Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 24 janvier 2024, n° 23/00506
TCOM Bar-le-Duc 17 février 2023
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CA Nancy
Confirmation 24 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la cessation d'activité

    La cour a estimé que la cessation d'activité a été déclarée par l'appelant lui-même, ce qui justifie la réunion de son patrimoine professionnel et personnel.

  • Rejeté
    Nature des dettes

    La cour a jugé que l'absence de dettes personnelles n'affecte pas la réunion des patrimoines, qui est une conséquence de la cessation d'activité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] [P] a interjeté appel du jugement du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc qui avait prononcé l'ouverture de sa liquidation judiciaire, constatant son état de cessation des paiements et son surendettement. La cour d'appel a examiné si la réunion de son patrimoine professionnel et personnel était justifiée. Le tribunal de première instance avait conclu que la cessation d'activité de M. [F] [P] entraînait cette réunion, ce que la cour d'appel a confirmé, considérant que la cessation d'activité était avérée et que les circonstances de la fermeture n'affectaient pas cette conclusion. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 24 janv. 2024, n° 23/00506
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00506
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 17 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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