Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 nov. 2024, n° 24/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2023, N° 22/07650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03446 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6JJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2023 – Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/07650
APPELANTE
S.A.S. BONHAMS FRANCE venant aux droits de la Société CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTE – CSCMV – suite à la fusion-absorbation en date du 30 novembre 2023, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Représentée par Me Anne LAKITS de l’AARPI LAKITS-JOSSE – SCHLEGEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765, substituée à l’audience par Me Salomé SCHLEGEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [C] [B]
né le 22 Juillet 1967 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [J] [O] épouse [B]
née le 21 Mai 1983 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Assistés par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
S.A.S. PANAME SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l’audience par Me Alexandra BOURGEOT de l’AARPI ALBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R221
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [C] [B] a au mois de janvier 2019 pris contact avec la SAS Cornette de Saint-Cyr Maison de Vente dans l’intention de lui confier des tableaux aux fins d’exposition-vente et un dessin (attribué à [R] [G], artiste allemand, 1884-1950) pour expertise.
La société Cornette de Saint-Cyr a le 27 février 2019 demandé à la SAS Paname Services de procéder à l’enlèvement des 'uvres chez Monsieur [B] à [Localité 7] (Rhône).
La société Paname Services a le jeudi 28 février 2019 procédé à l’enlèvement de tableaux (une mention surchargée de la lettre de voiture mentionne six tableaux et un grand tableau, sans autre précision sur les 'uvres) chez Monsieur [B] à [Localité 7], qu’elle a stockés dans ses locaux jusqu’au lundi 4 mars 2019. Elle a ensuite déposé quatre tableaux dans les locaux de la société Cornette de Saint-Cyr, [Adresse 4] à [Localité 5], un cinquième tableau étant retourné au garde-meuble du transporteur (« 1 retour + 4 tableaux » selon la lettre de voiture, sans autre précision).
La société Cornette de Saint-Cyr a indiqué à Monsieur [B] que le dessin attribué à [R] [G] manquait à la livraison.
La maison de vente a par e-mails des 11 mars et 11 avril 2019 et par courrier recommandé du 23 avril 2019 indiqué à la société Paname Services qu’il manquait à la livraison le dessin de l’artiste [R] [G], l’invitant à tout mettre en 'uvre pour le retrouver ou, à défaut, lui adresser une proposition d’indemnisation pour Monsieur [B].
Le conseil de Monsieur [B] a par courrier du 19 avril 2019 indiqué à la société Cornette de Saint-Cyr qu’à défaut de restitution du dessin de [R] [G] dans les plus brefs délais, il saisirait le tribunal compétent pour engager sa responsabilité.
Monsieur [B] a le 23 avril 2019 déposé plainte pour vol devant le commissariat de police de [Localité 12] (Var). Il n’est pas justifié des suites de cette plainte.
La société Paname Services a le 31 mai 2019 déposé plainte pour vol devant le commissariat de police de [Localité 8] (Seine Saint-Denis). Il n’est pas justifié des suites de cette plainte.
La société Cornette de Saint-Cyr a par courrier du 7 mai 2019 précisé au conseil de Monsieur [B] que le dessin litigieux ne figurait pas parmi les tableaux qui lui avaient été livrés par la société Paname Services et que celle-ci, relancée plusieurs fois, n’avait pas été en mesure de retrouver l''uvre. Afin d’évaluer celle-ci, elle a réclamé tout élément de nature à justifier de la valeur du dessin, et notamment sa facture d’achat.
Le conseil de Monsieur [B] a par courrier recommandé du 19 avril 2019 réclamé à la société Cornette de Saint-Cyr la restitution du dessin, précisant qu’à défaut, sa responsabilité serait mise en cause.
La société Cornette de Saint-Cyr, par courrier en retour du 7 mai 2019, a répondu au conseil de Monsieur [B] qu’elle avait relancé à plusieurs reprises la société Paname Services, en vain, et qu’elle avait déclaré le sinistre à son assureur en mettant en cause la responsabilité du transporteur.
Monsieur [B] a par acte du 2 octobre 2020 fait citer les sociétés Cornette de Saint-Cyr et Paname Services devant le tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits d’abus de confiance, réclamant une indemnisation à hauteur de cinq millions d’euros. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré la citation directe ainsi délivrée nulle (en l’absence d’identité certaine des sociétés prévenues et de prévention).
Le conseil de Monsieur [B] a par courrier recommandé du 22 mars 2022 mis en demeure la société Cornette de Saint-Cyr de lui payer une indemnité de 2.250.000 euros en indemnisation de la disparition de l''uvre sur carton de [R] [G], outre 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
La société Cornette de Saint-Cyr a par courrier en réponse du 29 mars 2022 contesté l’enlèvement des 'uvres par la société Paname Services et l’authenticité du dessin, indiquant qu’elle ne pouvait répondre favorablement à la demande d’indemnisation et sollicitant à nouveau la facture d’achat du dessin.
*
Faute de solution amiable, Monsieur [B] a par acte du 27 mai 2022 assigné la société Cornette de Saint-Cyr en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Cornette de Saint-Cyr a à son tour et par acte du 11 août 2022 assigné la société Paname Services en intervention forcée devant le même tribunal.
Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du 11 octobre 2022.
Madame [J] [O], épouse [B], est volontairement intervenue à l’instance aux côtés de son époux selon conclusions du 13 janvier 2023.
La société Cornette de Saint-Cyr a par conclusions du 27 septembre 2023 saisi le juge de la mise en état d’incidents d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B], faute de qualité et d’intérêt à agir, et de communication de pièces, réclamant la production sous astreinte de la facture d’achat du dessin dont la disparition est évoquée et tout document relatif à sa propriété et sa provenance. La société Paname Services a, par conclusions du 22 septembre 2023, soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société Cornette de Saint-Cyr à son encontre, pour cause de forclusion.
*
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 novembre 2023, a :
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [B] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— débouté la société Cornette de Saint-Cyr de sa demande de communication forcée de pièces,
— déclaré irrecevable comme forclos l’appel en garantie formé par la Cornette de Saint-Cyr à l’encontre de la société Paname Services,
— mis en en conséquence hors de cause la société Paname Services,
— condamné la société Cornette de Saint-Cyr à payer à la société Paname Services la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (rejetant en équité la demande de la maison de vente formulée à ce titre contre Monsieur [B]),
— condamné la société Cornette de Saint-Cyr aux dépens de l’incident,
— débouté la société Cornette de Saint-Cyr de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les autres demandes des parties,
— renvoyé l’affaire en mise en état,
— rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le juge de la mise en état a constaté que Monsieur [B] ne contestait pas ne pas être le propriétaire de l''uvre dont la disparition est l’objet du litige, appartenant à son épouse, et qu’il ne s’était pas désisté de ses demandes, non reprises par celle-ci. Il a retenu un défaut d’intérêt ou de qualité à agir de Monsieur [B].
Il a ensuite relevé que Madame [B] indiquait avoir perdu la facture d’achat de l''uvre, de sorte que la demande de communication de celle-ci formulée par la société Cornette de Saint-Cyr était vouée à l’échec, ajoutant que sa demande d’autres documents était mal identifiée. Il a précisé que cette demande de pièces visait à éclairer la position des époux [B], auxquels la preuve de leur position incombait, de sorte que la société Cornette de Saint-Cyr ne justifiait pas de sa demande.
Le juge de la mise en état a enfin considéré que les sociétés Cornette de Saint-Cyr et Paname Services étaient liées par un contrat de transport et que la première, appelant la seconde en garantie, invoquait la perte d’une des 'uvres confiées au transport, perte partielle. Il a donc appliqué les termes de l’article L133-3 du code de commerce et, faute de notification d’une protestation dans les trois jours de la livraison du 4 mars 2019, il a considéré la société Cornette de Saint-Cyr forclose en son action contre la société Paname Services.
La SAS Bonhams France est venue aux droits de la société Cornette de Saint-Cyr au gré d’une fusion-absorption intervenue le 30 novembre 2023.
La société Bonhams a par acte du 12 février 2024 interjeté appel de cette ordonnance, intimant les époux [B] et la société Paname Services devant la Cour.
*
La société Bonhams, venant aux droits de la société Cornette de Saint-Cyr, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2024, demande à la Cour de :
— infirmer ou à tout le moins réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
. débouté la société Cornette de Saint-Cyr de sa demande en communication forcée de pièces,
. déclaré irrecevable comme forclos l’appel en garantie formée par la société Cornette de Saint-Cyr à l’encontre de la société Paname Services,
. mis en conséquence hors de cause la société Paname Services,
. condamné la société Cornette de Saint-Cyr à payer à la société Paname Services la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Cornette de Saint-Cyr aux dépens de l’incident,
. débouté la société Cornette de Saint-Cyr de sa demande au titre des frais irrépétibles,
. rejeté les autres demandes des parties,
Statuant à nouveau sur ces points,
— ordonner aux époux [B] de produire les pièces suivantes, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant un délai de deux mois :
. la facture d’achat du dessin attribué à [R] [G],
. tous documents ou informations relatifs à la propriété et à la provenance du dessin tels que police d’assurance, photographies, correspondance, attestation justifiant de la provenance,
. le sort de la plainte pénale,
— se réserver compétence pour liquider l’astreinte,
— la juger recevable en son action à l’encontre de la société Paname Services,
— en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Paname Services et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [B] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— condamner les époux [B] et la société Paname Services à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [B] et la société Paname Services aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Fartouat-Falek.
La société Bonhams considère ses demandes, telles que présentées contre Monsieur [B], recevables, quand bien même celles de ce dernier ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état.
Elle estime que la production de la facture d’achat et de tout élément relatif à la propriété ainsi qu’à la provenance du dessin litigieux est indispensable à la manifestation de la vérité, au regard de la position « opaque et fluctuante » des époux [B] sur la provenance et la propriété du dessin, d’une part, et du montant de l’indemnisation sollicitée et de l’absence d’authenticité du dessin, d’autre part.
Elle soutient ensuite que l’article L133-3 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce, alors que la responsabilité de la société Paname Services, transporteur, n’est pas recherchée au titre du contrat de transport, mais du fait de l’un de ses préposés (pour avoir bâclé la rédaction des lettres de voiture et le document de suivi, pour perte ou vol), exposant par ailleurs qu’il n’est pas établi que l''uvre litigieuse, dont la disparition est alléguée, ait été transportée.
La société Paname Services, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2024, demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle :
. a déclaré irrecevable comme forclos l’appel en garantie formé par la société Cornette de Saint-Cyr à son encontre,
. l’a mise en conséquence hors de cause,
. a condamné la société Cornette de Saint-Cyr à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter la société Bonhams de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la société Bonhams à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Paname Services considère que l’objet principal du contrat conclu avec la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams était bien le transport des biens, peu important les modalités accessoires de livraison (et notamment l’entreposage) et que l’article L133-3 du code de commerce est bien applicable, de sorte que, faute de réclamation motivée notifiée dans les trois jours de la livraison, toute action de la maison de vente à son encontre est irrecevable, comme étant forclose.
Les époux [B], dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 avril 2024, demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
. débouté la société Cornette de Saint-Cyr de sa demande en communication forcée de pièces,
. condamné la société Cornette de Saint-Cyr aux dépens de l’incident,
. débouté la société Cornette de Saint-Cyr de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Au surplus,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bonhams à l’encontre de Monsieur [B], faute d’être pourvue du droit d’agir à son encontre,
— débouter la société Bonhams de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Bonhams à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner la société Bonhams à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner la société Bonhams aux dépens du présent appel.
Monsieur [B] ne critique pas l’ordonnance qui l’a déclaré irrecevable en ses prétentions et s’étonne de ce que la société Bonhams maintienne des demandes à son encontre, qu’il estime irrecevables.
Madame [B] observe que la société Cornette de Saint-Cyr n’a jamais sollicité la production d’une quelconque facture ou preuve de la provenance du dessin avant la perte de l''uvre et n’y attachait donc pas d’importance. La maison de vente réclame la production de pièces dont elle ne démontre pas l’existence et qu’elle sait ne pas être en sa possession. Elle remarque ensuite que la société Bonhams reprend devant la Cour les mêmes demandes, en des termes génériques, que devant le juge de la mise en état. Elle indique avoir démontré sa possession du dessin litigieux, rappelle que l’indemnisation qu’elle peut solliciter au titre de la perte du tableau ne dépend pas du montant de son acquisition, et soutient enfin que l’authenticité du tableau a été attestée par Monsieur [N] [F] qui a eu l''uvre entre ses mains au mois d’avril 2017.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 juin 2024, l’affaire plaidée le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Motifs
A titre liminaire et pour information, il est précisé que la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams reconnait avoir bien reçu, de Monsieur [B], une huile sur carton d’Henri [H], une mine de plomb sur papier calque de Raoul [Y], une encre brune et gouache sur papier de Raoul [Y], un tableau de l’école française (vers 1680) représentant [P] se tuant avec l’épée d’Enée, outre un tableau de l’école française représentant un paysage provençal. Les tableaux ont été présentés à la vente le 8 avril 2019 mais n’ont pas trouvé preneur. Le tableau représentant [P] a été présenté à la vente le 28 mai 2019 et adjugé pour la somme de 21.000 euros. Les quatre tableaux non vendus ont été restitués à Monsieur [B] le 19 janvier 2021.
Le présent litige ne concerne que le dessin attribué à [R] [G] que Monsieur [B], puis son épouse intervenue volontairement à l’instance, affirment avoir confié à la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams pour expertise, et qui aurait disparu.
Sur la recevabilité des demandes présentées contre Monsieur [B]
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Le juge de la mise en état, par une disposition non remise en cause devant la Cour, a estimé les demandes de Monsieur [B] irrecevables, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir alors qu’il a reconnu ne pas être propriétaire de l''uvre de [R] [G] litigieuse.
Monsieur [B], demandeur initial, demeure cependant partie à l’instance. Alors qu’il est l’auteur des échanges entrepris avec la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams pour la remise d''uvres aux fins de mise en vente et du dessin de [R] [G] aux fins d’expertise (e-mails, courriers), de la plainte déposée pour vol le 23 avril 2019 et de la citation directe devant le tribunal correctionnel signifiée aux sociétés Cornette de Saint-Cyr et Paname Services le 2 octobre 2020, et qu’il a signé la lettre de voiture lors de la prise en charge le 28 février 2019 par le transporteur de tableaux à son domicile de [Localité 7], les demandes de la maison de vente à son encontre (aux fins de communication de pièces, de condamnation aux dépens et d’indemnisation de frais irrépétibles) ne peuvent être déclarées irrecevables.
La société Bonhams sera en conséquence déclarée recevable en ses demandes incidentes formulées contre Monsieur [B].
Sur la demande de communication de pièces de la société Bonhams
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité (articles 9 et 10 du code de procédure civile). Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime (article 11 du même code).
Il est rappelé que Monsieur [B], puis son épouse volontairement intervenue à l’instance, sont demandeurs devant le tribunal. Madame [B] recherche la responsabilité de la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams pour la disparition d’une 'uvre de [R] [G] et sollicite une indemnisation à hauteur de 2.250.000 euros pour la disparition du dessin, outre la réparation d’un préjudice moral.
Il appartiendra en conséquence à Madame [B], seule dont les demandes ont été jugées recevables, au fond, d’abord de prouver être propriétaire du dessin litigieux et l’avoir confié à la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams ou à tout le moins à la société Paname Services aux fins de livraison entre les mains de la maison de vente, puis d’établir la réalité de la disparition de cette 'uvre et de démontrer sa responsabilité à l’origine de cette disparition, avant enfin, pour l’indemnisation, d’apporter la preuve de l’authenticité de l''uvre disparue et de sa valeur.
Ainsi, les pièces dont la production est sollicitée par la société Bonhams aujourd’hui, la facture d’achat du dessin litigieux et tout élément relatif à sa propriété et sa provenance, pièces identifiables et indispensables à la manifestation de la vérité, doivent servir les intérêts de la demanderesse à l’instance, Madame [B], afin d’apporter une partie des preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
La société Bonhams, puis le tribunal, sauront tirer les conséquences de l’absence d’éléments de preuve, tangibles, apportés par Madame [B] à l’appui de ses demandes, de l’opacité de la position de la demanderesse ou encore de la dissimulation de la provenance de l''uvre litigieuse et de l’absence de preuve de l’authenticité de celle-ci.
Aussi le juge de la mise en état a à bon droit rejeté la demande de communication forcée de pièces formée par la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams à l’encontre de Madame [B].
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la forclusion de l’action de la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams à l’encontre de la société Paname Services
Monsieur [B] a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal judiciaire de Paris, la seule société Cornette de Saint-Cyr, aujourd’hui Bonhams. Ni lui ni son épouse, intervenue volontairement à l’instance, ne présentent de demandes contre la société Paname Services, qui a été assignée en intervention forcée, aux fins de garantie, par la maison de vente.
Il n’est par ailleurs à ce stade de la procédure pas établi, par la seule production de lettres de transport ne renseignant pas ce point, que le dessin attribué à [R] [G] objet du litige entre les parties, ait effectivement été confié, pour transport, à la société Paname Services.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L’article L133-3 du code de commerce dispose que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée (alinéa 1er). Il est ajouté qu’une demande d’expertise formée dans le délai précité de trois jours vaut protestation (alinéa 2) et que toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet, étant ajouté que cette disposition n’est pas applicable aux transports internationaux (alinéa 3).
1. sur la nature du contrat conclu avec la société Paname Services
Aucun contrat de transport n’a été formalisé par écrit entre les parties.
La société Paname Services a le 4 octobre 2016 obtenu du ministère chargé des transports une licence « pour le transport intérieur de marchandises par route pour le compte d’autrui ou la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, assuré par des véhicules n’ayant pas l’obligation de détenir une licence communautaire ». Elle est donc une société de transport.
La société Cornette de Saint-Cyr a par plusieurs e-mails échangés avec celle-ci les 26 et 27 février 2019 chargé la société Paname Services, contre rémunération, de déplacer des tableaux à partir du domicile des époux [B] à [Localité 7] vers ses propres locaux à [Localité 9]. Les échanges entre la maison de vente et le transporteur évoquent une « navette » et ses axes ou encore un « enlèvement + livraison », l’adresse de livraison, un devis pour des tableaux à livrer, etc. Un contrat a donc bien été formé entre un expéditeur, un transporteur et un destinataire s’analysant en un contrat de transport.
Le déplacement des tableaux caractérise l’obligation principale du contrat. Le stockage des 'uvres pendant quelques jours dans les locaux de la société Paname Services à [Localité 8] (Seine Saint-Denis), entre leur retrait chez les époux [B] le 28 février 2019 et leur livraison dans la galerie parisienne de la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams le 4 mars 2019, constitue une opération accessoire à l’opération principale de transport et non un contrat de garde-meubles.
Le juge de la mise en état a donc à juste titre considéré que les parties étaient liées par un contrat de transport.
2. sur la fin de non-recevoir
Les dispositions de l’article L133-3 du code de commerce concernent les contrats de voiturier, transports terrestres nationaux, en cas d’avarie ou perte partielle des biens confiés au transporteur et reçoivent en conséquence application en l’espèce alors qu’est reprochée à la société Paname Services la perte (disparition) de l’un des tableaux qui lui auraient été confiés le même jour, pour une seule et même expédition, groupée. L''uvre dont il est argué de la disparition est par essence unique, mais faisait partie d’un groupe d''uvres (toutes uniques) relevant d’un seul et même transport : la perte alléguée est donc partielle, ne concernant pas les autres 'uvres confiées au transporteur.
Quand bien même la société Paname Services a été assignée en intervention forcée devant le tribunal par la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams dont la responsabilité est recherchée par Madame [B], aux fins de garantie, et que la maison de vente fait valoir contre le transporteur une responsabilité professionnelle et du fait de ses préposés, celle-ci doit être examinée au regard des obligations du transporteur et ne peut écarter l’application de l’article L133-3 du code de commerce et la forclusion ainsi prévue.
La société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams, destinataire des biens, a le 4 mars 2019 signé la lettre de voiture présentée par la société Paname Services, décrivant les marchandises objets de la livraison, actant ainsi de la réception des objets transportés. La lettre de voiture ne mentionne aucune réserve émise ce jour.
La société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams ne justifie d’aucune réclamation (protestation motivée) adressée au transporteur par acte extrajudiciaire (acte d’un commissaire de justice) ou lettre recommandée ni d’aucune demande d’expertise formulées dans le délai de trois jours qui a suivi, avant le 7 mars 2019. Le premier courrier recommandé de la maison de vente a été adressé au transporteur le 23 avril 2019, au-delà du délai de trois jours à compter de la réception.
Il n’est pas plus justifié d’une renonciation expresse à ce délai de forclusion de la part de la société Paname Services, ni démontré que celle-ci y ait renoncé tacitement, dans des circonstances établissant sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la « prescription », conformément aux termes de l’article 2251 du code civil.
Une telle renonciation ne peut résulter de la différence des mentions des lettres de voiture du 28 février 2019, lors de la prise en charge des 'uvres au domicile des époux [B] à [Localité 7] (« 06 TABLEAUX + GRAND TABLEAU / Voir [Z] »), et du 4 mars 2019, lors de la livraison dans la galerie de la maison de vente à [Localité 9] (« 1 RETOUR + 4 TABLEAUX + lots 450+437 / Vente du 20/0/2019 »), alors qu’aucune information concernant les tableaux dont la livraison a été réclamée pour le 4 mars 2019, ne correspondant pas nécessairement aux tableaux pris en charge quatre jours plus tôt (la mention de la vente prévue laissant entendre que seules les 'uvres destinées à celle-ci ont été livrées), n’est renseignée.
La renonciation ne peut pas plus résulter de la plainte pour vol déposée par la société Paname Services le 19 avril 2019.
Le juge de la mise en état a donc à juste titre, en l’absence de protestation motivée adressée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée par la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams à la société Paname Services dans les trois jours qui ont suivi la réception des tableaux le 4 mars 2019, considéré que les demandes de la maison de vente à l’encontre du transporteur se heurtaient à la forclusion prévue par l’article L133-3 du code de commerce.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable les demandes de la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams contre la société Paname Services et mis en conséquence hors de cause le transporteur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a mis les dépens de l’incident à la charge de la société Cornette de Saint-Cyr/Bonhams.
Ajoutant à l’ordonnance, la Cour condamnera la société Bonhams, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Bonhams sera également condamnée à payer aux époux [B] (ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat), d’une part, et à la société Paname Services, d’autre part, la somme équitable de 1.000 euros, chacun, en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit recevables les demandes présentées en cause d’appel par la SAS Bonhams France à l’encontre de Monsieur [C] [B],
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bonhams France aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Bonhams France à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [J] [O], épouse [B], ensemble d’une part, et à la SAS Paname Services, d’autre part, la somme de 1.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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