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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 mars 2025, n° 24/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/02402 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUCG
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [Z] [C]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [O] épouse [C]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [N] [B]
représenté par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE
défaillante
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 23/02/2024 monsieur [Z] [C] et madame [M] [O] ont fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12/12/2023 en ce que le tribunal a :
Condamné in solidum monsieur [Z] [C] et madame [M] [O], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à MR [B] la somme de 35.700 €TTC correspondant aux frais de stabilisation du talus
Condamné in solidum monsieur [Z] [C] et madame [M] [O], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à MR [B] la somme de 4.000 € pour perte de jouissance
Condamné in solidum monsieur [Z] [C] et madame [M] [O], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à MR [B] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral
Débouté monsieur [Z] [C] et madame [M] [O] du surplus de leur demande tendant :
— au débouté de monsieur [B] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
— à la condamnation de monsieur [B] à leur payer une somme de 5500e sur le fondement des articles 681 et 1240 du code civil,
— à la condamnation in solidum des entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 7197,62 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi
— à la condamnation in solidum des entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY à leur payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25/07/2024 et le 13/12/2024, monsieur [N] [B] demande au conseiller de la Mise en Etat sur le fondement de l’article 524 CPC, de prononcer la radiation de l’appel interjeté par MIC INSURANCE le 23 février 2024 pour défaut d’exécution du jugement du 12 décembre 2023, de condamner MIC IC INSURANCE à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
A titre subsidiaire, monsieur [B] demande la jonction des procédures.
Par conclusions notifiées le 25/09/2024, les époux [C] demandent au conseiller de la Mise en Etat de re jeter la demande de radiation, leurs responsabilités étant aux termes du jugement de première instance écartée.
CONDAMNER Monsieur [B] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du conseiller de la Mise en Etat du 09/01/2025.
Motivation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, le jugement de première instance condamne in solidum [M] [O] et [Z] [C], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PROCONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à [N] [B] la somme de 35 700€ TTC au titre du préjudice matériel, une somme de 4000€ au titre du préjudice de jouissance et une somme de 2000€ au titre du préjudice moral outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] sont donc condamnés à indemniser leur voisin, monsieur [B], à charge pour eux de recouvrer les sommes payées auprès des entreprises et de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Par voie de conséquence, la demande de radiation pour défaut d’exécution est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit à défaut pour les époux [C] d’établir une impossibilité d’exécution ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard.
A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelant et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire RG N°24/02402 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelant.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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