Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 janvier 2024, N° 20/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLXC
AFFAIRE :
[U] [B] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00076
Copies exécutoires délivrées à :
Me Maria AOMARI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [B] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maria AOMARI, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’activité de Mme [U] [B]-[P], exerçant la profession de chirurgien-dentiste, pour les actes réalisés entre le 6 avril 2016 et le 28 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a notifié, par un courrier du 22 mars 2019, un indu d’un montant de 21 443,73 euros.
La caisse a notifié à la requérante une mise en demeure du 16 août 2019 pour le paiement de la somme de 21 303,61 euros.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [B]-[P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cet indu.
Parallèlement, la caisse a notifié à Mme [B]-[P] une contrainte le 24 novembre 2021. Mme [B]-[P] a formé opposition à cet acte devant le tribunal précité.
Par une décision du 17 février 2022 la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France a sanctionné Mme [B]-[P] par une interdiction d’exercice pendant 6 mois assortie du sursis pour une période de 3 mois.
Le 22 février 2023 la chambre de discipline nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la requête de Mme [B]-[P], confirmé la précédente décision et dit que la sanction sera exécutée du 1er juin au 31 août 2023.
Par un jugement du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné la jonction des recours ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la requérante ;
— débouté Mme [B]-[P] de sa demande d’annulation de la procédure d’indu;
— condamné Mme [B]-[P] à payer à la caisse la somme de 21 443,73 euros au titre de l’indu notifié le 25 mars 2019 ;
— condamné Mme [B]-[P] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Mme [B]-[P] aux dépens.
Mme [B]-[P] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B]-[P] demande à la cour de :
— INFIRMER les chefs de jugements expressément critiqués en ce que le jugement a décidé :
« ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros n°20/00076 et 21/01986, qui seront poursuivis sous le seul numéro n°20/00076 ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevé par le docteur [U] [B], épouse [P];
DEBOUTE le docteur [U] [B], épouse [P], de sa demande d’annulation de la procédure d’indu ;
CONDAMNE le docteur [U] [B], épouse [P], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 21.443,73 euros au titre de l’indu qui lui a été notifié le 25 mars 2019 ;
DEBOUTE le docteur [U] [B], épouse [P], de sa demande tendant à voir condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [U] [B], épouse [P], à payer la somme de 1500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le docteur [U] [B], épouse [P], au entiers dépens de l’instance".
Statuant à nouveau :
— DECLARER irrecevable la notification d’indus datée du 22 mars 2019 ;
— ANNULER la notification d’indus datée du 22 mars 2019 ;
— CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE aux entiers dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER le Docteur [B] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Docteur [B] [P] aux entiers dépens d’appel.
A l’audience Mme [B]-[P] ajoute oralement une demande de 10 000 euros de dommages et intérêts à laquelle s’oppose la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de pouvoir de la CPAM des Hauts-de-Seine de représenter les autres caisses de sécurité sociale
Le tribunal a écarté ce grief en relevant que la CPAM des Hauts-de-Seine ne réclamait que son propre indu et non celui d’autres caisses.
En appel Mme [B]-[P] reprend son argumentation et la caisse soutient la même défense.
La cour relève que la caisse ne demande que l’indû la concernant et non celui d’autres caisses. Dès lors la cour adopte les motifs pertinents du jugement et rejette la critique de l’appelante.
Sur le grief relatif au défaut de qualité pour agir à l’encontre de Mme [B]-[P]
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soutenue par Mme [B]-[P] en relevant qu’elle signait les feuilles de soins en qualité de prescripteur, qu’en application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale l’action en recouvrement est exercée contre le prescripteur et que la question de la titularité du compte bancaire recevant les remboursements de la caisse ne concerne pas cette dernière.
En appel Mme [B]-[P] maintient la fin de non-recevoir. Elle souligne qu’elle exerçait au sein d’une société qui recevait les paiements de la caisse et qu’elle ne recevait qu’une partie des bénéfices de cette société. Elle en déduit que la demande de remboursement des sommes non dues doit être adressée à cette société et non à elle-même, qui n’a pas qualité pour agir en défense.
La caisse répond que les dispositions du code de la sécurité sociale imposent de recouvrer l’indu à l’encontre du professionnel prescripteur, quelles que soient ses conditions d’exercice.
La cour fait application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction applicable au moment de la signification de la mise en demeure de payer) :
En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. (')
En application de ce texte la demande de remboursement de l’indu s’adresse au professionnel de santé. Les textes invoqués par Mme [B]-[P], tirés du droit commun, ne sont pas pertinents. Il convient de faire application des dispositions spéciales précitées qui ne prennent pas en considération le titulaire du compte bancaire qui reçoit effectivement les remboursements.
La fin de non-recevoir invoquées par Mme [B]-[P] n’est pas pertinente, il convient de confirmer le jugement qui l’a rejetée à juste titre.
Sur le respect de la procédure ayant conduit à la notification d’un indu
Le tribunal a rejeté la critique de Mme [B]-[P] en relevant que les éléments à la disposition de la caisse avant le contrôle de l’activité fondaient la suspicion de fraude de sorte que la caisse a pu entendre les patients sans aviser préalablement le professionnel de santé. Le tribunal a relevé en outre que Mme [B]-[P] avait été entendue plusieurs fois au cours de la procédure de contrôle et que la caisse avait respecté les délais impartis par le code de la sécurité sociale.
Devant la cour Mme [B]-[P] conteste cette décision et reprend les arguments soumis au tribunal. Elle estime que la caisse ne pouvait pas interroger ses patients sans l’informer préalablement. Elle ajoute que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction. Elle en déduit l’irrecevabilité de la notification de l’indu.
La caisse soutient qu’elle a respecté les règles de procédure et qu’en présence d’un soupçon de fraude, elle pouvait interroger les patients sans informer préalablement Mme [B]-[P]. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La cour fait application des textes suivants (rédaction applicable au moment du contrôle) :
— Article L 315-1 IV du code de la sécurité sociale : I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II.- Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1. (')
IV.- Il procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Par l’ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l’article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d’assurance maladie.
IV. bis.- Le service du contrôle médical s’assure de l’identité du patient à l’occasion des examens individuels qu’il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d’identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
V.- Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. (')
— Article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n’a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
— Article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale : A l’issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai d’un mois qui suit la notification des griefs, l’intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
— Article D 315-2 du code de la sécurité sociale : Préalablement à l’entretien prévu à l’article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
— Article D 315-3 du code de la sécurité sociale : A l’expiration des délais prévus au second alinéa de l’article D. 315-2 ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
— Article R 147-11 du code de la sécurité sociale : Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
Mme [B]-[P] soutient d’abord que la caisse ne justifie pas de ses soupçons de fraude au commencement de la procédure du contrôle. La caisse répond que les éléments dont elle disposait justifiaient le soupçon de fraude.
Par un courrier recommandé du 17 mai 2018 le service médical de la CPAM a informé Mme [B]-[P] de la mise en 'uvre d’un contrôle de son activité et lui a demandé des informations.
Par un courrier recommandé du 31 octobre 2018 le service médical de la caisse a rendu compte de son contrôle d’activité sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017 et a informé Mme [B]-[P] de l’existence d’une méconnaissance de dispositions légales ou réglementaires. Ce courrier informe Mme [B]-[P] du son droit à être entendue dans un délai d’un mois après la notification des griefs de la caisse et de son droit à être assistée d’un confrère ou d’un avocat.
Par un courrier recommandé du 20 novembre 2018 réceptionné le 22 novembre suivant la caisse a notifié à Mme [B]-[P] des griefs dont :
— Des facturations d’actes non réalisés,
— Des doubles facturations.
Ces griefs entrent dans la définition de la fraude au sens de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale précité.
De plus, les soupçons de fraude de la caisse ont été confirmés postérieurement par la sanction disciplinaire infligée à Mme [B]-[P] par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes le 22 février 2023 pour « des fraudes et des manquements à la probité » (décision page 15).
Dès lors, la contestation de Mme [B]-[P] au titre de la fraude n’est pas fondée. La caisse pouvait procéder à des auditions de patients sans en informer le professionnel de santé.
Contrairement à ce que soutient Mme [B]-[P] la caisse a bien respecté le principe de la contradiction puisque :
— un entretien a eu lieu entre elle et le service médical de la caisse le 14 décembre 2018, de sorte que le délai d’un mois entre la notification des griefs (réception le 22 novembre 2018) et cet entretien a bien été respecté,
— Au préalable, par un courrier recommandé du 31 octobre 2018, Mme [B]-[P] a été informée des manquements reprochés (liste des dossiers concernés, faits reprochés),
— Par un courrier réceptionné le 9 janvier 2019 par la caisse Mme [B]-[P] a reconnu avoir réalisé des bridges non conformes pour des patients bénéficiaires de la CMU et n’avoir pas conservé les radios dans les dossiers de ses patients de sorte qu’il n’était pas possible de justifier des actes déclarés et remboursés par la caisse.
Par un courrier recommandé réceptionné le 19 mars 2019 par Mme [B]-[P], la caisse l’a informée des conséquences de la procédure de contrôle, soit une récupération financière et la saisie des instances ordinales. Le délai de 3 mois entre la notification des griefs (réception le 22 novembre 2018) et ce courrier relatif aux conséquences de la procédure de contrôle a bien été respecté.
Le 22 mars suivant la caisse a notifié à Mme [B]-[P] (réception le 25 mars 2019) le montant de la somme réclamée par chaque caisse de sécurité sociale, les 10 griefs et la liste des patients concernés.
Ainsi, les critiques de procédure de Mme [B]-[P] ne sont pas fondées.
Mme [B]-[P] soutient en outre que le service médical de la caisse a méconnu le secret médical.
La cour relève toutefois que Mme [B]-[P] n’est pas chargée de veiller au respect de ce secret, cette fonction est assurée notamment par son ordre professionnel qui, lors de la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [B]-[P], n’a relevé aucune difficulté à ce titre.
Ce grief inopérant est écarté par la cour.
Sur la demande indemnitaire de Mme [B]-[P]
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de Mme [B]-[P] en relevant que la procédure suivie par la caisse était régulière.
En appel Mme [B]-[P] soutient que le non-respect de la procédure par la caisse lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé par l’octroi de 10 000 euros de dommages et intérêts.
La caisse conclut à la confirmation du jugement. Elle souligne qu’elle a bien respecté la procédure applicable.
La cour retient (voir ci-dessus) que la procédure suivie par la caisse était régulière. De plus Mme [B]-[P] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnités.
Sur le remboursement réclamé par la caisse
Sur les bridges
Le tribunal a rejeté l’argumentation de Mme [B]-[P] au titre de ces soins pour des patients bénéficiaires de la CMU et a retenu l’analyse de la caisse.
Devant la cour le débat est identique.
Il convient d’appliquer l’article L 861-3 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction applicable au moment de soins) : Les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles : (')
3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel. (')
L’article R 4127-234 du code de la santé publique précise : Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d’obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, les anomalies de soins invoquées par la caisse reposent sur les constatations du médecin-conseil du service médical qui a examiné les patients soignés par Mme [B]-[P], révélant une différence entre les prestations réalisées et la facturation effectuée.
Mme [B]-[P] n’est pas fondée à invoquer une inégalité de soins au détriment des bénéficiaires de la CMU dès lors que le texte précité impose au médecin de réaliser les soins nécessaires.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’absence de radiographies
Le tribunal a rejeté l’argumentation de Mme [B]-[P] au titre de radiographies facturées mais ne figurant pas dans les dossiers des patients. Il a retenu l’analyse de la caisse.
Devant la cour le débat est identique.
Mme [B]-[P] soutient qu’elle a bien réalisé les radiographies facturées. Toutefois, elle est dans l’incapacité de les produire. Une déficience de son système informatique, dont elle est seule responsable, est un argument inopérant. De même, des considérations statistiques générales sur le nombre de radiographies effectuées dans son activité professionnelle ne sont d’aucune utilité dans le présent litige.
Le tribunal a exactement retenu que Mme [B]-[P] était dans l’incapacité de justifier des radiographies facturées de sorte que l’indu invoqué par la caisse est bien fondé.
Sur les autres cas
Mme [B]-[P] soutient qu’elle a bien réalisé tous les soins facturés. Elle souligne que la caisse ne produit pas les auditions des patients et relève que ses patients pouvaient ne pas porter les prothèses lors du contrôle par le service médical de la caisse. Elle produit les factures de son prothésiste.
La caisse produit en réponse la liste des soins facturés par Mme [B]-[P] pour quatre patients, qui n’ont pas été constatés sur ces personnes lors du contrôle.
Mme [B]-[P] exige la production du document d’audition des patients sans indiquer le fondement légal de cette revendication. L’article L 315-1 du code de la sécurité sociale, précité, prévoit bien un contrôle médical auprès des patients, sans toutefois mentionner de procès-verbal d’audition.
Il résulte des investigations du service médical de la caisse que Mme [B]-[P] a mis en place pour des patients des prothèses dentaires non retrouvées lors de l’enquête.
La production par Mme [B]-[P] des factures de son prothésiste habituel ne permettent pas de justifier ni de la nécessité des soins, ni de leur réalisation effective. L’ajout sur la facture par Mme [B]-[P] d’un numéro pour remplacer le nom du patient n’est pas recevable dès lors qu’il dénature le document produit.
Les critiques de Mme [B]-[P] sont donc écartées et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer la somme de 21 443,73 euros au titre de l’indu réclamé par la caisse depuis le 25 mars 2019.
Sur les autres demandes
Toutes les prétentions de Mme [B]-[P] sont rejetées, elle est donc condamnée à payer les dépens de l’instance outre la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [B]-[P] fondée sur le même texte est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [B]-[P],
CONDAMNE Mme [B]-[P] à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B]-[P] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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