Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 11 juin 2024, N° 24/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03595 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 24/00528
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me BANCE substituant Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010616 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me APOLLIS substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée section EE [Cadastre 4] à [Localité 3] et Monsieur [W] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section EE [Cadastre 5].
Monsieur [W], estimant que sa propriété est enclavée, a entamé des démarches judiciaires.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire de BÉZIERS a :
— dit que la parcelle cadastrée section EE n°[Cadastre 5] à [Localité 3] et appartenant à Monsieur [D] [W], est enclavée ;
— ordonné la création d’une servitude de passage au profit de Monsieur [W] sur la parcelle cadastrée section EE n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [M] [T], mentionnée par l’Expert judiciaire en rouge sur les plans de l’annexe 4, tel que précisé en page 13 du rapport d’expertise ;
— ordonné à Monsieur [T] de laisser libre l’assiette de la servitude de passage dans un délai de 15 jours, à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 ' par jour de retard, passé ce délai, et dans la limite de 5 000 ' ;
— condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 ' en réparation du dommage subi par la création de la servitude de passage ;
— condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— dit qu’en cas d’intervention d’un géomètre expert et d’un notaire, les frais seront partagés par moitié entre les parties.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement, l’instance étant toujours pendante.
Par acte du 14 avril 2023, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge de l’exécution aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire et en fixer une définitive.
Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté Monsieur [D] [W] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [D] [W] aux dépens
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 28 août 2024 qui a condamné Monsieur [D] [W] au paiement à Monsieur [T] de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant du jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de BK, Monsieur [D] [W] a fait pratiquer, suivant procès-verbal en date du 23 janvier 2024 dressé par l’intermédiaire de la SAS ACTES 7, commissaires de justice à Sète, une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, pour obtenir paiement de la somme de 8.118,05 ' au préjudice de Monsieur [M] [T]. Cette saisie a été dénoncée le 25 janvier 2024 au débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Monsieur [M] [T] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BÉZIERS aux fins de :
— à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 et dénoncée le 25 janvier 2024 à Monsieur [M] [T],
— ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a:
— déclaré recevable la contestation présentée par Monsieur [M] [T] à 1'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024, et dénoncée le 25 janvier 2024,
— débouté Monsieur [M] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [T] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [M] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouter monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [W] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Vu l’avis du 17 septembre 2024 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 6 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 904-1 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par l’appelant ;
Vu les conclusions notifiées le 30 octobre 2024 par l’intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [T] conclut à la réformation du jugement attaqué s’agissant des chefs de jugement précédemment énoncés et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 et dénoncée le 25 janvier 2024 à Monsieur [T] à la requête de Monsieur [W],
— ordonner la mainlevée de ladite saisie,
— A titre subsidiaire, limiter la somme de la saisie en principal à la somme de 200 euros,
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [T] soutient que le procès-verbal de saisie est nul, faute de mentionner la signification du titre exécutoire.
Le décompte est contesté en ce qu’il prend en compte des versements directs qui font référence à une auto-saisie pratiquée par actes des 6 et 10 octobre 2023, saisie qui a été définitivement annulée.
Au surplus, une compensation doit s’opérer car Mr [W] a été condamné à payer à Mr [T] successivement 500 ' et 1.000 ' à Mr [T], soit un total de 1.500 '.
Cette saisie sera donc, à titre subsidiaire limitée à la somme en principal de 200 ' (4.000 ' – 2.300 ' – 1500 ').
Monsieur [W] conclut à la confirmation du jugement dont appel dans sa totalité et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner Monsieur [T] à la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel,
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l’appel,
— dispenser intégralement Monsieur [W] du remboursement à l’Etat des frais d’aide juridictionnelle avancés pour le compte de Monsieur [T], en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
L’intimé conclut que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution ne constitue pas une cause de nullité de l’acte (Civ. 2ème, 7 mai 2004, n°02-20.160).
Il ajoute que le décompte figurant sur l’acte prend en compte toutes les sommes dues par chacune des parties.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Il convient d’adopter les motifs du premier juge qui a relevé que l’assignation a été dénoncée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution dans les formes et les délais prévus par les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de confirmer la décision appelée qui a reçu la contestation de la mesure d’exécution.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Selon les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie- attribution contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
Ne figure pas au rang des mentions obligatoires celle de la date de la signification du titre exécutoire, nonobstant la nécessité de la signification du titre.
Il n’est pas contesté que le jugement a bien été signifié le 23 janvier 2024, rendant le titre exécutoire.
L’acte de saisie comprend un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. A la supposer établie, l’erreur sur le montant des sommes n’est pas une cause de nullité mais peut seulement fonder une demande de fixation minorée de la créance.
Dès lors, l’acte de saisie n’encourt pas la nullité et il convient de confirmer la décision de ce chef.
Sur le montant de la créance :
Le jugement du 30 décembre 2022 fondant la saisie-attribution du 23 janvier 2024 a condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 ' en réparation du dommage subi par la création de la servitude de passage, et condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [W] la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels, selon ordonnance de taxe du 10 août 2020 se sont montés au titre de l’expertise à 5.216,28 '.
Le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers du 4 juillet 2023, a condamné Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, le décompte qui a additionné les sommes dues à hauteur de 4.000 ', 5.216,28 ', 26 ' au titre du droit de plaidoirie outre les frais et a déduit du total la somme de 2.300 ', soit 1500 +800 ', est conforme.
Monsieur [T] qui n’évoque aucune autre créance liquide et exigible qu’il détiendrait à l’encontre de Monsieur [W] et qui, antérieure à l’acte de saisie-attribution, pourrait faire obstacle à l’effet attributif de la saisie, ne peut davantage en contester le montant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [T] , qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [W] une somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens et à payer à [D] [W] la somme de 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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