Infirmation partielle 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 juin 2023, n° 20/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°232
N° RG 20/01867 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSC4
Mme [I] [E]
C/
S.A.R.L. AD PAYS DE [Localité 7]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Luc BOURGES
— Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [I] [E]
née le 02 Juillet 1978 à [Localité 3] (49)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Anne-Cécile VEILLARD, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.R.L. AD PAYS DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
Mme [I] [E] a été embauchée par la SARL AD PAYS DE [Localité 7] le 13 mars 2015 en qualité d’auxiliaire de vie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 13 mars 2015 au 13 juin 2015 qui s’est poursuivi à compter du 14 juin 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 150 heures par mois, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective Nationale des services à la personne.
Par courrier du 21 mars 2018, Mme [E] a été convoquée, comme l’ensemble des salariés intervenant chez Mme [O] ( bénéficiaire de prestations de la SARL AD PAYS DE [Localité 7]) à un entretien qui s’est déroulé le 26 mars 2018, faisant suite à une demande d’informations du fils de Mme [O] sur des retraits d’espèces inhabituels sur le compte bancaire de sa mère.
Le 30 mars 2018, Mme [E] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture de son contrat fixé au le 12 avril 2018.
A compter du 3 avril 2018, Mme [E] a été placée en arrêt de travail.
Le 19 avril 2018, Mme [E] a été licenciée pour faute grave pour avoir effectué cinq retraits d’espèces pour un montant total de 600 € entre le 13 décembre 2017 et le 15 mars 2018.
Le 3 juillet 2018, Mme [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de VANNES aux fins de voir :
' Dire et juger que le licenciement :
— ne repose pas sur une faute grave,
— est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Condamner la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à lui verser :
— 3.123.04 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 312.30 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.268,74 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 10.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire et juger que la SARL AD PAYS DE [Localité 7] n’a pas réglé l’intégralité des heures contractuelles de septembre 2015,
' Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
' Condamner la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à lui verser :
— 290 € bruts à titre de rappel de salaire pour septembre 2015,
— 29 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 263,73 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause,
' Ordonner la remise des bulletins de paie de juin, juillet, septembre, novembre 2016, sous astreinte de 80 € par jour de retard si elle n’a pas été effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 80 € par jour de retard si elle n’a pas été effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
' Dire et juger que les sommes à caractère :
— indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
' Condamner la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel formé le 17 mars 2020 par Mme [I] [E] contre le jugement du 4 février 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
' Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
' Débouté Mme [E] de ses demandes à ce titre,
' Dit que la SARL AD PAYS DE [Localité 7] n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' Débouté Mme [E] de ses demandes à ce titre,
' Dit que la SARL AD PAYS DE [Localité 7] n’a pas réglé l’intégralité des heures contractuelles de septembre 2015 et le solde des congés payés pour la période du 12 septembre 2016 au 31 décembre 2016,
' Condamné la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à verser à Mme [E] :
— 290 € bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2015,
— 29 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 252,08 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 12 septembre 2016 au 31 décembre 2016,
' Condamné la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à remettre :
— les bulletins de salaire de juin, juillet, septembre et novembre 2016,
— des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par mois de retard, à compter d’un délai d’un mois après la notification du jugement,
' Condamné la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à verser à Mme [E] la somme de 300 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SARL AD PAYS DE [Localité 7] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2023, suivant lesquelles Mme [E] demande à la cour de :
' Déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son appel,
Statuant à nouveau,
Y faisant droit,
' Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 4 février 2020 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— débouté Mme [E] de ses demandes à ce titre,
— dit que la société AD PAYS DE [Localité 7] SARL n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— débouté Mme [E] de ses demandes à ce titre,
— limité le montant du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 252,08 €,
— limité la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 300 €,
' Débouter la SARL AD PAYS DE [Localité 7] de son appel incident,
' Condamner la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 3.123,04 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 312,30 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.268,74 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 10.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 263,73 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause,
' Ordonner la remise des :
— bulletins de paie de juin, juillet, septembre, novembre 2016, et sous astreinte de 80 € par jour de retard si elle n’a pas été effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— documents sociaux rectifiés, et sous astreinte de 80 € par jour de retard si elle n’a pas été effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
' Dire et juger que les sommes à caractère :
— indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter la décision à intervenir,
— salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
' Condamner la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à verser à Mme [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel,
' Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2023, suivant lesquelles la SARL AD PAYS DE [Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a dit et jugé que :
— le licenciement notifié le 19 avril 2018 à Mme [E] est fondé sur une faute grave,
— la SARL AD PAYS DE [Localité 7] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
' Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ces titres,
' Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a condamné la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à verser à Mme [E] la somme de 252,08 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 12 septembre au 31 décembre 2016,
' Dire et juger que le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 12 septembre au 31 décembre 2016 doit être limité à la somme de 181,85 € bruts,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a dit et jugé que la SARL AD PAYS DE [Localité 7] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
' Débouter en conséquence Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
' Dire et juger que le licenciement notifié le 19 avril 2018 à Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter en conséquence Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' Limiter le montant de l’indemnité :
— de licenciement à la somme de 1.189,61 €,
— compensatrice de préavis à la somme de 3.082,66 € bruts,
— de congés payés afférente à la somme de 308,26 € bruts,
' Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a condamné la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à verser à Mme [E] la somme de 252,08 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 12 septembre au 31 décembre 2016,
' Dire et juger que le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 12 septembre au 31 décembre 2016 doit être limité à la somme de 181,85 € bruts,
En tout état de cause,
' Recevoir la SARL AD PAYS DE [Localité 7] en sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner en conséquence Mme [E] à payer à la SARL AD PAYS DE [Localité 7] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Quant à l’obligation de sécurité :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, Mme [I] [E] fait valoir que la SARL AD PAYS DE [Localité 7] acceptait toutes les demandes d’intervention, sans évaluation des besoins au point de placer ensuite le personnel en situation de difficulté, qu’il lui a été reproché d’avoir pu prendre des initiatives pour le bien-être, voire pour la sécurité même de personnes chez qui elle intervenait et qu’elle n’a pas bénéficié de visite de reprise à l’issue de son congé maternité mais sept mois plus tard, que l’intervention de l’AMIEM concernant les RPS ne s’est pas faite à l’initiative de l’employeur dont la carence a abouti à un syndrome dépressif et une situation d’épuisement.
La SARL AD PAYS DE [Localité 7] réfute les arguments invoqués par la salariée, arguant de ce qu’ils ne sont étayés par aucune pièce objective, que les attestations d’anciennes salariées formulées en termes généraux et imprécis ne peuvent faire la preuve de ses affirmations, qu’à l’issue de son congé de maternité, elle a sollicité la médecine du travail qu’elle a du relancer par courriel le 30 novembre 2017, qu’au terme de la visite du 14 décembre 2017, le médecin du travail n’a formulé aucune réserve à son aptitude et ne lui a adressé la moindre alerte concernant un syndrome anxio-dépressif, que la perte de poids et la fatigue dont il est fait état a une origine antérieure sans lien avec son travail, que le constat fait par le médecin du travail le 3 avril 2018 d’un syndrome anxio-dépressif et de burn-out n’est pas suffisant pour démontrer un quelconque manquement à l’obligation de sécurité, que l’intervention de l’AMIEM sur les risques psycho-sociaux fait suite à une initiative de l’employeur, que la salariée a été invitée à cette réunion et à la réunion d’équipe qui s’en est suivie sur ce sujet.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le point 1.2 de la Convention collective Nationale des services à la personne énonce que : L’employeur a l’obligation d’identifier les risques psychosociaux définis comme l’ensemble des facteurs susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés au travail (monotonie du travail, isolement, tension interpersonnelle, bruit, manque d’espace, ') et de prendre toutes les mesures nécessaires à leur suppression.
Il est particulièrement attentif à la prévention des situations de stress, de harcèlement moral et de violence conformément à la réglementation en vigueur (') l’attention doit également être portée sur les modes d’organisation du travail et de management qui peuvent être sources de stress lié au travail. Ainsi les employeurs du secteur veillent notamment :
— A ne pas systématiser les dépassements excessifs d’horaires,
— A mettre à la disposition du personnel les moyens de réaliser le travail demandé, d’atteindre des objectifs fixés,
— A ce que la charge de travail réel ne soit pas manifestement excessive,
— A assurer à l’ensemble du personnel des conditions de travail et un environnement de travail agréable,
— A communiquer de manière compréhensible et en temps utile sur ce qui est attendu des salariés tant en termes de qualité que de quantité de travail et sur les perspectives d’emploi et l’évolution professionnelle dans l’entreprise.
— A permettre autant que possible la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle
— A apporter un soutien psychologique nécessaire en cas d’accident'.
En l’espèce, les témoignages de salariées anciennes ou actuelles de la société, versés au débat par Mme [I] [E] évoquent des carences de l’employeur en terme de management, de reconnaissance et de traitement différencié, voire du manque d’attention à l’égard de la charge de travail assumée par les salariées, excédant pour partie le cadre strict de leur fonction mais dans des termes plus susceptibles de caractériser une exécution déloyale de leur propre contrat de travail qu’un manquement à l’obligation de sécurité, concernant spécifiquement Mme [I] [E].
En revanche, en ce qui la concerne, il est établi qu’elle n’a pas été immédiatement convoquée par la médecine du travail à l’issue de son congé de maternité et il résulte du courriel de l’employeur du 30 novembre 2017 qui ne peut s’analyser comme une relance, que l’intéressée n’avait jamais été convoquée à une visite médicale. Compte tenu de la nature des fonctions occupées par la salariée, la carence de l’employeur à faire convoquer Mme [I] [E] à une visite médicale de reprise au terme de congé de maternité et de ses congés payés le 31 mars 2017 est établie.
L’examen du dossier médical de la salariée produit au débat montre qu’en dépit de l’avis d’aptitude délivré le 17 décembre 2017 par le médecin du travail, la salariée qui avait perdu 8 kilogrammes depuis sa reprise mi-avril présentait un risque d’épuisement et il est relevé dans le dossier médical de l’intéressée que l’employeur en avait été avisé, de sorte que ce dernier ne peut lui objecter que ces constatations résulteraient plus des conséquences de son activité antérieure et de la charge mentale induite par les conséquences du dépôt de bilan de leur entreprise.
Nonobstant le contexte particulier des visites du 3 avril 2018 ou du 31 mai 2018 au regard de l’incidence de l’annonce d’un potentiel licenciement puis de sa notification, le lien entre cet épuisement potentiel au retour de maternité relevé hors délai par le médecin du travail et le burn-out associé à un épisode dépressif moyen constaté en mai 2018 par le médecin du travail est établi, de sorte que l’employeur pourtant avisé, qui ne justifie de la mise en oeuvre d’aucune mesure particulière à l’égard de Mme [I] [E], a manqué à son obligation de sécurité et ce, sans qu’il soit besoin de déterminer qui de l’employeur ou des délégués du personnel, était à l’origine de l’intervention de l’AMIEM concernant les risques psycho-sociaux le 7 décembre 2017, à une date où le processus d’épuisement de la salariée était déjà engagé ainsi que cela ressort des constats de la visite médicale du 17 décembre 2017, le courriel du 27 juillet 2017 de M. [H] de L’AMIEM n’étant pas plus déterminant sur ce point, en ce qu’il concerne un questionnaire relatif aux postes de travail.
Au regard des éléments rapportés, le préjudice résultant pour la salariée du manquement de l’employeur à ce titre, sera évalué à la somme de 3.000 €, le jugement entrepris étant infirmé dans cette limite.
— Quant au rappel de congés payés :
Pour réformation et réduction de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, la SARL AD PAYS DE [Localité 7] soutient que Mme [I] [E] se trompe sur le salaire journalier auquel elle se réfère, lequel doit être retenu à hauteur de 51,37 € sur la base de la moyenne des trois derniers mois et non pas sur la base revendiquée de 74,501 €.
Se référant au taux journalier retenu dans le cadre du solde de tout compte, Mme [I] [E] réclame le versement de 3,54 jours sur une base journalière de 74,510 €, estimant que la demande de réformation de l’employeur ne peut aboutir.
Cependant, il ne résulte d’aucun développement de la salariée, de justification des modalités de calcul du salaire moyen journalier qu’elle invoque, la référence à un taux moyen figurant sur le solde de tout compte ne pouvant en tenir lieu, seule la meilleure entre la moyenne des trois derniers mois ou des douze derniers mois qu’elle invoque par ailleurs, étant de nature à établir la rémunération moyenne.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à verser la somme de 184,26 € à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, Mme [I] [E] entend faire valoir pour l’essentiel qu’elle a effectivement accompagné Mme [O] au distributeur bancaire à la demande de cette dernière, pour ses dépenses personnelles sans s’interroger dans la mesure où sa 'prédécesseure’ lui avait dit que c’était une pratique courante. La salariée conteste également l’affirmation selon laquelle Mme [O] serait désorientée, estimant pour sa part que l’aggravation de sa santé mentale et son placement sont bien postérieurs aux faits qui lui sont reprochés, qu’elle n’avait pas de difficultés financières ainsi que cela résulte de l’octroi à cette période d’un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier.
L’employeur rétorque que la salariée a opéré cinq retraits d’espèce, effectués en dehors de son temps de travail, en méconnaissance de ses obligations professionnelles telles qu’elles résultent de l’article VII de son contrat de travail, que ni l’argent retiré, ni les tickets de retrait n’ont été retrouvés dans le logement de Mme [O].
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
[…] Rappel des faits :
Le 21 mars 2018, M. [A] [O] nous informe qu’il a constaté 5 retraits d’espèces sur le compte bancaire de sa mère, Mme [O] :
-13 décembre 2017 à 13h13 : 100 Euros
-23 décembre 2017 à 14h57 : 100 Euros
-1er février 2018 à 13h51 : 100 Euros
-15 février 2018 à 14h58 : 150 Euros
-1er mars 2018 à 12h54 : 150 Euros
Soit un montant total de 600 euros
Le jour même nous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé réception tous les salariés concernés par la prise en charge de Mme [O] pour les informer.
Le 26 mars 2018 à 9h45, vous vous êtes présentée à cet entretien, et avez été reçue par Mme [B] [W], Coordinatrice, et moi-même gérant.
Au cours de cet entretien vous avez reconnu avoir fait un retrait de 150 euros, en période des soldes 'fin janvier 2018 ' début février 2018" car Mme [O] n’avait plus de vêtement à sa taille. Cependant, en faisant les courses, vous avez affirmé n’avoir rien acheté et avoir placé l’argent dans le portefeuille et le ticket de retrait dans le porte-cartes. Vous nous avez dit avoir téléphoné à Mme [B] [U] et obtenu le code de la carte bancaire de Mme [O] par cet appel.
Je vous ai également informé que la famille envisageait d’autres mesures de recherches (dépôt de plainte). Enfin, je vous ai informé des conséquences possibles d’un tel dépôt de plaintes.
Le 26 mars 2018, vous avez rencontré à votre initiative M. [M] [F], Délégué du personnel, [Adresse 6]. Vous lui avez confié avoir effectué les retraits d’espèces à la demande d’une ancienne collègue, Mme [B] [U]. Vous lui avez également dit que vous alliez demander à Mme [U] de rendre l’argent.
Le 27 mars 2018 au matin vous vous êtes spontanément présentée au bureau et vous êtes entretenue avec Mme [S] [C], Coordinatrice. Vous avez alors reconnu avoir fait tous les retraits d’espèces.
Vous avez également dit n’avoir rien à vous reprocher et ne pas avoir gardé l’argent. Vous avez indiqué l’avoir mis dans le portefeuille de Mme [O].
Le 28 mars 2018, à 17h vous vous êtes spontanément présentée au bureau. Je vous y ai reçu. Vous m’avez confirmé avoir fait les différents retraits d’espèces pour Mme [O], en sa présence. Vous m’avez dit avoir placé les retraits dans le portefeuille et les tickets dans le porte-cartes.
Je vous ai questionné sur les retraits hors votre temps de travail, vous n’avez pas exprimé d’explication. Vous avez dit que ces retraits étaient parce que Mme le demandait.
Je vous ai signalé qu’il s’agit du travail de l’intervenante de filtrer les demandes d’une personne vulnérable et désorientée, et que vous auriez dû en informer le bureau ou la famille.
Le 12 avril 2018 à 14h, vous vous êtes présentée à votre convocation à un entretien en vue d’une possible sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à une rupture du contrat de travail. Je vous ai reçu en présence de M . [M] [F], Délégué du personnel. Je vous ai rappelé la raison de cet entretien, ainsi que les propos évoqués lors des échanges précédents.
J’ai souhaité entendre vos explications sur les faits suivants :
— Comment est-il possible qu’une personne désorientée ne sollicite que vous pour faire des retraits d’espèces ' (vos collègues témoignent ne pas avoir été sollicité de la sorte),
— Pourquoi avoir accédé à ces demandes de retraits d’espèces '
— Comment est-il possible que vous ayez placé l’argent dans le portefeuille et que personne n’ai (sic) constaté la présence de cet argent ' (vos collègues ont tous témoigné n’avoir jamais constaté plus de dix euros dans le portefeuille), alors que nous passons tous les jours chez Mme. '
— Pourquoi n’avoir aucunement signalé ces retraits et ces demandes répétés, ni au bureau AD Pays de [Localité 7], ni à la famille '
— Pourquoi avoir été en dehors du temps de travail et sans accord, chercher des espèces en compagnie Mme [O] '
— Quel a été le rôle de Mme [B] [U] '
A la demande de la famille, tout l’appartement de Mme [O] a été fouillé et aucune espèce n’a été trouvée.
Vos explications partielles n’ont pu apporter de réponses probantes à ces questions.
Ces éléments, ainsi que vos aveux répétés, mettent en lumière le non-respect de votre contrat de travail (Art. VII ' Obligations professionnelles) et portent atteinte au professionnalisme nécessaire à l’accomplissement de vos missions au sein d’AD Pays de [Localité 7]. […]
En l’espèce, il est établi que Mme [I] [E] a réalisé entre le 13 décembre 2017 et le1er mars 2018 cinq retraits de 100 ou 150 €, y compris en dehors de ses heures habituelles de travail sur le compte de Mme [O], personne âgée chez qui elle intervenait en qualité de salariée de la SARL AD PAYS DE [Localité 7] et il n’est pas sérieusement discuté qu’elle était la seule intervenante à avoir réalisé ce type d’opérations sur le compte de Mme [O], alors que l’article VII de son contrat de travail lui interdisait d’avoir connaissance du code de carte bancaire du bénéficiaire, de sorte que le grief imputé à Mme [I] [E] est établi, peu important les différences d’appréciation sur le degré de désorientation de Mme [O], étant relevé que le Docteur [Z] du centre de Gérontologie indique à la suite d’une consultation du 7 septembre 2017, que l’intéressée était suivie 'pour un syndrome neurodégénératif de type maladie d’Alzheimer avec un MMS inférieur à 15/30 la dernière fois.'
En outre, il ressort de l’attestation de M. [M] [F] que lors d’une rencontre avec Mme [I] [E] concomitamment à la convocation par l’employeur de toutes les salariées intervenant chez Mme [O], que la salariée lui a dit avoir fait une 'grosse connerie', avoir retirer de l’argent liquide pour une ancienne salariée qui intervenait bénévolement chez la personne âgée.
Il est patent que Mme [I] [E] a changé de version lors des autres entretiens qu’elle a pu avoir à ce sujet, maintenant ultérieurement la version selon laquelle, elle aurait à chaque fois replacé les billets et le ticket de retrait dans le portefeuille de la personne assistée.
Par ailleurs, Mme [U] dont Mme [I] [E] invoque le témoignage, indique avoir transmis les consignes concernant le règlement d’achat avec la carte bancaire de l’intéressée et avec l’autorisation de son fils, en précisant que ledit fils avait également demandé de 'retirer de l’argent liquide afin que sa mère puisse consommer selon ses besoins lors de ses sorties avec ses amies, voisines ou aides à domicile.'
Cependant, Mme [I] [E] ne peut se prévaloir d’une pratique ne résultant que d’une transmission orale émanant d’une salariée démissionnaire, en contradiction avec les dispositions contractuelles et sans pouvoir invoquer une autorisation du fils de la personne âgée.
Il est par ailleurs patent que Mme [O] n’a pas eu l’occasion de dépenser les sommes retirées par Mme [I] [E] et il est avéré qu’aucune somme ou justification de retrait n’a été retrouvée à son domicile, sans que la salariée ne soit en mesure d’apporter une explication rationnelle et crédible sur la destination des sommes retirées à cinq reprises, alors que les manipulations d’argent qui ne peuvent concerner que les affaires courantes (courses) doivent donner lieu à la production d’un justificatif (cahier de comptes et ticket de caisse).
Compte tenu des développements qui précédent, il y a lieu de juger que les retraits d’argent liquide opérés par Mme [I] [E] sur le compte bancaire de Mme [O], personne âgée confiée à ses soins, en utilisant le code secret de sa carte bancaire sont d’une nature telle que la salariée n’est pas fondée à exciper de la disproportion de la mesure de licenciement et ce, nonobstant les attestations laudatives concernant ses qualités professionnelles et les conditions de travail auxquelles elle a pu être soumise.
En revanche, ainsi qu’elle le souligne dans ses écritures, il ressort des éléments produits au débat qu’à l’instar des autres intervenantes chez Mme [O], elle a été convoquée par courrier du 21 mars 2018, à un entretien qui s’est déroulé le 26 mars 2018, au cours duquel elle a été expressément identifiée comme étant l’auteur des retraits d’espèces sur le compte bancaire de la personne âgée, qu’elle a fait l’objet le 30 mars 2018 d’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture de son contrat fixé au le 12 avril 2018 et n’a été licenciée pour faute grave que le 19 avril 2018, sans mise en oeuvre de la moindre mesure conservatoire.
De cette temporalité qui n’est pas discutée et peu important que la salariée ait été placée en arrêt de travail à compter du 3 avril 2018, il s’évince que l’employeur n’a pas estimé que les manquements imputés à Mme [I] [E] étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient immédiatement obstacle dès le 26 mars 2018 à la poursuite de son contrat de travail alors que manifestement la réalité de l’imputation de ces faits à l’intéressée était établie.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement de Mme [I] [E] justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents.
Les parties divergent sur le salaire de référence servant d’assiette à ces indemnités, cependant l’employeur n’explique pas sur quelle base il retient un salaire de référence de 1.541,33 € alors que la salariée indique que le montant de 1.561,53 € est calculé sur la moyenne des douze derniers mois.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à Mme [I] [E] les sommes de 3.123,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 312,30 € au titre des congés payés afférents et de 1.268,74 € au titre de l’indemnité de licenciement, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de Mme [I] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à payer à Mme [I] [E] :
— 3.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 184,26 € brut à titre de rappel de solde de congés payés ;
— 3.123,04 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 312,30 € brut au titre des congés afférents ;
— 1.268,74 € net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à remettre à Mme [I] [E] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL AD PAYS DE [Localité 7] à payer à Mme [I] [E] 2.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL AD PAYS DE [Localité 7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AD PAYS DE [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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