Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 24/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03673 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZJ5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00142
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 09 Septembre 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMEE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— validé la contrainte n° 2103138875 du 3 février 2023 délivrée à la société [5] par l'[9] (cotisations / contributions sociales et majorations pour les années 2018, 2019 et 2021) pour la somme totale de 71'563 euros,
— condamné la société [5] à payer à l'[8] la somme de 71'563 euros soit 47'501 euros en cotisations, 18'658 euros en majorations de redressement, 5'404 euros en majorations de retard,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance et à payer à l'[9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
— rappelé que le présent jugement était exécutoire de droit par provision.
Par courrier daté du 20 septembre 2024 et reçu au greffe le 26 suivant, la société a formé appel.
Elle a été convoquée à l’audience du 3 juillet 2025, après quoi M. [S] [T] a écrit à la cour en expliquant qu’à la suite de la cession des actions de la société et du changement de liquidateur de celle-ci, il n’était plus liquidateur ou président de la société depuis le 2 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée afin de permettre à l’URSSAF de faire désigner un administrateur ad’hoc.
Celle-ci a fait parvenir à la cour une ordonnance du 2 octobre 2025 par laquelle le président du tribunal de commerce de Rouen, visant la dissolution de la société à compter du 22 novembre 2021, avec procédure de liquidation anticipée décidée ce même jour, sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Rouen le 25 juin 2025, a désigné M. [Z] [V] comme mandataire ad’hoc de la société [4] avec pour mission de la représenter au cours de la procédure de vérification engagée par l’URSSAF de Normandie et de procéder à tous les actes de représentation en rapport avec cette procédure.
Le 18 décembre 2025 après l’audience, l’URSSAF a fait parvenir au greffe la signification, à la société prise en la personne de M. [Z] [V] en sa qualité de mandataire ad’hoc, le 18 novembre 2025, de la contrainte et de sa signification, du jugement attaqué, des conclusions n° 1 de l’URSSAF, de la requête et de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce, notamment. Par cet acte, la société a également fait citer la société à comparaître devant la cour d’appel à l’audience du 18 décembre 2025 à 14 heures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société, en la personne de son mandataire ad’hoc, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Soutenant oralement ses conclusions, l'[9] demande à la cour de confirmer le jugement et condamner la société aux dépens.
MOTIFS :
Sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, en cas d’absence de l’appelant sans motif légitime, l’intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l’audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d’appel.
En l’espèce, l’appelant dont il est établi qu’il avait bien connaissance de la date d’audience, n’a pas comparu lors de celle-ci pour soutenir son appel, et cela sans justifier d’un motif légitime au sens de l’article 468 précité. Par ailleurs, l’intimée demande la confirmation de la décision de première instance.
En l’absence de comparution de l’appelant, la cour ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé.
Au regard de cette décision, la société est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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