Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 24/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 4 avril 2024, N° 23/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02079 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ4V
Ordonnance de référé (N° 23/00219) rendue le 04 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SARL Le Gilbreu prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [W]
né le 16 octobre 1979 à [Localité 4] (59)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [B]
née le 03 novembre 1992 à [Localité 6] (59)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat constitué, substitué par Me Perrine Bailliez, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié des 20 et 23 décembre 2013, Mme [I] [L] a donné à bail commercial à Mme [M] [O] une maison à usage de commerce et d’habitation et le terrain en dépendant, sur lequel est érigé un garage démontable en acier galvanisé d’environ 18 m², situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2010 pour se terminer le 28 avril 2019, pour un loyer fixé au montant de 12 444 euros HT et HC, payable mensuellement et d’avance en douze termes égaux.
Par acte notarié du 14 août 2015, auquel sont intervenus Mme [Y] [B] et M. [U] [W], ayants droits de Mme [L], décédée, Mme [O] a cédé son fonds de commerce à la SARL Le Gilbreu.
Une première procédure de résiliation de bail a été initiée par la délivrance d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 15 septembre 2021. Le juge des référés de Dunkerque a autorisé l’expulsion de la société Le Gilbreu par ordonnance du 11 août 2022. Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance, accordé des délais de paiement rétroactifs, constaté que la société Le Gilbreu s’était acquittée de sa dette dans les délais, dit que la clause résolutoire n’avait pas joué, débouté en conséquence les bailleurs de leur demande au titre de la résiliation du bail et de ses suites.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 14 novembre 2022, les bailleurs ont mis en demeure la société Le Gilbreu de régler la somme de 10 617,04 euros correspondant à un arriéré locatif et des indemnités d’occupation en application de l’ordonnance du 11 août 2022, pour la période de novembre 2017 à novembre 2022, ainsi qu’à remettre en état le bâtiment ayant fait l’objet de modifications sans leur accord dans un délai de 15 jours, avant de délivrer un commandement aux mêmes fins le 3 janvier 2023.
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2024, sur assignation des bailleurs du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
Au provisoire,
— renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseraient,
En référé,
— constaté à compter du 3 février 2023 la résiliation du bail commercial liant M. [U] [W] et Mme [Y] [B], venant aux droits de Mme [I] [L], à la société Le Gilbreu, portant sur une maison à usage de commerce et d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5],
— autorisé l’expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, de la société Le Gilbreu et de celle de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Le Gilbreu, à compter du 3 février 2023 et jusqu’à libération complète et définitive des lieux désignés ci-dessus, au montant mensuel du loyer contractuellement prévu et condamné en tant que de besoin la société Le Gilbreu à titre provisionnel au paiement de cette indemnité à M. [U] [W] et Mme [Y] [B],
— condamné la société Le Gilbreu à procéder au démontage du préau installé sans l’autorisation des bailleurs et à justifier de la conformité de la remise en état notamment concernant l’étanchéité et l’évacuation des eaux pluviales, et ce sous astreinte provisoire, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
— dit se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Le Gilbreu à payer à M. [U] [W] et Mme [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2024, la société Le Gilbreu a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Par conclusions en date du 26 juillet 2024, M. [U] [W] et Mme [Y] [B] ont formé appel incident sollicitant la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a omis de statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire du chef des travaux de remplacement de la porte d’entrée et du chef de la construction du préau et en ce qu’elle n’a pas condamné la preneuse à la remise en état de la porte d’entrée du local.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Le Gilbreu demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger non écrite la clause d’indexation,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [U] [W] et Mme [Y] [B],
A titre subsidiaire,
— suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire et préciser qu’elle ne jouera pas dans la mesure où elle s’est acquittée de l’ensemble des sommes dues aux bailleurs,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [U] [W] et Mme [Y] [B] à lui verser la somme de 10 882 euros au titre de la restitution des sommes indûment perçues,
— les condamner à remettre en état le plafond effondré dans le dégagement entre le restaurant et l’accès à l’étage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— les condamner solidairement in solidum à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [U] [W] et Mme [Y] [B] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a omis de statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire du chef des travaux de remplacement de la porte d’entrée du local et du chef de la construction du préau, et en ce qu’elle n’a pas condamné la société Le Gilbreu à remettre en état la porte d’entrée du local,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail les ayant liés à la société Le Gilbreu, et ordonner en conséquence l’expulsion de cette dernière, ainsi que de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], au besoin, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner la société Le Gilbreu à remettre en état la porte d’entrée du local, condamnée et repeinte en noir sans autorisation des bailleurs, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
— la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Pour constater la résiliation du bail, ce qui équivaut à constater l’acquisition de la clause résolutoire, et condamner la société Le Gilbreu au paiement des indemnités d’occupation et des frais irrépétibles, le juge des référés a retenu que le commandement visant la clause résolutoire contenue au bail délivré le 3 janvier 2023 n’avait pas été régularisé dans le délai d’un mois prévu à l’article L.145-1 du code de commerce. Il a écarté la mauvaise foi des bailleurs, alors que l’indexation était contractuellement prévue et que la société Le Gilbreu ne justifiait pas que les bailleurs lui auraient accordé des délais de paiement pour ensuite ne pas les respecter.
La société Le Gilbreu invoque l’existence de plusieurs contestations sérieuses tirées:
— du caractère ambigu de la clause d’échelle mobile et de la distorsion de l’indice, devant conduire à ce qu’elle soit réputée non écrite,
— de la renonciation par le bailleur à se prévaloir de l’application de la clause d’échelle mobile,
— de l’irrégularité du commandement de payer en raison d’arriérés prescrits pour les années 2017 et 2018,
— de l’impossibilité d’appliquer la clause résolutoire aux arriérés de loyer consécutifs à l’inapplication d’une clause d’échelle mobile,
— de la mauvaise foi des bailleurs qui ont attendu dépôt du rapport d’expertise relatif à la vétusté l’immeuble pour solliciter le déplafonnement du loyer, puis l’acquisition de la clause résolutoire pour des taxes foncières dont ils ne justifiaient pas le montant et enfin pour des arriérés de loyer relatifs à une indexation effectuée rétroactivement sur 13 années.
Les bailleurs indiquent que le moyen tiré de l’ambiguïté de la clause d’échelle mobile est nouveau et par conséquent irrecevable en appel. Sur le fond, ils soulignent que la clause contractuellement prévue est claire et le bail signé le 23 décembre 2013 est à effet rétroactif au 1er mars 2010, ce qui explique que l’indice retenu soit celui du troisième trimestre de l’année 2009. Ils contestent avoir renoncé à l’application de la clause d’échelle mobile, rappelant qu’elle est automatique. Ils font valoir que l’argument tiré de la prescription des arriérés est nouveau en appel et en tout état de cause, qu’un commandement délivré pour une somme supérieure n’est pas nul mais reste valable à hauteur de ce qui est effectivement dû. Ils exposent que la clause d’indexation est automatique et que la clause résolutoire est applicable aux arriérés locatifs nés de l’application de cette clause.
À titre liminaire, si les bailleurs invoquent le caractère nouveau de certains moyens développés par la société Le Gilbreu, la cour constate que le dispositif de leurs dernières conclusions ne reprend aucune prétention quant à l’irrecevabilité de ces moyens. Dès lors, il n’y aura pas lieu d’y répondre, étant rappelé à titre surabondant qu’en application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
En l’espèce, le contrat de bail des 20 et 23 décembre 2013 prévoit qu’il a commencé à courir rétroactivement à compter du 1er mars 2010 pour se terminer le 28 février 2019. Sa clause intitulée 'indexation du loyer’ située en page 7 est libellée de la façon suivante :
'Les parties conviennent expressément de soumettre le loyer fixé aux présentes à une clause d’échelle mobile.
En conséquence, le loyer sera ajusté automatiquement le 1er mars de chaque année en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction, publiés trimestriellement par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’indice de référence sera le premier paru au jour de la prise d’effet du bail soit celui du troisième trimestre 2009, à savoir 1502.
Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle et ne se réfère pas à la révision triennale prévue par les articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953, qui est de droit.
Chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par une décision judiciaire, chaque partie pourra saisir le juge afin qu’il adapte le jeu de la clause d’échelle mobile à la valeur locative. […]'
Contrairement à ce qu’invoque la société Le Gilbreu, la clause d’indexation prévue au bail prévoit donc, clairement et sans nécessité d’interpréter le contrat, une indexation annuelle prévue avec une variation annuelle de l’indice de référence, conformément à l’article L.112-1 du code monétaire et financier qu’elle vise. Ainsi, en application du contrat, le loyer dû à compter du 1er mars 2011 se calcule selon la formule suivante : loyer x ICC du 3ème trimestre 2010 / ICC du 3ème trimestre 2009, ce qui correspond exactement au détail des calculs joints à la mise en demeure reçue le 18 novembre 2022 et au commandement délivré le 3 janvier 2023.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse tirée du caractère ambigu de la clause d’échelle mobile et de la distorsion de l’indice.
Par ailleurs, alors que le contrat prévoit expressément que la clause d’indexation joue automatiquement tous les ans, la société Le Gilbreu n’apporte aucun élément permettant de retenir que les bailleurs auraient renoncé à son application, même après le renouvellement du bail intervenu le 1er avril 2019, emportant reconduction des termes du bail et donc de la clause d’échelle mobile, alors que la seule mention du loyer d’un montant de 12 444 euros dans leur mémoire préalable en fixation du loyer de renouvellement vise le loyer prévu initialement au bail du 23 décembre 2013 et que la précédente procédure de résiliation de bail, qui concernait exclusivement le défaut de paiement de la taxe foncière, ne reprend la mention du loyer fixé à 12 444 euros annuels qu’au titre du loyer fixé initialement au bail dans l’exposé du litige.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef.
En outre, le fait que le commandement de payer ait pu contenir des sommes prescrites ne constitue pas une contestation sérieuse et ne suffit pas à écarter la compétence du juge des référés, le montant étant alors simplement réduit aux sommes dues, étant observé que la société Le Gilbreu a réglé l’ensemble des causes du commandement en septembre 2023 avant que le juge des référés ne statue.
De plus, la clause résolutoire prévue au bail stipule que :
'Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, comme à défaut d’exécution d’une seule des clauses, charges et conditions du présent bail, dont chacune est considérée comme déterminante à elle seule de la volonté des parties, le présent bail sera résilié de plein droit, s’il plaît au bailleur un mois après un commandement de payer ou d’exécuter les clauses, charges et conditions restées en souffrance demeuré infructueux, à condition que ledit commandement contienne déclaration par le bailleur de se prévaloir de la présente clause, en ce cas, le bail sera résilié sans que le bailleur ait à remplir aucune formalité judiciaire ou autre, et l’expulsion pourra être ordonnée par la simple ordonnance de référé rendu par Monsieur le président du tribunal civil de Dunkerque.'
Or la cour constate que le commandement délivré le 3 janvier 2023 reprend d’une part la clause d’indexation des loyers, qui prévoit que cette dernière est réalisée automatiquement chaque année, sous laquelle ont été repris tous les calculs afférents à l’indexation des loyers depuis 2010 ainsi que la somme des loyers échus de novembre 2007 à novembre 2022 inclus dont le paiement est seul demandé, et d’autre part la clause résolutoire prévue au bail, ainsi que la mention de l’article L.145-1 du code de commerce.
Ainsi, la seule application du contrat de bail permet la résiliation du contrat pour une dette locative née uniquement des arriérés d’indexation, dont le calcul a été rappelé, et il n’y aura pas lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef.
Enfin, si la société Le Gilbreu invoque la mauvaise foi des bailleurs, il apparaît que ces derniers ont procédé à la réfection complète de la toiture et de l’appartement loué au premier trimestre 2019 et que leur demande, depuis abandonnée, de déplafonnement était fondée sur ces travaux, postérieurs à la réunion d’expertise. En outre, la cour a retenu dans son arrêt du 1er juin 2023 que les bailleurs succédaient à leur mère décédée ce qui avait pu expliquer la demande en paiement des cinq dernières années de taxes foncières. De plus, alors qu’ils demandent la simple application du contrat, la société Le Gilbreu ne justifie d’aucun élément permettant de retenir la mauvaise foi des bailleurs.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef.
Ainsi, alors que les causes du commandement visant la clause résolutoire n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail de ce chef, autorisé l’expulsion et fixé une indemnité d’occupation.
À l’inverse, si les bailleurs invoquent la résiliation du bail au motif de la suppression d’une porte, il ne résulte pas des clichés photographiques joints au constat établi par commissaire de justice le 8 février 2023 que la porte a été supprimée mais plutôt qu’elle a été dissimulée par une plaque peinte en noir située à l’extérieur et par une plaque peinte et décorée à l’intérieur de la salle, l’huissier n’ayant porté aucun commentaire sur cette porte dans son constat.
En outre, les bailleurs n’apportent aucun élément permettant de retenir que la porte aurait été supprimée.
Dès lors, ce motif ne pourra donner lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Enfin, si les bailleurs invoquent la réalisation par la société Le Gilbreu d’un préau à l’arrière du bâtiment dans le prolongement de la toiture, ils ne justifient néanmoins ni de l’état des lieux d’origine, ni de celui à l’entrée dans les lieux de la société Le Gilbreu, ni de la réalisation par cette dernière de ce préau, alors que l’acte de cession de fonds de commerce indique qu’il est pris dans son état actuel avec toutes ses aisances et dépendances et que les clichés du procès-verbal de constat du 8 février 2023 laissent apparaître des traces de mousse et de lichen sur les tuiles de ce préau (clichés 2 et 3), ne permettant pas de retenir qu’il aurait été récemment érigé, à l’inverse des tuiles recouvrant le toit principal, changées en 2019.
En conséquence, ce motif ne pourra donner lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’ordonnance sera reformée en ce qu’elle a condamné la société Le Gilbreu à retirer ce préau sous astreinte.
Sur la demande de délais de paiement et les demandes reconventionnelles
Pour rejeter la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire au visa de l’article 1343-5 du code civil, le premier juge a retenu que la société Le Gilbreu ne justifiait pas de sa situation financière ni du motif du retard du paiement des arriérés réclamés.
La société Le Gilbreu sollicite l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire, rappelant avoir pu en bénéficier lors de la précédente procédure d’appel. Elle indique avoir réglé la dette avant que le juge des référés ne statue. Elle fait valoir sa bonne foi indiquant avoir détaillé les contestations sérieuses qui justifiaient l’absence du paiement spontané après la délivrance du commandement de payer. Elle souligne que le juge des référés ne pouvait pas retenir l’absence de motif de retard du paiement qui n’est pas une condition prévue par les articles L.145-1 du code de commerce et 1343-5 du code civil.
Les bailleurs s’opposent à tout délai de paiement qui ne constituent qu’une possibilité et non une obligation pour le juge. Ils soulignent que la société Le Gilbreu ne justifie pas de sa situation financière et qu’elle n’a réglé les sommes dues qu’onze mois après avoir été mise en demeure et trois mois après avoir été assignée. Ils font valoir qu’elle a cessé de son propre chef de régler le loyer indexé à compter de septembre 2023.
En l’espèce, si la société Le Gilbreu a régularisé les arriérés tirés de l’application de la clause d’échelle mobile en septembre 2023, soit onze mois après la mise en demeure du 18 novembre 2022, les bailleurs justifient qu’à compter du mois d’octobre 2023, elle a cessé de régler le loyer indexé (leur pièce 15), ce qu’elle ne conteste pas, justifiant avoir réglé le loyer indexé jusqu’en septembre 2023.
En outre, contrairement à ce qu’elle indique, la société Le Gilbreu ne justifie pas avoir adressé de courrier à ses bailleurs, après la délivrance de la mise en demeure ou du commandement du 3 janvier 2023, précisant sa situation, demandant des délais de paiement ou expliquant le paiement du loyer initialement prévu au lieu du loyer indexé, la capture d’écran d’un SMS non daté signé de Mme [R], gérante de la société Le Gilbreu, indiquant aux bailleurs qu’elle est 'tjs ouverte à la discussion', ne caractérisant aucun de ces éléments (pièce 20 de l’appelante).
Enfin, la société Le Gilbreu n’apporte aucun élément concernant sa situation financière, ainsi que l’avait déjà relevé le premier juge.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de lui accorder des délais de paiement et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, le bail étant résilié et aucun élément ne permettant de retenir que les travaux de réfection du coin du plafond arraché relèvent des grosses réparations à la charge du bailleur, prévues à l’article 606 du code civil, ainsi que le relevait le premier juge, la société Le Gilbreu sera déboutée de sa demande de travaux et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Enfin, la clause d’échelle mobile étant stipulée clairement au contrat, les sommes versées par la société Le Gilbreu au titre des arriérés d’indexation étaient dues et elle sera déboutée de sa demande de répétition de l’indu à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Le Gilbreu sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Le Gilbreu sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance, en ce qu’elle a condamné la société Le Gilbreu à procéder au démontage du préau installé sans l’autorisation de M. [U] [W] et Mme [Y] [B] et à justifier de la conformité de la remise en état notamment concernant l’étanchéité et l’évacuation des eaux pluviales, et ce sous astreinte provisoire, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, et dit se réserver la liquidation de l’astreinte ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Le Gilbreu à verser à Mme [Y] [B] et M. [U] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Le Gilbreu aux dépens d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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