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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 juin 2025, n° 20/06858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 20/06858 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCEE
Ordonnance n° 2025/M
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES anciennement SELU CHRISTINE RIOUX pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation ludiciaire de la société MEL (LE 44), fonctions auxquelles elle a été nommée suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 septembre 2018.
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
SCI DPM1
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Madame [X] [W] [P] [H] épouse [B] ès-qualité d’héritière de Madame [K] [S] [P] [L] veuve [H] décédée le 18 janvier 2024.
Intervenante forcée
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [F] [P] [H]
ès-qualité d’héritière de Madame [K] [S] [P] [L] veuve [H] décédée le 18 janvier 2024.
Intervenante forcée
représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [E] [P] [H]
ès-qualité d’héritière de Madame [K] [S] [P] [L] veuve [H] décédée le 18 janvier 2024.
Intervenante forcée
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a:
— donné acte à la SELU Christine Rioux de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEL,
— dit que le contrat de bail conclu entre la société MEL et Mme [R] [H] est résilié à la date du 20 septembre 2018,
— dit que le contrat de bail conclu entre la société MEL et la société DMP1 est résilié à la date du 20 septembre 2018,
— débouté la SELU Christine Rioux en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEL, de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que la créance de Mme [R] [H] au titre des loyers dus pour la période précédant l’ouverture de la procédure collective est de 6650 euros,
— condamné la SELU Christine Rioux en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEL, à payer à Mme [R] [H] au titre des sommes dues pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire la somme de 21480 euros,
— constaté que la créance de la SCI DPM1 au titre des loyers dus est de 7128,95 euros dont 6945,05 euros au titre des échéances exigibles à la date de la liquidation,
— condamné la SELU Christine Rioux en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEL, à payer à la SCI DPM1 à compter du 20 septembre 2018, date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier terme, charge en sus, jusqu’à parfaite restitution des lieux, comprenant la somme de 10204,98 euros arrêtée eu 27 mai 2019,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— condamné la SELU Christine Rioux en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEL, à payer à Mme [R] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELU Christine Rioux en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEL, à payer à la SCI DPM1 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELU Christine Rioux en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEL, à payer les entiers dépens.
La SELU Christine Rioux a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2020 en intimant Mme [R] [H] et la SCI DPM1.
Maître Michel Mas a notifié sa constitution pour Mme [R] [H].
Le 19 février 2024, Maître Mas a notifié par le RPVA le décès de Mme [R] [L] divorcée [I], survenu le 18 mai 2022.
Par courrier notifié par RPVA le 8 mars 2024, le conseil de l’appelante affirmait que Mme [H] se prénommait en réalité [K] et qu’une erreur sur le prénom avait été commise dans le bail de 2006. Il communiquait l’acte de décès de Mme [K] [L] veuve [H], décédée le 18 janvier 2024.
Le conseiller de la mise en état a adressé au conseil de l’appelante le 16 septembre 2024 une invitation à régulariser la procédure par l’appel en cause des héritiers de Mme [K] [L] épouse [H] à peine de radiation.
Le 22 novembre 2024, la SELARL RM Mandataires anciennement SELU Christine Rioux a fait assigner en intervention forcée Mme [X] [H] épouse [B], Mme [C] [H] et Mme [A] [H], prises en leur qualité d’héritière de Mme [K] [L] veuve [H].
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 28 mars 2025, Mme [X] [H] épouse [B] et Mme [C] [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SELARL RM Mandataires pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de la SELARL RM Mandataires, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEL à l’encontre de Mme [X] [H] épouse [B], Mme [C] [H] et Mme [A] [H] ès qualités d’héritières de Mme [K] [L] veuve [H], faute d’évolution du litige,
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de la SELARL RM Mandataires, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEL à l’encontre de Mme [X] [H] épouse [B] et Mme [C] [H] ès qualités d’héritières de Mme [K] [L] veuve [H], faute d’intérêt à agir,
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de Mme [X] [H] épouse [B] et Mme [C] [H],
— condamner la SELARL RM Mandataires en son nom propre et pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEL à payer à Mme [X] [H] épouse [B] et Mme [C] [H] la somme de 2000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— fixer cette condamnation au passif de la société MEL.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 mars 2025 Mme [A] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de la SELARL RM Mandataires, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEL à l’encontre de Mme [A] [H], Mme [X] [H] épouse [B], Mme [C] [H] ès qualités d’héritières de Mme [K] [L] veuve [H], faute d’évolution du litige,
— débouter la SELARL RM Mandataires pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de Mme [X] [H] épouse [B] et Mme [C] [H],
— condamner la SELARL RM Mandataires ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEL à payer à Mme [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 31 mars 2025, la SELARL RM Mandataires anciennement SELU Christine Rioux pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEL demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [X] [H] épouse [B] et Mme [C] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, juger recevable l’intervention forcée de la SELARL RM Mandataires pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEL à l’encontre de Mme [A] [H] ès qualités d’héritière de Mme [K] [L] veuve [H],
— condamner Mme [A] [H] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL RM Mandataires ès qualités, et aux dépens,
— à titre subsidiaire, juger recevable l’intervention forcée de la SELARL RM Mandataires pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MEL à l’encontre de Mme [X] [H] épouse [B], Mme [C] [H] et Mme [A] [H] ès qualités d’héritière de Mme [R] [L],
— condamner solidairement Mme [X] [H] épouse [B], Mme [C] [H] et Mme [A] [H] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL RM Mandataires ès qualités, et aux dépens.
MOTIFS
Au regard de la date d’introduction de l’instance d’appel, la procédure est soumise aux dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, donnant compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fin de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021).
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur l’appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022).
Il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il ressort des pièces du dossier que l’une des bailleresses de la société MEL a été assignée en première instance et figure à la procédure et au jugement sous le nom de '[R] [H]', qui est une identité affectée d’une erreur figurant déjà sur le bail du 30 juin 2006 dont se prévaut la preneuse.
Mmes [X], [C] et [A] [H] confirment que le propriétaire des lots 8, 9, 10 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], faisant l’objet du bail du 30 juin 2006, était à la date de ce bail Mme [K] [L] épouse [H], et précisent que selon acte de donation-partage du 5 décembre 2014, Mme [A] [H] est devenue nue-propriétaire desdits lots, Mme [K] [H] en conservant l’usufruit.
Elles précisent également que Mme [R] [L], soeur de Mme [K] [L] épouse [H], était pour sa part propriétaire des lots 1, 6 et 7 du même immeuble, transmis par la suite à la SCI DPM1.
Elles prétendent que l’assignation initiale était dirigée contre Mme [R] [L], donc contre une personne n’ayant pas qualité pour défendre et contestent l’erreur de plume alléguée par la SELARL RM Mandataires, faisant valoir que le preneur aurait dû assigner Mme [K] [L] épouse [H], usufruitière des locaux loués, et Mme [A] [H], nue-propriétaire, de sorte que l’appel en cause de cette dernière en qualité d’héritière et non de propriétaire, ainsi que de ses soeurs, ne saurait couvrir cette erreur sous couvert d’une évolution du litige.
La SELARL RM Mandataires affirme que l’assignation initiale était dirigée contre Mme [K] [H] et comporte une erreur de plume portant sur son prénom de la bailleresse dans le bail de 2006, sans incidence sur la procédure puisqu’un avocat s’est constitué pour la bailleresse, sans élever la moindre difficulté, et que le décès de cette partie en cours d’appel constitue une évolution du litige autorisant l’assignation en intervention forcée de ses héritiers.
Le jugement dont appel a été rendu en faveur de Mme [R] [H], se présentant devant le tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, comme la bailleresse des lots 8, 9, 10 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et désignée comme telle dans la décision.
Le jugement comporte ainsi une erreur manifeste qu’il appartiendra à la cour de réparer, puisqu’il est constant que les lots dont s’agit appartenaient en 2006 à Mme [K] [H] et non à Mme [R] [H], comme faussement indiqué au bail, cette identité ne correspondant à aucune des parties intéressées au litige.
Il appartiendra d’autre part à la cour de tirer toutes conséquences de la révélation, postérieurement au jugement du 2 juillet 2020, de l’existence d’un acte de donation-partage du 5 décembre 2014 ayant transmis la nue-propriété desdits lots à Mme [A] [H], et de l’absence de cette dernière à la procédure de première instance.
Le décès, intervenu le 18 janvier 2024, de Mme [K] [H], apparaissant au jugement dont appel, nonobstant l’erreur portant sur le prénom, comme unique bailleresse, constitue une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, justifiant l’appel en cause de ses héritières, aux fins notamment de réformation des dispositions prises en faveur de leur auteur par le jugement dont appel.
Mmes [X], [C] et [A] [H] seront déboutées de leur incident d’irrecevabilité des assignations en intervention forcée délivrées à leur encontre, le débat relatif à leur qualité à défendre relevant en l’espèce de l’office de la cour d’appel.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons Mme [X] [H] épouse [B], Mme [C] [H] et Mme [A] [H] de leurs fin de non-recevoir tirée du défaut d’évolution du litige,
Disons que le débat relatif à la qualité ou l’intérêt à défendre relève en l’espèce de l’office de la cour d’appel,
Disons que les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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