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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 23/12531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/12531 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7UP
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Juillet 2023 par Monsieur [L] [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (SOMALIE), demeurant Chez M. [C] [F] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Emmanuel PIRE de la AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien ORTIN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendu Maître Julien ORTIN représentant Monsieur [L] [U] [Y],
Entendue Maître Virginie METIVIER, avoat au barreau de PARIS, substituant Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité somalienne, a été mis en examen le 04 mars 2018 du chef de viol par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Melun, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 15 février 2019, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à compter du 03 mars 2019.
En violation de son contrôle judiciaire, M. [U] [Y] a quitté le territoire national et un mandat d’arrêt a été émis à son encontre par le juge d’instruction. Interpellé le 14 janvier 2022 à [Localité 4] en Belgique, le requérant a été incarcéré un jour en France à [Localité 5], avant d’être à nouveau placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 11 avril 2023, le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu au bénéfice de M. [U] [Y] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 17 juillet 2023.
Le 27 juillet 2023, M. [U] [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire recevable et bien fondée sa demande d’indemnisation le requérant ;
— Allouer la somme de 50 000 euros à M. [U] [Y] en réparation de son préjudice moral et de 4 608 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 28 novembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice moral
— Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [U] [Y] en réparation de son préjudice moral à la somme de 28 300 euros ;
Sur le préjudice matériel
— Débouter M. [U] [Y] de sa demande ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de démonter le caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu et d’un dépôt régulier de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 386 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [U] [Y] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 27 juillet 2023 le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Melun est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 17 juillet 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 386 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pendant 386 jours alors qu’il s’agissait de sa première incarcération, qu’il présentait un casier judiciaire vierge, était innocent des faits dont on l’accusait, et se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Etant étranger et ne parlant pas la langue française, le requérant a été isolé lors de sa détention. Il a été également victime de la stigmatisation en détention des personnes qui ont été mises en examen pour des faits à caractère sexuel. N’ayant aucun ami et aucune famille en France, il n’a pas bénéficié de visite durant sa période de détention provisoire, à l’exception de celle de son avocat. Il n’a eu qu’une seule procédure disciplinaire en détention en raison des troubles psychiatrique de son codétenu. Il a subi une souffrance psychologique issue de son sentiment d’injustice de ne pas être cru et d’être accusé à tort.
Il a en outre souffert du fait que pendant de nombreux mois les policiers n’ont effectué aucune investigation complémentaire malgré les demandes en ce sens du magistrat instructeur. Il a ensuite été réincarcéré sur mandat d’arrêt du magistrat instructeur alors qu’il ne pouvait pas rester en France en raison d’une OQTF. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] [Y] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [U] [Y] avait 25 ans, était célibataire et sans enfant. Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale, ce qui constitue un facteur de base du préjudice moral et non pas un facteur d’aggravation. Les conditions difficiles de détention résultent de son isolement linguistique puisqu’il était étranger et ne parlait pas la langue française. Il n’est par contre pas justifié de violences physiques ou psychologiques en détention du fait du caractère sexuel des infractions qui lui étaient reprochées. Ii convient en outre de prendre en considération la période de détention provisoire, soit 367 jours. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru est en rapport avec la procédure pénale et non pas la détention. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 28 300 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant dont le casier judiciaire est vierge. Son choc carcéral est donc plein et entier. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru alors qu’il est innocent ne peut être pris en compte car il est lié à la procédure pénale et non pas à la détention. Il y a aura lieu par contre de retenir l’isolement linguistique de M. [U] [Y] qui ne parlait pas la langue française. Il conviendra également de retenir les menaces du fait de sa mise en examen pour des faits de viol et la demande de son avocat pour le faire changer de cellule.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [U] [Y] était âgé de 25 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [U] [Y] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 4], elle ne sera pas retenue car elle ne résulte que d’un simple article de presse non corroboré par un document officiel. Par contre, il y a lieu de noter que M. [U] [Y] était de nationalité somalienne, en situation irrégulière sur le territoire national et ne parlait pas la langue française, ce qui a généré un isolement social et linguistique.
Il sera également retenu le fait que le requérant a été mis en examen du chef de viol, ce qui a entraîné des menaces de la part des codétenus, qui sont attestées par un courrier du conseil de M. [U] [Y] sollicitant du directeur de la maison d’arrêt de changer de cellule son client en raison de ces menaces. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral sera pris en compte.
La durée de la détention provisoire, soit 386 jours, sera en outre retenue.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Le fait que les policiers n’aient pas traité la commission rogatoire du magistrat instructeur est en lien avec la procédure pénale et pas avec son placement en détention.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 30 000 euros à M. [U] [Y] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [U] [Y] indique qu’il aurait pu prétendre à l’allocation d’une somme mensuelle de 384 euros au titre ce l’allocation pour les demandeurs d’asile qui est prévue aux articles D 553-1 et suivants du CESEDA. En raison de la durée de sa détention provisoire, il sollicite l’octroi d’un montant de 4 608 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que dans la mesure où le requérant ne bénéficiait pas d’une telle allocation avant son placement en détention provisoire, il ne peut s’agir que d’une perte de chance. En outre, il ne justifie pas avoir entamé les démarches pour obtenir cette aide ni qu’il remplissait effectivement l’ensemble des conditions pour pouvoir y prétendre. Ils estiment donc qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de son placement en détention provisoire M. [U] [Y] ne percevait pas l’allocation des demandeurs d’asile (ADA) prévue par les articles D 553-1 et suivants du CESEDA. Il ne justifie pas avoir entrepris les démarches pour l’obtenir au moment de sa détention ni de l’avoir sollicité après sa remise en liberté. C’est ainsi qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance qui ne peut pas être égale à la totalité du préjudice sollicité. Le requérant ne démontre pas d’avantage qu’il pouvait prétendre à obtenir cette allocation, faute de justifier de son statut de demandeur d’asile et que ses ressources étaient bien inférieures au montant du revenu minimum de solidarité active.
Dans ces conditions, la demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [Y] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [L] [U] [Y] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 30 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [L] [U] [Y] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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