Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTP7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 12 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. NORMANDIE MANUTENTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [W] a été engagé par la société Normandie Manutention en qualité d’électro-mécanicien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 octobre 2001.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de technicien SAV.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commerce de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts.
La société Normandie Manutention occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2020.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 22 octobre 2020.
Par requête du 20 octobre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [R] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la société Normandie Manutention à verser à M. [R] [W] :
33 123 euros nets au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 416 euros bruts au titre d’indemnité de préavis,
441 euros bruts au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
12 206 euros bruts au titre d’indemnité légale de licenciement,
1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté la société Normandie Manutention en la personne de son représentant légal de ses demandes, et condamné la société aux dépens.
Le 19 mars 2024, la société Normandie Manutention a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 avril 2024, M. [W] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2024, la société Normandie Manutention demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— le réformer partiellement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger le licenciement de M. [W] bien fondé sur une faute grave,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes tant principales, subsidiaires qu’incidentes liées à la rupture du contrat de travail,
— ordonner à M. [W] de rembourser à la société les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à M. [W] de rembourser à la société les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant de l’éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 6.624,00 euros bruts,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 février 2025, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Normandie Manutention au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter la société Normandie Manutention de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Normandie Manutention au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [W] a été licencié dans les termes suivants :
« (')Nous avons déjà eu à déplorer des manquements de votre part au respect de vos obligations contractuelles et professionnelles.
Ce qui a contraint votre hiérarchie à devoir vous enjoindre de respecter vos horaires de travail, par lettre remise en main propre contre décharge du 7 novembre 2019, compte tenu du constat de vos arrivées tardives et récurrentes lors des interventions chez les clients le matin.
Vous n’en avez cependant tenu aucun compte puisque depuis lors, la société a de nouveau eu à se plaindre de votre comportement.
C’est ainsi que :
1. par mail du 2 décembre 2019, votre responsable a eu à vous rappeler une nouvelle fois à vos obligations quant à vos heures de départ en intervention client et vos temps de route.
Suite à un entretien du 25 novembre 2019, il avait d’un commun accord été convenu de faire un point hebdomadaire de votre activité. Or dès le lendemain de cette entrevue, votre RES a relevé que vous mettiez, sans raison légitime, le contact moteur de votre véhicule 15 minutes avant de réellement partir en intervention et de ce fait vous partiez tardivement chez le client, agissement loin d’être isolé puisque cela s’est répété toute la semaine.
Ce même jour, vous êtes rentré déjeuner à votre domicile entre deux interventions client au lieu de déjeuner à proximité de ces derniers, alors même que vous disposez d’un forfait repas de 15,50', vous octroyant ainsi une pause de 2h10.
Il vous a également été rappelé que :
Vos trajets empruntés pour vous rendre chez les clients étaient souvent plus longs en kilomètres et en temps de route alors que des chemins plus courts existaient,
Conformément aux consignes, les heures devaient être rentrées tous les jours en fin de journée, ce qui n’avait toujours pas été effectué pour les journées des 28 et 29 novembre 2019.
2. Loin de vous remettre en cause, vous écriviez notamment dans votre mail du 20 janvier 2020 à destination de vos supérieurs hiérarchiques Messieurs [J] [T] et [H] [L] : « je remarque que vous apportez beaucoup d’attention sur le problème de disfonctionnement du mouchard, oups du » Boitier de Géolocalisation« . Car c’est la deuxième fois, en moins de deux semaines, qu’on me demande mon véhicule pour être contrôler. Est-ce vraiment la priorité ' »
Vous poursuiviez sur le même ton provocant en indiquant concernant une panne de T20S chez le client BOURSIN " apparemment, il a été remis en service ; par l’opération du saint esprit ' Aucun rapport ne m’a été transmis. "
Et terminiez en écrivant « Personne ne parfait car nous avons tous nos défauts. Mais jugeons-nous plutôt sur nos points forts. C’est pourquoi je compte tout simplement sur vos qualités pour corriger les tires. »
Monsieur [T] se voyait donc contraint de :
vous rappeler par mail du même jour que vous étiez « intervenu 3fois sur ce matériel sans pouvoir régler le problème » et que dans un tel cas de figure comme le veut la procédure il fait intervenir le technicien référent qui fait un appel SAV,
vous préciser concernant le véhicule que les interventions sur le boitier Géoloc étaient dues à un défaut justifiant la vérification des branchements ; procédure applicable et appliquée à tous les véhicules de service.
3. Le 8 septembre 2020, vous êtes intervenu sur le site de VEOLIA PROPRETE pour le compte de CARREFOUR [Localité 2], suite au dysfonctionnement d’un tracteur transporteur P60.
Vous avez posé le diagnostic, effectué une remise à niveau batterie, puis considéré qu’un contrôle approfondi de l’ensemble du câblage électrique s’imposait.
En conséquence de quoi, vous avez demandé le rapatriement du matériel en atelier ainsi que la location de dépannage, vous refusant ainsi à mener votre intervention jusqu’au bout sur le site du client.
Par mail du 9 septembre 2020, Monsieur [H] [L] vous a :
fait remarquer que vous aviez sollicité le rapatriement sans son autorisation et vous a par conséquent demandé de retourner voir le client le lendemain à la première heure,
précisé que le problème technique provenait d’un souci sur le faisceau CAN BUS, problème identique à celui rencontré par l’un de vos collègues lors d’une précédente intervention, collègue que vous pouviez donc appeler si besoin pour avoir des informations sur la marche à suivre,
rappelé qu’en cas de difficultés pour poser le diagnostic, la procédure était de contacter le technicien référent afin qu’il vous guide par téléphone dans un premier temps.
Et, par mail du même jour, vous avez persisté dans votre attitude de blocage et vous avez alors répondu :
« Non Monsieur [L],
Pour ma part, j’ai été assez clair dans mon rapport et pour les raisons citées ; je retravaillerai à nouveau sur ce matériel seulement et uniquement en atelier.
Sinon, je te pris de trouver un autre technicien. […) "
Devant ce refus catégorique et manifeste d’obtempérer aux directives de votre hiérarchique, alors que rien ne justifiait de rapatrier le P60 en atelier, vous avez été reçu en entretien le 10 septembre 2020 par Messieurs [T] et [L] afin de vous expliquer.
Vous avez alors indiqué ne pas avoir à vous justifier pour faire rentrer un matériel en atelier, compte tenu de vos 19 ans d’ancienneté, et qu’ils n’avaient pas à vous dire comment faire votre travail.
La persistance dans votre refus d’intervenir, et donc de respecter les consignes données, a contraint le RES à devoir envoyer le technicien référent qui a alors réparé sur place un faisceau endommagé et n’a donc pas eu à rapatrier le matériel en atelier…
Par mail du 17 septembre 2020, Monsieur [L], après avoir rappelé les faits susvisés :
vous a donc interrogé sur les traitements de vos interventions, à savoir si vous refusiez d’exécuter les tâches demandées par votre supérieur hiérarchique de manière délibérée et sans véritables justifications, ni raisons techniques valables ou si vous rencontriez des difficultés pour effectuer vos diagnostics
vous a indiqué que si vous aviez besoin de formation, il était à votre disposition pour en parler, étant rappelé que vous avez suivi pas moins de 12 formations au sein de NORMANDIE MANUTENTION
vous a rappelé encore une fois les consignes et directives applicables, à savoir :
a) en cas de mise en difficulté sur une intervention, la procédure était de contacter le Technicien référent pour qu’il vous aide à finaliser votre intervention de manière fiable, efficace et dans un temps de réaction raisonnable,
b) toute demande pour faire rentrer un chariot en atelier, en full contrat ou à la charge du client, devait systématiquement passer par sa validation,
c) vous n’aviez pas à refuser d’intervenir chez un client, à l’exception des raisons de sécurité et sanitaire.
et vous a demandé de respecter ces règles, d’aller au bout de vos interventions, et d’appliquer la définition de fonction rattachée à votre contrat de travail
Mais, loin d’obtempérer, vous avez alors répondu par mail le 22 septembre 2020 ainsi libellé :
« S’il y en a qui n’ont pas été attentif à nos échanges (j’aurai dû parler plus fort), je ne peux rien pour eux.
Ceux qui veulent jouer au pyromane en remettant de huile sur le feu, c’est leur problème.
Ceux qui se prennent pour de médium en mettant en avant mon soi-disant incompétence, et qui devinent, avec leurs qualités de voyant, de quoi j’ai besoin avec de préjugés. Et ben, je reste à leur disposition pour tout stages dans le cadre de mon travail.
Je félicite le technicien qui a remis ce matériel en service à sa manière de faire. C’est tout ce qui compte.
Apparemment tu avais déjà pris l’engagement avec le client de me renvoyer sur le chantier ; sans me consulter ni lu mon premier rapport d’intervention. Tu as du te sentir dos au mur, d’où ta réaction. C’est juste une erreur de débutant et appelons cela aussi un malentendu.
Au lieu de faire étalage d’autorité, faisons plutôt briller nos talents et nos qualités. Personne n’est parfait…
Que chacun s’occupe de son potager pour que NORMANDIE MANUTENTION continue à être bien nourrie !… (Cette fois en version soft). "
Ce faisant, vous avez vertement remis en cause l’autorité de votre supérieur hiérarchique en refusant d’intervenir chez le client malgré les difficultés que cela engendrait, en ne respectant pas de façon délibérée les consignes rappelées à de nombreuses reprises par ce dernier et en n’hésitant pas à tenir à son encontre des propos irrespectueux.
Nous vous rappelons donc que :
— les interventions clients, le diagnostic des pannes ou anomalies, les réparations, contrôles et entretiens du matériel de manutention auprès des clients de la société, l’application des procédures et instructions opératoires de votre service ainsi que le respect des engagements que prend la société sont des tâches et obligations inhérentes à votre emploi de Technicien SAV, puisque figurant dans votre contrat de travail ainsi que dans votre fiche de poste,
— en application de votre contrat de travail, du Règlement intérieur de la société et de votre fiche de poste, vous devez vous soumettre aux directives et consignes de votre supérieur hiérarchique et en particulier de votre Responsable Équipe Service, à savoir Monsieur [L].
Or, il ressort de ce qui précède qu’en agissant comme vous l’avez fait, vous :
— vous êtes soustrait délibérément et de façon réitérée, en dépit des injonctions et rappels à Vos obligations de votre hiérarchie, et sans motif légitime, à l’accomplissement de tâches pourtant inhérentes à votre contrat de travail,
— avez donc, tout aussi délibérément, refusé d’exécuter les instructions et consignes données par votre hiérarchie,
— avez adopté à l’égard de votre hiérarchie une attitude provocante et tenu à son égard des propos parfaitement irrespectueux.
Et il ne s’agit pas de faits isolés puisqu’à plusieurs reprises, vous avez posé un diagnostic erroné afin de ne pas avoir à effectuer l’intervention nécessaire :
a) le 13 septembre 2019, vous êtes intervenu chez le client SYSTEMAIR pour un problème de freinage sur E10 matricule 23021. Vous avez posé le diagnostic suivant : remplacement du système de freinage et avez établi un devis n°28530 pour un montant de 1.455,06' HT.
Etant donné que le remplacement de l’intégralité du système de freinage n’arrive jamais sur ce type de matériel, Monsieur [H] [L]- Responsable Équipe Service- a demandé un deuxième avis technique. Le second technicien a procédé à un simple nettoyage et réglage du système de freinage pour un montant à la charge du client de 379,20' HT.
b) le 23 septembre 2019, vous êtes intervenu chez SN YABON et avez diagnostiqué le remplacement des appareils de commandes LAC et LDC en Full Service pour un montant de 6.159,37' HT et voir pour une mise à disposition d’un appareil de relais pour le client.
De nouveau, et étant donné que le remplacement simultané de deux appareils de commande est plutôt rare, Monsieur [H] [L] a été contraint de faire intervenir un second technicien chez le client et ce dernier a alors posé un diagnostic tout à fait différent, à savoir : faisceau électrique coupé suite à un choc fait parle client.
c) le 29 janvier 2020, vous êtes intervenu chez GLAXO [Localité 2] pour un dysfonctionnement des commandes auxiliaires sur Tri K10 matricule 17614. Vous avez indiqué que vous ne pouviez rien faire étant donné que vous n’aviez pas le logiciel pour injecter une programmation et qu’il fallait donc faire appel au SAV FENWICK pour un diagnostic approfondi.
Une nouvelle fois, avant de contacter le SAV FENWICK, Monsieur [L] a envoyé un second technicien qui a alors indiqué que le faisceau était coupé suite à un choc et qu’avec l’accord du client li avait donc immédiatement remplacé le faisceau endommagé.
d) le 6 août 2020, vous êtes intervenu chez le client Fromagerie Boursin suite à une panne de chariot, dans une allée, affichant le code erreur L340. Vous avez fait une demande d’intervention SAV pour mettre à jour le LDC 71.
Monsieur [L] vous a alors informé par téléphone et par mail de la procédure à suivre via La SI 403/17, mais suite à un bug informatique lors du lancement de cette procédure, vous avez préféré contacter le technicien référent pour qu’il s’en occupe personnellement, prétextant que vous ne pouviez rien faire et que ce n’était pas à vous de résoudre le problème. Vous avez donc laissé le chariot au milieu d’une allée, sans même tenter de relancer la procédure.
Le technicien référent a été contraint d’intervenir le même jour et après avoir refait la procédure constructrice, le chariot a été dépanné…
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils portent aux surplus atteints à l’image de la société vis-à-vis des clients auprès desquels elle s’est engagée à accomplir sa prestation puisque, dépêché chez ces clients, vous avez de façon répétée, soit refusé d’intervenir soit n’êtes pas aller au bout de vos interventions.
Un tel comportement :
— atteste d’une volonté délibérée et persistante de vous soustraire au respect de vos obligations professionnelles et contractuelles,
— atteste d’une opposition frontale toute aussi délibérée et persistante de vous soumettre aux directives et instructions émanant de la direction.
— est gravement préjudiciable aux intérêts de notre société puisque de nature à porter plainte à son image de marque ainsi qu’à sa réputation de sérieux.
Et ce faisant il est manifeste que vous vous placez dans une situation témoignant de votre volonté non dissimulée de ne plus exécuter de manière loyale et normale vos fonctions.
L’ensemble de ces faits constitue une inexécution fautive de votre contrat de travail qui ne permet plus votre maintien dans l’entreprise et nous contraint à vous licencier pour faute grave privative de toute indemnité de rupture. »
Il en ressort que la société reproche au salarié de :
— s’être délibérément et de façon réitérée soustrait à l’accomplissement de tâches inhérentes à son contrat de travail,
— avoir délibérément refusé d’exécuter les instructions et consignes données par sa hiérarchie,
— avoir adopté à l’égard de sa hiérarchie une attitude provocante et tenu à son égard des propos irrespectueux.
Au soutien des poursuites disciplinaires, la société Normandie Manutention se prévaut de faits survenus en novembre 2019, en janvier 2020 et en septembre 2020.
En défense, M. [W] invoque notamment la prescription d’une partie d’entre eux.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois.
Toutefois si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
En l’espèce, pour lui reprocher le non-respect des tâches qui lui étaient dévolues et l’absence de prise en considération des directives de sa hiérarchie à l’égard de laquelle il aurait tenu des propos irrespectueux, l’employeur invoque des faits survenus courant septembre 2020 qui ne sont pas atteints par la prescription.
Il invoque également des faits survenus antérieurement, en novembre 2019 et janvier 2020, aux fins de caractériser un comportement qu’elle estime réitéré de la part de son salarié, en considération de celui reproché de septembre 2020, intéressant à la fois la réalisation des tâches lui incombant mais aussi son positionnement vis-à-vis des directives provenant de sa hiérarchie.
Ainsi, la société est recevable à invoquer ces faits en ce qu’ils procèdent d’un comportement identique sans que ne puisse être opposée leur prescription.
A l’appui de son argumentation la société Normandie Manutention produit :
mail de M. [L] du 02/12/2019,
mail de M.[W] du 20/01/2020 + réponse de M. [T],
mails de M.[W] et de Mr [L] du 09/09/2020,
mail de M. [L] du 17/09/2020 et mail de M.[W] du 22/09/2020,
fiche intervention Véolia propreté du 10/09/2020 établie par M.[W],
fiche intervention Véolia propreté du 10/09/2020 établie par M. [O],
fiche intervention Systemair du 13/09/2020 établie par M.[W],
fiche intervention Systemair du 08/10/2020 établie par M. [I],
fiche intervention Sn Yabon du 23/09/2020 établie par M.[W],
fiche intervention Sn Yabon du 16/10/2020 établie par M. [I],
fiche intervention Glaxo du 29/01/2020 établie par M.[W],
fiches intervention Glaxo des 07 et 26/02/2020étbalies par M. [O] et M. [I],
fiche intervention Fromagerie Boursin du 06 /08/2020 établies par M.[W]
S’agissant de l’échange des mails des 9, 17 et 22 septembre 2020, les termes employés dans ces échanges sont bien ceux repris dans la lettre de licenciement.
Ainsi est-il établi qu’au cours d’une intervention chez un client de l’entreprise M [W], a manqué à l’obligation de se soumettre aux directives et instructions émanant de son supérieur hiérarchique et ce en tenant des propos irrespectueux.
Les échanges de mail du 20 janvier 2020 entre M. [W] et M. [T] attestent de propos provocateurs du salarié à l’égard de son responsable hiérarchique M. [T].
Le mail du 2 décembre 2019 n’est pas révélateur en revanche d’un comportement susceptible d’être reproché à M. [W], s’agissant d’un unique courriel émanant du seul supérieur hiérarchique, lequel rappelle des consignes de l’entreprise et sollicite de son salarié des précisions relatives à l’organisation de sa tournée pour la journée du 26 novembre 2019. Aucun élément versé aux débats ne démontre que M. [W] n’aurait pas suivi ces consignes ou aurait ignoré les questions de son supérieur hiérarchique.
Les fiches d’intervention reprennent les diagnostics réalisés par M. [W] et ses préconisations quant à la prise en charge du matériel. La société démontre par la production des fiches d’interventions d’autres salariés intervenus après le passage de M. [W] que les réparations préconisées ont pu être réalisées sur site. Pour autant, alors que les diagnostics ne sont pas remis en cause, ces éléments ne démontrent nullement que M. [W] se soit soustrait aux tâches qui lui étaient dévolues, bien au contraire.
A cet égard, il verse d’ailleurs aux débats une attestation de M. [N] [S] salarié d’une une société ayant recours aux services de la société Normandie Manutention avec lequel il a eu l’occasion de collaborer à plusieurs reprises qui le décrit comme une « personne efficace, travaillant avec pugnacité ».
Il s’avère en réalité que les parties se sont opposées sur les conséquences des diagnostics posés par M. [W], à savoir les interventions à réaliser notamment quant à leur modalité.
Il résulte de ce qui précède que seule la matérialité des griefs relatifs au refus d’exécuter les instructions et consignes données par sa hiérarchie et la tenue répétée de propos provocants et irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie est établie.
Ainsi, la société était fondée à reprocher à son salarié d’avoir présenté plusieurs comportements marquant son insubordination tant à l’égard de son supérieur que des consignes plus générales de l’entreprise, manquements justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, comme n’étant pas néanmoins d’une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail.
Aussi, la cour infirme le jugement attaqué en ce qu’il a dit qu’il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
2) Sur les conséquences financières
Les parties ne remettent pas en cause devant la cour les sommes allouées en première instance au titre de l’indemnité de licenciement, soit 12 206 euros, de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 4 416 euros et des congés payés afférents, soit 441 euros, de sorte que ces dispositions sont confirmées.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est ainsi infirmé de ce chef.
Formant appel incident, M. [W] maintient sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
Il expose qu’il a été licencié du jour au lendemain sans ménagement, que le choix de le licencier pour faute grave l’a privé de l’opportunité de réaliser son préavis, se retrouvant de fait au chômage brusquement, et s’est avéré humiliant pour un salarié avec 19 ans d’ancienneté.
La société demande à la cour de confirmer la décision attaquée de ce chef pour avoir débouté M. [W]
En l’occurrence, M. [W] ne justifiant pas de circonstances particulières à l’origine d’un préjudice, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté de sa demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral
Enfin, du fait des condamnations prononcées et eu égard à la somme versée par la société à la suite du jugement entrepris, soit 15 465,53 euros, il convient de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner à M. [W] de lui rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire.
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Si la cour confirme le jugement entrepris ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, en revanche, dès lors que M. [W] succombe principalement en appel, il sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Normandie Manutention les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ayant jugé le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel,
Déboute M. [W] et la société Normandie Manutention de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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