Infirmation partielle 19 mars 2024
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 mars 2024, n° 23/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/965
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19/03/2024
Dossier : N° RG 23/02246 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITQ2
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S.U. SCC INTERIM
C/
S.A.S.U. VIC BILH INTERIM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. SCC INTERIM
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 882 955 784,
prise en la personne de son représentant légal la SARL CVH International, elle-même représentée par son gérant Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SELAS E&Y SOCIETE D’AVOCATS Maître Bruno POULAIN – Maître Roxane REGAUD, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
S.A.S.U. VIC BILH INTERIM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2023
rendue par le PRESIDENT DU TC DE DAX
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par requête du 16 juillet 2021, la société Vic Bilh Intérim a saisi le président du tribunal de commerce de Dax sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de la société SCC Intérim et se faire remettre tous documents de nature à établir les faits de concurrence déloyale qu’elle lui reprochait.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Dax a fait droit à la requête et a d’office précisé que l’ensemble des éléments (copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par le mandataire de justice constatant devait être conservé par lui sous séquestre sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCC Intérim le 30 août 2021 en même temps que l’huissier mandaté s’est rendu dans ses bureaux administratifs pour y procéder à la saisie des données recherchées.
Par requête en date du 29 septembre 2021, la SASU SCC Intérim a assigné devant le président du tribunal de commerce de Dax la SASU Vic Bilh Intérim en référé-rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2021 qui avait autorisé ces opérations.
Par ordonnance de référé du 8 février 2022, le président du tribunal de commerce de Dax a :
Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, |
Statuant en premier ressort,
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 21 juillet 2021 prise à la requête de la SASU Vic Bilh Intérim ;
— débouté la SASU SCC Intérim de sa demande de prononcer la nullité des opérations opérées sur le fondement de l’ordonnance du 21 juillet 2021 et de restituer l’ensemble des éléments recueillis ;
— condamné la SCC Intérim aux entiers dépens et au paiement à la SASU Vic Bilh Intérim de la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU Vic Bilh Intérim de ses autres demandes.
La société Vic Bilh Intérim lui ayant fait signifier l’ordonnance le 3 mars 2022, par déclaration en date du 17 mars 2022, la SASU SCC Intérim en a interjeté appel.
Par arrêt du 31 janvier 2023, rectifié par arrêt du 13 février 2023, la cour d’appel de Pau a
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de la SCC Intérim mais l’a infirmée quant à la mission pour laquelle elle a mandaté un huissier
et statuant à nouveau, a :
— ordonné la suppression des termes suivants de la mission de l’huissier :
o Les listings de clients de la SCC Intérim, et toutes actions de prospect effectués par cette dernière (mails et autres)
o Le chiffre d’affaires réalisé par SCC Intérim depuis sa constitution, en opérant si possible la distinction par client
o La liste des salariés. notamment intérimaires, employés par cette société depuis sa création, leurs contrats de travail et les conditions de leur prise en charge (recrutement, logement).
— dit que les pièces saisies en application des termes de la mission supprimés seront restituées à la société SCC Intérim ou à son conseil.
— dit que, pour le surplus, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Dax le 28 juillet 2021 retrouve son plein effet ;
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SASU SCC Intérim de sa demande de prononcer la nullité des opérations opérées sur le fondement de l’ordonnance du 21 juillet 2021 et de restituer l’ensemble des éléments recueillis ;
— dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties.
En parallèle, par requête en date du 10 mars 2022, la SASU SCC Intérim a saisi le président du tribunal de commerce de Dax afin d’obtenir la remise des pièces saisies le 30 août 2021 dans les locaux de la SCC Intérim par l’huissier mandaté sur le fondement de l’ordonnance du 21 juillet 2021.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Dax a autorisé la SASU Vic Bilh Intérim à se faire remettre par la SCP [L] [I], huissiers de justice, une copie du rapport et des pièces déposées dans le cadre de la saisie de documents informatiques opérée.
Se prévalant de cette ordonnance et en dépit de la déclaration d’appel formée par la SASU SCC Intérim du 17 mars 2022, la société Vic Bilh Intérim a sollicité et obtenu de l’huissier mandaté la remise de l’ensemble des pièces informatiques saisies.
Par courriers en date du 12 décembre 2022, la SCC Intérim a sollicité de la société Vic Bilh Intérim et de l’huissier mandaté la restitution des éléments saisis le 30 août 2021 afin qu’ils soient replacés sous séquestre.
N’obtenant pas satisfaction, par exploit en date du 19 janvier 2023, la SCC Intérim a assigné la société Vic Bilh Intérim devant le président du tribunal de commerce de Dax en référé rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2022.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax a :
— débouté la SCC Intérim de ses différentes demandes,
— débouté la société Vic Bilh Intérim de sa demande de condamnation de la société SCC Intérim à lui payer une somme de 15.000 euros au titre d’un préjudice économique,
— condamné la SCC Intérim aux entiers dépens et au paiement à la SASU Vic Bilh Intérim de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à charge de la SCC Intérim, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40.66 € TTC.
Par déclaration au greffe en date du 4 août 2023, la SASU SCC Intérim a interjeté appel de l’ordonnance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 13 décembre 2023.
**
Par conclusions notifiées par RPVA le12 décembre 2023, la SASU SCC Intérim demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023 ;
En conséquence,
— ordonner la rétractation de cette ordonnance,
— prononcer la restitution et le séquestre auprès de l’huissier de justice désigné par le tribunal des éléments suivants :
« Les bons de mise à disposition du personnel intérimaire utilisés par SCC Intérim,
Tous documents établissant les liens entre la société Matin Service ou autre société apparentée de droit roumain, avec SCC Intérim,
Tous éléments (mails notamment) établissant les liens entre Monsieur [K] [R], son épouse ou ses fils, avec SCC Intérim »,
— interdire à la société Vic Bilh toute utilisation des éléments et des informations susvisés ;
— lui ordonner de détruire toute copie ou reproduction des éléments susvisés ;
— dire que l’ensemble de ces restitutions devront être effectuées dans un délai de 7 jours après la signification de la décision à intervenir, ce dont il devra être justifié par la société Vic Bilh, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— dire que la décision à intervenir sera opposable à l’huissier de justice commis, à savoir la SCP [L] [I] ;
— condamner la société Vic Bilh à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Vic Bilh de l’ensemble de ses demandes.
**
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la SASU Vic Bilh Intérim demande à la cour de :
— débouter la SCC Intérim de ses différentes demandes,
— la condamner à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 code procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, y compris les frais de signification et de constat par huissier ainsi que les frais d’exécution éventuels.
MOTIFS :
— Sur la rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2022 :
Pour rejeter la demande en rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2022, le premier juge s’est fondé sur les dispositions des articles R. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce et a retenu que la SASU SCC Intérim encourrait l’irrecevabilité de sa demande en ce que, invoquant le secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée, elle n’a pas fait application de la procédure prévue par l’article R. 153-3 du code de commerce et remis les éléments lui permettant d’apprécier les motifs lui conférant le caractère allégué.
L’appelante fait grief à cette décision d’avoir ainsi statué alors que :
— la procédure à laquelle la société Vic Bilh a eu recours pour avoir accès aux pièces placées sous séquestre en application de l’ordonnance du 21 juillet 2021 n’était pas contradictoire puisqu’elle a saisi le juge par la voie d’une requête et non en référé, ceci en violation des dispositions prévues aux articles 493 du code de procédure civile et R. 153-3 et suivants du code de commerce,
— la levée du séquestre ne pouvait en tout état de cause intervenir d’office et que le seul juge compétent pour statuer sur la levée de ladite mesure était le juge saisi en référé car elle avait saisi le juge en référé-rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2021, le 29 septembre 2021, soit dans le délai d’un mois de la signification qui lui a été délivrée le 30 août 2021 ;
— la requête de la société Vic Bilh et l’ordonnance du 25 mars 2022 ne comportent aucune circonstance propre au cas d’espèce de nature à justifier qu’il soit recouru à une procédure sur requête sans respect du contradictoire et il ne lui a été permis de faire valoir ni le respect du secret des affaires conformément aux dispositions des articles R. 153-3 et suivants du code de commerce ni les termes de l’arrêt du 31 janvier 2023 rectifié par arrêt du 13 février 2023.
Elle sollicite dès lors l’infirmation de l’ordonnance du 4 juillet 2023 et la remise sous séquestre des éléments saisis dans l’attente d’un éventuel débat contradictoire permettant de statuer sur la mainlevée de la mesure.
La SASU Vic Bilh Intérim lui rétorque que les dispositions des articles R. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce autorisent la remise des pièces placées sous séquestre provisoire lorsque le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Or, en l’espèce, l’ordonnance sur requête entreprise est intervenue plus d’un mois après la signification de l’ordonnance ayant conduit à la saisie des pièces placées sous séquestre de telle sorte que la communication des pièces saisies est intervenue de plein droit.
En outre, il appartenait à la SCC Intérim, qui invoque la protection du secret des affaires, de suivre la procédure prévue à cet effet.
En droit,
L’article R. 153-1 du code de commerce dispose que " Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10."
L’article R. 153-3 du même code décide qu’à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci une version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle ou un résumé et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut alors entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Et l’article 493 du code de procédure civile précise que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Cela posé,
Il résulte des pièces communiquées que par ordonnance du 21 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Dax a décidé, d’office que l’ensemble des éléments (copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par le mandataire de justice constatant dans les locaux de la SCC Intérim devait être conservé par lui sous séquestre sans qu’il puisse en donner connaissance à la requérante, la société Vic Bilh.
Le 30 août 2021, cette ordonnance a été notifiée par cette dernière à la SCC Intérim qui a formé, le 29 septembre 2021, un référé-rétractation contre elle.
Le juge des référés a statué sur le litige qui lui était soumis par ordonnance du 8 février 2022 notifiée par la société Vic Bilh à son opposante le 3 mars 2022 et valablement frappée d’appel le 17 mars 2022, la cour statuant par arrêt du 31 janvier 2023, rectifié par arrêt du 13 février 2023.
Dès lors, le 10 mars 2022, date de la requête par laquelle la société Vic Bilh a entendu saisir le tribunal de commerce afin d’obtenir la remise de l’ensemble des pièces saisies par l’huissier mandaté sur le fondement de l’ordonnance du 8 février 2022, signifiée le 3 mars 2022, le délai d’un mois imparti par l’article R. 153-1 du code de commerce avait été interrompu par la déclaration d’appel formée par la société SCC Intérim en date du 17 mars 2023 aux fins de rétractation de l’ordonnance.
La société Vic Bilh ne peut ainsi soutenir que la libération des pièces séquestrées le 30 août 2021 est intervenue de plein droit conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, ce qu’elle n’ignorait évidemment pas puisqu’elle a saisi le juge d’une requête afin d’en obtenir la communication.
Et, alors que la procédure de mainlevée de séquestre est régie par les dispositions des articles R. 153-3 du code de commerce et qu’aucune circonstance de l’espèce n’est susceptible de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement, l’ordonnance déférée du 4 juillet 2023, sera infirmée en ce que le juge saisi sur requête ne pouvait statuer comme il l’a fait le 25 mars 2022.
Il convient dès lors de rétracter l’ordonnance qu’il a rendue.
La rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2022 a pour conséquence la restitution par la société Vic Bilh des pièces obtenues en exécution des dispositions prises par elle, restitution qui devra intervenir entre les mains de l’huissier conformément à la demande de la société SCC Intérim.
Cette restitution devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce aux frais de la société Vic Bilh Intérim et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, à la charge de cette dernière.
Elle emporte également interdiction pour la société Vic Bilh d’accéder aux pièces dont elle avait permis la communication tout comme celle d’en conserver copie ou reproduction et d’en faire un quelconque usage.
— Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du litige, la société Vic Bilh Intérim est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Vic Bilh Intérim qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la société SCC Intérim les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens.
La société Vic Bilh Intérim est en conséquence condamnée à payer à la société SCC Intérim une somme de 5.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dax rendue le 4 juillet 2023 sauf en ce qu’elle a débouté la société Vic Bilh Intérim de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 mars 2022 du tribunal de commerce de Dax,
Ordonne la restitution à l’huissier de justice commis par ordonnance du 21 juillet 2021 pour séquestre de l’ensemble des éléments (copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) qu’il a recueillis ;
Dit que les originaux et copies des constats et pièces saisies ou obtenues par l’huissier, en exécution de l’ordonnance rétractée, seront restitués à l’huissier aux frais de la société Vic Bilh Intérim, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte à la charge de la société Vic Bilh Intérim d’un montant de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
Rappelle que la rétractation de l’ordonnance sur requête et la restitution à l’huissier des éléments saisis ou obtenus séquestrés emportent interdiction faite à la société Vic Bilh Intérim d’accéder auxdits documents, d’en conserver copie ou reprographie ou d’en faire un usage quelconque, comme de faire état de toute information recueillie à la faveur de l’ordonnance rétractée,
Déboute les parties du surplus de leurs moyens et prétentions,
Condamne la société Vic Bilh Intérim aux dépens de l’entière procédure,
Condamne la société Vic Bilh Intérim à payer à la société SCC Intérim une somme de 5.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure .
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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