Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 décembre 2024, N° 211/401109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL PORCELAINES DESHOULIERES |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/401109
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00024 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHF
Vu le recours formé par :
SARL PORCELAINES DESHOULIERES
RCS [Localité 5] N°821 545 001
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [G] [C] , représentant légal en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SARL Porcelaines Deshoulières auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, à l’encontre de la décision rendue le 23 décembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 14 250 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [F],
— constaté qu’un paiement de 5 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que la SARL Porcelaines Deshoulières devra verser à Maître [F] la somme de 9 250 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la SARL Porcelaines Deshoulières demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 5 000 euros HT,
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires à 6 000 euros HT,
— de rejeter la demande fondée sur l’honoraire de résultat,
— de condamner Maître [F] à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Maître [F] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et modifiées à l’audience par Maître [F] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de fixer les honoraires de diligences à 5 000 euros HT,
— de fixer l’honoraire de résultat à 12 000 euros HT,
— de fixer les intérêts à compter des factures et d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— de confirmer la décision, et d’assortir la condamnation des intérêts à compter de la facture et de la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— de condamner la SARL Porcelaines Deshoulières à 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La SARL Porcelaines Deshoulières a saisi Maître [F] dans le cadre de factures impayées à hauteur de 308 807 euros dues par la société Impérial Porcelaine ayant son siège social à [Localité 7] (Russie).
Les parties se sont accordées par échanges de courriers électroniques des 18 juillet et 30 août 2019 sur des honoraires de diligences au temps passé sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT dans la limite de 5 000 euros HT, sur un honoraire forfaitaire de 1 500 euros HT par audience devant le tribunal de commerce de Bourges, outre les frais de déplacement de 100 euros environ, et sur un honoraire de résultat de 4 % des sommes obtenues.
Sur les honoraires de diligences
Maître [F] produit trois notes d’honoraires émises les 5 septembre 2019, 6 juin 2020 et 17 octobre 2022 pour la somme totale de 5 000 euros HT représentant le forfait conventionnellement prévu.
La fiche de diligences est établie pour 36 heures de travail consistant en des échanges de courriers électroniques, en des échanges téléphoniques, en l’étude des pièces et du dossier, en la rédaction des conclusions devant le tribunal de commerce, puis en l’analyse de la transaction envisagée et en la rédaction de la transaction finalement signée entre les parties.
Au vu des pièces produites, les honoraires de diligences arrêtés forfaitairement à 5 000 euros HT sont parfaitement raisonnables au vu du travail accompli et du temps consacré à ce travail.
Sur l’honoraire de résultat
A l’audience, Maître [F] demande à la cour de fixer un honoraire de résultat à la charge de la SARL Porcelaines Deshoulières ou bien de calculer l’honoraire sur la base d’un taux horaire au regard des diligences accomplies.
Mais les honoraires de diligences correspondent au travail accompli, alors que l’honoraire de résultat correspond à un pourcentage des gains obtenus grâce au travail accompli par l’avocat et ces deux catégories d’honoraires ne sont pas substituables, contrairement à ce qu’a fait le bâtonnier.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bourges a homologué le protocole conclu entre les parties, aux termes duquel la société russe IPM s’engage 'pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2023 à acheter annuellement à la SARL Porcelaines Deshoulières un volume de produits d’un montant de 300 000 euros par an, les montant étant HT'.
L’article 3 de l’accord précise que ce chiffre ne constitue pas une obligation mais il prévoit alors des indemnités dues par la société russe dès que ce volume d’achat n’est pas respecté.
Maître [F] produit deux notes d’honoraires émises les 6 février et 27 mars 2024 pour les sommes respectives de 3 300 euros HT à titre d’honoraire de résultat de 4 % sur la somme de 82 500 euros HT et de 9 900 euros HT à titre d’honoraire de résultat sur la somme de 247 500 euros HT, ce qui représente un honoraire de résultat total de 13 200 euros HT.
Si Maître [F] demande le paiement de 4 % sur les sommes de 82 500 euros HT et de 247 500 euros HT, il n’explique aucunement comment ces sommes sont calculées.
A l’audience, Maître [F] ramène l’honoraire de résultat à 4 % de la somme de 300 000 euros.
La SARL Porcelaines Deshoulières réplique qu’elle ne peut pas être tenue au paiement d’un honoraire de résultat, au motif qu’elle n’a jamais perçu la moindre somme de la part de sa débitrice.
Faute de la moindre justification du calcul de l’honoraire de résultat sur 'des sommes obtenues', la demande est rejetée.
La décision déférée est en conséquence infirmée et la somme de 5 000 euros HT est due par la SARL Porcelaines Deshoulières, somme déjà réglée.
Le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes en dommages et intérêts formulées par les parties.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens, dès lors que la SARL Porcelaines Deshoulières a réglé les honoraires dûs à Maître [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [F] à la somme de 5 000 euros HT,
Constate que la somme de 5 000 euros HT a été réglée,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Guadeloupe ·
- Mise en état ·
- Saint-barthélemy ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Diligences ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Ouvrage ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Retard ·
- Délai ·
- Architecte ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Livraison ·
- Condamnation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fermeture administrative ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Obligation d'information ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Secret ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Incident ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Allemagne ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Condamnation pénale ·
- Interdiction
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Intermédiaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Demande d'aide ·
- Instance ·
- Trop perçu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Charges ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Accord ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Exécution forcée ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Courrier ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Cahier des charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.