Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02979
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLWJ
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/01503)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 11]
en date du 19 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 02 août 2024
APPELANT :
M. [R] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Mélanie CELLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009234 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME :
l’établissement public [Adresse 12] dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [J] [C] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [S], né le 28 mai 1983, a été victime le 10 mars 2000 à l’âge de 16 ans, d’un accident de la circulation ayant entraîné des conséquences traumatiques multiples (douleurs mécaniques du genou et de la hanche) et cinq interventions chirurgicales.
Par décision du 10 septembre 2019, il a obtenu le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 ; son renouvellement lui a été accordé pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Suivant décision du 22 août 2023, la [10] (la [9]) a rejeté la demande de renouvellement de l’AAH du 31 janvier 2023 aux motifs que les éléments produits à l’appui de celle-ci ne permettaient pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer ses besoins.
Suite au recours administratif préalable obligatoire de M. [S], accompagné de nouvelles pièces médicales, la [9] a rendu une nouvelle décision le 3 octobre 2023 rejetant son recours et ainsi le bénéfice de l’AAH.
Aux termes de sa décision, la commission a retenu que, si l’intéressé rencontrait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, il conservait une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide-barème de I’annexe 2-4 du code de I’action sociale et des familles.
Elle a également estimé que M. [S] ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier réceptionné au greffe le 29 novembre 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de rejet du 3 octobre 2023.
En raison de la nature du litige, une consultation médicale confiée au docteur [Y] a été ordonnée à l’audience sur le fondement des dispositions des articles R. 142-16 et R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a proposé de maintenir l’attribution de l’AAH pour une nouvelle période de 2 ans afin de permettre à M. [S] de surmonter ses difficultés psychologiques.
Par jugement du 19 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de M. [S] recevable mais mal fondé,
— confirmé les décisions de la [9] des 22 août 2023 et 3 octobre 2023 refusant l’AAH à M. [S],
— débouté en conséquence M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a relevé que M. [S], qui avait souffert d’un syndrome dépressif en sus des douleurs physiques, ne rapportait pas la preuve de difficultés psychologiques ni de la poursuite de soins auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue alors que l’allocation avait été précédemment renouvelée à deux reprises pour lui permettre de stabiliser son traitement et de finaliser son projet professionnel.
Il a également observé que M. [S] ne souffrait d’aucun handicap cognitif lui interdisant de s’inscrire dans un projet professionnel notamment par la voie de la formation.
Le 2 août 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 202 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger nulle la décision du 22 août 2023 de la [14],
— juger nulle la décision du 3 octobre 2023 de la [9],
— condamner la [14] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de la SELARL [6].
Il soutient que :
— il rencontre une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;
— les différents interlocuteurs médicaux concluaient dès 2020 que la pratique d’une activité professionnelle n’était plus possible et, le 12 décembre 2023, le Dr [F] a confirmé son inaptitude à toutes activités professionnelles compte tenu de son état de santé ;
— il a effectivement tenté de se former dans le domaine du nettoyage mais son état de santé ne lui a pas permis de poursuivre dans ce domaine ;
— il ne peut plus conduire des engins de chantier et utiliser les différents permis (CACES etc.).
La [Adresse 13] (la [14]), par ses conclusions déposées le 4 août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de débouter M. [S] de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que :
— s’il a été retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % au vu de la situation de M. [S] en application du guide-barème, tel n’est pas le cas de la [15] qui n’est plus caractérisée, selon l’équipe pluridisciplinaire, à la date du dépôt de sa demande de renouvellement du 31 janvier 2023 justifiant ainsi le refus d’AAH ;
— au vu des pièces médicales produites, le demandeur ne peut certes pas exercer un emploi impliquant des exigences physiques : port de charges lourdes, travail en positions debout ou accroupie prolongées, mais il dispose de compétences transférables susceptibles de minorer l’importance des difficultés d’accès à l’emploi, étant titulaire de plusieurs CACES ;
— M. [S] ne justifie pas souffrir d’un handicap psychique, cognitif ou intellectuel qui affecterait ses capacités d’apprentissage, de concentration, de prise de décision ou d’adaptation sociale et lui interdirait de prétendre à un emploi adapté ;
— l’équipe pluridisciplinaire de la [14] a pu retenir que si M. [S] rencontre bien une restriction pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap, celle-ci reste surmontable et donc dépourvue de caractère substantiel ;
— les aggravations potentielles du handicap postérieures à la date de la demande d’AAH ne permettent pas l’attribution rétroactive de l’allocation mais peuvent justifier le dépôt d’une nouvelle demande.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [9]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, suite à un accident de la circulation, M. [S] a subi :
— une fracture ouverte de la diaphyse fémorale gauche,
— un arrachement au plancher du ligament croisé postérieur au niveau du genou gauche,
— une fracture non déplacée du premier métacarpien droit,
— une contusion dorsolombaire,
— une contusion du pied et de la cheville droite.
Pour avoir droit à l’AAH, M. [S] doit remplir deux conditions à la date du dépôt de sa demande, le 31 janvier 2023 :
— présenter un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, ce qui est son cas ;
— présenter une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Cette condition est le noeud du litige puisque, pour la [14], ses difficultés ne sont pas insurmontables et il bénéficie notamment d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que d’une orientation professionnelle vers le marché du travail et d’un accompagnement dans ses démarches, sans limitation de durée, par décisions de la [9] du 3 novembre 2020. Ces décisions ont justement pour objet de compenser son taux d’incapacité afin de faciliter son accès à l’emploi.
Il n’est pas nié qu’il a des restrictions à l’emploi notamment pour le port de charges lourdes, le travail en position débout ou accroupie prolongée et les déplacements du fait de l’instabilité et de douleurs mécanique du genou et de la hanche mais il a été retenu que M. [S] dispose de compétences, de certificat, et de capacités personnelles d’apprentissage, de concentration, de prise de décision ou d’adaptation sociale.
La cour ne peut fonder sa décision sur les pièces intervenues postérieurement à la demande de renouvellement, soit après le 4 septembre 2023, date du recours administratif préalable obligatoire. Si son handicap s’est aggravé postérieurement au recours administratif préalable obligatoire, cela ne lui ouvre pas droit à l’attribution rétroactive de l’allocation adulte handicapé mais le droit de déposer une nouvelle demande à la [14].
Ainsi, au vu de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire de la [14], auquel l’appelant n’oppose pas de pièces utiles et convaincantes, la restriction pour l’accès à l’emploi de M. [S] du fait de son handicap, reste surmontable et donc dépourvue de caractère substantiel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG 23/01503 rendu le 19 juillet 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
DÉBOUTE M. [R] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE M. [R] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Astrid OLECH, greffier
Le greffier La présidente
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