Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 avr. 2025, n° 21/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 2020, N° 19/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. PROMAN 147 c/ S.A.S. HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/00737 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZMK
S.A.S.U. PROMAN 147
C/
[W] [B]
S.A.S. HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/25
à :
— Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00339.
APPELANTE
S.A.S.U. PROMAN 147, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [B] ( le salarié) a été engagé par la Société PROMAN 147, entreprise de travail temporaire, à compter du 1er août 2018, pour être mis à disposition de la Société HARSCO METALS ET MINERALS, jusqu’au 30 novembre 2018, pour exercer les fonctions de « emballeur ».
Les contrats de mission temporaires motivés par un accroissement temporaire d’activité, se sont succédés jusqu’au 30 novembre 2018, date à laquelle M. [B] a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2019.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et que la fin du contrat de mission, alors que son contrat de travail était suspendu en raison de son accident du travail, s’analyse en un licenciement nul, et sollicitant à ce titre diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, par requête reçue le 20 mai 2019 M. [W] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Martigues, statuant en formation de départage, a:
Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [W] [B] conclus avec la SAS HARASCO METALS ET MINERALS à compter du 1er août 2018 ;
Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [W] [B] conclus avec la SA5U PROMAN 147 à compter du 1er août 2018 ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur [W] [B] et la SAS HARASCO METALS ET MINERALS ainsi que la SASU PROMAN 147 s’analyse en un licenciement nul ;
Fixé la date de la rupture de la relation de travail au 30 novembre 2018 ;
Fixé la moyenne mensuelle de salaire de Monsieur [W] [B] à la somme de 2.128,01 euros;
Ordonné la réintégration de Monsieur [W] [B] au sein de la société HARSCO METALS ET MINERALS sur le poste qu’il occupait au 30 novembre 2018 ou un poste équivalent à compter du 1er décembre 2018 ;
Condamné la SAS HARSCO METALS ET MINERALS à verser à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes:
-2.300 euros (deux mille trois cents euros) à titre d’indemnité de requalification ;
-17.461,19 euros (dix-sept mille quatre cent soixante et un euros et dix-neuf centimes) en
réparation du préjudice subi suite à la perte de salaires subie entre le 1er décembre 2018 et le 30 septembre 2020;
Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de réouverture des débats et en paiement au titre des congés payés en lien avec un rappel de salaire afférent à la réintégration,
Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification présentée à l’égard de la SASU PROMAN 147 ;
Condamné la SASU PROMAN 147 à verser à Monsieur [W] [B] les sommes de:
-2.128,01 euros (deux mille cent vingt-huit euros et un centime) au titre de l’indemnité de
préavis, outre celle de 212,80 euros (deux cent douze euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’incidence de congés payés ;-
-12.800 euros (douze mille huit cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure;
Condamné in solidum la SAS HARASCO METALS ET MINERALS et la SASU PROMAN 147 à verser à Monsieur [W] [B] les sommes de:
-317,20 euros (trois cent dix-sept euros et vingt centimes) au titre du rappel de salaire pour le
temps de travail non effectué mais contractuellement prévu, outre la somme de 31,72 euros (trente et un euros et soixante-douze centimes) au titre des congés payés afférents ;
-31,72 euros (trente et un euros et soixante-douze centimes) au titre de l’indemnité de fin de
mission ;
Ordonné à la SAS HARASCO METALS ET MINERALS de délivrer les documents de rupture, l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, outre les bulletins de paie depuis le 1er août 2018;
Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande d’astreinte ;
Rappelé que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les créances à caractère salarial à compter de la convocation des sociétés en justice ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année ;
Condamné in solidum la SAS HARASCO METALS ET MINERALS et la SASU PROMAN 147 à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 1.300 euros (mille trois cents euros ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ,
Condamné in solidum la SAS HARASCO METALS ET MINERALS et la SASU PROMAN 147 aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 15 janvier 2021, la S.A.S.U. PROMAN 147 a interjeté appel de cette décision.
La SAS HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE a interjeté appel, enregistré
sous le numéro RG : 21/01003, qui a été joint à l’instance enregistrée sous le numéro RG : 21/00737, à l’encontre de l’ensemble des intimés.
L’ordonnance de clôture, a été rendue le 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, la S.A.S.U. PROMAN 147 demande de:
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a
prononcé la requalification des contrats de mission de Monsieur [B] en contrat à
durée indéterminée à l’encontre de la Société PROMAN 147,
Et statuant à nouveau
DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes à l’encontre de la Société
PROMAN 147,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la requalification :
D’INFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues
le 18 décembre 2020 en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de mission de
Monsieur [B] en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la Société PROMAN
147, au motif du non-respect du délai de carence,
Statuant à nouveau,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [B] au titre de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la
Société PROMAN 147,
DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes à l’encontre de la Société PROMAN 147,
Sur la demande de rappel de salaire et sur l’indemnité de fin de mission
INFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le
18 décembre 2020 en ce qu’il a condamné solidairement la Société PROMAN 147 et la
Société HARSCO METALS ET MINERALS à verser à Monsieur [B] la somme de
317.20 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 31.72 euros au titre des congés
payés afférents ainsi que la somme de 31.72 euros au titre de l’indemnité de fin de mission.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes à ce titre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la Société PROMAN 147 la somme de
1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir essentiellement':
— que Monsieur [B], ayant obtenu sa réintégration au sein de la Société HARSCO METALS & MINERALS France, bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et a été rétabli dans ses droits à compter du 1er août 2018 avec toutes les conséquences que cela entraîne notamment en matière d’indemnisation, de sorte qu’il ne peut, pour la même relation contractuelle, obtenir d’une part sa réintégration, qui a pour effet d’anéantir les effets de la rupture de contrat intervenue et solliciter d’autres part l’ indemnisation des conséquences de la rupture des relations contractuelles.
— que ce n’est que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci n’est pas
possible que le Conseil de Prud’hommes ou la Cour d’Appel peuvent lui allouer des indemnités réparant le caractère illicite du licenciement,
— que le non-respect du délai de carence n’est pas un motif de requalification ainsi que le juge de manière constante la cour de cassation, le respect de ce délai n’incombant pas à l’entreprise de travail temporaire mais à celle utilisatrice, seule à même d’apprécier la carence sur le poste de travail pour une mission qui se déroule au sein de son entreprise.
— que le contrat de mission étant arrivé à son terme malgré l’accident du travail subi par le salarié, la rupture ne peut s’analyser en un licenciement nul,
— que l’indemnité de requalification est due uniquement par l’entreprise utilisatrice
— que les heures de travail rémunérées chaque mois au salarié intérimaire correspondent au nombre d’heures travaillées et résultant des relevés d’heures transmis à l’entreprise de travail temporaire, aucun rappel de salaire n’étant dans ces conditions dû.
Le 20 avril 2021, la SAS HARSCO METALS ET MINERALS France a notifié par RPVA des conclusions de désistement aux termes desquelles elle sollicite de':
DECERNER ACTE à la SAS HARSCO METALS ET MINERALS France de son désistement d’appel de l’instance RG : 21/01003,
CONSTATER qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel formé par la société PROMAN 147
(RG : 21/00737)
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2021, M. [W] [B], intimé et faisant appel incident, demande de:
DONNER ACTE à Monsieur [W] [B] de son acceptation du désistement d’appel
de la société HARSCO METALS ;
DIRE Monsieur [W] [B] recevable en son appel incident et bien fondé en ses
demandes à l’encontre de la société PROMAN 147 ;
CONFIRMER le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de
MARTIGUES en ce qu’il a
:- Requalifié, à l’égard de la Société PROMAN 147, en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2018 ;
— Fixé la date de rupture du contrat de travail au 30 novembre 2018 ;
— Dit que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur [W] [B] et la société PROMAN 147 s’analyse en un licenciement nul ;
— Condamné la société PROMAN 147 à payer à Monsieur [W] [B] un rappel de salaire, les congés payés y afférent et une indemnité de fin de mission ;
— Assorti les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation ;
INFIRMER le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de
MARTIGUES en ce qu’il a :
— Limité la moyenne de salaire de Monsieur [W] [B] à la somme de 2.127,01 euros;
— Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande d’indemnité de requalification ;
— Limité l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.128,01 euros et les
congés payés y afférents à la somme de 212,80 euros ;
— Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de
procédure ;
— Limité les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 12.800 euros ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [W] [B] à la somme de 2.185,90' ;
CONDAMNER la Société PROMAN 147 à verser à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes :
| 3.000 ' à titre d’indemnité de requalification,
| 2.185,90 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
| 218,59 ' à titre de congés payés afférents,
| 2.185,90 ' à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
| 20.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNER la société PROMAN 147 au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
CONDAMNER la société PROMAN 147 aux entiers dépens.
Il soutient en substance':
— qu’il relève de l’obligation de l’entreprise de travail temporaire de vérifier le respect du délai de carence, lequel s’applique lorsque le contrat de mission a pour motif, comme en l’espèce, l’accroissement temporaire d’activité et qu’en pareil cas la cour de cassation admet la requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.
— que la Société PROMAN n’a pas observé les dispositions relatives au délai de carence et la jurisprudence constante en la matière sanctionne cette pratique par la requalification.
— que l’accord intervenu le 29 juin 2018 relatif à l’absence de délai de carence lors de contrats successifs pour un accroissement temporaire d’activité ou un remplacement est inopposable au salarié, l’arrêté portant extension de cet accord ayant été publié le 22 décembre 2018, de sorte que cet accord n’est entré en vigueur que le 23 décembre 2018 et n’est donc pas applicable aux contrats liant Monsieur [W] [B] et la Société PROMAN du 1er août 2018 au 30 novembre 2018. En outre l’accord concerne les entreprises de la métallurgie dont ne relève pas l’entreprise de travail temporaire.
— que dès lors qu’ont été requalifiés en un seul contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail temporaire successivement conclus, la société PROMAN 147 ne pouvait se prévaloir de la survenance d’un terme inopposable au concluant, à qui devait être reconnus les droits d’un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée .
Il approuve le premier juge d’avoir retenu que la rupture du contrat requalifié, intervenue durant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail s’analyse en un licenciement nul';
Il estime que la société PROMAN doit répondre des conséquences du licenciement nul, que les demandes concernant la réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice portent sur l’avenir, postérieurement à la rupture de la relation contractuelle qui sera jugée nulle, alors que celle concernant l’indemnisation de la rupture illicite portent sur le passé, antérieurement à ladite rupture, de sorte que son préjudice n’est pas indemnisé deux fois et qu’il s’agit de 2 préjudices distincts.
Il explique que ses demandes à l’encontre de la Société PROMAN, tendaient uniquement à
obtenir un rappel de salaires pour la période antérieure à la cessation de la relation
contractuelle, alors que celles contre l’entreprise utilisatrice portaient sur la période postérieure à la cessation de la relation contractuelle.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du CPC, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
sur le désistement de la société SAS HARSCO METALS ET MINERALS France
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que : L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du même code :le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société SAS HARSCO METALS ET MINERALS France a indiqué expressément se désister de la procédure d’appel et de l’action qu’elle avait initiées et Monsieur [W] [B], qui n’avait pas fait appel incident à son encontre, a demandé de lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel de la société HARSCO METALS.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, de sorte que la cour est dessaisie et que l’instance et l’action de la société SAS HARSCO METALS ET MINERALS France sont éteintes.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences à l’égard de la société PROMAN
sur la requalification des contrats de mission':
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d’un délai de carence qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels figure la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, mais en revanche ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité. (Cass soc 5 janvier 2025 Pourvoi n° 23-20.168)
Il est de principe que la violation de ces prescriptions d’ordre public, entraîne à la demande du salarié la requalification du contrat de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée tant à l’égard de l’entreprise utilisatrice qu’à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, prenant effet au premier jour de la première mission irrégulière. ( en ce sens même arrêt)
Comme relevé par le premier juge, si l’accord national en date du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie, prévoit que le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, cet accord, qui a été étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2018, n’est applicable que depuis le 24 décembre 2018. Il ne l’était donc pas aux contrats de mission de Monsieur [B] conclus pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2018.
De surcroît, en tout état de cause, cet accord ne serait pas applicable à l’entreprise de travail temporaire, qui ne relève pas de la métallurgie, comme souligné à juste titre par l’appelant.
En conséquence, comme exactement relevé en première instance, les contrats de mission litigieux motivés par un accroissement temporaire d’activité, étaient soumis au délai de carence prévu par l’article L. 1251-36 du code du travail.
Il est constant et ressort de la lecture des contrats et des bulletins de paie, comme retenu par le premier juge, que Monsieur [B] a bénéficié de contrats de missions du 1er au 31 août 2018 puis du 1er au 30 septembre 2018, du 1er au 31 octobre 2018 et du 1er au 30 novembre 2018, de telle sorte qu’il a enchaîné quatre missions sans discontinuité entre le 1er août et le 30 novembre 2018 auprès de la société HARSCO METALS ET MINERALS et donc sans respect du délai de carence.
Il en résulte que, faute pour l’entreprise de travail temporaire d’avoir observé le délai de carence, elle a failli aux obligations qui lui étaient propres.
Ainsi, comme l’a exactement jugé le conseil des prud’hommes, en application également de la jurisprudence susvisée, du fait du non-respect, par la société PROMAN 147, du respect des règles de recours au travail temporaire et consécutivement du respect du délai de carence, les contrats de mission de Monsieur [B] doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec la société PROMAN 147 dès le 1er août 2018, date du premier contrat de mission.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification des contrats de mission à l’égard de la société PROMAN
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Le premier juge, par des motifs que la cour ne peut qu’adopter, a exactement retenu que la rupture de la relation de travail, intervenue au terme des contrats de mission requalifiés préalablement en contrat à durée indéterminée, sans forme ni motivation, s’analyse en un licenciement, suite à la requalification des contrats.
De même, le premier juge a retenu à bon droit que Monsieur [B] ayant été placé en arrêt de travail en raison d’un accident de travail à compter du 30 novembre 2018, point non contesté par les parties, son contrat de travail à durée indéterminée était donc suspendu au moment du licenciement, de telle sorte qu’en vertu des dispositions légales la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir qu’en raison d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il en a exactement déduit qu’en l’absence d’une quelconque motivation de la rupture du contrat de mission à son terme s’analysant en un licenciement, l’exigence de caractériser une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie n’était pas remplie, de telle sorte que le licenciement devait être déclaré nul, tant à l’égard de la société HARSCO METALS ET MINERALS qu’à l’égard de la société PROMAN 147.
Le jugement est donc également confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification':
Comme rappelé en substance par le premier juge et comme cela résulte de la jurisprudence dont se prévaut la société PROMAN, il résulte de l’article L. 124-7-1 du Code du travail qu’en cas de requalification d’une mission d’intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une indemnité de requalification.
Si le non-respect du délai de carence par l’entreprise de travail temporaire entraîne la requalification du contrat de mission, il n’en résulte pas pour autant que ladite entreprise est automatiquement redevable de l’indemnité de requalification, alors même que la loi ne le prévoit pas.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
sur l’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité pour licenciement nul et d’indemnité pour irrégularité de procédure :
Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Si la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein a été ordonnée tant envers l’entreprise utilisatrice qu’envers l’entreprise de travail temporaire, le droit d’option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente dès lors qu’il sollicite la réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice, un tel choix étant exclusif d’une demande d’indemnisation de la nullité de la rupture à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire s’agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite d’un même contrat de travail. ( en ce sens Cass Soc 24 avril 2024 , Pourvoi n° 22-21.818)
Le premier juge a en l’espèce, comme le salarié en avait fait le choix, ordonné la réintégration de Monsieur [W] [B] au sein de la société HARSCO METALS ET MINERALS sur le poste qu’il occupait au 30 novembre 2018 ou un poste équivalent à compter du 1er décembre 2018 .
Dès lors, le préjudice du salarié résultant de son licenciement nul, ayant déjà été réparé par sa réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice, cette réintégration étant en outre définitive, la société HARSCO s’étant en effet désistée de son appel à ce titre, M. [B] n’est donc pas fondé à solliciter de dommges intérêts à l’encontre de PROMAN.
Il en résulte que la demande de M. [B], fondée sur les moyens inopérants que la réintégration concerne l’avenir alors que la demande de dommages intérêts concerne la période antérieure à la rupture et qu’il ne s’agit pas de réparer deux fois un même préjudice, tendant à la condamnation de l’entreprise de travail temporaire au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul doit être rejetée.
De même, ses demandes subséquentes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors qu’il a sollicité, et de surcroît obtenu, sa réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice, doivent être rejetées. ( en ce sens même arrêt précité)
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement déféré M. [B] sera débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis congés payés afférents et pour licenciement nul.
Pour les mêmes motifs, par substitution de motifs, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande pour irrégularité de procédure, étant observé en tout état de cause que l’indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement nul, de sorte que l’appelant ne pourrait prétendre à une telle indemnité.
Par voie de conséquence, la demande de fixation de la moyenne de salaires de Monsieur [W] [B] à la somme de 2.185,90', dont la demande d’indemnité de préavis à hauteur du même montant, et rejetée ci-avant, découle, sera également rejetée, le jugement déféré étant encore confirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaires, congés payés afférents et indemnité de fin de mission au titre du temps de travail non effectué mais contractuellement prévu:
Comme en première instance, le salarié soutient être en droit de percevoir un rappel de salaire pour les mois pendant lesquels il n’a pas été rémunéré sur la base d’un temps plein, en conséquence de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, estimant s’être tenu à la disposition de son employeur et ne pas avoir été rémunéré à hauteur du temps plein contractuellement prévu de 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,66h par mois.
Du fait de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, les règles relatives au contrat de mission sont inapplicables.
La demande de rappel de salaires pour non respect du temps de travail contractuellement convenu est la conséquence de la requalification laquelle a été prononcée tant à l’égard de la société de travail temporaire qu’à celle de la société utilisatrice.
Il incombe au salarié ayant obtenu la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et qui prétend au paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes ayant séparé les contrats requalifiés dites «'périodes interstitielles'» ou «'intercalaires'», d’établir que durant ces périodes il s’est tenu à la disposition de l’employeur.
Il résulte des horaires mentionnés sur les contrats de mission requalifiés, que le salarié n’était pas mis en mesure d’occuper un autre emploi. De même, du fait de la fréquence des contrats de mission successifs, de l’absence, comme vu ci-avant, de délai de carence séparant les dits contrats, il résulte que M. [B] s’est effectivement tenu à la disposition permanente de la société PROMAN pour exécuter les missions qui lui étaient confiées.
Le quantum sollicité par Monsieur [B] n’est pas discuté en lui même.
Le salarié est donc fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base du temps de travail contractuellement prévu.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société PROMAN 147, comme l’entreprise utilisatrice, au paiement de la somme de 317,20 euros au titre du rappel de salaire pour le temps de travail non effectué, mais contractuellement prévu, outre la somme de 31,72 euros au titre des congés payés afférents.
sur les mesures accessoires
Succombant partiellement en cause d’appel, la société PROMAN 147, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
De même, le désistement d’appel emportant, en application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, obligation de payer les frais de l’instance éteinte, la société HARSCO sera également condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [B] les frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel et il lui sera alloué à ce titre en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1500'.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe':
Donne acte à la SAS HARSCO METALS ET MINERALS France de son désistement d’appel de l’instance RG : 21/01003,
Constate qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel formé par la société PROMAN 147 (RG : 21/00737),
Donne acte à Monsieur [W] [B] de son acceptation du désistement d’appel de la société HARSCO METALS,
Dit que le désistement de la société HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE est parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance d’appel enrefgistrée au répertoire général sous le N° RG n° 21/01003, et de l’action de la société HARSCO METALS,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [W] [B] conclus avec la SASU PROMAN 147 à compter du 1er août 2018,
Dit que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur [W] [B] et la SAS HARASCO METALS ET MINERALS ainsi que la SASU PROMAN 147 s’analyse en un licenciement nul,
Fixé la date de la rupture de la relation de travail au 30 novembre 2018,
Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande d’indemnité de requalification,
Débouté Monsieur [W] [B] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,
Condamné la SASU PROMAN 147 à verser à Monsieur [W] [B] les sommes de:
-317,20 euros (trois cent dix-sept euros et vingt centimes) au titre du rappel de salaire pour le
temps de travail non effectué mais contractuellement prévu, outre la somme de 31,72 euros (trente et un euros et soixante-douze centimes) au titre des congés payés afférents ;-
-31,72 euros (trente et un euros et soixante-douze centimes) au titre de l’indemnité de fin de mission,
Assorti les condamnations d’intérêts au taux légal avec capitalisation,
L’infirme en ce qu’il':
Condamne la SASU PROMAN 147 à verser à Monsieur [W] [B] les sommes de :
-2.128,01 euros (deux mille cent vingt-huit euros et un centime) au titre de l’indemnité de
préavis, outre celle de 212,80 euros (deux cent douze euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’incidence de congés payés,
-12.800 euros (douze mille huit cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Déboute Monsieur [B] de ses demandes à ce titre à l’encontre de la Société PROMAN 147 ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant':
Condamne la société PROMAN 147 à payer à M. [B] la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne les sociétés HARSCO METALS et PROMAN 147 aux entiers dépens.
Déboute la société PROMAN 147 de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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