Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 novembre 2024, N° 2024001529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRLL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024001529
APPELANTE :
S.A.S. DEL DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. A2C AIR CONCEPT CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PERRIN Julie, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 23 juin 2020, la SARL A2C Air Concept Construction a signé avec la SAS Del Diffusion Equipements Loisirs un contrat de distribution aux fins de commercialiser des abris de chantier dénommés « Pool Up » et des spas.
Le 1er décembre 2023, la société Del a notifié le non-renouvellement du contrat de distribution en reprochant à la société A2C des inexécutions contractuelles que cette société, par lettre du 14 décembre 2023, a contestées.
Par exploit du 16 février 2024, la société A2C a assigné la société Del en résiliation du contrat de distribution et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
ordonné une mesure d’expertise et désigné comme expert judiciaire M. [W] [C] ;
dit que l’expert aura pour mission de (') :
vérifier la validité de l’avenant ;
définir si la résiliation du contrat est effective et aux torts de quelle partie ;
définir l’objet et la contrepartie de la somme de 268 542,56 euros versée par la SAS Del ;
vérifier la sincérité des comptes produits par la SARL A2C ;
proposer une évaluation du préjudice de la SARL A2C ;
proposer une évaluation du préjudice de la SAS Del ;
faire les comptes entre les parties ;
donner au tribunal toutes les informations utiles à la résolution du litige ;
dit que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires dont l’un si possible sous forme numérique au greffe du tribunal ;
dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société Del qui consignera dans un délai d’un mois, soit avant le 4 décembre 2024, la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ['];
et réservé les dispositions de l’article 700 ainsi que les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2025, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Montpellier, faisant application des dispositions de l’article 272 code de procédure civile, a autorisé la société Del Diffusion Equipements Loisirs à relever appel de ce jugement ordonnant une mesure d’instruction, et rejeté la demande de la société A2C Air, défenderesse au référé, de fixation prioritaire sollicitée au seul visa « de l’ancienneté de l’affaire ».
Par déclaration du 4 février 2025, la société Del Diffusion Equipement Loisirs a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 février 2025 il a été fait droit à la requête datée du 7 février 2025 de la société Del diffusion d’être autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions du 17 février 2025, la société Del Diffusion Equipement Loisirs demande à la cour, au visa des articles 238 et 272 du code de procédure civile, de réformer partiellement le jugement déféré en supprimant les deux chefs de missions suivants :
— « vérifier la validité de l’avenant »
— et « définir si la résiliation du contrat est effective et aux torts de quelle partie »,
et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 12 mars 2025, la société A2C Air Concept Construction demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’incline sur l’appel interjeté par la société Del, de confirmer la décision attaquée sauf à supprimer dans la mission donnée à l’expert, les deux chefs de mission critiqués par la société Del, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de retirer les deux chefs de mission suivants qui excédent la compétence d’un expert judiciaire telle que définie à l’article 238 code de procédure civile pour s’analyser en une délégation de pouvoir juridictionnel, ce dont l’intimée est convenue, soit d’avoir à :
— « vérifier la validité de l’avenant »
— et « définir si la résiliation du contrat est effective et aux torts de quelle partie » ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 novembre 2024 en ce qu’il a dit que l’expert judiciaire, M. [W] [C], aura pour mission de « vérifier la validité de l’avenant », et « définir si la résiliation du contrat est effective et aux torts de quelle partie »,
Statuant à nouveau
Supprime ces deux chefs de mission, les autres chefs demeurant inchangés ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
La greffière La présidente
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