Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 févr. 2024, n° 23/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2023, N° 19/04236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03958 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/04236
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
INTIME
Monsieur [N] [W] né le 15 octobre 1986 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1] – ALGERIE
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro c75056-2023-500688 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, le ministère public et l’ avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière en vertu de l’article 1040 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par M. [N] [W] tendant à dire et juger que sa demande est recevable, jugé que M. [N] [W], né le 15 octobre 1986 à [Localité 1] (Algérie), est français, ordonné la mention de l’article 28 du code civil et condamné M. [N] [W] aux dépens qui seront recouvrés selon l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 17 février 2023 du procureur général ;
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière en vertu de l’article 1043 du code de procédure civile, infirmer le jugement, débouter M. [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, dire que M. [N] [W], se disant né le 15 octobre 1986 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas français, ordonner la mention de l’article 28 du code civil et condamner M. [N] [W] aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2023 par M. [N] [W] qui demande à la cour de débouter le ministère public, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, dire qu’il est de nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner le ministère public aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 février 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil français, M. [N] [W] revendique la nationalité française pour être né le 15 octobre 1986 à [Localité 1] (Algérie) de l’union de [Y] [W] et de Mme [J] [D], née le 16 octobre 1957 à [Localité 6] (Belgique), elle-même née de [E] [R], née le 30 mai 1934 à [Localité 8] (62), et titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [N] [W] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le service de la nationalité française le 4 novembre 2014 au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil, pour avoir été établi un jeudi, jour de fermeture de l’administration en Algérie.
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil, M. [N] [W] produit, comme en première instance, une copie délivrée le 8 octobre 2020 de son acte de naissance dressé le 16 octobre 1986 à 13h sous le numéro 4447 par [L] [P] [F], sur déclaration du directeur de l’hôpital mentionnant qu’il est né à 19h le 15 octobre 1986 à [Localité 1] (Algérie) de [H], âgé de 37 ans, sans profession et de [D] [J], âgée de 29 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 1].
Comme en première instance, le ministère public considère que l’acte de naissance de M. [N] [W] ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il a été dressé un jeudi, jour de fermeture des services administratifs aux termes du décret n°82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux et que l’intéressé a produit deux copies de son acte de naissance mentionnant comme prénom de son père [Y] ou [H].
Mais, comme le souligne l’intimé, d’une part, l’ordonnance algérienne n°76-77 du 11 août 1978 fixant le jour de repos hebdomadaire prévoit que celui-ci est le vendredi sur l’ensemble du territoire et d’autre part, que le décret n°82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux définit les modalités d’attribution des différentes indemnités au regard du temps de travail et des jours de repos des travailleurs et n’est pas spécifique aux bureaux d’état civil algérien (APC) et à leurs jours d’ouverture. Si l’article 5 dispose que le deuxième jour de repos hebdomadaire des services administratifs ouverts au public est le jeudi, l’article 6 prévoit que les statuts-types préciseront pour chaque secteur d’activité les modalités d’application du décret. Or, le ministère public ne produit pas ces statuts-types. Au contraire, l’article 79 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 prévoit que lorsque les impératifs de service public ou ceux de l’organisation de la production et du travail l’exigent, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un autre jour. Dans ces conditions, les copies d’écran de la plate-forme d’accueil administrative algérienne pour les APC de [Localité 1], [Localité 4], [Localité 9], [Localité 10], et [Localité 5] indiquant que les bureaux d’état civil sont ouverts du dimanche au jeudi de 8h à 15h confirment l’ouverture du bureau de l’état civil le jeudi à 13h, jour et heure à laquelle l’acte de l’intimé a été dressé. Le moyen invoqué par le ministère public est rejeté.
Par ailleurs, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la seule différence orthographique du nom du père de l’intimé [Y] ou [H] sur les différentes copies produites n’affectait pas plus la force probante de l’acte.
En conséquence, l’acte de naissance de M. [N] [W] fait foi au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public ne critiquant par les autres motifs du jugement, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la filiation de M. [N] [W] à l’égard de [J] [D] était établie au même titre que celle de [J] [D] à l’égard de [E] [A] [R] et que cette dernière étant la fille de [T] [C] [R], né le 1er mars 1901 à [Localité 8] (Pas-de-Calais), M. [N] [W] était de nationalité française.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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