Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 déc. 2024, n° 23/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS c/ S.A.S. [ 5, SAS |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
S.A.S. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— SAS [5]
— Me Thierry DOUTRIAUX
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02740 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZSA – N° registre 1ère instance : 22/01122
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [L] [I], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Agathe BEAUCHEMIN KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [R] [J], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du 6 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/01122 et 23/01670,
— déclaré recevable le recours formé par la [5] ([5]),
— annulé l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France rendu le 10 novembre 2021,
En conséquence, avant-dire-droit,
— dit n’y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— désigné le CRRMP de la région Pays de la Loire (…) aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la CPAM de l’Artois conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 10 novembre 2020 de M. [U] [D], à savoir un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel’ est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
(…)
— dit qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à une audience de contentieux employeur AT/MP, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience,
— sursis à statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U] [D] jusqu’à réception de l’avis du CRRMP ainsi que sur les autres moyens d’inopposabilité,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2023, la CPAM de l’Artois a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— déclarer la société [5] irrecevable en son recours pour cause de forclusion.
Par conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et soutenues oralement, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la CPAM de l’Artois au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la forclusion de la saisine de la commission de recours amiable
La CPAM soulève l’irrecevabilité du recours de la société [5] formé devant le tribunal en raison de la forclusion intervenue suite à la saisine tardive de la commission de recours amiable au delà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié de la société.
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
En vertu de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Toutefois, le destinataire ne peut tirer argument de sa seule carence pour échapper aux délais dont la notification était le point de départ. En conséquence, le non-retrait de la lettre contenant l’acte à notifier ne peut affecter la validité de la notification à partir du moment où le destinataire n’allègue ni irrégularité dans l’accomplissement des formalités de notification, ni erreur dans son adresse postale, ni circonstance l’ayant empêché de retirer le pli qui lui était destiné.
En l’espèce, il ressort du dossier que la CPAM, par courrier recommandé du 15 novembre 2021 portant le n° 2C 171 113 1397 4, a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié M. [U] [D], et que la société [5] a saisi la commission de recours amiable le 28 mars 2022, laquelle par une décision du 22 juillet 2022 a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion, le délai de deux mois ayant expiré le 18 janvier 2022.
Les premiers juges ont retenu que le délai de forclusion n’avait commencé à courir qu’à la date de réception effective de la décision soit le 1er mars 2022 de sorte que la saisine du 28 mars 2022 avait été effectuée dans le délai de deux mois et que le recours était recevable.
Ils ont considéré que le document 'TESSI documents services’ produit par la CPAM ne permettait pas de démontrer que la société [5] avait bien été avisée le 17 novembre 2021 de la notification de prise en charge en l’absence de date certaine de première présentation ou de premier avis du courrier de notification du 15 novembre 2021.
A l’appui de son appel, la CPAM fait valoir que la société [5] a été avisée de la décision de prise en charge le 17 novembre 2021 comme le montre le retour du prestataire gérant les envois en recommandé et que cette date constitue le point de départ du délai de deux mois.
La société [5] oppose que cette date est celle à laquelle le courrier a été distribué tandis qu’aucune information n’est donnée concernant la date à laquelle elle en aurait été avisée. Elle ajoute que son avocat a d’ailleurs adressé un mail le 28 février 2022 à la CPAM pour lui demander de lui faire parvenir la décision après avis du CRRMP qu’elle n’avait toujours pas.
La CPAM produit (pièces 4 et 5) :
— un justificatif du dépôt du courrier recommandé par la CPAM le 16 novembre 2021 auprès de la Poste,
— un accusé de réception de la notification de la décision de prise en charge avec la mention 'pli avisé et non réclamé', qui ne comporte ni date de première présentation, ni signature,
— un document généré par 'TESSI documents services', prestataires de l’acheminement des lettres recommandées électroniques, comportant les différentes phases d’acheminement du courrier litigieux et mentionnant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021 a été distribuée le 17 novembre 2021, puis retournée à l’expéditeur le 3 décembre 2021, étant observé que les références du courrier recommandé et adresses sont conformes.
Il en résulte que si l’accusé de réception ne comporte pas la date de la présentation du courrier, il montre dès lors que la case 'pli avisé et non réclamé’ a été cochée par le préposé des services postaux, que le courrier a bien été présenté et qu’un avis de passage a nécessairement été laissé au destinataire. La distribution du courrier recommandé étant datée du 17 novembre 2021 selon le document TESSI qui est un élément de preuve, sa présentation avec l’avis de passage est nécessairement intervenue au plus tard à cette date. A partir du 17 novembre 2021, le pli a en effet été mis en instance au bureau de poste dont dépend le destinataire.
C’est donc à compter du 17 novembre 2021 que le délai de deux mois a commencé à courir.
La saisine de la commission par courrier de l’employeur du 28 mars 2022 est intervenue au delà de ce délai. La forclusion était acquise.
Le recours de la société [5] devant le tribunal est donc irrecevable et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société [5] est condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable comme forclos le recours formé par la [5],
Condamne la [5] aux dépens de l’instance,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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