Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 24/00126 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3HA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00126
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] du 14 Novembre 2024
APPELANTE :
[9] prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommé [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mars 2023, M. [Z] [I], salarié de la société [9], a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2023. Cet arrêt a été prolongé le 17 mai 2023 jusqu’au 28 juillet 2023 puis, le 28 juillet 2023, jusqu’au 17 novembre 2023.
Par courrier du 21 juillet 2023, la [5] ( [6]) de la [9] a informé M. [I] que le médecin conseil estimait que son état de santé permettait une reprise du travail le 29 juillet 2023.
M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale, laquelle, par courrier du 11 janvier 2024, a rejeté son recours.
M. [I] a poursuivi sa contestation en saisissant le 11 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel par jugement avant dire droit du 14 novembre 2024, a :
— désigné le docteur [U] en qualité de médecin consultant afin d’effectuer une consultation de M. [I] afin de dire si l’état de santé de celui-ci permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 29 juillet 2023,
— dit que la consultation sera effectuée le 27 février 2025,
— dans l’attente de la consultation, sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
La décision a été notifiée à la [6] de la [9] le 19 décembre 2024 qui en a interjeté appel le 6 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6] de la [9] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [I] de sa contestation formée contre la décision de la [6] de la [9] du 21 juillet 2023 de fixer une date de reprise d’un travail au 29 juillet 2023,
— confirmer la décision de la [6] de la [9] du 21 juillet 2023 de fixer une date de reprise d’un travail au 29 juillet 2023,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la [6] rappelle que la [9] dispose d’un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret du 23 février 2004 modifié par les décrets du 18 décembre 2014 et du 30 décembre 2015 ayant notamment organisé la [5] et qu’il appartient aux juridictions de faire application des dispositions spécifiques régissant ce régime spécial.
L’appelante rappelle que les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent.
Elle considère que l’appel est recevable puisqu’en matière de sécurité sociale, une expertise destinée à trancher une difficulté médicale tranche obligatoirement le fond du litige puisqu’il caractérise nécessairement une telle difficulté. Elle se prévaut de décisions rendues sous l’empire de la législation ancienne qui prévoyait que ce type de difficulté faisait l’objet d’une expertise technique et soutient que les solutions retenues doivent être transposées pour l’application de la loi nouvelle qui a supprimé l’expertise médicale technique au profit de l’expertise judiciaire.
Sur le fond, elle considère que l’avis du médecin conseil est fondé, que M. [I] ne produit aucun élément médical nouveau lui permettant de contester la décision du médecin conseil confirmée par la [7], que contrairement à ce qu’allègue M. [I], aucun des médecins l’ayant examiné n’a considéré que son état de santé ne permettait pas une reprise de travail au 29 juillet 2023.
L’appelant considère que la mesure de consultation ordonnée par le tribunal ne saurait éclairer la juridiction, qu’elle est inadaptée à l’objet du litige en ce que le praticien ne pourra se prononcer que sur les seules pièces du dossier médical, ce qui a déjà été effectué par les deux médecins composant la [7] qui ont confirmé la décision du médecin conseil.
Par conclusions remises le 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la [9] à l’encontre du jugement avant dire droit du 14 novembre 2024,
— l’en débouter intégralement,
Subsidiairement,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’instruction et une consultation médicale et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d’Evreux,
Infiniment subsidiairement,
— dire et juger le recours de M. [I] recevable et bien fondé,
— annuler la décision de la [6] de la [9] en date du 21 juillet 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2023 estimant que son état de santé permettait une reprise d’activité à la date du 29 juillet 2023 et fixant à cette date la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail,
— dire que les arrêts de travail postérieurs au 29 juillet 2023 devront être indemnisés par la [6] de la [9],
— ordonner à la [6] de liquider ses droits à ce titre,
— en particulier, ordonner à la [6] de lui verser les indemnités journalières au titre de son arrêt de travail en date du 28 juillet jusqu’au 17 novembre 2023,
En tout état de cause,
— condamner la [6] de la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
M. [I] conclut à l’irrecevabilité de l’appel en application des articles 150 et 380 du code de procédure civile.
Il rappelle que les premiers juges n’ont pas ordonné une mesure d’expertise mais une mesure de consultation médicale, qu’ils n’ont pas tranché le fond du litige mais ont prononcé un sursis à statuer et, ce, par jugement avant dire droit, et que la [6] n’a pas sollicité l’autorisation du premier président de la cour d’appel pour interjeter appel.
Il conteste les allégations de l’appelante selon lesquelles il conviendrait de reprendre la jurisprudence ancienne rendue s’agissant de l’expertise technique.
Sur le fond, il expose que la [6] de la [9] ne conteste pas son état dépressif et la persistance d’un trouble d’usage de l’alcool, que la mesure de consultation médicale ordonnée a pour finalité de permettre un examen de l’ensemble des pièces médicales relevant l’existence d’une contradiction entre les conclusions du médecin conseil et celles de son psychiatre, le docteur [T].
Il soutient que les éléments médicaux produits établissent qu’il n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle le 29 juillet 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction ne peut être frappée d’ appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Au cas présent, le jugement entrepris, qualifié de jugement avant dire droit, s’est borné à ordonner une mesure d’instruction et l’appel porte précisément sur cette mesure.
A cet égard, la mesure ordonnée ne constitue pas une expertise mais bien une consultation relevant des articles 256 et suivants du code de procédure civile en sorte que le régime de l’article 272 du même code n’apparaît pas applicable.
Il convient de relever que si l’appelante soutient que le jugement entrepris constitue un jugement mixte en considération de la mission qui a été confiée au médecin consultant portant sur l’appréciation de son état de santé à la date du 29 juillet 2023, il n’en demeure pas moins que les premiers juges ne se sont pas prononcés par un chef de dispositif sur ce point mais se sont bornés à ordonner une mesure d’instruction dont la portée pourra être discutée dans le cadre de l’examen au fond de la demande formée devant la juridiction du première instance.
En outre, l’appelante ne peut légitimement soutenir qu’il convient d’appliquer la jurisprudence en vigueur sous l’empire de la législation ancienne puisque désormais plus aucune expertise n’est obligatoire et qu’il appartient au juge d’en apprécier l’opportunité.
Il convient dans ces conditions de déclarer l’appel irrecevable.
2/ Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par la [9] prise en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommé [6] à l’égard du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 14 novembre 2024 ;
Condamne la [9] prise en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommé [6] à verser à M. [Z] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la [9] prise en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommé [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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