Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01773 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J64M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00350
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 30 Janvier 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile GILBERT de la SELARL KBESTAN, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Fondation [1], qui gère l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 4], a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant M. [K] [X], médecin chef de service, en indiquant qu’au cours d’un entretien avec la direction, le 16 octobre 2023, le salarié avait déclaré avoir reçu des propos diffamatoires et de nature calomnieuse. La déclaration d’accident était assortie d’un certificat médical initial du 16 octobre 2023 faisant état d’un stress et d’une réaction anxio-dépressive.
L’employeur a fait parvenir à la caisse des réserves.
Par décision du 17 janvier 2024, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 24 mai 2024, a confirmé le refus de prise en charge.
L’assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a :
— reconnu le caractère professionnel de l’accident du 16 octobre 2023 dont a été victime M. [X],
— ordonné la prise en charge par la caisse de cet accident au titre de la législation professionnelle,
— débouté M. [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— refuser la prise en charge du fait accidentel déclaré le 16 octobre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail,
— débouter M. [X] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse expose que les services de la gendarmerie ont informé la direction de l’établissement, le 16 octobre 2023, d’une enquête en cours faisant suite à plusieurs plaintes déposées à l’encontre de l’assuré pour des faits graves ; que l’établissement n’a pas eu d’autre choix que d’en informer son salarié et de lui signifier une mise à pied à titre conservatoire, afin de garantir la sécurité de toutes les parties, y compris celle de l’intéressé. Elle rappelle que l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et précise que l’entretien s’est tenu le jour même en présence de la directrice de l’établissement et de la directrice des ressources humaines, sans agressivité ni parti pris puisque l’assuré était innocent jusqu’à preuve contraire. La caisse indique que selon l’employeur ni propos calomnieux ni propos diffamatoires n’ont été proférés et le salarié a lui-même reconnu l’utilité de la mesure préventive, son salaire étant par ailleurs maintenu. La caisse considère que ce seul entretien ne peut suffire à être qualifié de fait accidentel et que rien ne vient confirmer les déclarations de l’assuré selon lesquelles l’entretien se serait déroulé de manière violente. Elle soutient que si un état de stress a été médicalement constaté le jour même, il ne trouve cependant pas son origine dans le déroulement de l’entretien et que ce sont bien des faits personnels qui sont à l’origine de la lésion constatée. Elle considère que l’annonce d’une plainte pénale, même si elle intervient sur le lieu et au temps de travail, ne constitue pas en elle-même un événement inhérent à l’exécution du contrat de travail ou à l’activité professionnelle puisqu’elle concernait des faits commis en dehors de l’exercice normal de fonction, de sorte qu’il s’agit d’une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que le choc émotionnel allégué n’a été corroboré par aucun témoignage et que ce choc ne peut résulter d’un fait soudain et violent dans la mesure où l’assuré était déjà au courant d’une autre plainte déposée à son encontre en 2022 pour des faits similaires.
Par conclusions remises le 22 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de son accident,
— débouter la caisse de ses demandes,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 16 octobre 2023 à 14 heures, la secrétaire de direction de l’hôpital lui a téléphoné pour l’informer que la directrice souhaitait s’entretenir avec lui le jour même à 17 heures dans son bureau, sans mentionner l’objet du rendez-vous ; qu’il s’y est rendu sans méfiance et sans assistance et que la directrice ainsi que la responsable des ressources humaines l’ont informé, sans ménagement, et sans lui prodiguer aucune parole de soutien au regard de ces 25 années d’ancienneté, qu’elles avaient été informées par la gendarmerie qu’il faisait l’objet de deux plaintes pénales pour agression sexuelle de la part de deux patientes et qu’il était suspendu, sur-le-champ, de toutes ses fonctions, afin de réaliser une enquête interne ; que la direction lui a présenté un courrier confirmant la décision de suspension immédiate en lui demandant de le signer ; qu’il s’agissait en réalité d’une mise à l’écart brutale de ses fonctions et non d’une mise à pied à titre conservatoire ; que la direction lui a repris ses clés de bureau et lui a signifié qu’il avait l’interdiction d’entrer en contact avec son équipe et tous les autres salariés de l’hôpital, ses moyens de communication électronique ayant été concomitamment supprimés ; qu’il lui a été donné 30 minutes pour réunir toutes ses affaires dans un sac-poubelle et quitter l’établissement. M. [X] fait valoir que lors de l’entretien, il a ressenti un choc psychologique d’une violence extrême provoquant tout d’abord un état de sidération avant d’être envahi par des tremblements et des palpitations ; qu’en rejoignant son domicile, son malaise lui a causé un tel trouble qu’il a contacté un médecin psychiatre qui l’a reçu en urgence et a constaté un état de choc émotionnel et de panique avec notamment crises de spasmophilie, idées suicidaires, sentiment d’oppression thoracique ; qu’un traitement à base d’anxiolytique et d’antidépresseur lui a été prescrit.
M. [X] soutient que toutes les conditions de la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont réunies au regard de l’existence d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail qui n’est pas contestée et d’une lésion constatée par la directrice des ressources humaines puis médicalement. Il considère que c’est de mauvaise foi que l’employeur et la caisse soutiennent que l’entretien ne relevait pas de l’activité professionnelle alors qu’il concernait des plaintes déposées par des patientes de l’hôpital et que son contrat de travail a été suspendu au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur. Il ajoute que la « normalité » de l’entretien est indifférente. M. [X] soutient enfin qu’il n’est pas démontré que la lésion psychologique aurait une cause totalement étrangère au travail et précise qu’en 2022, il n’avait pas ressenti de choc psychologique particulier lors de l’annonce de la première des deux plaintes pénales déposées à son encontre, en raison notamment du soutien professionnel affiché par la directrice à son égard.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Lorsque le fait accidentel invoqué est un entretien professionnel, il importe peu qu’il se soit déroulé dans des conditions normales, dès lors qu’une lésion psychologique est apparue en lien avec cet entretien.
Il appartient à la caisse qui entend faire écarter l’application de la présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cause étrangère devant être l’unique cause de l’accident et le travail devant n’avoir joué aucun rôle causal.
Le tribunal a retenu à juste titre que la matérialité de l’entretien professionnel du 16 octobre 2023 à 17 heures, ainsi que sa teneur, qui avait donné lieu à un courrier remis en main propre contre décharge à M. [X], de même que le choc psychologique ressenti par l’intéressé, n’étaient pas contestés par l’employeur, celui-ci imputant toutefois la réaction émotionnelle du salarié à la seule révélation de la plainte pénale et non à l’entretien lui-même. Le tribunal a relevé que ce choc émotionnel avait été constaté le 16 octobre 2023, soit quelques heures seulement après l’entretien, par le docteur [W], psychiatre, qui avait constaté l’état d’hébétude du salarié, son état de panique, sa confusion, une crise de spasmophilie et qu’il avait dû lui conseiller un anxiolytique et avait proposé une hospitalisation, refusée par le patient. Le spécialiste précise dans son attestation qu’il est parvenu à comprendre que le salarié avait été obligé de signer un courrier le suspendant de ses fonctions avec obligation de rendre ses clés, ce qui avait été vécu comme violent, mortifère et déshonorant.
La lettre remise en main propre à M. [X], le dispensant de son activité jusqu’au 30 novembre, afin qu’une enquête interne soit diligentée, rappelle que l’employeur est tenu de garantir la sécurité de ses patients et de ses salariés. La caisse indique elle-même que les plaintes émanaient de patientes.
Ainsi, la lésion est apparue dans les suites d’un entretien informant le salarié des plaintes dont il faisait l’objet et des conséquences de cette situation sur l’exécution de son contrat de travail, de sorte qu’il ne peut être retenu que la lésion est la conséquence des seules plaintes pénales.
Le tribunal a ainsi retenu à bon droit que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devait s’appliquer et qu’il n’était pas démontré que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement est par suite confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 30 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure aux dépens d’appel ;
Déboute M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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