Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 avril 2024, N° 23/643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 2025/326
N° RG 24/02529 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMD7
VF/EB
Décision déférée du 24 Avril 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (23/643)
[D][I]
[Z] [X]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté de mme [S] [E], son épouse, munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 mai 2023, Monsieur [Z] [X] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une contrainte du 26 avril 2023 d’un montant de 6 330 euros et signifiée le 16 mai 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2018, du second et du quatrième trimestres de l’année 2019. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00643.
Monsieur [Z] [X] a également formé opposition à l’encontre d’une contrainte du 12 mai 2023 d’un montant de 16 852 euros et signifiée le 26 mai 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2020, du premier, second, troisième et quatrième trimestres de l’année 2021 et du premier, second, troisième et quatrième trimestres de l’année 2022. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00644.
Par un jugement rendu le 24 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la jonction des recours numéros 23/00643 et 23/00644,
— validé la contrainte référencée 0010640214 en date du 26 avril 2023 signifiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [X] le 16 mai 2023 pour un montant de 6 330 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2018, du second et du quatrième trimestres de l’année 2019,
— condamné Monsieur [X] à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 6 330 euros au titre de cette contrainte référencée 0010640214 du 26 avril 2023 et signifiée le 16 mai 2023 sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
— validé la contrainte référencée 0012994373 en date du 12 mai 2023 signifiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [X] le 26 mai 2023 pour un montant de 16 852 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2020, du premier, second, troisième et quatrième trimestres de l’année 2021 et du premier, second, troisième et quatrième trimestres de l’année 2022,
— condamné Monsieur [X] à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 16 852 euros au titre de cette contrainte référencée 0012994373 du 12 mai 2023 et signifiée le 26 mai 2023 sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamné Monsieur [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour d’annuler toutes les condamnations à son égard liées aux contraintes émises les 26 avril et 12 mai 2023, aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte. Il sollicite l’annulation de ces contraintes, la condamnation de l’URSSAF au versement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens et demande à la Cour de débouter l’organisme de toutes ses demandes.
Il fait valoir que la mise en demeure du 27 janvier 2023 ainsi que la contrainte du 12 mai 2023 ne comportent pas toutes les mentions obligatoires et doivent être par conséquent annulées. Il conteste la validité des accusés de reception produits par l’URSSAF et des signatures apposées sur ces avis. Enfin, sur l’assiette et le calcul des cotisations, il soutient que l’URSSAF a pris en compte des montants erronés et relève une différence de 15 273 euros entre les revenus réellement perçu et ceux relevés par l’organisme.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la réception des mises en demeure, l’organisme fait valoir que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire, à moins d’en apporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, l’URSSAF affirme que la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte du 12 mai 2023 sont régulières puisqu’elles remplissent toutes les conditions de validité prescrites par le code de la sécurité sociale.
MOTIFS
1. SUR LA RECEPTION DES MISES EN DEMEURE
Monsieur [X] soutient que les contraintes du 26 avril 2023 et celle du 12 mai 2023 sont
irrégulières aux motifs qu’il n’a pas reçu les mises en demeure préalables et que les signatures apposées sur les deux accusés de réception ne correspondent pas à la sienne.
Ainsi que le rappelle le tribunal dans son jugement, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
L’URSSAF a pour seule obligation de justifier de l’envoi de cette lettre de mise en demeure par la production de son accusé de réception, la mise en demeure est adressée à l’assuré social à l’adresse qu’il a déclarée auprès de l’Urssaf et la validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas subordonnée à sa réception effective par la personne même du cotisant.
Il sera relevé que les mises en demeure ont été envoyées à une adresse qui correspond à la dernière adresse de Monsieur [Z] [X] connue de l’URSSAF, ce qui n’est pas contesté.
De surcroît, la cour constate que sur l’accusé de réception du 22 février 2022, il est également indiqué que la carte d’identité national a été vérifiée.
Le tribunal a souligné à juste titre que Monsieur [X] ne fournir aucune explication sur le fait qu’un tiers n’était pas habilité à recevoir les recommandés.
La Cour confirme la décision du tribunal judiciaire qui a rejeté la demande de Monsieur [X] sur ce point.
2. SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE
Monsieur [X] fait valoir que la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte du 12 mai 2023 sont nulles dès lors qu’elles ne lui ont pas permis de connaitre la nature et l’étendue de son obligation, faute de ventilation.
Par application combinée des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte.
La mise en demeure est valide dès lors qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Les textes ne font en revanche pas obligation à l’URSSAF d’opérer dans la mise en demeure une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions travailleurs indépendants.
La Cour indique qu’en l’espèce, la mise en demeure du 27 janvier 2023 est régulière dès lors qu’elle répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la cause s’entend de l’exercice par Monsieur [X] d’une activité en qualité de travailleur indépendant ;
— le motif s’entend de la raison lui permettant de le poursuivre pour obtenir le règlement des cotisations à savoir l’absence de règlement ;
— la nature de chaque cotisation appelée : cotisations et contributions travailleurs indépendants (*) maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s’il y a lieu, contribution additionnelle maladie et CURPS (contribution aux unions de médecins).
— la période de référence : pour les période 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2022,
— le montant des cotisations réclamées figure dans le total à payer.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure, restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors que le cotisant peut avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, soit de manière directe, soit de manière indirecte, la contrainte est valide.
La mise en demeure et la contrainte étant régulières, la cour confirme le jugement du 24 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire sur ce point.
3. SUR LE FOND
Monsieur [X] conteste le montant des cotisations et invoque des erreurs sur les revenus retenus par l’URSSAF.
Or, comme le relève à juste titre le tribunal, les avis d’imposition sont insuffisants pour justifier de ses revenus et il lui appartient de produire sa déclaration sociale fiscale.
En application de l’article R 131-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a l’obligation de fournir ses revenus à la caisse.
Les avis d’imposition sont insuffisants pour se substituer aux déclarations sociales des indépendants qui auraient dû être successivement remplies. Or tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Ils ne permettent pas de connaître les revenus servant de base au calcul des cotisations ni de déterminer les contributions sociales, particulièrement s’agissant de la CSG/CRDS.
La cour rejette les arguments de l’appelant et confirme dès lors le jugement qui a validé les contraintes pour les montants de 6330 euros et 16.852 euros.
4. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur [Z] [X] sollicite la condamnation de l’URSSAF au versement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Eu égard à la validation des contraintes, au rejet des demandes de Monsieur [Z] [X] et en l’absence de faute de l’intimé, conformément aux exigences posées par l’article 1240 du code civil, la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [X] sera rejetée.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF le montant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [X] sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 avril 2024 (RG 23/00643) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à l’URSSAF MIDI-PYRENEES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E.BERTRAND, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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