Irrecevabilité 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 décembre 2025
N° 2025/564
Rôle N° RG 25/00403 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDM5
[H] [C] [G]
[A] [W] [G]
[D] [V] [P] [G]
C/
SARL NOREA DEVELOPPEMENT
SAS CAVE ELIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 7 août 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [W] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [V] [P] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
NOREA DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DONNANTUONI avocat au barreau de NICE
SAS CAVE ELIA Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 avant prorogation au 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement contradictoire du 23 avril 2025 le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné in solidum M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G] à payer à la SARL Norea Développement la somme de 209 821,12 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, à parfaire au jour du paiement effectif de la dette par application d’un taux majoré de 1,75 %,calculé comme suit 1,25 % l’an + 0,5 % par mois sur le capital,
— condamné in solidum M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G] à payer à la SARL Norea Développement la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G] à payer à la SARL Norea Développement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de dénonce aux cautions des 29 décembre 2021 et 5 janvier 2022.
Le 18 juin 2025 M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G] ont interjeté appel du jugement du 23 avril 2025 et, par exploit du 7 août 2025, fait assigner la société Norea Développement devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions en réplique déposées et développées à l’audience les consorts [G] demandent à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 avril 2025,
— débouter la société Norea Développement de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures en réplique remises à l’audience, la société Norea Développement conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— déclare irrecevable la demande des consorts [G] de voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement déféré sur le fondement de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
— déboute les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamne à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les consorts [G] précisent ne pas s’être défendus en première instance et n’avoir alors déposé aucune conclusion et rappellent notamment que, actionnés en tant que cautions d’un prêt, ils tiraient tous les trois leurs revenus d’un restaurant mis en liquidation, vivant désormais des revenus de leur conjoint. Ils ajoutent avoir déposé une plainte pénale pour escroquerie contre la société MRI France devenue Norea Développement.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 avant d’être prorogée au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à la présente demande, la décision dont appel ayant été rendue par le premier juge saisi par exploits des 11 et 19 avril 2024, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l’appelant comparant n’a pas formulé d’observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence il ressort de l’examen du jugement dont appel que M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G], outre la société Cave Elia, avaient constitué avocat le 2 mai 2024 sans notifier de conclusions en défense et que leur conseil avait indiqué par message RPVA du 29 octobre 2024 que son mandat lui avait été retiré de sorte qu’il ne représentait plus leurs intérêts, la clôture de l’instruction étant intervenue en première instance le 30 janvier 2025 avant que l’affaire ne soit audiencée le 13 février 2025.
La société Norea Développement soulève l’irrecevabilité de la demande adverse dès lors que les consorts [G] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge.
Les demandeurs expliquent que lorsqu’ils ont été destinataires du jugement du 23 avril 2025 ils ont compris que l’avocat missionné par leur père n’avait pas assuré leur défense sans qu’ils n’aient été à l’initiative de la moindre demande en ce sens.
Il ressort cependant des énoncés de la décision attaquée que leur père, M. [I] [G], n’était pas partie à l’instance et que leur avocat ne pouvait qu’avoir été mandaté par eux-mêmes et la société Cave Elia. En outre les consorts [G] ne produisent aucune pièce de nature à étayer leurs dires quant au retrait du mandat de leur conseil à leur insu.
Il s’ensuit que, ayant régulièrement constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Nice et destinataires des demandes adverses, ils doivent être considérés comme ayant comparu et avoir été en mesure de faire des observations sur l’exécution provisoire attachée à une éventuelle condamnation au regard des prétentions de la société Norea Développement, dont ils avaient nécessairement connaissance.
En conséquence la recevabilité de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire suppose la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 23 avril 2025.
Les consorts [G] exposent à cet égard qu’ils tiraient leurs revenus de la société Cave Elia au sein de laquelle ils travaillaient et qui, placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2024, ne leur permet pas de faire face aux causes du jugement depuis qu’ils ne perçoivent plus de salaires. Ils assurent ainsi que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Nice.
Pour autant les demandeurs n’ont pas jugé utile de verser au dossier le jugement de redressement judiciaire de la société Cave Elia permettant d’étayer leurs affirmations.
En ce qui concerne les situations socio-économiques de chacun d’eux les avis d’imposition sur les revenus 2023 et 2024 de M. [H] [G] indiquent des montants imposables respectivement de 914 euros et 30 euros, un document France Travail précise que M. [D] [G] a perçu trente allocations d’aide au retour à l’emploi pour le mois de mai 2025 représentant un montant net de 1 191,60 euros et qu’il a été indemnisé depuis le 24 novembre 2023 à raison de cinq cent quarante allocations journalières tandis que Mme [A] [G] a bénéficié d’un salaire de 1 668,56 euros au mois de juin 2025 en tant que cuisinière employée par la société Cave Elia depuis le 7 janvier 2025.
Force est ainsi de constater que non seulement les pièces fournies ne permettent en aucun cas de caractériser le changement de leurs situations respectives avant et après le jugement du 23 avril 2025 mais de surcroît, au regard du salaire versé à Mme [G], remettent en cause leurs assertions quant à la cessation de paiement de la société Cave Elia.
Echouant à rapporter la preuve requise par l’article 514-3 alinéa 2 précité les consorts [G] sont par conséquent irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes annexes
Succombant à leur demande M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G] seront tenus aux entiers dépens.
Il n’est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G] à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nice,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [A] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Dépense ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Pakistan ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Demande ·
- Principe ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Prix ·
- Action ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Omission de statuer ·
- Médaille ·
- Redressement ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Inexécution contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Confection ·
- Prescription ·
- Constat d'huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Client ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Fait ·
- La réunion ·
- Hôtel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Angola ·
- Enrichissement sans cause ·
- Libéralité ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Deniers ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Demande
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance de référé ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Régularisation ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Registre du commerce ·
- Déclaration ·
- Nom commercial ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseignement ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- La réunion ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Brésil ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.