Infirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 mars 2024, n° 18/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 février 2017, N° 16/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05727 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4QC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/01902
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
né le 03 Janvier 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL SAMARCANDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné le janvier 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 21 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07 juillet 2009, la SARL Samarcande représentée par son gérant Monsieur [P] [O], a cédé son fonds de commerce à l’EURL L’Opyus, représentée par son gérant Monsieur [C] [D]. L’acte prévoyait le versement principal d’un prix de 80 000 euros financé par l’acquéreur au moyen d’un crédit-vendeur au taux de 5 % pour une durée de 7 ans, remboursable par échéances mensuelles de 1130,71 euros.
A titre de garantie, le fonds de commerce était donné en nantissement et Monsieur [C] [D] s’engageait en qualité de caution personnelle et solidaire.
La liquidation judiciaire de l’EURI L’Opyus a été déclarée par jugement du 03 juillet 2013. La SARL Samarcande a régularisé sa déclaration de créance le 05 août 2013.
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2012, l’EURL L’Opyus a cédé le fonds de commerce à deux personnes censées régler le prix de vente en remettant un chèque d’un montant de 48 172,75 euros à la SARL Samarcande afin de libérer l’EURL L’Opyus de sa dette.
Cependant, les acquéreurs ont fait opposition au chèque qui avait été remis à la SARL Samarcande, laquelle n’a ainsi jamais pu l’encaisser.
Sur assignation délivrée le 30 juin 2016 à la requête de la SARL Samarcande, par jugement en date du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a :
— condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SARL Samarcande la somme de 48 172,75 euros (quarante-huit mille cent soixante-douze euros et soixante-quinze centimes),
— condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SARL Samarcande une somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Juripole, représentée par Maître Nicolas Nadal.
Par déclaration au greffe du 16 novembre 2018, Monsieur [C] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2019, il demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de grande instance de Beziers et de :
— débouter la SARL Samarcande de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SARL Samarcande à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SARL Samarcande aux entiers dépens.
La SARL Samarcande, régulièrement attraite à la procédure, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la créance
Le tribunal a considéré que la créance était certaine, liquide et exigible au vu :
— de l’acte sous seing privé de cession du fonds de commerce du 7 juillet 2009,
— du tableau d’amortissement du prêt,
— de la déclaration de créance ,
— de l’avis de chèques,
— du compromis de cession du droit au bail entre EURL l’Opyus et messieurs [F] et [R],
et a jugé que l’engagement de caution apparaissait établi.
Monsieur [D] conteste cette analyse. Il soutient qu’ayant été placé en faillite personnelle, la SARL Samarcande devait justifier bénéficier d’une ordonnance du tribunal de commerce constatant qu’elle remplissait les conditions de l’article L 648-11 V du code de commerce, ce qu’elle n’a pas fait.
Monsieur [D] a été placé en état de faillite personnelle (pièce 3 de l’appelant).
Dès lors, en application de l’article L 643-11 V du code de commerce, ses créanciers, dont les créances ont été admises et qui disposent d’un titre exécutoire, ne peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions dudit article par le président du tribunal de commerce, qui statue par ordonnance.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié de ce que la SARL Samarcande bénéficie d’une telle ordonnance.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et la SARL Samarcande déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SARL Samarcande sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute la SARL Samarcande de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Samarcande à payer à monsieur [C] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Samarcande aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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