Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/18672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 19/02836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18672 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/02836
APPELANTS
,
[L], [C] née le 21 septembre 2009 à, [Localité 1] (Sénégal), représenté par M., [A], [C] et Mme, [G], [B] ès-qualités de représentants légaux
Chez Mr, [C], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2], [Localité 2] (SENEGAL)
représentés par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/009618 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 01 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’articles 1043 du code de procédure civile ; débouté M.,.[A], [C] et Mme, [G], [B], en qualité de représentants légaux des enfants, [H],, [L], et, [M], [C], de l’ensemble de leurs demandes ; jugé que, [H], [C], née le 21 novembre 2005 à, [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ; jugé que, [L], [C], née le 21 septembre 2009 à, [Localité 1] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ; jugé que, [M], [C], né le 6 janvier 2012 à, [Localité 1] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; condamné les demandeurs aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M,.[A], [C] et Mme, [G], [B], ès qualité en date du 4 novembre 2024, enregistrée le 15 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025 par Monsieur, [A], [C] et Madame, [G], [B] demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 01 juin 2023 en ce qu’il a ordonné l’inscription de la mention prévue par l’article 28 du code civil et en ce qu’il a condamné Madame, [L], [C] aux dépens ; de juger et déclarer que Madame, [L], [C], née le 21 septembre 2009 à, [Localité 1] (Sénégal) est de nationalité française ; de condamner le ministère public au paiement au profit de maître, [Q], [B] de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mélissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par le ministère public demandant à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectés et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ; de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M., [A], [C] et Mme, [G], [B] en qualité de représentants de, [L], [C] de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’il a jugé que, [L], [D], dite née le 21 septembre 2009 à, [Localité 1] (Sénégal) n’est pas de nationalité française ; de rejeter toutes les demandes de M., [A], [C] et Mme, [G], [B] en qualité de représentants de, [L], [C] ; de dire que, [L], [C] n’est pas de nationalité française ; d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner M., [A], [C] et Mme, [G], [B] en qualité de représentants de, [L], [C] aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 30 janvier 2025.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les appelants revendiquent la nationalité française pour l’enfant, [L], [C] dite née le 21 septembre 2009 à, [Localité 1] (Sénégal) par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que le père de cette dernière, M., [A], [C], né le 8 aout 1974 à, [Localité 6] (Sénégal) est issu de, [S], [C], né le 1er janvier 1937 à, [Localité 7] (Sénégal), lequel a conservé la nationalité française lors de l’indépendance du Sénégal pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
,
[L], [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ; le recours gracieux contre cette décision de refus a été rejeté le 8 janvier 2019 au motif qu’il n’était pas justifié de la fixation du domicile de nationalité de, [S], [C] hors de l’un des états qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française.
Comme l’a rappelé le tribunal, les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s’entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de, [L], [C]
Pour justifier de l’état civil d,'[L], [C] il est versé aux débats une première copie intégrale délivrée le 16 mars 2016 par le Service central de l’état civil du ministère français des Affaires étrangères de la transcription effectuée le 30 aout 2011 par le Consul général de France à, [Localité 1] de l’acte de naissance étranger dressé le 28 septembre 2009 à, [Localité 1], sur la production d’une copie de l’acte original, par, [E], [V], officier d’état civil du centre de, [Localité 8]. Cette copie ne porte pas mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé contrairement aux exigences de l’article 40 du Code sénégalais de la famille (pièce 2 des appelants).
Les appelants versent par ailleurs aux débats une copie sénégalaise délivrée le 26 mars 2025 par l’officier d’état civil de, [Localité 8] qui comporte bien l’heure, « neuf heures sept minutes », à laquelle l’acte aurait été dressé (pièce 17-2 des appelants).
Est également versée aux débats, une copie non certifiée conforme à la souche, du volet n°1de l’acte de naissance qui porte elle aussi la mention de l’heure à laquelle l’acte étranger aurait été dressé, « 09 h 07 ».
Il existe ainsi au moins deux copies de l’acte de naissance l’une avec la mention de l’heure à laquelle l’acte aurait été dressé et l’autre non, sans qu’aucune décision étrangère ne soit venue ordonner la rectification de l’acte. Or la naissance étant un évènement unique enregistré une seule fois dans un seul centre d’état civil, toutes les copies doivent être strictement identiques en toutes leurs mentions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
En conséquence l’acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code civil et ne permet pas à Mme, [L], [C] de justifier de son état civil de façon certaine.
Sur l’état civil de, [A], [C]
Afin de rapporter la preuve de l’état civil de M., [A], [C], est produite une copie délivrée le 19 juin 2024 de la transcription effectuée le 10 février 1994 par le consulat de France à, [Localité 1] de l’acte de naissance sénégalais « dressé en 1974 » par « l’officier d’état civil » sans autre précision et sans aucun renseignement sur l’identité et la qualité du déclarant, ni aucune indication sur la date de naissance de la mère, le domicile des parents ni leur profession (pièce 11 des appelants).
Or aux termes de l’article 40 du code de la famille sénégalais (issu de la loi n° 72-61) du 12 juin 1972 « tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». L’article 51 du même code énonce les personnes ayant qualité pour déclarer une naissance et l’article 52 exige que soient mentionnés dans l’acte de naissance les prénoms, nom, âge, profession et domicile des pères et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
La transcription d’un acte d’état civil étranger ne purge pas celui-ci des vices qui peuvent l’entacher. Même si l’acte a été transcrit par le Consul général de France le 10 février 1994, l’acte de naissance n’a pas été dressé selon les dispositions de la loi du pays.
Il est également produit une copie intégrale de l’acte de naissance de, [A], [C], délivrée le 17 décembre 2020, qui contient des mentions différentes. Cette copie indique que l’acte aurait été dressé le 21 aout 1974 à 15h05 par, [X], [I] officier d’état civil du centre principal de «, [Localité 9] » et que le déclarant de la naissance est le père. Les dates de naissance et profession des parents sont précisées (pièce 11 bis des appelants).
Les irrégularités constatées dans la copie de la transcription de l’acte de naissance produite eu égard aux mentions obligatoires omises et les divergences entre les deux copies d’acte produites privent lesdites copies de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Certes, l’appelante soutient que si la transcription d’acte de naissance français de Monsieur, [A], [C] ne contient pas toutes les mentions, c’est parce que la transcription d’acte de naissance français a été faite sur la base d’un extrait d’acte de naissance sénégalais qui ne comporte pas toutes les mentions, notamment l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, le jour où cette formalité a été accomplie et celles concernant le déclarant (pièce 23 de l’appelante).
Toutefois cette copie n’est pas non plus la reproduction à l’identique de cet « extrait du registre des actes de naissance » produit en pièce 23. En effet elle comporte l’année de naissance du père qui n’est pourtant pas indiqué sur l’extrait du registre. Surtout, la transcription par le consul général a bien été faite sur la production d’une expédition de l’acte original, et non d’un simple extrait, tel que cela résulte des mentions de la copie (pièce n°11).
Ce moyen est par conséquent inopérant.
Dès lors il n’est pas justifié de façon fiable et certaine de l’état civil de, [A], [C] à l’égard duquel, en conséquence, la filiation revendiquée ne peut être établie, et la preuve de la nationalité française par filiation paternelle à laquelle Mme, [L], [C] prétend ne peut être rapportée.
En dernier lieu les appelants se fondent sur l’article 30-2 du code civil pour revendiquer la nationalité française par filiation.
Aux termes de l’article 30-2 du code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
L''article 30-2 du code civil, qui figure dans une section relative à la preuve de la nationalité française, et a été énoncé pour faciliter la preuve lorsque la nationalité française ne repose que sur la filiation, n’est pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, un mode autonome d’établissement de la filiation. L’établissement de la nationalité française par possession d’état est en effet prévue à l’article 21-13 du code civil, laquelle suppose la souscription d’une déclaration de nationalité française, et la justification d’une possession d’état constante de français pendant les dix années précédant cette déclaration.
En conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2023 sera confirmé.
M.,.[A], [C] et Mme, [G], [B], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la procédure d’appel et sont déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2023,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne in solidum M ,.[A], [C] et Mme, [G], [B] ès qualité de représentants légaux au paiement des dépens.
Déboute M ,.[A], [C] et Mme, [G], [B] ès qualité de représentants légaux de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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