Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 11 sept. 2025, n° 22/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 13 janvier 2022, N° 20/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/01071 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXVL
[L] [R]
C/
[U]-[K] [T]
S.A.R.L. [C]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
— Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 13 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00270.
APPELANT
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [U]-[K] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE CHABRIER, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] a été embauché par la Société ADM, le Ie octobre 2018, en qualité
de conseiller des ventes automobiles au statut cadre.
La société ADM a été placée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2021.
A compter du 21 mai 2019, le contrat de travail de Monsieur [R] a été transféré au GARAGE CHABRIER qui avait une activité de vente de véhicules d’occasion et employait habituellement plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981.
M.[R] a été convoqué à un entretien préalable fixé pour le 28 janvier 2020.
Il a accepté le 6 février 2020 le contrat de sécurisation professionnelle proposé par son employeur.
Il a été licencié le 12 février 2020 pour motif économique et impossibilité de reclassement par le garage CHABRIER.
Contestant le bien fondé de son licenciement et soutenant en outre que son contrat a été transféré auprès de la société [C], c’est dans ces conditions que, par requête reçue le 29 mai 2020, Monsieur [L] [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nice de diverses demandes en paiement à l’encontre du Garage CHABRIER et de la société [C].
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société GARAGE CHABRIER, convertie en liquidation judiciaire le 15 décembre 2021, Maître [T] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le Conseil de prud’hommes de Nice a:
Dit que la SARL [C] et la SARL Garage CHABRIER sont des sociétés juridiquement
distinctes.
Déclaré la SARL [C] hors de cause.
Déclaré le licenciement économique de Monsieur [L] [R] fondé et régulier.
Condamné la SARL Garage CHABRIER, prise en la personne de son représentant légal en
exercice, à verser à Monsieur [L] [R] les sommes de :
— 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive de la mutuelle d’entreprise
et non respect des dispositions relatives à sa portabilité,
— 1 725 € nets au titre des frais professionnels exposés sur les mois de mars 2019 à février 2020,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté Monsieur [L] [R] du surplus de ses demandes.
Débouté la SARL Garage CHABRIER de ses demandes reconventionnelles.
Condamné la SARL Garage CHABRIER aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 janvier 2022, [L] [R] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, [L] [R] demande de:
Juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de Maître [T], es qualité de
liquidateur judiciaire de la société GARAGE CHABRIER, de condamnation de Monsieur
[R] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes de NICE en ce qu’il a condamné la société GARAGE CHABRIER à payer à Monsieur [R] la somme de 1725 € au titre des frais professionnels exposés sur les mois de mars 2019 à février 2020 et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, SAUF à préciser que lesdites sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER,
Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes de NICE en ce
qu’il a :
— Déclaré la SARL [C] hors de cause,
— Déclaré le licenciement économique de Monsieur [R] fondé et régulier,
— Débouté Monsieur [R] de sa demande visant à dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation solidaire, au besoin in
solidum, des sociétés GARAGE CHABRIER et [C] à lui payer la somme de 11.202,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation solidaire, au besoin in
solidum, des sociétés GARAGE CHABRIER et [C] à lui payer la somme de 16.804,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.680,42 € au titre des congés payés y afférents,
— Débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation solidaire, au besoin in
solidum, des sociétés GARAGE CHABRIER et [C] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail et inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— Débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation solidaire, au besoin in
solidum, des sociétés GARAGE CHABRIER et [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,
— Limité le quantum des dommages et intérêts pour suppression abusive de la mutuelle d’entreprise et non-respect des dispositions relatives à sa portabilité à la somme de 500 €,
— Débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation solidaire, au besoin in
solidum, des sociétés GARAGE CHABRIER et [C] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive de la mutuelle d’entreprise et non-respect des
dispositions relatives à sa portabilité,
— Débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation de solidaire, au besoin in
solidum, des sociétés GARAGE CHABRIER et [C] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance,
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement pour motif économique de Monsieur [R] dépourvu de
cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [C] à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes et
Fixer parallèlement les créances de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER comme suit :
-11.202,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-16.804,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.680,42 € au titre des congés payés afférents,
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la
rupture du contrat de travail et inexécution de bonne foi du contrat de travail,
-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la priorité de réembauchage,
-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,
-1.000 € à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive de la mutuelle d’entreprise et non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle,
-2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER et Condamner solidairement, au besoin in solidum, la société [C] à payer à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER et Condamner solidairement, au besoin in solidum, la société [C] aux entiers dépens,
Dire l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC AGS de [Localité 7],
Débouter Maître [U] [K] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE CHABRIER et la société [C] de l’ensemble de leurs demandes.
Il fait valoir pour l’essentiel:
Sur la mise en cause de la société [C]:
— qu’il se trouvait placé, depuis la fin de l’année 2019, sous la subordination de la société [C], pour le compte de laquelle il a réalisé une prestation de vente de véhicules et qui lui adressait des directives et à laquelle il devait reporter ses actions,
— ses salaires des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ont été réglés par la société [C].
— La convention de trésorerie produite aux débats par la partie adverse ne permettait pas à la société [C] de payer les salaires d’un salarié tiers à l’entreprise,
— la société [C] a refusé par fraude le transfert officiel de son contrat de travail.
— la société GARAGE CHABRIER dans ses premières conclusions de première instance, a reconnu que son contrat de travail avait été transféré à la société [C].
Sur le motif économique de son licenciement que:
— l’écrit dressé par le conseille du salarié lors de l’entretien préalable, ne correspond pas à l’écrit énonçant le motif économique du licenciement, qui doit être notifié par l’employeur au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
— ce n’est que par la lettre de licenciement, postérieure à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, qu’il a été informé pleinement du motif économique de son licenciement, qui est donc sans cause réelle et sérieuse,
— aucun élément comptable sincère ne justifie de la baisse du chiffre d’affaires au moment du licenciement, la société GARAGE CHABRIER ne produisant aux débats que des extraits de 'balance des comptes', comportant la mention « impression provisoire », sur des périodes limitées qui plus est.
— les pièces adverses numérotées de 12 à 15 sont erronées et ont été fabriquées pour les besoins de la cause,
— la société avance dans ses écritures d’autres motifs économiques que ceux visés dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, telles que des difficultés de trésorerie au surplus anciennes et préexistantes au licenciement de Monsieur [R],
— la société GARAGE CHABRIER a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire 19 mois après le licenciement de Monsieur [R],
— la cessation de l’activité de vente ne correspond pas à la cessation de l’activité de l’entreprise et n’est que la conséquence de choix stratégiques de la société GARAGE CHABRIER, laquelle a transféré l’intégralité de son personnel à l’une des sociétés appartenant à son groupe, à savoir la société [C], faisant ainsi primer l’intérêt du groupe sur celui de la société, ce qui correspond à la légèreté blâmable.
Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement:
— que la société GARAGE CHABRIER ne justifie d’aucune recherche de reclassement préalable au licenciement pour motif économique de Monsieur [R], la société ne produisant pas aux débats les emails d’envoi de son courrier du 15 janvier 2020 aux sociétés de son groupe, et ne justifie pas de la réception des prétendus courriers de réponse des sociétés interrogées.
Sur les conséquences indemnitaires de son licenciement sans cause:
— qu’il a subi un préjudice important du fait de la rupture de son contrat de travail et notamment une perte de revenus qu’il échet de réparer.
— que dès lors que le licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
— que du fait de l’attitude de l’employeur tant lors de l’exécution du contrat, que lors de la rupture, notamment ayant fait échec au transfert de son contrat à la société [C] ainsi que des circonstances vexatoires de son licenciement, il a subi un préjudice distinct.
sur ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail:
— que le contrat avec la mutuelle obligatoire et la prévoyance a été résilié à défaut de paiement des cotisations par l’employeur et qu’il n’a pu ainsi bénéficier des prestations afférentes et du remboursement de soins,
— que le retard dans le paiement des salaires a entraîné des difficultés financières,
— que ses frais professionnels n’ont pas été pris en charge.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, Maître [U]-[K] [T] es-qualité de liquidateur de la SARL GARAGE CHABRIER, et la SARL [C], intimés et faisant appel incident, demandent de:
CONCERNANT LA SOCIETE [C]:
Juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre la société [C] et Monsieur
[R] dont le contrat n’a jamais été transféré.
Juger que si Monsieur [R] a été payé par Monsieur [H] et la société
[C] c’est en raison de l’existence d’une convention de trésorerie entre la société
GARAGE CHABRIER et la société [C] et de la présence de Monsieur [H] parmi
les associés de la société GARAGE CHABRIER.
Juger que la société [C] n’est jamais devenue l’employeur de M. [L] [R]
En conséquence confirmer purement et simplement le jugement du 13 janvier 2022 qui met hors de cause la société [C],
Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la société [C] la somme de
5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONCERNANT LA SOCIETE GARAGE CHABRIER EN LIQUIDATION:
Confirmer le jugement du 13 janvier 2022 qui:
Juge que la procédure de licenciement économique a été respectée.
Juge que le licenciement économique de Monsieur [L] [R] est fondé en
raison de :
' La baisse importante de l’activité de vente de voitures d’occasion,
' La baisse du chiffre d’affaires et la rentabilité négative,
' L’importance des charges fixées incombant à service de vente,
' La perte du site de vente,
Déboute Monsieur [R] de ses demandes tenant à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement étant fondé et régulier.
Déboute Monsieur [R] de ses demandes de préavis et congé afférents.
Déboute Monsieur [R] de sa demande au titre d’un préjudice distinct et pour inexécution de bonne foi du contrat,
Déboute Monsieur [R] de sa demande au titre d’un préjudice pour paiement tardif des salaires,
Déboute Monsieur [R] de sa demande au titre de la portabilité de la prévoyance,
Infirmer le jugement du 13 janvier 2022 qui:
Condamne la société GARAGE CHABRIER à payer à Monsieur [R] une somme de 500€ pour un prétendu défaut de mutuelle.
Condamne la société GARAGE CHABRIER à payer à Monsieur [R] une somme de 1000€ au titre de l’article 700.
Condamne la société GARAGE CHABRIER à payer à Monsieur [R] une somme de 1725€ au titre des frais professionnels exposés sur les mois de mars 2019 à février 2020.
Statuant à nouveau:
Juger que Monsieur [R] ne demande rien concernant les frais professionnels entre mars 2019 et février 2020 en cause d’appel.
Débouter Monsieur [R] de ses demandes visant à voir fixer au passif de la
liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER les sommes suivantes :
-1.000 € de dommages et intérêts pour suppression abusive de la mutuelle d’entreprise,
-2.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la prévoyance
d’entreprise,
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur [L] [R] au paiement au profit de Maître [T] es-qualités de liquidateur de la société GARAGE CHABRIER une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Condamner Monsieur [L] [R] au paiement au profit de de Maître [T] es-qualité de liquidateur de la société GARAGE CHABRIER somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils répliquent:
sur la mise en cause de la société [C] :
— que les salaires de M. [R] des mois de novembre 2019 à janvier 2020 puis jusqu’à son départ ont été versés par la société [C] en vertu d’une convention de trésorerie liant celle-ci au garage CHABRIER, mais il n’existait aucune relation de subordination entre la société [C] et M. [R] comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes,
— le contrat de travail du salarié n’a jamais été transféré à la société [C], aucun avenant au contrat du salarié n’ayant été conclu en ce sens,
Sur le motif économique du licenciement:
— que l’écrit informant le salarié du motif économique de son licenciement, avant l’acceptation par lui du contrat de sécurisation professionnelle, lui a été notifié au moyen d’une note du conseiller du salarié, signée par ce dernier et par un associé de la société,
— la société connaissait des difficultés dans son activité de vente de véhicules, ayant entraîné une baisse du chiffre d’affaires et M. [R], qui était le seul vendeur du garage, l’a reconnu lors de l’entretien préalable,
— le poste de M. [R] générait des pertes, les charges de son service étant trop importantes,
— du fait de ses difficultés de trésorerie la société a été contrainte de recourir à une convention de trésorerie pour régler le salaire de M. [R] et, ne pouvant plus payer les loyers, a mis fin au bail,
— l’URSSAF PACA a assigné la société en liquidation judiciaire,
— la preuve de la légèreté blâmable, dans la suppression de l’activité de vente d’automobile, n’est pas rapportée.
Sur l’obligation de reclassement:
— que dès l’entretien préalable le salarié savait que l’employeur avait fait toutes diligences aux fin de reclassement du salarié,
— que plusieurs demande de reclassement ont été faites auprès de sociétés du groupe, mais aucune d’elles n’a pu proposer de poste de vendeur,
— que la société [C] n’a pu reprendre le poste de M. [R] car elle n’exerce pas d’activité de vente de véhicules d’occasion, même si ses statuts le prévoient, et elle n’a repris que les salariés qui exercent l’activité de réparation carrosserie peinture mécanique et ce après le licenciement de M. [R].
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice distinct:
— que le garage CHABRIER a exécuté ses obligations tant dans le cadre de l’exécution de la relation salariale que dans le cadre de la rupture et elle a tout fait pour sauver le poste du salarié mais cette opération a généré des pertes.
sur la suppression de la mutuelle d’entreprise :
— que les cotisations ont été réglées pour l’ensemble des salariés (soit 5 salariés dont Monsieur [R]),
— que Monsieur [R] ne peut prétendre que son employeur a résilié dès le 1er février 2020 la mutuelle en violation de ses obligations et ne justifie pas du refus du remboursement de la part de la mutuelle.
sur la portabilité de la prévoyance:
— que la demande n’est pas justifiée, l’employeur n’ayant pas résilié le contrat.
sur les frais professionnels:
— que les frais n’ont pas été réglés, faute de justificatif fournis par le salarié,
— que le salarié qui ne travaillait que sur un seul site ne peut justifier de frais de déplacements aussi conséquents, alors qu’il n’a réalisé que 8 ventes durant son contrat,
— que le contrat prévoit une somme maximale autitre des frais professionnels, ce que le premier juge a retenu et qu’elle s’en rapporte sur ce point.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, l’UNEDIC AGS CGEA demande de:
A titre Principal :
Prononcer la mise hors de cause du CGEA en cas de mise en cause de la société [C], société in bonis, en raison du principe de subsidiarité de la garantie du CGEA.
En conséquence,
Juger que le CGEA ne pourra garantir les condamnations solidaires fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER.
A titre subsidiaire
Juger fondé et régulier le licenciement économique de Monsieur [R]
Juger que la société GARAGE CHABRIER n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’exécution du contrat de travail,
Juger que Monsieur [R] ne justifie pas de la réalité et de l’importance des préjudices qu’il invoque à l’appui de ses demandes indemnitaires
En conséquence,
Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, Limiter à de plus juste proportions les demandes de condamnations indemnitaires à défaut de justifier d’un préjudice,
En tout état de cause,
Juger que les sommes suivantes n’entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA :
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Les entiers dépens.
Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire visées à l’article D 3253-5 du code du travail et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'constater', donner acte ou 'dire et juger’ de la société ATHENA, qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité des moyens.
Sur la mise en cause de la société [C]
Tout d’abord, le salarié ne précise pas dans quel cadre juridique le transfert de son contrat de travail serait intervenu:
— soit sur le fondement de l’article L1224-1 du code du travail selon lequel 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise’ lequel suppose, l’existence d’une entité économique autonome, le transfert de cette entité,
et le maintien de l’identité de l’entité transférée chez le nouvel exploitant.
— soit, si ces conditions ne sont pas remplies, de manière conventionnelle entre le garage CHABRIER et la société [C], supposant alors l’accord du salarié.
Il n’est ainsi nullement établi que le garage CHABRIER a cédé son activité de vente d’automobiles, dont M. [R] était le vendeur, au garage [C], quant bien même selon ses statuts le garage [C] avait pour activité la vente d’automobiles.
Contrairement au transfert conventionnel de son contrat de travail de la société ADM au garage CHABRIER, le salarié ne produit aucune convention de transfert ni avenant à son contrat de travail.
Il n’est pas contesté utilement que les 3 derniers bons de commandes des ventes faites par M.
[R] ont été faites au nom du garage CHABRIER et qu’en outre la société [C] n’a pas de site pour la vente de véhicules automobiles.
Aucun des cas de transfert du contrat de travail, automatique ou conventionnel, n’est cité par l’appelant, qui se borne à faire état d’un certain nombre d’éléments factuels, lesquels, même rapprochés les uns des autres, ne permettent pas de retenir l’existence d’un transfert effectif, même de fait, voire informel, de son contrat de travail au profit de la société [C].
Il en est ainsi:
— du mail du 1er octobre 2019 de Monsieur [D] salarié d’une société AUTOLIPSE adressé à M. [R] en copie demandant suite à la mise en place de PLANET VO de modifier le nom du responsable qui sera le gestionnaire du site et indiquant M. [R]
Le fait que la société AUTOLIPSE était également dirigée par Monsieur [F] et Monsieur [H], responsables de la société [C], n’établit pas que l’auteur du courriel précité a agi au nom de la société [C].
— du mail daté du 22 octobre 2019 dans lequel M. [R] indique que ' nous sommes bien revendeurs VO nous recherchons des véhicules VF’ auquel est joint le kbis de la société [C].
— Du mail du 25 octobre 2019 ' votre demande concernant le sujet 'planet vo jupiter: préparation formation à distance SARL [C] vient d’être mis à jour',
— du fait que la société [C], immatriculée le 07 août 2019, était alors domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1], tout comme la société GARAGE CHABRIER.
Ces éléments établissent, tout au plus, qu’il était envisagé de transférer le contrat de travail de M. [R] à la société [C], sans pour autant qu’il soit démontré que ce transfert a eu lieu effectivement, le salarié évoquant d’ailleurs, plus loin dans ses écritures, la fraude de la société [C]qui n’a pas permis le transfert de son contrat de travail, se contredisant ainsi puisqu’il prétend dans le même temps que son contrat a été transféré en décembre 2019.
A cet égard, la cour observe que seule la fraude au transfert du contrat de travail ou une collusion frauduleuse entre les 2 parties intimées permettrait au salarié d’agir à la fois contre la société [C] et le garage CHABRIER.
Pour autant, la preuve de la fraude de la société [C] pour faire obstacle au transfert officiel du contrat de travail de M. [R], laquelle fraude ne se présume pas et doit être prouvée, n’est pas rapportée.
Les seules écritures de la société [C] en première instance, selon lesquelles ' en décembre 2019 le contrat de travail de M. [R] était transféré à la SARL [C]', sans autre précision sur les conditions et l’exécution de ce transfert, en l’absence de tout autre élément matérialisant un transfert effectif du contrat de travail de l’appelant, alors que le salarié fait en outre état d’une fraude de l’intimée, n’ayant pas permis en réalité le transfert de son contrat de travail, ne permettent pas d’apporter la preuve du dit transfert allégué.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La société CHABRIER par son liquidateur, justifie que la convention de trésorerie entre [C] et CHABRIER mentionne clairement, à l’article 2, la possibilité de régler pour le compte du GARAGE CHABRIER :
'ARTICLE 2 : Montant des Avances
le montant des avances (ou des règlements pour le compte de)..'
Ainsi, le fait que la société [C] a réglé à M. [R] les salaires des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, sans pour autant établir de bulletin de paie, alors même que les bulletins de paie afférents aux mois concernés ont été établis par le garage CHABRIER, ne permet pas de faire naître une apparence de contrat de travail entre l’appelant et la société [C], au demeurant non invoquée par l’appelant.
Par ailleurs, aucun des mails produits au débat par l’appelant dont ceux dont il a été question ci-avant, n’établit que la société [C] donnait au salarié des directives concernant la vente d’automobiles et contrôlait l’exécution de ces directives.
Il ne peut dans ces conditions être retenu contrairement aux affirmations de l’appelant qu’un contrat de travail a lié un temps la société [C] à M. [R] et que ladite société a mis fin à ses relations contractuelles avec Monsieur [R] sans forme et sans motifs en début d’année 2020, refusant le transfert officiel du contrat de travail de Monsieur [R] auprès d’elle.
En revanche, c’est bien le garage CHABRIER qui a établi les bulletins de paie du salarié, qui l’a licencié et a établi les documents de rupture du contrat de travail, certificat de travail, attestation destinée à pôle emploi, se comportant ainsi comme le véritable employeur.
De même, c’est bien au garage CHABRIER que le salarié s’est adressé, concernant notamment la priorité de réembauchage, ce dont résulte qu’il considérait celle-ci comme son seul et véritable employeur.
En conséquence, n’étant apportée aucune preuve d’un transfert du contrat de travail du salarié ni d’une fraude, ni d’un lien de subordination entre M. [R] et la société [C] les demandes du premier, en ce qu’elles sont dirigées contre la seconde, sont en voie de rejet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qu’en ce qu’il met hors de cause la société [C].
sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
sur l’information du salarié avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Le salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle peut toujours contester le motif économique du licenciement.
Il est constant que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
( En ce sens notamment (Cass, Soc, 22 septembre 2015, n°14-16.218. Cass. Soc. 17.01.2024, N° 22-10.23).
L’acceptation intervient au moment où le salarié adresse à son employeur le bulletin.
d’acceptation.
Il est constant que le 6 février 2020, Monsieur [R] a informé par lettre ecommandée la société GARAGE CHABRIER de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
La prise de note du conseiller du salarié, lors de l’entretien préalable au licenciement antérieur à l’acceptation du CSP par le salarié, mentionne que:
' Nous nous rendons à l’entretien préalable au licenciement. M. [H] [J] a
convoqué M. [R] [L] pour un licenciement économique. Les deux parties
sont d’accord pour un licenciement économique dû à la baisse du chiffre d’affaires et à l’arrêt du service vente d’automobile dont M. [R] est le vendeur et unique vendeur de l’entreprise Garage CHABRIER'.
Il est constant que cette note est signée par le salarié M. [R], le responsable associé du Garage, M. [H] et le conseiller du salarié : M. [X].
Contrairement à ce que soutient le salarié, cette prise de note d’un conseiller du salarié dès lors qu’elle est également signée par le responsable associé M. [H], dont il n’est pas discuté utilement qu’il représentait alors l’employeur, peut parfaitement être assimilée à une notification écrite émanant de l’employeur, informant le salarié sur le motif économique de son licenciement, la notion de 'tout document écrit’ renvoyant à une acception large de la notification du motif économique du licenciement par l’employeur.
Selon l’article L1233-3 du code du travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Or, la note précitée informe le salarié suffisamment sur le motif économique de son licenciement, à savoir la baisse du chiffre d’affaires et la cessation de l’activité de la vente de véhicules automobiles.
La lettre de licenciement du 12 février 2020, postérieure à l’acceptation du CSP par le salarié, concernant le motif économique du licenciement, est motivée comme suit:
'Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail :
— Nous subissons une baisse importante de notre activité de ventes de voitures d’occasions,
— cela a généré une baisse de notre chiffre d’Affaires, et une rentabilité négative.
— les charges fixes incombant à ce service étant élevées,
— La perte du site où nous exercions cette activité.
Cela nous oblige à cesser cette activité de vente de voitures d’occasions au sein de notre entreprise.'
Cette lettre de licenciement, au demeurant très succinctement motivée, explicite ainsi que la baisse du chiffre d’affaires est la conséquence de la baisse importante de l’ activité de ventes de voitures d’occasions, et que l’arrêt du service vente d’automobile s’explique par les charges fixes élevées incombant à ce service et la perte du site où est exercée l’activité en question exercée par le salariée. Cependant elle ne fait état d’aucun autre motif économique du licenciement que ceux déjà mentionnés dans la note précitée du conseiller du salarié signée par les parties, à savoir la baisse du chiffre d’affaires et la cessation de l’activité de la vente d’automobiles.
Il s’en déduit, contrairement à ce que soutient le salarié, que ce dernier a été déjà pleinement informé du motif économique de son licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle valant rupture du contrat de travail.
Il en résulte que le licenciement de M. [R] n’est pas sans cause réelle et sérieuse de ce seul chef.
Sur le bien fondé du motif économique du licenciement :
En vertu de l’article L1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude'.
Tout d’abord, le fait que la société a cessé l’activité de vente d’automobiles n’équivaut pas à la cessation de l’activité de l’entreprise. En effet, seule la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que si la société a cessé son activité de vente d’automobiles, elle n’a pour autant cessé toute activité, puisqu’il n’est pas contesté qu’après le licenciement du salarié elle a poursuivi son activité de réparation de véhicules. Ce motif ne peut donc être retenu comme motif économique justifiant le licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié.
La cessation de l’activité de vente d’automobiles n’est pas invoquée par la société intimée dans ses écritures comme une réorganisation de l’entreprise afin d’en sauvegarder la compétitivité, motif économique qui n’est d’ailleurs nullement visé dans la lettre de licenciement, mais en raison de l’importance des charges liées à cette activité, dont le salaire de M. [R] et le montant du loyer qui l’a conduit à résilier le bail, ayant entraîné des difficultés de trésorerie.
Pour autant, la dégradation de la trésorerie, à l’origine de la convention de trésorerie conclue avec la société [C] et dont la société CHABRIER fait état, s’il s’agit d’un indicateur économique visé par les dispositions précitées, n’est pas invoquée dans la lettre de licenciement. Elle ne peut pas conséquent être prise en compte par la cour.
Par ailleurs, si la société a été assignée en ouverture de redressement URSSAF au 18 février 2020 la lettre de licenciement ne vise pas les dettes URSSAF et COFIRAD, également invoquées uniquement dans les écritures de l’intimée comme preuve des difficultés de trésorerie.
De même, il est constant que la société a été placée en redressement judiciaire de nombreux mois après le licenciement de M. [R].
Il reste donc à examiner la baisse du chiffre d’affaires, seul motif économique invoqué dans la lettre de licenciement, ainsi que dans les écritures de l’employeur, pouvant être pris en compte.
Tout d’abord, le fait que, lors de l’entretien préalable, puis par la suite, le salarié n’a pas contesté le motif économique de son licenciement et a même accepté celui-ci, ne le prive pas du droit d’élever des contestations dans le cadre d’un litige prud’homal.
Il est de principe constant que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période. ( Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-19.957 FS-B).
En l’espèce, il résulte des écritures et n’est pas contesté la date du licenciement du salarié que l’entreprise GARAGE CHABRIER employait 13 salariés.
Il convient donc, en application de la jurisprudence et des dispositions précitées, de comparer le niveau du chiffre d’affaires et des ventes de véhicules, enregistré sur la période de 6 mois précédant le licenciement du salarié, soit de août 2019 à janvier 2020, avec celui enregistré sur la période de août 2018 à janvier 2019.
Le GARAGE CHABRIER communique au débat:
— son compte de résultat pour l’exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 dont ressort un chiffre d’affaires de 939 720€ en baisse par rapport à l’exercice précédent qui était de 1 339 456€.
— son compte de résultat pour l’exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 dont ressort un chiffre d’affaires de 666 795€ en baisse par rapport à l’exercice précédent qui était de 939 720€.
Il produit des documents balance des comptes pour les périodes du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, du 1er octobre 2018 au 31/12/2018, du 01/07/2019 au 30/09/2019 et du 0/10/2019 au 31/12/2019.
Il en résulte ainsi qu’il le mentionne les informations suivantes:
Chiffre d’affaire du 01/07/2019 au 30/09/2019 : 266 355.60 €
Chiffre d’affaire du 01/10/2019 au 31/12/2019 : 99 262.88 €
Chiffre d’affaire du 01/07/2018 au 30/09/2018 : 362 095.47 €
Chiffre d’affaire du 01/10/2018 au 31/12/2018 : 181 821.08€
Pour autant, d’une part, ces documents sur feuille volante ne sont certifiés par aucun comptable, leur force probante étant ténue dans ces conditions.
Surtout, la société ne produit aucun élément sur la période d’août 2019 à janvier 2020, permettant de comparer son chiffre d’affaires pour cette période avec celui enregistré sur la période précédente d’août 2018 à janvier 2019.
Si l’examen des pièces comptables précitées révèle une baisse significative du chiffre d’affaires, celle-ci n’est présentée que sur une année entière, soit donc une moyenne du chiffre d’affaires alors que l’article susvisé exige la démonstration d’une baisse significative durant au moins deux trimestres consécutifs à la date de la rupture du contrat de travail, en comparaison avec la même période de l’année précédente. Aucun élément comptable ne permet donc de constater une baisse ininterrompue du chiffre d’affaires sur deux trimestres à la date du licenciement, par rapport à la même période de l’année précédente.
En considération de l’ensemble de ce qui précède, le licenciement de M. [R] est jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et la question de l’obligation de reclassement.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
M. [R], qui bénéficiait d’ une ancienneté de 1 an et 4 mois à la date de son licenciement, et était employé par le GARAGE CHABRIER qui comptait 13 salariés à la date du licenciement, peut prétendre, en application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Le salarié fait état d’un salaire mensuel brut de 5.601,41 €.
Il allègue avoir été indemnisé par POLE EMPLOI sur la période continue du 19 février
2020 au 30 juin 2020, avant d’accepter, le 01 juillet 2020, un emploi d’attaché commercial auprès de la société Renault Retail Group, moyennant une rémunération fixe de 1.292,94 €, avec une perte de revenus conséquente.
Pour autant, il ressort du contrat de travail conclu avec RENAULT que même si selon l’ attestation établie par son employeur le salaire fixe de M. [R] s’élève à 1292 euros, le salarié bénéficie d’une garantie de salaire mensuelle de 3300€ bruts jusqu’au mois de novembre 2020. Il ne ressort d’aucun élément qu’après le mois de novembre 2020 la rémunération garantie au salarié à baissée ou a été supprimée.
En conséquence, il sera alloué à l’appelant, compte tenu de son âge, son ancienneté, la rémunération qu’il percevait, les conséquences financières de son licenciement, une somme de 8401 euros brute, fixée au passif de la liquidation judiciaire du garage CHABRIER.
sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents
M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
M. [R] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire du garage CHABRIER d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaires soit la somme de 16.804,23 € outre la somme de1680,42 € au titre des congés payés afférents, non contestées en leur quantum.
Il est donc fait droit à sa demande et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la
rupture du contrat de travail et inexécution de bonne foi du contrat de travail
Indépendamment du caractère fondé du licenciement, le salarié peut obtenir des dommages intérêts s’il a subi un préjudice distinct en raison de circonstances vexatoires entourant son licenciement.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’employeur a rompu le contrat de travail dans des circonstances vexatoires, de nature à générer un préjudice distinct, même si la cour a jugé que le licenciement de M. [R] n’était pas justifié.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe d’une part de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention et, d’autres part, de prouver son préjudice qui en est résulté.
Il ne ressort pas du dossier contrairement à ce que soutient M. [R] que la société CHABRIER a manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail notamment par transfert non officiel du contrat à la société [C], non paiement des salaires, refus de transfert du seul contrat de travail de Monsieur [R], que la cour n’a pas retenu ci-avant.
Le salarié fait encore état d’un préjudice économique dès lors qu’il a perdu la chance d’accepter l’emploi prometteur qui lui était offert par la concession AUDI sis à [Localité 8] (06), proposé quelques semaines seulement avant son licenciement.
Pour autant, il n’est pas démontré de lien entre le préjudice allégué à ce titre et un ou des manquements de l’employeur.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la
priorité de réembauchage:
L’article L. 1233-45 du code du Travail dispose : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible
avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes
disponibles. »
En application des articles L.1233-45 et L.1233-16 du Code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Il est constant en l’espèce que l’information relative à la priorité de réembauchage n’a été donnée à Monsieur [R] que le 12 février 2020, dans le cadre de la notification de la lettre de rupture.
Il revient au salarié de justifier de son préjudice. (Chambre sociale, 26 février 2025 ' n° 23-15.427).
En l’espèce, l’appelant ne fait état d’aucun préjudice et, à fortiori, n’en justifie pas.
Sa demande à ce titre est donc rejetée.
sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
L’article 1231-6 du code civil stipule que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
En l’espèce, même s’il n’est pas contesté que les salaires de décembre 2019 et janvier 2020 ont été payés en mai 2020 et celui de février 2020 en juin 2020, la cour relève que M. [R] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires, qu’il s’agisse d’un préjudice moral ou financier, les relevés bancaires fournis étant à cet égard insuffisants pour faire le lien entre le retard de paiement allégué et un préjudice financier, autre que celui résultant du retard de paiement et déjà réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages intérêts à ce titre est donc rejetée.
sur la demande de dommages et intérêts pour suppression abusive de la mutuelle d’entreprise et non-respect des dispositions relatives à la portabilité de la mutuelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dont l’appelant se prévau que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur.
Monsieur [R] produit au débat:
— un courrier de l’organisme de mutuelle CCMO du 27 janvier 2020, l’informant de la résiliation de son contrat à compter du 01/02/2020, compte tenu de l’absence de régularisation des cotisations de la SAS AUTOMOTIV.
De son côté la société produit un appel de cotisations daté du 19 mai 2020, émanant de la mutuelle CCMO, indiquant la cotisation due au titre du contrat, auquel est joint un état nominatif des salariés concernés.
Pour autant, ce document d’appel de cotisations ne vaut pas preuve du paiement des cotisations de la mutuelle obligatoire par l’employeur.
M. [R] produit encore:
— un courrier du même organisme en date du 22 mars 2021 lui demandant de rembourser la somme de 3,90€, correspondant aux remboursements effectués pour des soins engagés après la radiation, ces soins ayant été dispensés du 4 mars 2020 au 12 mars 2020.
Cependant, comme le salarié fait valoir que le remboursement de ses frais de santé était de droit jusqu’au 18 février 2020, il ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre, s’agissant de frais de santé exposés après cette dernière date.
— une note d’honoraires du 12 février 2020 pour un montant de 480€.
Cependant, comme le fait valoir le garage CHABRIER, le salarié ne justifie pas de l’absence de remboursement de cette somme par la mutuelle pour la part mutuelle et donc que cette dépense de santé est restée à sa charge.
Si Monsieur [R] prétend avoir nécessairement subi au surplus un préjudice moral dès lors qu’en l’absence de mutuelle, l’accès aux soins pour lui et sa famille était limité jusqu’au 1er juillet 2020, date d’affiliation à une mutuelle par son nouvel employeur, il n’en justifie pas.
En conséquence, faute pour le salarié de justifier d’un préjudice matériel ou moral résultant de la résiliation du contrat avec la CCMO, pour défaut de paiement des cotisations de la mutuelle obligatoire par l’employeur, sa demande de dommages intérêts à ce titre est rejetée.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la
portabilité de la prévoyance
Aux termes de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
8. Ces dispositions d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.'
Toutefois, le maintien des garanties, en l’espèce, ce qui n’est pas contesté, pendant une durée d’un an sur la période du 19 février 2020 au 18 février 2021 pour M. [R], implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.
Pour preuve de la résiliation du contrat, le salarié produit un courrier de l’organisme de mutuelle CCMO du 27 janvier 2020, l’informant de la résiliation de son contrat à compter du 01/02/2020, compte tenu de l’absence de régularisation des cotisations de la SAS AUTOMOTIV.
Cependant, comme soutenu par l’intimée, aucun élément de cette pièce ne permet de considérer que la résiliation concerne la CCMO en tant qu’organisme de prévoyance et pas uniquement en tant que mutuelle, étant constant que les prestations d’une mutuelle et celles de l’organisme de prévoyance sont différentes.
Dès lors, cette demande est rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la prévoyance de l’entreprise.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels de mars 2019 à février 2020
M. [R] demande la confirmation du jugement déféré sur ce point.
La société intimée, par son liquidateur, reconnaît que le contrat prévoit en tout état de cause une somme maximale au titre des frais professionnels qui en l’espèce est de 150€ par mois soit sur 11,5 mois d’activité pour la société GARAGE CHABRIER une somme de 1725€ et s’en rapporte.
Dès lors, à défaut de véritable contestation, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle était déjà formée par le garage CHABRIER en première instance.
C’est vainement que la société intimée sollicite l’infirmation du jugement déféré du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts, dès lors que M. [R] voit une partie de ses prétentions satisfaites en cause d’appel, ce dont résulte que l’appelant n’a pas fait dégénérer en abus sont droit d’agir en justice et d’interjeter appel de la décision rendue en première instance ne le satisfaisant pas.
Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.
Sur la garantie des AGS
L’article L3253-8 du code du travail prévoit que :
«L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité …»
Selon l’article D3253-5 du code du travail, 'le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.'
En conséquence le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA AGS dans les limites et plafonds prévus par la loi.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
La société GARAGE CHABRIER succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer les dépens d’appel au passif de sa liquidation judiciaire.
De même, en considération de l’équité, sur le fondement de l’article 700 du CPC, il y a lieu de
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER la somme de 2500€. En revanche, Maître [T] es-qualité de liquidateur de la société GARAGE CHABRIER est débouté de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare le licenciement économique de Monsieur [L] [R] fondé et régulier, déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, Condamne la SARL Garage CHABRIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [L] [R] la sommes de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive de la mutuelle d’entreprise,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit et juge le licenciement pour motif économique de Monsieur [R] dépourvu de
cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER comme suit:
-8401€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-16.804,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.680,42 € au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [R] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive de la mutuelle d’entreprise,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et déboute Maître [T] es-qualité de liquidateur de la société GARAGE CHABRIER est débouté de sa demande au meme titre,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GARAGE CHABRIER les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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