Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 24 janv. 2024, n° 23/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 24 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00506 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEKJ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° , en date du 17 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Loraux avocat au barreau de
INTIMÉ :
Maître [S] [X], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1]
ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [F] [P].,
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Président d’audience, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Janvier 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la chambre commerciale ,, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 3 février 2023, M. [F] [P], artisan boulanger exerçant à titre individuel, a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc une déclaration d’état de cessation des paiements et a sollicité sa mise en liquidation judiciaire.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 17 février 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement,
— constaté que l’entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l’article l681-2 du code de commerce,
— prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, par application de l’article l681-2 du code de commerce, de M. [F] [P],
— fixé au 31 janvier 2023 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge-commissaire Me [L] [M] et M. [O] [V] en qualité de juge-commissaire suppléant,
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire Me [S] [X] en qualité de mandataire liquidateur,
— nommé en qualité de chargé d’inventaire, la société Santoire-Thomas, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article l.622-6 du code de commerce et dit que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir hors de sa circonscription,
— dit que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les quinze jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné,
— dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à Me [X] [S] qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du code de commerce,
— fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article l624-1 du code de commerce,
— fixé à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le tribunal de commerce de céans et ce conformément au code de commerce,
— dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. [F] [P],
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 9 mars 2023, M. [F] [P] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 17 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2023, M. [F] [P] demande à la cour de :
— réformer en tous points la décision rendue par le tribunal de commerce de Bar le Duc en ce qu’il a constaté que l’entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers, au regard des conditions de l’article L.681-2 du code de commerce, et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel par application de l’article L 681-2 du code de commerce de Monsieur [F] [P].
Statuer à nouveau :
— constater l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement,
— fixer au 31 janvier 2023 la date de cessation des paiements,
— prononcer la liquidation judiciaire de M. [F] [P] sur son patrimoine profes-sionnel,
— désigner en qualité de juge-commissaire M. [L] [M] et M. [O] [V], en qualité de juge-commissaire suppléant,
— nommer en qualité de liquidateur judiciaire Me [S] [X],
— nommer en qualité de chargé d’inventaire la société Santoire-Thomas, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce, et dit que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir hors de sa circonscription,
— dire que conformément aux dispositions de l’article R 622-4 du code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné,
— dire que dans les huit jours de la décision à intervenir, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à Me [X] [S] qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-5 du code de commerce,
— fixer à douze mois à compter de la décision à intervenir le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi le liste des créances déclarées conformément à l’article L 624-1 du code de commerce,
— fixer à vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le tribunal de commerce de céans et ce conformément au code de commerce.
Par avis écrit en date du 14 juin 2023, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
Suivant ordonnance en date du 5 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a désigné, en remplacement de Me [S] [X] à compter du 1er juillet 2023, la société Berthelot et associés en qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [P]
Suivant ordonnance de référé en date du 7 septembre 2023, la présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 17 février 2023, doit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023, la société Berthelot et associés, ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] [P] demande à la cour de :
— déclarer M. [F] [P] mal fondé en son appel, et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc,
— et condamner M. [F] [P] aux entiers dépens d’appel, en disant qu’ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
Conformément au dernier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce, Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Il ressort en l’espèce de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire établie le 3 février 2023 que M. [F] [P], entrepreneur individuel, a expressément déclaré son état de cessation des paiement au 31 janvier 2023, ainsi que la cession de son activité professionnelle d’artisan boulanger pâtissier à la même date.
Au soutien de son appel, M. [F] [P] fait valoir que le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prononcé à tort la réunion de son patrimoine professionnel et personnel. Il indique que la mention portée sur la déclaration d’état de cessation des paiements, qu’il a effectuée au greffe, procède en fait d’une erreur.
M. [F] [P] relève qu’il n’existe aucune cessation volontaire d’activité, dans la mesure où il a été placé dans l’incapacité de poursuivre son activité d’artisan boulanger, ses fournisseurs impayés ayant refusé de le livrer en marchandises. Il indique avoir été contraint par conséquent de fermer sa boulangerie le 31 janvier 2023 au soir, puisqu’il n’était plus en capacité de fournir du pain à sa clientèle. Il précise néanmoins qu’à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, son entreprise individuelle avait encore un salarié (à savoir M. [G] [P]), lequel a fait l’objet ultérieurement d’un licenciement économique.
M. [F] [P] considère par ailleurs que seul son patrimoine professionnel doit être soumis à liquidation judiciaire, dès lors que toutes les dettes visées dans sa déclaration d’état de cessation des paiement au 15 mai 2022 sont de nature professionnelle et non personnelle.
Cependant c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce que le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a retenu sur la base des propres déclarations de M. [F] [P] consignées dans la déclaration d’état de cessation des paiements en date du 3 février 2023 la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel. Le tribunal en a justement déduit que celle-ci entraîne la réunion du patrimoine professionnel et personnel de l’appelant, de sorte que les créanciers antérieurs à la cessation d’activité sont en droit de demander le règlement de leurs dettes sur l’ensemble de ses biens professionnels ou personnels.
M. [F] [P] ne peut en l’espèce contester la cessation de son activité d’entrepreneur individuel, dans la mesure où il affirme avoir fermé son commerce de boulanger Pâtissier, le 31 janvier 2023, en raison de difficultés financières. Les circonstances liées à cette fermeture (refus de livraison de ses fournisseurs impayés) sont en l’espèce indifférentes quant à son existence. Il en va de même de la présence d’un salarié, au jour de la cessation déclarée d’activité, lequel a fait l’objet ultérieurement d’un licenciement économique par le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Enfin, l’absence de dettes personnelles déclarées par M. [F] [P] est également sans incidence sur la réunion de son patrimoine personnel et professionnel, celle-ci étant la conséquence de la cessation de son activité d’entrepreneur individuel, telle que déclarée 3 février 2023 au greffe du tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
— Sur les mesures accessoires :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
Minute en six pages.
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