Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3MP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 décembre 2024 à l’égard de Mme [F] [G], née le 26 Décembre 2001 à [Localité 5] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [F] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 janvier 2025 à 14h40 jusqu’au 14 février 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 janvier 2025 à 16h24 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [Z] [R], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Z] [R], interprète en langue albanaise, expert assermenté, de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant le cabinet Centaure, représentant le Préfet du Pas-de-Calais et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [F] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [G] déclare être ressortissante albanaise.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de un an le 16 décembre 2024.
Elle a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [F] [G], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 21 décembre 2024.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [F] [G].
Mme [F] [G] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
— l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 15 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [F] [G] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant un moyen tiré de la possibilité d’une assignation à résidence.
Le préfet du Pas-de-[Localité 1], représenté par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité du moyen tenant à la possibilité d’une assignation à résidence, non évoqué dans la déclaration d’appel, en l’absence du ministère public et à la confirmation de l’ordonnance.
Mme [F] [G] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [F] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen nouveau soulevé à l’audience et non évoqué dans l’acte d’appel
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le procureur général est absent à l’audience de ce jour.
Il est également constaté que le moyen tiré de la possibilité d’assigner à résidence l’intéressée ne leur a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour. Il sera donc déclaré irrecevable.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Mme [F] [G] est munie de son passeport. Une demande de routing a été présentée dès son placement en rétention auprès du pôle Central éloignement à [Localité 3], qui a fixé, le 10 janvier 2025, le vol définitif au 20 janvier 2025.
L’administration française, a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Dès lors, les perspectives d’éloignement apparaissent établies.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [F] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Déclare irrecevable le moyen tiré de la possibilité d’assigner à résidence Mme [F] [G];
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 16 Janvier 2025 à 16h41.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Délai ·
- Consentement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Urbanisme ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Plan ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Alerte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrat de cession ·
- Compétence territoriale ·
- Avenant ·
- Suisse ·
- Thaïlande ·
- Juridiction ·
- Part ·
- Titre
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Suisse ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Conseiller ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Crédit ·
- Enfant ·
- Procédure ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Subsidiaire ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Statut ·
- Faux ·
- Clause ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.