Infirmation partielle 4 juillet 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 juil. 2025, n° 24/09567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 décembre 2024, N° R24/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/09567 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCEO
[M]
C/
Association DEFENSE DE L’ANIMAL – CONFEDERATION NATIONALE DES SPA DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANCAISE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Décembre 2024
RG : R 24/00574
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
APPELANT :
[I] [M]
né le 01 Avril 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat postulant du barreau de LYON et Me Nathalie ROSE, avocat plaidant du même barreau
INTIMÉE :
Association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SPA DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANCAISE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marylaure MEOLANS de la SELEURL SELARLU MEOLANS AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS et Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat postulant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Défense de l’animal ' Confédération Nationale des SPA de France et des pays d’expression française est reconnue d’utilité publique et regroupe 270 associations confédérées qui se mobilisent pour enquêter, secourir, prendre en charge et faire adopter des animaux maltraités, abandonnés ou perdus.
Monsieur [I] [M] a été embauché par l’association Défense de l’animal Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française (ci-après, l’association CNDA) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [M] occupait les fonctions de Délégué Général, statut cadre, position 3.1, coefficient 400, à la rémunération mensuelle brute de 6.292,06 euros.
Le 17 mars 2023, Monsieur [M] a été licencié par l’association CNDA pour faute lourde.
Par assignation délivrée le 18 avril 2023, l’association Défense de l’animal ' Confédération Nationale des SPA de France et des pays d’expression française a assigné Monsieur [M] à l’audience de la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 3 mai 2023 aux fins de voir :
— juger que l’urgence est caractérisée,
— juger qu’il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite,
— juger que la saisine de la section référés est fondée,
— enjoindre à Monsieur [M] de cesser, sous astreinte de 2.000 euros par manquement relevé, à compter de la notification de l’ordonnance de référé :
— de se présenter au siège de l’Association sis [Adresse 2],
— de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d’adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs…) exercer encore des fonctions, notamment celles de délégué général au sein de la CNDA,
— d’entrer en contact, et notamment d’adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par manquement relevé à compter de la notification de l’ordonnance de référé,
— de procéder sans délai au remboursement de la somme de 140.259,52 euros, détournée au détriment de la CNDA,
— condamner Monsieur [M] à la somme de 100 000 euros au titre des troubles causés au bon fonctionnement de l’association CNDA,
— condamner Monsieur [M] à verser à l’association CNDA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les demandes n’en bénéficiant pas de droit au titre de l’article 515 du Code de procédure civile ou, à défaut, la consignation des condamnations ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit entre les mains de la Caisse de dépôts et consignations.
Monsieur [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience.
Par courriers des 5 et 11 mai 2023, il a demandé la réouverture des débats. Il n’a pas été fait droit à sa demande.
Par ordonnance, réputée contradictoire, du 31 mai 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— enjoint à Monsieur [M] de cesser dès la notification de la présente ordonnance :
* de se présenter au siège de l’Association sis [Adresse 2],
* de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d’adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs…) exercer encore des fonctions, notamment celles de Délégué Général au sein de la CNDA,
* d’entrer en contact, et notamment d’adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance ; se réserve le droit de liquider l’astreinte afférente ;
— ordonné à Monsieur [M] de procéder au remboursement de la somme de 140.259,52 euros, détournées au détriment de la CNDA,
— condamné Monsieur [M] à verser à l’association CNDA, une provision à titre de dommages et intérêts de 2.000 euros,
— condamné Monsieur [M] à verser à l’association CNDA, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 alinéa 1er du Code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus,
— rappelé qu’en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit,
— condamné Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance,
— dit que la présente décision sera adressée par le greffe au procureur de la république conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de Lyon a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité pour agir,
— rejeté la demande tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance et de la procédure subséquente,
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle enjoint à Monsieur [M] de cesser dès la notification de l’ordonnance :
* de se présenter au siège de l’Association sis [Adresse 2],
* de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d’adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs…) exercer encore des fonctions, notamment celles de Délégué Général au sein de la CNDA,
* d’entrer en contact, et notamment d’adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires,
sauf sur le montant de l’astreinte par manquement constaté,
Statuant à nouveau sur le montant de l’astreinte, le porte à 1.000 euros par manquement constaté,
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à Monsieur [M] de procéder au remboursement des fonds détournés au détriment de l’association CNDA, sauf sur le montant de ce remboursement,
Statuant à nouveau sur le montant du remboursement,
— l’a ramené à la somme de 46.705,95 euros, et sous la précision de son caractère provisionnel,
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamne Monsieur [M] à verser à l’association CNDA, une provision à titre de dommages et intérêts de 2.000 euros,
— confirmé l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamné Monsieur [M] à verser à l’association CNDA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] aux entiers dépens d’appel.
Par assignation délivrée le 15 octobre 2024, l’association Défense de l’animal ' Confédération Nationale des SPA de France et des pays d’expression française a assigné Monsieur [M] à l’audience de la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 20 novembre 2024, en liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon a :
— ordonné que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 31 mai 2023, dont le montant a été porté à 1.000 euros par manquement constaté par l’arrêt du 21 décembre 2023, soit exécutable,
— liquidé l’astreinte provisoire pour les manquements constatés entre le 16 juin 2023 et le 20 novembre 2024 et condamné Monsieur [I] [M] à payer à l’association Défense de l’animal ' Confédération Nationale des SPA de France et des pays d’expression française la somme de 64.000 euros,
— condamné Monsieur [I] [M] à payer 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté Monsieur [I] [M] de ses demandes, fins et conclusions.
— rappelé qu’en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit.
Par déclaration du 18 décembre 2024, Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Monsieur [M] demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance entreprise le 11 décembre 2024,
— à défaut l’infirmer en ce qu’elle a :
* omis de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée ;
* ordonné que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 31 mai 2023 dont le montant a été porté à 1.000 euros par manquement constaté par l’arrêt du 21 décembre 2023 soit exécutée ;
* liquidé l’astreinte provisoire pour les manquements constatés entre le 16 juin 2023 et le 20 novembre 2024 et condamné Monsieur [I] [M] à payer à l’Association défense de l’Animal ' Confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française la somme de 64 000 euros ;
* condamné Monsieur [M] à payer 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens ;
* débouté Monsieur [I] [M] ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— dire que le Conseil de Prud’hommes aurait dû se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution de Lyon et renvoyer l’Association défense de l’Animal ' Confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française à mieux se pourvoir ;
— constater que la saisine du Juge du fond et sa décision à intervenir conditionnent l’existence même de l’astreinte ;
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable du Conseil de Prud’hommes de Lyon au fond ;
— sinon juger que tous les actes antérieurs au 15 mai 2024 ne peuvent être soumis à l’astreinte telle que fixée par la Cour d’appel ;
— rejeter les demandes formées à ce titre par l’Association défense de l’Animal ' Confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française ;
— constater que la demande de liquidation d’astreinte visant les correspondances de SOS Confédération, Association Loi 1901 ayant la personnalité morale, ne peut fonder une condamnation personnelle de Monsieur [M], ancien salarié ;
— rejeter les demandes formées à ce titre et débouter en conséquence l’Association défense de l’Animal ' Confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française de ses entières demandes.
Subsidiairement,
— diminuer très largement le montant de l’astreinte ;
En tout état de cause ;
Rejeter toutes demandes contraires de l’Association défense de l’Animal ' Confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française et condamner l’Association défense de l’Animal ' Confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, l’association CNDA demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon du 11 décembre 2024 en ce qu’elle a :
* ordonné que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 31 mai 2023 dont le montant a été portée à 1.000 euros par manquement constaté par l’arrêt du 21 décembre 2023 soit exécutable ;
* liquidé l’astreinte provisoire pour les manquements constatés entre le 16 juin 2023 et le 20 novembre 2024 ;
* condamné Monsieur [I] [M] à payer à l’Association défense de l’Animal ' Confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française la somme de 64.000 euros ;
* condamné Monsieur [I] [M] à payer 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
* débouté ce dernier de ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel de Lyon devait modifier le montant de l’astreinte liquidée,
— condamner Monsieur [I] [M] à payer à l’Association défense de l’Animal ' Confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française la somme de 23.500 euros ;
— débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, et y ajoutant :
— condamner Monsieur [M] à verser à la CNDA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner l’Appelant aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2025.
Par assignation en référé délivrée le 30 janvier 2025 à la CNDA, Monsieur [M] a saisi le délégué de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 11 décembre 2024 et la condamnation de la CNDA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par une ordonnance rendue le 5 mai 2025, le délégué de la première présidente a :
— déclaré irrecevable la prétention de l’association Défense de l’animal confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française tendant à ce qu’il soit statué sur la compétence matérielle du Conseil de Prud’hommes pour procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Monsieur [I] [M] ;
— condamné Monsieur [M] aux dépens de ce référé et à verser à l’association Défense de l’animal ' confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a rejeté la demande à ce titre présentée par Monsieur [M].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour la liquidation de l’astreinte :
Monsieur [M] soutient que dans son arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de Lyon a modifié tant le montant que le fait générateur de l’astreinte. Il en déduit que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas liquider une astreinte qu’il n’a pas fixé ni dans son quantum, ni dans son principe. De surcroît, Monsieur [M] affirme que le Conseil de Prud’hommes ne s’est pas prononcé sur la question de l’incompétence qu’il a soulevée, et que conséquemment, l’ordonnance serait affectée de nullité.
L’association CNDA réplique que dans son arrêt, la cour d’appel de Lyon a seulement modifié le montant de l’astreinte et non le fait générateur, et qu’il convient de reconnaître la compétence du Conseil de prud’hommes pour liquider l’astreinte qu’il a prononcée dès lors qu’il s’en est expressément réservé le pouvoir. Ainsi, le Conseil de Prud’hommes a répondu à la demande de Monsieur [M] relative à son incompétence dans l’ordonnance de référé dont il est interjeté appel, et s’est, dans ce cadre, expressément déclaré compétent.
Sur ce,
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il ressort du dispositif de l’ordonnance du 31 mai 2023 que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon s’est expressément réservée la liquidation de l’astreinte qu’elle a prononcée.
La modification par la cour d’appel, dans son arrêt du 21 décembre 2023, du montant de l’astreinte porté à 1.000 euros pour chaque manquement constaté (et non par jour de retard s’agissant en l’espèce d’injonctions de ne pas faire) ne fait toutefois pas obstacle à la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes de statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte, contentieux qu’elle s’est expressément réservée conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est donc à bon droit que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon, dans les motifs de son ordonnance du 11 décembre 2024, s’est déclarée compétente pour connaître de la demande de liquidation de l’astreinte formée par l’association CNDA.
Si le dispositif de la décision attaquée ne mentionne pas expressément le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [M], cette omission matérielle n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de l’ordonnance dont appel.
Il conviendra seulement de retenir, par voie d’ajout à la décision déférée, que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [M] doit être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, Monsieur [M] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes, saisi au fond d’une demande d’annulation de l’assignation du 18 avril 2023 et par voie de conséquence des actes subséquents, à savoir l’ordonnance du 31 mai 2023 et de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 décembre 2023.
L’association CNDA s’oppose à cette demande, rappelant que, dans son arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon s’est déjà prononcée sur la question des nullités pouvant affecter l’assignation introductive du 18 avril 2023 et a jugé que celle-ci a été régulièrement délivrée à Monsieur [M].
Sur ce,
Selon l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
Il est nécessaire de mettre en balance le risque d’annulation des décisions rendues les 31 mai 2023 et 21 décembre 2023 avec la nécessité d’assurer l’exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024.
L’ordonnance de référé est en effet assortie de l’exécution provisoire de plein droit et la demande de suspension de cette exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 5 mai 2025 rendue par le délégué de la première présidente de la cour.
Ordonner un sursis à statuer reviendrait ainsi à suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé alors que l’ordonnance du 5 mai 2025 a déjà rejeté cette demande.
Par ailleurs, comme le soutient à juste titre l’association CNDA, la cour d’appel de Lyon a examiné, dans son arrêt du 21 décembre 2023, les moyens invoqués par Monsieur [M] à l’appui de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 18 avril 2023 et a rejeté la demande tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance et de la procédure subséquente.
Si Monsieur [M] forme une même demande devant les juges du fond, tentant à nouveau de faire « annuler l’ordonnance de référé du 31 mai 2023 et l’arrêt de la cour d’appel du 21 décembre 2023 », il n’en demeure pas moins que l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale à intervenir, qui est saisie pour l’essentiel de la contestation du licenciement de Monsieur [M], n’est pas établie.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée et la décision entreprise confirmée de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, Monsieur [M] soutient que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, modifiant l’astreinte de l’ordonnance de référé du 31 mai 2023, a été rendu le 21 décembre 2023, et lui a été notifié le 30 avril 2024. Dès lors, Monsieur [M] affirme qu’il doit être tenu compte du délai de 15 jours fixé dans l’ordonnance de référé et qui n’a pas été modifié par la cour d’appel. Conséquemment, tous les actes antérieurs au 15 mai 2024 ne peuvent être soumis à l’astreinte telle que fixée par la cour d’appel. Il affirme également que sur les 64 manquements initialement allégués par l’association CNDA, 19 sont désormais évoqués dans l’assignation adverse du 15 octobre 2024 et sont tous antérieurs au 15 mai 2024. Monsieur [M] souligne, en outre, que l’association CNDA se fonde sur les courriels émanant de l’association SOS Confédération ; qu’il ne peut être condamné pour des faits relevant d’une personne morale non visée par les décisions de justice fixant les astreintes successives et non partie à l’instance, et ce peu important les liens réels ou supposés qu’il entretient avec elle. Subsidiairement, Monsieur [M] demande que le montant de l’astreinte soit réduit au regard des manquements allégués.
L’association CNDA réplique que la notification de l’ordonnance du 31 mai 2023 étant intervenue le 6 juin 2023, tout acte intervenu à compter du 7 juin 2023 en violation de l’astreinte prononcée par le Conseil de Prud’hommes de Lyon ouvre droit à sa liquidation. Rappelant que l’inexécution des obligations mises à la charge de Monsieur [M] se caractérise par un fait, l’association CNDA expose que la preuve des manquements imputables à l’appelant peut être démontrée par tout moyen.
Elle fait valoir que s’agissant de l’injonction faite à Monsieur [M] de cesser de prétendre, auprès de qui que ce soit, exercer encore des fonctions, notamment celles de Délégué Général au sein de la CNDA, l’association CNDA explique qu’à la date du 27 septembre 2024, Monsieur [M] se présentait toujours en cette qualité ainsi qu’il résulte de différents mails et courriers adressés entre le 17 août 2023 et le 29 mai 2024, caractérisant ainsi 10 manquements à l’injonction qui lui a été faite.
S’agissant de l’injonction faite à Monsieur [M] de cesser d’entrer en contact, et notamment d’adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires, l’association CNDA indique que Monsieur [M] a utilisé des moyens détournés pour contourner cette interdiction, en ayant notamment recours à l’association SOS Confédération qu’il a créée, ce qui lui a permis de s’adresser par courriel à un large panel de présidents d’associations adhérentes à la CNDA sous une nouvelle adresse e-mail « [Courriel 3] ». L’entête des courriels permet toutefois d’identifier très clairement Monsieur [M] comme titulaire de l’adresse « [Courriel 3] » et donc de déterminer que ce dernier est à l’origine de tous les courriels envoyés depuis cette adresse mail. L’association CNDA considère que 54 manquements sont caractérisés entre juin 2023 et mai 2024.
L’association CNDA estime qu’au regard du nombre de manquements constatés, sanctionnés par une astreinte de 1.000 euros pour chacun d’eux, Monsieur [M] doit être condamné au paiement de la somme de 64.000 euros ou, subsidiairement, à la somme de 23.500 euros, correspondant à l’application d’une astreinte de 100 euros par manquement intervenu avant le 15 mai 2024, et de 1.000 euros par manquement intervenu postérieurement à cette date.
Sur ce,
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au juge de la liquidation d’astreinte d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou les injonctions qui ont été assorties d’une astreinte.
Le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de la décision fixant les obligations, modifier les obligations.
La notion de cause étrangère est entendue comme l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation au cours de la période sanctionnée par l’astreinte.
L’article R. 131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint à Monsieur [M] de cesser dès la notification de l’ordonnance du 31 mai 2023 :
* de se présenter au siège de l’Association sis [Adresse 2],
* de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d’adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs…) exercer encore des fonctions, notamment celles de Délégué Général au sein de la CNDA,
* d’entrer en contact, et notamment d’adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires.
L’astreinte, qui a été ordonnée par la formation de référé du conseil de prud’hommes le 31 mai 2023 a normalement commencé à courir le 7 juin 2023, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 6 juin précédent.
S’agissant de l’injonction faite à Monsieur [M] « de cesser de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d’adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs…) exercer encore des fonctions, notamment celles de Délégué Général au sein de la CNDA », l’association CNDA produit divers documents démontrant que Monsieur [M] a continué à se prévaloir du statut de Délégué Général. Ainsi, trois courriels adressés respectivement les 10 décembre 2023, 12 décembre 2023, 14, 15 et 16 décembre 2023 à des salariés et bénévoles de la CNDA sont signées au nom de Monsieur [M] auquel est adjoint le titre de « délégué général de Confédération Nationale Défense de l’animal ».
En outre, il ressort de la teneur du courriel adressé le 17 août 2023 aux associations adhérentes de la CNDA par Monsieur [M] communiquant sur le recrutement d’un salarié, de la lettre du 8 novembre 2023 également adressée aux mêmes associations pour l’envoi de procurations pour le vote des délibérations prévues lors de l’assemblée générale ordinaire de la CNDA, de même que du courrier adressé au mandataire ad’hoc le 29 mai 2024 aux fins d’obtenir communication des éléments comptables de la CNDA en vue de l’assemblée générale du 24 juin 2024, que Monsieur [M] a entendu prétendre, auprès de tiers, qu’il exerçait encore de fonctions au sein de la CNDA alors que ce n’était plus le cas.
Enfin, une copie du profil actif de Monsieur [M] sur le site Linkedin fait apparaître qu’en septembre 2024, ce dernier se prévalait toujours de sa fonction de délégué général de la CNDA.
Dès lors, il y a lieu de considérer, au regard de la production des pièces précitées que 10 manquements à l’injonction faite à Monsieur [M] sont caractérisés.
S’agissant de l’injonction faite à Monsieur [M] de cesser d’entrer en contact, et notamment d’adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires », l’association CNDA verse aux débats 54 courriels adressés aux associations adhérentes entre le 30 mai 2023 et le 24 juin 2024 via une adresse mail « [Courriel 3] ».
Il ressort des pièces produites que le 15 juillet 2023 a été créée l’association SOS CONFEDERATION, dont le siège social a été déclaré au domicile de Monsieur [M], qui assume au sein de ladite association les fonctions de secrétaire général. L’entête du courriel du 30 mai 2023 (alors même que l’association n’avait pas encore été déclarée) identifie sans équivoque possible comme titulaire de l’adresse mail « [Courriel 3] » Monsieur [M], ce qui permet d’établir que ce dernier est à l’origine de tous les courriels envoyés depuis ladite adresse aux associations adhérentes. Il sera observé au surplus que chaque courriel adressé aux associations adhérentes de la CNDA via l’adresse mail « [Courriel 3] » comporte également l’adresse mail personnelle de Monsieur [M], démontrant ainsi que ce dernier utilise ladite adresse pour contourner, par l’interposition d’une personne morale, l’injonction qui lui été faite. L’association CNDA rapporte donc la preuve, qui lui incombe, que sur la période allant du 30 mai 2023 au 24 juin 2024, sur laquelle courait l’interdiction pour Monsieur [M] d’entrer en contact, notamment avec les associations adhérentes, de l’existence de 54 manquements imputables à l’appelant.
Dans ces conditions et en l’absence de toute cause étrangère ou de difficultés d’exécution, le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
Sur son montant, il convient de relever que, si dans son dispositif, la cour d’appel de Lyon du 21 décembre 2023 a confirmé l’ordonnance exécutoire sur les obligations dont étaient assorties l’astreinte, l’arrêt a néanmoins modifié le montant de celle-ci en le portant de 100 euros à 1.000 euros par manquement constaté, de sorte que le point de départ de la nouvelle astreinte ne peut lui être antérieur. L’arrêt précité ayant été signifié le 30 avril 2024, le point de départ de la nouvelle astreinte doit être fixé au 15 mai 2024.
Dès lors, l’astreinte sera liquidée en distinguant la période courant du 7 juin 2023 au 14 mai 2024 de celle courant à compter du 15 mai 2024.
Pour la première période, l’astreinte sera liquidée à la somme de 4.500 euros (45 manquements x 100 euros) et pour la seconde période, l’astreinte sera liquidée à la somme de 19.000 euros (19 manquements x 1.000 euros).
Il sera, par ailleurs, rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Au demeurant, l’enjeu du litige ne s’apprécie pas uniquement au regard du préjudice financier stricto sensu mais encore du préjudice moral subi par la créancière de l’obligation.
La proportionnalité entre le montant liquidé de l’astreinte et l’enjeu du litige doit également intégrer la fonction comminatoire de l’astreinte visant à l’effectivité de la décision de justice qui l’ordonne, impliquant qu’au stade de sa liquidation, il ne saurait être procédé à une minoration excessive, indépendamment des difficultés rencontrées par le débiteur pour s’exécuter qui sont inexistantes en l’espèce, dans des conditions de nature à faire perdre au débiteur de l’obligation toute crainte objective quant aux conséquences financières en cas de carence ou de refus de sa part de s’exécuter.
En l’occurrence, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de 23.500 euros auquel l’astreinte a été liquidée et l’enjeu du litige qui est le droit pour une association d’obtenir l’exécution effective d’une décision de justice rendue à son profit tendant à faire cesser les agissements de l’un de ses anciens salariés, commis à son préjudice, et à en prévenir le renouvellement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire le montant auquel l’astreinte été liquidée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’ordonnance querellée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] sera également condamné à payer à l’association CNDA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée à l’exception du montant de l’astreinte liquidée,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I] [M],
Liquide l’astreinte assortissant les deuxième et troisième injonctions prononcées par ordonnance rendue le 31 mai 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon, à la somme de 23.500 euros,
Condamne Monsieur [I] [M] à payer à l’Association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SPA DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANCAISE) ladite somme ;
Condamne Monsieur [I] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [I] [M] à payer à l’Association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SPA DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANCAISE) la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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