Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/05661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 mars 2023, N° 22/01856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 23/05661 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRTG
S.C.I. FBVM MAUCAILLOU
c/
S.A.R.L. CDS RENOVATION
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01856) suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2023
APPELANTE :
S.C.I. FBVM MAUCAILLOU , représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. CDS RENOVATION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien DREY DAUBECHIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI FBVM Maucaillou a chargé la société BIEC, en qualité de maître d’oeuvre, de procéder à la réfection d’un immeuble sis [Adresse 1] à Bordeaux.
La SARL CDS Rénovation a été sollicitée pour procéder à la réalisation de divers travaux.
Par courriel du 2 juillet 2019, les gérants de la SCI FBVM Maucaillou ont averti leur maître d’oeuvre que des impacts auraient été constatés sur le bardage.
Le 10 mars 2020, une réunion de chantier s’est tenue au cours de laquelle les gérants de la SCI FBVM Maucaillou ont tenu la société CDS Rénovation responsable de divers dommages sur le chantier.
Alors qu’elle avait été mandatée pour procéder au nettoyage et rejointoiement d’un mur intérieur en moellons et qu’un devis a été signé en ce sens, la SCI FBVM Maucaillou n’a pas souhaité laisser la société CDS Rénovation terminer sa prestation, a retenu la somme de 3 050,80 euros TTC pour l’indemnisation des dégâts sur le bardage et a refusé de procéder au règlement des travaux annulés.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, la société CDS Renovation a fait assigner, en référé, la SCI FBVM Maucaillou devant tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de factures et de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SCI FBVM Maucaillou à payer à la société CDS Rénovation la somme provisionnelle de 3 565,78 euros au titre de factures impayées ;
— condamné la SCI FBVM Maucaillou à payer à la société CDS Rénovation la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice économique et à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI FBVM Maucaillou à payer à la société CDS Rénovation la somme la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— précisé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné la SCI FBVM Maucaillou aux dépens.
La SCI FBVM Maucaillou a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 décembre 2023, en ce qu’elle a :
— condamné la SCI FBVM Maucaillou à payer à la société CDS Rénovation la somme provisionnelle de 3 565,78 euros au titre de factures impayées ;
— condamné la SCI FBVM Maucaillou à payer à la société CDS Rénovation la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice économique et à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI FBVM Maucaillou à payer à la société CDS Rénovation la somme la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— précisé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné la SCI FBVM Maucaillou aux dépens.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 23 février 2024 par la société CDS Rénovation.
Par dernières conclusions déposées le 2 avril 2024, la SCI FBVM Maucaillou demande à la cour de :
à titre liminaire :
— déclarer la société CDS Rénovation irrecevable en ses demandes ;
— déclarer la SCI FBVM Maucaillou recevable en son appel ou à défaut surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution saisi d’une demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance déférée.
À titre principal, sur la nullité de l’ordonnance :
— prononcer la nullité de l’assignation du 7 octobre 2022 et par voie de conséquence la nullité de l’ordonnance du 13 mars 2023.
Subsidiairement, sur la réformation de l’ordonnance :
— réformer l’ordonnance de référé du 13 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :
— condamné la SCI FBVM Maucaillou à payer à la société CDS Rénovation la somme provisionnelle de 3 565,78 euros au titre de factures impayées ;
— condamné la SCI FBVM Maucaillou à payer à la société CDS Rénovation la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du préjudice économique et à titre de dommage et intérêts ;
— condamné la SCI FBVM Maucaillou à payer à la société CDS Rénovation la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— précisé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné la SCI FBVM Maucaillou aux dépens.
Statuant de nouveau :
— débouter la société CDS Rénovation de l’ensemble de ses demandes qui se heurtent à des difficultés sérieuses ;
— condamner reconventionnellement la société CDS Rénovation au paiement de la somme provisionnelle de 7 143,15 euros.
En tout état de cause :
— condamner la société CDS Rénovation au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI FBVM Maucaillou outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 avril 2024, la société CDS Renovation demande à la cour de :
in limine litis :
— déclarer l’appel formé par la SCI FBVM Maucaillou le 15 décembre 2023 irrecevable pour avoir été formé hors délai.
En tout état de cause :
— constater que l’assignation et l’ordonnance de référés du 13 mars 2023 ont bien été régulièrement signifiées ;
— confirmer en tout point l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2023 ;
— condamner la SCI FBVM Maucaillou à lui régler la somme de 3 565,78 euros au titre des factures impayées ;
— la condamner à verser à la SARL CDS Renovation la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et persistante et au titre du préjudice économique subi ;
— la condamner à verser à la SARL CDS Renovation la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, conformément
aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
L’affaire fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 27 mai 2024, avec clôture de la procédure au 13 mai 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 18 novembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 12 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à faire valoir leurs observations et éventuelles pièces sur la question de la recevabilité des dernières conclusions déposées au greffe le 30 avril 2024 par la société CDS Rénovation.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
In limine litis, la cour constate l’irrecevabilité des conclusions déposées par la partie intimée le 30 avril 2024, ainsi que les pièces y afférentes, en ce que les précédentes ont été déclarées irrecevables par l’ordonnance précitée du 26 mars 2024 par application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
I Sur la recevabilité de l’appel.
La société appelante rappelle que lors du procès-verbal de signification de l’ordonnance attaquée en date du 24 mars 2023, il a été mentionné par erreur non seulement que la décision était un jugement mais surtout que le délai de recours était d’un mois et non de 15 jours.
Elle en déduit que cette dernière mention a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours et lui permet d’interjeter appel, même plusieurs mois après la signification de l’ordonnance précitée.
***
L’article 528 du code de procédure civile dispose 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie'.
L’article 680 du même code ajoute que 'L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.'
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’absence de mention ou la mention erronée dans la notification d’une décision de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours (Cour de Cassation, deuxième chambre civile le 13 novembre 2014 n°13-24.547).
Il ressort du procès-verbal de signification de l’ordonnance attaquée en date du 24 mars 2023 que le délai de recours est d’un mois, alors qu’il résulte de l’article 490 du code de procédure civile que ce délai n’est que de 15 jours (pièce 9 de l’appelante).
Il résulte de ce seul constat que le délai d’appel n’a pas couru et que la déclaration d’appel en date du 14 décembre 2023 est recevable.
II Sur la nullité de l’assignation du 7 octobre 2023.
La société FBVM Maucaillou, au visa des articles 654 et 659 du code de procédure civile, affirme que l’assignation ayant saisi le juge des référés est nulle en ce qu’elle a été signifiée à étude d’huissier, mais que l’officier ministériel s’est contenté de consulter l’annuaire téléphonique, d’interroger les voisins et de vérifier l’extrait Kbis.
Elle observe que la société CDS Rénovation disposait non seulement de son numéro de téléphone, mais aussi de nombreuses adresses mail utilisées lors des échanges amiables et que ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’huissier instrumentaire afin que celui-ci puisse utilement remettre l’acte.
Elle estime que les diligences de l’huissier ont été insuffisantes alors que son mandant disposait des informations lui permettant d’entrer en contact avec elle.
Elle met en avant que l’officier ministériel n’a pris contact par mail que suite à la dénonciation de saisie-attribution, ce qui démontre à ses yeux que l’information relative à ce moyen de communication lui avait été dissimulée précédemment.
Elle souligne qu’au jour de la délivrance de l’assignation, un contrat de réexpédition du courrier existait, mais que l’huissier n’a pas interrogé les services postaux, ce qui justifie encore des diligences insuffisantes.
Elle indique ne pas avoir dissimulé son adresse, avoir répondu à toutes les sollicitations dans le cadre du litige concerné, ce dont elle déduit que l’huissier ne l’a pas sérieusement recherchée, ni n’a tenté de lui délivrer l’acte à personne, et donc la nullité de l’assignation en application des dispositions des articles 114 et 649 du code de procédure civile.
Elle ajoute avoir été privée du double degré de juridiction du fait de cette situation, ce qui lui cause un grief.
Elle dénonce également l’absence d’envoi d’une lettre recommandée pourtant prévue par l’article 659 du code de procédure civile, précisant qu’il n’est pas davantage rapporté l’envoi de la lettre prévue exigée par ce même texte.
La société CDS Rénovation dont les conclusions ont été décalrées irrecevables est répoutée s’en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à ses demandes.
***
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
En vertu de l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile énonce que 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
La cour constate qu’il n’est pas communiqué lors de la présente instance de preuve de l’envoi de la lettre avec accusé de réception prévue par l’article 659 du code de procédure civile, outre que la décision attaquée n’y fait aucune référence.
De même, il sera observé que cette carence, en l’absence de preuve contraire, a permis que la partie appelante ignore la première instance, n’ait pu y faire valoir ses prétentions et argumentation, ce qui engendre un grief à son égard au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’absence de ces éléments, la délivrance de l’assignation ne saurait être déclarée régulière et, du fait de ces manquements, cet acte, de même que l’ordonnance attaquée subséquemment, doivent être déclarés nuls et la décision attaquée infirmée.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité n’exige pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société CDS Rénovation, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société CDS Rénovation le 30 avril 2024, ainsi que les pièces afférentes à ces écritures ;
Déclare la société FBVM Maucaillou recevable en son appel ;
Infirme la décision rendue par le juge des référés tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 7 octobre 2022 et par voie de conséquences l’ordonnance attaquée du 13 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société FBVM Maucaillou en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile lors de la présente procédure d’appel ;
Condamne la société CDS Rénovation aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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