème côte à gauche (rapport pages 9 et 11). En réponse à un dire, l’expert maintient qu’aucun élément ne permet de remettre en cause cette évaluation consensuelle (rapport page 12).
Les parties s’accordent sur la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros, ce qui sera donc retenu en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En tenant compte du droit à réparation de 70% de Mme [M] [J], son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 x 70% = 700 euros.
' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent)
Mme [M] [J] sollicite la somme de 15 000 euros au motif que l’expert a retenu ce poste de préjudice et au motif de son âge, de sa condition physique et du projet de vie commune.
M. [A] propose la somme de 2 000 euros x 10% au titre de ce poste de préjudice au motif qu’il n’est qu’allégué et extrêmement limité.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
L’expert retient la présence d’un préjudice sexuel en relevant une baisse de la libido et une atteinte lors de la gymnastique des corps (rapport page 11).
Compte tenu que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent, compte tenu qu’il a été mentionné dans le rapport d’expertise à ce titre un écho anxieux réactionnel pouvant avoir une atteinte sur la libido, et compte tenu de l’âge de 40 ans de Mme [M] [J], mais compte tenu que seule une baisse légère de la libido et quelques douleurs et gênes sont présentes pendant l’acte, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5 000 euros.
En tenant compte de son droit à réparation de 70%, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros x 70% = 3 500 euros.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 120 + 0 + 2270,1 + 560 + 10500 + 3038,56 + 9800 + 1400 + 7560 + 700 + 3500 + 2800 = 42 248,66 €, hors déduction des provisions allouées le cas échéant. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
En conséquence, M. [A] sera condamné au paiement de la somme de 42 248,66 euros à Mme [J]. Le jugement sera infirmé.
III / SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES
Le jugement ayant débouté Mme [M] [J] de ses demandes, a également débouté la CPAM de ses demandes.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire de M. [A], M. [X], le syndicat local Jok’Air Parapente, et XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 47'486,86 euros au titre de ses débours, outre la somme de 1114 euros au titre des frais internes de gestion au prorata de la créance.
M. [A], M. [X], le syndicat local Jok’Air Parapente, et XL Insurance Company SE sollicitent à titre principal la confirmation du jugement.
À titre subsidiaire, ils sollicitent que sa créance soit ramenée à 4748 euros correspondant à 10 % de ses débours compte tenu de la faute de Mme [J] à hauteur de 90 %.
Mme [M] [J] ne formule pas d’observation sur ce point.
Réponse de la cour d’appel
Sur le droit à agir de la caisse commune de sécurité sociale – La caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes soutient que les droits et obligations de la CPAM des Hautes Alpes lui ont été transférés par arrêté ministériel du 10 septembre 2021. Suivant convention mutualiste relative à l’activité recours contre les tiers, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes a vocation à traiter les dossiers recours contre les assurés du [Localité 12].
Son droit à agir n’est contesté par quiconque.
Sur les débours – En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, modifiant l’article L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, 'les recours subrogatoires des caisses, ou tiers payeurs, s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel'. 'Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée'. 'Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice'.
Au vu de l’évaluation des préjudices subis par Mme [J], de la réduction à 70% de son indemnisation, et de son droit de préférence, et au vu des débours de la CPAM comprenant les dépenses de santé, les indemnités journalières et les frais futurs dentaires, les sommes à revenir à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes sont les suivantes:
LIQUIDATION DES SOMMES A REVENIR À LA CPAM
Postes de préjudices
Evaluation du préjudice
à 100%
Plafond d’indemnisation (70%)
Indemnité due à la Mme [J]
Indemnité due à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes
Dépenses de santé actuelles
(43'166,76+ 120)
= 43'286,76
30'300,73
120
30'300,73 – 120 = 30'180,73
Pertes de gains professionnels actuels
3109,23
2176,46
0
2176,46
Dépenses de santé futures
(1210,87 + 560)
= 1770,87
1239,6
560
1239,6 – 560 = 679,6
Incidence professionnelle
15'000
10'500
10'500
0
TOTAL
30'180,73 + 2167,46 + 679,6
= 33'027,79
En conséquence, M. [A] sera condamné à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, la somme de 33 027,79 euros au titre des débours servis du chef de Mme [M] [J]. Le jugement sera infirmé.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion – En application des dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 €.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : ' les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025'.
Compte tenu que la somme dont le remboursement a été obtenu est de 33 027,79 euros, compte tenu que le tiers de cette somme dépasse le maximum de 1 212 euros, mais compte tenu que la Caisse nationale de sécurité sociale de Hautes Alpes sollicite la somme de 1 114 euros, cette somme lui sera allouée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La totalité de l’indemnité due par M. [A] à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes s’élève donc à 33 027,79 + 1 114 = 34 141,79 euros.
Conformément aux articles 1231-6 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes avancées par la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et dont elle réclame le remboursement porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, soit le 22 décembre 2022, selon les mentions dans le jugement du 22 novembre 2023. Le jugement sera infirmé.
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le tribunal a condamné Mme [M] [J] à payer à M. [A], M. [X], le syndicat local Jok’Air Parapente et la société XL Insurance Company SE la somme de 1200 euros chacun au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [M] [J] sollicite:
l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à payer des sommes au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens,
la condamnation solidaire des intimés:
à lui verser la somme totale de 6500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers frais et dépens de procédure, avec distraction au profit de Maître Roman Cherfils:
en ce compris notamment les frais d’assignation en référé et au fond,
les frais et honoraires d’expertise judiciaire
et les frais et honoraires de M. le docteur [N] [D] intervenu en qualité de médecin recours.
Elle sollicite le rejet des demandes à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A], M. [X], le Syndicat Local Jok’Air Parapente et la XL Insurance Company SE sollicitent:
la confirmation du jugement,
la condamnation de Mme [M] [J]:
à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile
1500 euros chacun à M. [A], M. [X] et le Syndicat Local Jok’Air Parapente,
et 2500 euros à XL Insurance Company SE,
et supporter les dépens avec distraction au profit de Maître Nathalie Cenac,
et en tout état de cause, le rejet de la demande de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant pour l’essentiel à l’origine de son accident.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sollicite la condamnation solidaire de M. [A], M. [X], le Syndicat Local Jok’Air Parapente, et la XL Insurance Company SE:
à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne Chiarella.
Réponse de la cour d’appel
M. [A] est la partie perdante. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] [J] à lui payer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée à supporter les dépens de première instance. Le jugement sera confirmé pour le surplus.
M. [A], partie perdante qui sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils et de Me Anne Chiarella et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1000 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Les dépens comprendront les dépens de l’instance en référé, de la présente instance et de la première instance, mais pas les frais du référé, l’ordonnance de référé n’étant pas produite. En application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire seront inclus dans les dépens. Les demandes au titre de des frais du médecin recours sont incluses dans les frais irrépétibles, de sorte que la demande de Mme [M] [J] tendant à les inclure dans les dépens sera rejetée.
M. [X], le Syndicat Libre Jok’Air et XL Insurance Company SE seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de Mme [J].
Mme [M] [J] et la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes seront également déboutées de leurs demandes à leur encontre.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 22 novembre 2023, en ce qu’il a dit que le rapport de la fédération française de vol libre est opposable à Mme [M] [J], et en ce qu’il a condamné Mme [M] [J] à payer des sommes au titre des frais irrépétibles à M. [F] [X], le syndicat local Jok’Air Parapente, et la société d’assurance de droit étranger XL Insurance Company SE,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel,
DÉCLARE M. [P] [A] responsable du fait de sa fille Mademoiselle [L] [A] ayant causé un dommage à Mme [M] [J],
DIT que Mme [M] [J] a commis une faute ayant contribué à 30 % à son dommage,
CONDAMNE M. [P] [A] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt:
120 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
2270,1 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
560 euros au titre des dépenses de santé futures,
10'500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
3038,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
9800 euros au titre des souffrances endurées,
1400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
7560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
3500 euros au titre du préjudice sexuel,
et 2800 euros au titre du préjudice d’agrément,
DÉBOUTE Mme [M] [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE M. [P] [A] à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022,
la somme de 33'027,79 euros au titre de ses débours servis du chef de l’accident de Mme [M] [J],
et la somme de 1114 euros au titre de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE M. [P] [A] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à Mme [M] [J] la somme de 2000 euros
à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1000 euros,
CONDAMNE M. [P] [A] aux dépens de l’instance de référé, de première instance et d’appel avec distractions au profit de Me Roman Cherfils et de Me Anne Chiarella, les dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE Mme [M] [J], M. [F] [X], le syndicat local Jok’Air Parapente et la société d’assurances de droit étranger XL Insurance Company SE du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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