Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 févr. 2025, n° 21/12099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 juillet 2021, N° 19/04116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025/36
Rôle N° RG 21/12099 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6IT
[D] [L]
C/
[A] [V]
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/04116.
APPELANTE
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMÉS
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 24],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant)
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 24],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] (VENEZUELA)
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [Y] [V], né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 20] (Val-de-Marne), a épousé en premières noces Mme [K] [E].
De cette union sont nés à [Localité 25] (75) :
— Mme [M] [V], le [Date naissance 9] 1953,
— M. [A] [V], le [Date naissance 9] 1955.
Par jugement rendu le 16 avril 1975, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce du couple [V]/[E].
M. [Y] [V] a épousé en secondes noces, le [Date mariage 6] 1990 à [Localité 15] (Alpes-Maritimes), Mme [D] [L], née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 28] (Rhône). Le couple [V] /[L] a fait précéder son union d’un contrat de mariage reçu le 30 mai 1990 par Maître [J] [G], notaire à [Localité 15] adoptant la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant (article 7 dudit contrat).
M. [Y] [V] est décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 15]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [D] [L] épouse [V], ainsi que ses deux enfants issus de son union avec Mme [K] [E], M. [A] [V] et Mme [M] [V].
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [D] [L] veuve [V] a mandaté Maître [F] [H], notaire à [Localité 15], afin de rédiger un acte de notoriété de la succession de son époux, M. [Y] [V].
Par courrier du 8 juin 2018, Maître [F] [H] a informé les descendants du défunt qu’ils avaient la possibilité d’agir en retranchement afin de préserver leurs droits successoraux en raison de l’existence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale en faveur de leur belle-mère.
Par courrier du 14 janvier 2019, Maître [X] [C] (conseil de Mme [D] [L] veuve [V]) a adressé à M. Le Président de la [19] une plainte écrite suite à l’information donnée par Maître [F] [H] à M. [A] [V] et Mme [M] [V].
Le 17 janvier 2019, Maître [Z] [I] (conseil de Mme [M] [V] et M. [A] [V]) a mis en demeure Mme [D] [L] veuve [V] de se positionner sur l’action en retranchement litigieuse et ce dans un délai de huit jours.
Maître [F] [H] a dressé le 12 juillet 2019 un acte de notoriété de la succession de M. [Y] [V] à la requête de M. [A] [V].
Par exploit extrajudiciaire du 3 septembre 2019, Mme [M] [V] et M. [A] [V] ont fait assigner Mme [D] [L] veuve [V] aux fins de comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse afin que le juge tranche la contestation opposant les parties sur l’action en retranchement.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré recevable la pièce n°4 produite par Mme [M] [V] et M. [A] [V] ;
— Déclaré recevable l’action en retranchement et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [Y] [V] formée par Mme [M] [V] et M. [A] [V] ;
— Fait droit à la demande de retranchement formée par Mme [M] [V] et M. [A] [V] ;
— Dit que les droits de Mme [M] [V] et M. [A] [V] seront calculés pour chacun à hauteur de 26,25% de l’actif net successoral résultant des comptes de succession de feu [Y] [V], soit 3/8e en nue-propriété ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 7] 2017, date d’ouverture de la succession ;
— Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [Y] [V] ;
— Désigné Maître [F] [H] notaire à [Localité 17][Adresse 1]), pour procéder auxdites opérations ;
— Désigné le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
— Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
— Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
— Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
— Rappelé que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
— Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure conformément aux dispositions de l’article R. 444-61 du code de de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
— Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
— Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
— Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
— Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
— Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
— Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Rappelé qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
— Dit que le notaire pourra interroger les fichiers [23] et [11], la [12] ainsi que tout organisme détendant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
— En tant que de besoin, fait réquisition au fichier [23], à la [12], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
— Rappelé que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
— Rappelé que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaire, etc…) ;
— Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
— Rappelé que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
— Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DÉLAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
— Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
— INVITÉ LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS À COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES OPÉRATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
— Invité les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelé que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
— Rappelé que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
— Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
— Rappelé que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
— Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis;
— Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [18] ;
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
— Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelé que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [D] [L] à la production de documents sous astreinte ;
— Débouté Mme [M] [V] et M. [A] [V] de leurs demandes indemnitaires ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamné Mme [D] [L] aux entiers dépens, distraits au profit des avocats qui en font la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [D] [L] à payer à Mme [M] [V] et M. [A] [V] la somme totale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes formées sur ce même fondement ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par requête adressée à Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Grasse reçue au greffe de cette juridiction le 26 juillet 2021, M. [A] [V] et Mme [M] [V] ont demandé la désignation de Maître [N] [B] en lieu et place de Maître [F] [H] ' lequel avait cessé son activité ' pour procéder aux opérations de partage judiciaire de la succession de M. [Y] [V].
Par ordonnance sur requête du 28 juillet 2021, il a été fait droit à cette demande.
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2021, Mme [D] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 12 juillet 2021.
Par ses premières conclusions déposées le 1er septembre 2021, l’appelante demandait à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 226-13 du Code Pénal,
Vu l’article 3.4 du Règlement National des Notaires,
Vu l’article 23 de la Loi du 25 Ventôse An XI,
CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2021 en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Madame [D] [L] à la production de documents sous astreinte
Déboute Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] de leurs demandes indemnitaires
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire de Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V]
INFIRMER le jugement du 12 juillet 2021 en ce qu’il a :
Déclaré recevable la pièce n°4 produite par Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V]
Déclaré recevable l’action en retranchement et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [Y] [V] formée par Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] ;
Fait droit à la demande de retranchement formée par Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V],
Dit que les droits de Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] seront calculés pour chacun à hauteur de 26,25% de l’actif net successoral résultant des comptes de succession de feu [Y] [V], soit 3/8 en nue propriété ,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 7] 2017, date d’ouverture de la succession ,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [Y] [V],
Désigné Maître [F] [H], notaire à [Adresse 16] ([Adresse 2], pour procéder audites opérations,
Désigné le magistrat de la 1ère Chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ,
Défini les rapports entre le notaire et les parties,
Défini les pouvoirs du notaire commis ,
Fixé les délais d’exécution de sa mission
Rejetté toute autre demande plus ample ou contraire de Madame [L] ,
Condamné Madame [D] [L] aux entiers dépens, distraits au profit des avocats qui en font la demande conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ,
Condamné Madame [D] [L] à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejetté les autres demandes formées sur ce même fondement,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [V]
ECARTER des débats la pièce adverse n° 4, à savoir la lettre de Maître [F] [H] en date du 8 juin 2018.
DEBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], solidairement, à régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, au titre de la première instance,
CONDAMNER Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], solidairement, à régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, au titre de l’appel ,
Le 3 septembre 2021, l’appelante a notifié ses conclusions aux intimés constitués.
Par leurs premières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, les intimés sollicitaient de la Cour de :
Vu les articles 1527, 1094-1, 929 à 930-1, 2374 et 1343-2 du Code Civil
Vu l’article 23 de la Loi du 25 Ventôse An XI,
Vu l’article 226-13 du Code Pénal ,
Vu l’article 3.47 du Règlement National des Notaires,
Vu les articles 9 et 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces dont la lettre de Me. [H] du 08/06/2018 et l’acte de notoriété du 12/07/2019,
Statuant sur Appel d’un Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Grasse,
Confirmer le Jugement contesté en ce qu’il a :
— Jugé recevable la lettre de Me [H] en date du 8 juin 2018,
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [Y] [V] en ayant désigné Me. [H] puis Me. [B], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [Y] [V] pour calculer et effectuer ledit retranchement formé par les intimés,
— Jugé que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, défini les pouvoirs du notaire commis et fixé les délais d’exécution de sa mission,
— Jugé recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] dont leur action aux fins de retranchement des avantages matrimoniaux consentis à Madame [L], laquelle action a bien fait figurer dans leur assignation en partage un descriptif sommaire des biens composant la succession tel que décrit par Me. [H] dans sa lettre du 8 juin 2018.
— Jugé que les héritiers réservataires réclament à bon droit par la présente action en retranchement, la réduction de l’avantage matrimonial dont bénéficie indument Madame [L] veuve [V] afin de recueillir pour chacun des deux leur part réservataire,
Juger que toutes les tentatives amiables de Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] n’ont reçu aucune réponse favorable et sans aucune explication pertinente et ce de plus fort compte tenu de l’obstruction manifeste de Madame [L] au vu de ses conclusions successives en réponse,
Donner acte aux intimés de leurs diverses sommations signifiées à Madame [L] veuve [V] et de son refus corrélatif d’avoir à produire tant en première instance qu’en cause d’appel tous les justificatifs du compte courant de la SCI [13], du montant de l’inventaire du coffre-fort loué à la [26] et celui du mobilier meublant du logement du défunt pouvant avoir une incidence positive sur l’actif net successorale, ainsi que plus généralement toutes les pièces ayant permis à Me. [H] de calculer le montant précis de l’actif net successoral du défunt ,
Confirmer le quantum de répartition fixé à 26,25 % chacun des droits respectifs des deux héritiers réservataires sur l’actif net successoral, soit 3/8 en nue-propriété et donc à la somme de 39 555,01 € pour chacun à défaut d’évolution de l’actif net,
Confirmer l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date du décès de [Y] [V], soit le [Date décès 7] 2017,
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Madame [M] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à produire en cause d’appel toutes les pièces ayant permis à Me. [F] [H], Notaire, de calculer le montant précis de l’actif net successoral du défunt ainsi que toutes les pièces susceptibles d’emporter une évolution de cet actif net et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir faute pour elle de ne pas produire dans le cadre de la procédure d’appel tous ces éléments.
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire de 5 000 € aux fins de compenser leur préjudice moral résultant du fait de la volonté de se voir écartés d’une succession malgré les dispositions protectrices de la loi,
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] la somme de 10 000 € à titre de résistance abusive.
Désigner en tant que de besoin un magistrat de la Cour pour veiller au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage et de lui en faire rapport en cas de difficultés.
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à chacun, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la condamnation de première instance ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 et 699 du même Code.
L’appelante a déposé des conclusions le 15 décembre 2021 réitérant ses demandes initiales.
Les intimés ont, par conclusions prises le 29 décembre 2021, maintenu leurs demandes précédentes.
Par conclusions déposées le 21 février 2022, Mme [L] demande en premier lieu, et en sus de ses prétentions initiales, au visa des articles 561, 562, 954 et 914 du Code de procédure civile et vu la jurisprudence, de :
CONSTATER que Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] se sont abstenus dans le dispositif de leurs conclusions de solliciter la réformation du jugement sur les chefs du jugement qu’ils entendent contester.
CONSTATER que la Cour n’est pas saisie de leur appel incident et de leurs demandes reconventionnelles subséquentes.
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes suivantes de Madame [M] [V] et de Monsieur [A] [V] :
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Madame [M] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019 ,
Condamner Madame [L] veuve [V] à produire en cause d’appel toutes les pièces ayant permis à Me. [F] [H], Notaire, de calculer le montant précis de l’actif net successoral du défunt ainsi que toutes les pièces susceptibles d’emporter une évolution de cet actif net et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’Arrêt à intervenir faute pour elle de ne pas produire dans le cadre de la procédure d’appel tous ces éléments.
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire de 5 000 € aux fins de compenser leur préjudice moral résultant du fait de la volonté de se voir écartés d’une succession malgré les dispositions protectrices de la loi,
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] la somme de 10 000 € à titre de résistance abusive.
Désigner en tant que de besoin un magistrat de la Cour pour veiller au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage et de lui en faire rapport en cas de difficultés,
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à chacun, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la condamnation de première instance ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 et 699 du même Code.
Par leurs conclusions notifiées le 28 mars 2022, les intimés sollicitent désormais de la Cour :
Vu les articles 1527, 1094-1, 929 à 930-1, 2374 et 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 23 de la Loi du 25 Ventôse An XI,
Vu l’article 226-13 du Code Pénal,
Vu l’article 3.47 du Règlement National des Notaires,
Vu les articles 9 et 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance sur incident du 14 mars 2023,
Vu les pièces dont la lettre de Me. [H] du 08/06/2018 et l’acte de notoriété du 12/07/2019,
Statuant sur Appel d’un Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Grasse,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger caduque la déclaration d’appel n° 21/10534 en date du 7 août 2021 réclamant la réformation du jugement contesté et par voie de conséquence juger irrecevables toutes les demandes formulées par Madame [L] en cause d’appel réclamant de manière discordante l’infirmation du jugement contesté, les demandes de réformation et d’infirmation n’étant non seulement pas équivalentes mais en outre divergentes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter toutes les demandes, fins et prétentions de l’appelante Madame [L] en cause d’appel,
Juger recevable la demande de confirmation les chefs de jugement visés par les intimés,
Juger recevables les demandes incidentes des intimés, ces demandes s’analysant nécessairement comme des critiques du jugement ayant rejeté une partie des demandes formulées en première instance tendant aux mêmes fins équivalant à leur infirmation.
Juger recevable la demande de statuer à nouveau valant infirmation les autres chefs de jugement critiqués par les intimés,
Confirmer le Jugement contesté en ce qu’il a :
— Jugé recevable la lettre de Me [H] en date du 8 juin 2018,
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [Y] [V] en ayant désigné Me. [H] puis Me. [B], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [Y] [V] pour calculer et effectuer ledit retranchement formé par les intimés,
— Jugé que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, défini les pouvoirs du notaire commis et fixé les délais d’exécution de sa mission,
— Jugé recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] dont leur action aux fins de retranchement des avantages matrimoniaux consentis à Madame [L], laquelle action a bien fait figurer dans leur assignation en partage un descriptif sommaire des biens composant la succession tel que décrit par Me. [H] dans sa lettre du 8 juin 2018.
— Jugé que les héritiers réservataires réclament à bon droit par la présente action en retranchement, la réduction de l’avantage matrimonial dont bénéficie indument Madame [L] veuve [V] afin de recueillir pour chacun des deux leur part réservataire,
Juger que toutes les tentatives amiables de Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] n’ont reçu aucune réponse favorable et sans aucune explication pertinente et ce de plus fort compte tenu de l’obstruction manifeste de Madame [L] au vu de ses conclusions successives en réponse,
Juger que les intimés ont signifié diverses sommations à Madame [L] veuve [V] qu’elle a refusé d’y faire droit et ordonner en conséquence à Madame [L] d’avoir à produire tous les justificatifs du compte courant de la SCI [13], du montant de l’inventaire du coffre-fort loué à la [26] et celui du mobilier meublant du logement du défunt pouvant avoir une incidence positive sur l’actif net successorale, ainsi que plus généralement toutes les pièces de calculer le montant précis de l’actif net successoral du défunt dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir,
Confirmer le quantum de répartition fixé à 26,25 % chacun des droits respectifs des deux héritiers réservataires sur l’actif net successoral, soit 3/8 en nue-propriété et donc à la somme de 39 555,01 € pour chacun à défaut d’évolution de l’actif net,
Confirmer l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date du décès de [Y] [V], soit le [Date décès 7] 2017,
Infirmer les autres chefs de jugement en ce qu’ils ont :
Dit n’y avoir lieu à condamnation de madame [D] [L] à la production de documents sous astreinte ;
Déboute madame [M] [V] et monsieur [A] [V] de leurs demandes indemnitaires;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et statuant à nouveau :
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Madame [M] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à produire en cause d’appel toutes les pièces ayant permis à Me. [F] [H], Notaire, de calculer le montant précis de l’actif net successoral du défunt ainsi que toutes les pièces susceptibles d’emporter une évolution de cet actif net et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’Arrêt à intervenir faute pour elle de ne pas produire dans le cadre de la procédure d’appel tous ces éléments.
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire de 5 000 € aux fins de compenser leur préjudice moral résultant du fait de la volonté de se voir écartés d’une succession malgré les dispositions protectrices de la loi,
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] la somme de 10 000 € à titre de résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Désigner en tant que de besoin un magistrat de la Cour pour veiller au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage et de lui en faire rapport en cas de difficultés,
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à chacun, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la condamnation de première instance ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 et 699 du même Code.
L’appelante a déposé des conclusions d’incident le 30 mai 2022. Les intimés ont notifié des conclusions en réponse le 14 juin 2022. Le 23 octobre 2022, l’appelante a transmis des conclusions en réplique.
Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’incident formé par Mme [D] [L] par conclusions du 30 mai 2022 relatif à l’appel incident des consorts [V], et pour connaître des demandes reconventionnelles des consorts [V], lesquelles sont irrecevables devant le conseiller de la mise en état et a :
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, les intimés sollicitent de la Cour de :
Vu les articles 1527, 1094-1, 929 à 930-1, 2374 et 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 23 de la Loi du 25 Ventôse An XI,
Vu l’article 226-13 du Code Pénal,
Vu l’article 3.47 du Règlement National des Notaires,
Vu les articles 9 et 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance sur incident du 14 mars 2023,
Vu les pièces dont la lettre de Me. [H] du 08/06/2018 et l’acte de notoriété du 12/07/2019,
Statuant sur Appel d’un Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Grasse,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger caduque la déclaration d’appel n° 21/10534 en date du 7 août 2021 réclamant la réformation du jugement contesté et par voie de conséquence juger irrecevables toutes les demandes formulées par Madame [L] en cause d’appel réclamant de manière discordante l’infirmation du jugement contesté, les demandes de réformation et d’infirmation n’étant non seulement pas équivalentes mais en outre divergentes,
Rejeter toutes les fins de non-recevoir soulevées par Madame [L] tirées notamment des articles 564 et 910-4 du Code de Procédure Civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter toutes les demandes, fins et prétentions de l’appelante Madame [L] en cause d’appel,
Juger recevable la demande de confirmation les chefs de jugement visés par les intimés,
Juger recevables les demandes incidentes des intimés, ces demandes s’analysant nécessairement comme des critiques du jugement ayant rejeté une partie des demandes formulées en première instance tendant aux mêmes fins équivalant à leur infirmation.
Juger recevable la demande de statuer à nouveau valant infirmation les autres chefs de jugement critiqués par les intimés,
Confirmer le Jugement contesté en ce qu’il a :
— Jugé recevable la lettre de Me [H] en date du 8 juin 2018,
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [Y] [V] en ayant désigné Me. [H] puis Me. [B], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [Y] [V] pour calculer et effectuer ledit retranchement formé par les intimés,
— Jugé que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, défini les pouvoirs du notaire commis et fixé les délais d’exécution de sa mission,
— Jugé recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] dont leur action aux fins de retranchement des avantages matrimoniaux consentis à Madame [L], laquelle action a bien fait figurer dans leur assignation en partage un descriptif sommaire des biens composant la succession tel que décrit par Me. [H] dans sa lettre du 8 juin 2018.
— Jugé que les héritiers réservataires réclament à bon droit par la présente action en retranchement, la réduction de l’avantage matrimonial dont bénéficie indument Madame [L] veuve [V] afin de recueillir pour chacun des deux leur part réservataire,
Juger que toutes les tentatives amiables de Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] n’ont reçu aucune réponse favorable et sans aucune explication pertinente et ce de plus fort compte tenu de l’obstruction manifeste de Madame [L] au vu de ses conclusions successives en réponse,
Juger que les intimés ont signifié diverses sommations à Madame [L] veuve [V] qu’elle a refusé d’y faire droit et ordonner en conséquence à Madame [L] d’avoir à produire tous les justificatifs du compte courant de la SCI [13], du montant de l’inventaire du coffre-fort loué à la [26] et celui du mobilier meublant du logement du défunt pouvant avoir une incidence positive sur l’actif net successorale, ainsi que plus généralement toutes les pièces de calculer le montant précis de l’actif net successoral du défunt dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir,
Confirmer le quantum de répartition fixé à 26,25 % chacun des droits respectifs des deux héritiers réservataires sur l’actif net successoral, soit 3/8 en nue-propriété et donc à la somme de 39 555,01 € pour chacun à défaut d’évolution de l’actif net,
Confirmer l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date du décès de [Y] [V], soit le [Date décès 7] 2017,
Infirmer les autres chefs de jugement en ce qu’ils ont :
Dit n’y avoir lieu à condamnation de madame [D] [L] à la production de documents sous astreinte ;
Déboute madame [M] [V] et monsieur [A] [V] de leurs demandes indemnitaires;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et statuant à nouveau :
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Madame [M] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à produire en cause d’appel toutes les pièces ayant permis à Me. [F] [H], Notaire, de calculer le montant précis de l’actif net successoral du défunt ainsi que toutes les pièces susceptibles d’emporter une évolution de cet actif net et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’Arrêt à intervenir faute pour elle de ne pas produire dans le cadre de la procédure d’appel tous ces éléments.
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire de 5 000 € aux fins de compenser leur préjudice moral résultant du fait de la volonté de se voir écartés d’une succession malgré les dispositions protectrices de la loi,
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] la somme de 10 000 € à titre de résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Désigner en tant que de besoin un magistrat de la Cour pour veiller au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage et de lui en faire rapport en cas de difficultés,
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à chacun, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la condamnation de première instance ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 et 699 du même Code.
L’appelante a transmis ses dernières conclusions le 5 février 2024 par lesquelles elle demande à la Cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 226-13 du Code Pénal,
Vu l’article 3.4 du Règlement National des Notaires,
Vu l’article 23 de la Loi du 25 Ventôse An XI,
Vu les articles 561, 562, 954 et 914 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
DEBOUTER Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] de leur demande visant à obtenir la caducité de la déclaration d’appel,
CONSTATER que Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] se sont abstenus dans le dispositif de leurs conclusions de solliciter la réformation du jugement sur les chefs du jugement qu’ils entendent contester.
CONSTATER que la Cour n’est pas saisie de leur appel incident et de leurs demandes reconventionnelles subséquentes,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes suivantes de Madame [M] [V] et de Monsieur [A] [V]:
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Madame [M] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à produire en cause d’appel toutes les pièces ayant permis à Me. [F] [H], Notaire, de calculer le montant précis de l’actif net successoral du défunt ainsi que toutes les pièces susceptibles d’emporter une évolution de cet actif net et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’Arrêt à intervenir faute pour elle de ne pas produire dans le cadre de la procédure d’appel tous ces éléments.
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire de 5 000 € aux fins de compenser leur préjudice moral résultant du fait de la volonté de se voir écartés d’une succession malgré les dispositions protectrices de la loi,
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] la somme de 10 000 € à titre de résistance abusive.
Désigner en tant que de besoin un magistrat de la Cour pour veiller au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage et de lui en faire rapport en cas de difficultés,
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à chacun, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la condamnation de première instance ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 et 699 du même Code.
CONFIRMER le jugement du 12 juillet 2021 en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Madame [D] [L] à la production de documents sous astreinte,
Déboute Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] de leurs demandes indemnitaires,
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire de Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V],
INFIRMER le jugement du 12 juillet 2021 en ce qu’il a :
Déclaré recevable la pièce n°4 produite par Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V],
Déclaré recevable l’action en retranchement et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [Y] [V] formée par Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] ;
Fait droit à la demande de retranchement formée par Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V],
Dit que les droits de Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] seront calculés pour chacun à hauteur de 26,25% de l’actif net successoral résultant des comptes de succession de feu [Y] [V], soit 3/8 en nue propriété,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du [Date décès 7] 2017, date d’ouverture de la succession,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [Y] [V],
Désigné Maître [F] [H], notaire à [Adresse 16] ([Adresse 2], pour procéder audites opérations,
Désigné le magistrat de la 1ère Chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
Défini les rapports entre le notaire et les parties,
Défini les pouvoirs du notaire commis,
Fixé les délais d’exécution de sa mission,
Rejetté toute autre demande plus ample ou contraire de Madame [L],
Condamné Madame [D] [L] aux entiers dépens, distraits au profit des avocats qui en font la demande conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamné Madame [D] [L] à payer à Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetté les autres demandes formées sur ce même fondement,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [V],
ECARTER des débats la pièce adverse n° 4, à savoir la lettre de Maître [F] [H] en date du 8 juin 2018.
DEBOUTER Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], solidairement, à régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, au titre de la première instance,
CONDAMNER Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], solidairement, à régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, au titre de l’appel,
Le 5 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si celles-ci se sont rendues chez le notaire commis, le jugement attaqué ayant été accompagné de l’exécution provisoire.
Le 6 mars 2024, Maître Karine Tollinchi (conseil de l’appelante) a répondu que les parties attendent l’arrêt à intervenir pour se rendre chez le notaire commis.
Par avis du 25 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est convient de se reporter aux conclusions régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la [22] n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Les conclusions des intimés notifiées à compter du 28 mars 2022 sollicitent de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger caduque la déclaration d’appel n° 21/10534 en date du 7 août 2021 réclamant la réformation du jugement contesté et par voie de conséquence juger irrecevables toutes les demandes formulées par Madame [L] en cause d’appel réclamant de manière discordante l’infirmation du jugement contesté, les demandes de réformation et d’infirmation n’étant non seulement pas équivalentes mais en outre divergentes
'Infirmer les autres chefs de jugement en ce qu’ils ont :
Dit n’y avoir lieu à condamnation de madame [D] [L] à la production de documents sous astreinte ;
Déboute madame [M] [V] et monsieur [A] [V] de leurs demandes indemnitaires;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;'
Or, ces prétentions n’ont pas été formulées dans le dispositif de leurs premières conclusions notifiées le 16 septembre 2021 et elles ne constituent pas une réponse aux demandes de l’appelante.
Un tel comportement est contraire au principe de concentration temporelle des prétentions de l’article 910-4 du code de procédure civile ci-avant rappelé.
Il convient, dès lors, de déclarer irrecevables les prétentions des intimés visant à :
— Juger caduque la déclaration d’appel n° 21/10534 en date du 7 août 2021 réclamant la réformation du jugement contesté et par voie de conséquence juger irrecevables toutes les demandes formulées par Madame [L] en cause d’appel réclamant de manière discordante l’infirmation du jugement contesté, les demandes de réformation et d’infirmation n’étant non seulement pas équivalentes mais en outre divergentes
'Infirmer les autres chefs de jugement en ce qu’ils ont :
Dit n’y avoir lieu à condamnation de madame [D] [L] à la production de documents sous astreinte ;
Déboute madame [M] [V] et monsieur [A] [V] de leurs demandes indemnitaires ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.'
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible '.
L’appelante estime que les conclusions des intimés du 16 septembre 2021 et du 29 décembre 2021 ne contiennent aucune mention visant à réformer le jugement attaqué. Elle avance ainsi que les demandes reconventionnelles des consorts [V] doivent être jugées irrecevables.
Les intimés rappellent qu’en demandant à la Cour de 'statuer à nouveau', ils auraient implicitement formulé une demande d’infirmation des chefs de jugement concernés par les prétentions qu’ils soulèvent. Ils s’opposent donc à l’irrecevabilité soulevée par l’appelante.
L’examen des premières conclusions des intimés ne contiennent ni demande d’infirmation ni de réformation ou encore d’annulation du jugement. Les intimés ne critiquent aucun chef du jugement et ne visent aucun chef de la décision attaquée.
Ces chefs ne peuvent pas être déduits implicitement de la mention ' statuant à nouveau'.
Dès lors, il convient de juger sans effet dévolutif les prétentions des intimés visant à :
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Madame [M] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019
Condamner Madame [L] veuve [V] à produire en cause d’appel toutes les pièces ayant permis à Me. [F] [H], Notaire, de calculer le montant précis de l’actif net successoral du défunt ainsi que toutes les pièces susceptibles d’emporter une évolution de cet actif net et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’Arrêt à intervenir faute pour elle de ne pas produire dans le cadre de la procédure d’appel tous ces éléments.
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire de 5 000 € aux fins de compenser leur préjudice moral résultant du fait de la volonté de se voir écartés d’une succession malgré les dispositions protectrices de la loi
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] la somme de 10 000 € à titre de résistance abusive.
Désigner en tant que de besoin un magistrat de la Cour pour veiller au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage et de lui en faire rapport en cas de difficultés
Sur la demande tendant à écarter une pièce
L’article 9 du code de procédure civile dispose que 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L’appelante estime que la production par les intimés du courrier de Maître [F] [H] en date du 8 juin 2018 constitue une violation du secret professionnel du notaire. Elle demande à ce que cette pièce soit écartée des débats.
Elle explique que la révélation du secret professionnel est strictement encadrée par la loi et que le jugement ne pouvait donc pas admettre cette preuve. Elle souligne encore que le secret professionnel peut, selon elle, parfaitement faire l’objet d’un recel au titre de l’article 321-1 du code pénal.
L’appelante sollicite la réformation du jugement attaqué sur ce point pour écarter des débats la pièce adverse n°4 versée par les consorts [V].
Les intimés s’y opposent. Ils expliquent qu’en chargeant Maître [F] [H] d’établir un acte de notoriété en présence d’héritiers réservataires d’un premier lit, Mme [D] [L] veuve [V] aurait automatiquement chargé ce notaire de la succession de M. [Y] [V], emportant ainsi tous les devoirs de conseil à sa charge.
Ils précisent que le [21] aurait indiqué dans des 'questions-réponses’ en 2006 que le notaire doit prendre contact avec l’ensemble des héritiers et doit même s’interdire de régler la succession à défaut de pouvoir avertir les enfants du premier lit du décès de leur auteur.
Ils sollicitent de la Cour qu’elle confirme purement et simplement la recevabilité de cette pièce.
Le jugement attaqué a considéré qu’il n’y a pas de violation du secret professionnel dans les cas où la loi impose et autorise la communication de certains documents, comme dans le cadre d’une action en justice. En outre, seul le professionnel peut se voir reprocher la violation dudit secret le liant à son client, ce dernier étant libre d’utiliser les éléments portés à sa connaissance pour les besoins de la défense de ses intérêts.
Le tribunal a donc jugé la pièce n°4 de Mme [M] [V] et de M. [A] [V] recevable et a rejeté, ce faisant, la prétention de Mme [D] [L] veuve [V].
La pièce n°4 de M. [A] [V] et de Mme [M] [V] est un courrier du 8 juin 2018 envoyé par Maître [F] [H] afin d’informer ces derniers de leur possibilité d’exercer une action en retranchement en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant au profit de Mme [D] [L] veuve [V].
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [D] [L] veuve [V] a chargé Maître [F] [H] de dresser un acte de notoriété de la succession de M. [Y] [V].
En procédant ainsi, Maître [F] [H] a rempli son office en avertissant les héritiers réservataires de l’existence d’une action en retranchement. En pareille situation, la communauté universelle empêche, en effet, les consorts [V] d’obtenir leur part de réserve sans exercer ladite action.
Par conséquent, Maître [F] [H] ne pouvait pas dresser un acte de notoriété conforme sans avertir les héritiers réservataires de l’existence d’une communauté universelle et donc de leurs droits d’exercer une action en retranchement.
Le courrier produit ne saurait, dès lors, s’analyser en une violation du secret professionnel dans la mesure où il concerne en premier lieu Mme [M] [V] et M. [A] [V].
La pièce n°4 des intimés est donc parfaitement recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la procédure
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
L’appelante considère que la demande des consorts [V] ne serait accompagnée d’aucun descriptif sommaire du patrimoine ni d’aucune précision sur la répartition des biens à partager. Le tribunal judiciaire de Grasse aurait ainsi statué ultra petita en ouvrant les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [V] dans la mesure où aucune demande n’était formulée en ce sens.
Elle sollicite, par conséquent, l’infirmation du jugement attaqué afin de juger irrecevable 'la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [V]'.
Les intimés s’opposent à cette lecture. Ils demandent la confirmation du jugement sur la recevabilité de leur action en retranchement. Ils précisent encore que l’appelante ne fait état d’aucun élément complémentaire de nature à contester le descriptif évoqué dans l’assignation puisqu’elle se contenterait d’en contester l’existence.
Ils précisent qu’il a été fait sommation itérative à Mme [D] [L] veuve [V] de produire toutes les pièces utiles au calcul de l’action en retranchement tel que réalisé par Maître [F] [H].
Le jugement entrepris a considéré que si l’instauration d’une communauté universelle permet d’éviter une déclaration de succession, celle-ci ne prive pas les héritiers réservataires de leur droit d’engager une action en retranchement pour préserver la substance de leur réserve héréditaire. L’action engagée par Mme [M] [V] et M. [A] [V] a donc été jugée recevable en première instance.
En ce qui concerne l’article 1360 du code de procédure civile, le premier juge a considéré que l’assignation délivrée comporte le détail de l’actif et du passif conformément aux indications de Maître [F] [H]. Le jugement rappelle que Mme [D] [L] ne fait état d’aucun élément de nature à contester le descriptif proposé par les requérants, se contentant de contester son existence et non sa consistance.
Mme [D] [L] veuve [V] a donc été déboutée de ses demandes d’irrecevabilité soulevées en première instance.
En outre, la contenance de l’actif net successoral n’étant contestée que par la défenderesse, le jugement a considéré qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de condamner Mme [D] [L] veuve [V] à la production de documents sous astreinte.
Le tribunal a fait droit 'à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage formée par Madame [M] [V] et Monsieur [A] [V]' (page 7 de la décision attaquée).
1°/ Sur la recevabilité de la procédure
En cause d’appel, il convient de considérer que l’action en retranchement intentée par Mme [M] [V] et par M. [A] [V] n’est pas de nature à créer une indivision avec le conjoint successible en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant.
Mme [M] [V] et M. [A] [V] ont la possibilité d’obtenir une indemnité compensant leur part de réserve héréditaire seulement après l’exercice de leur action en retranchement sur le fondement de l’article 1527 du code civil.
Dès lors, l’application de l’article 1360 du code de procédure civile ne saurait pouvoir être utilement invoquée par Mme [D] [L] veuve [V] puisqu’il n’existe en l’espèce aucune indivision entre les successibles de M. [Y] [V].
L’appelante mentionne elle-même que 'par ailleurs, la jurisprudence précise que les enfants du de cujus non issus du conjoint survivant qui sollicitent le retranchement de l’attribution intégrale de la communauté universelle au profit du conjoint survivant ne revendiquent pas des droits indivis avec ce conjoint sur les biens dépendant de la succession'.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé sur ce point en substituant ses motifs.
2°/ Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire
Il convient de remarquer que :
les consorts [V] ne formulaient aucune demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [V] dans leurs conclusions de première instance (p. 3 et 4 de la décision attaquée).
Mme [D] [L] veuve [V] formulait, quant à elle, une prétention visant à 'déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [Y] [V]' (p. 4 du jugement).
En tout état de cause, il n’existe aucune indivision entre l’appelante et les intimés rendant impossible l’existence de tout partage judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [V].
Tous les chefs accessoires seront également infirmés par conséquent.
Sur l’action en retranchement
L’article 1527 du code civil dispose que 'Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles'.
À titre subsidiaire, l’appelante expose que les intimés n’apportent pas la preuve de l’actif net communautaire, la lettre du notaire n’étant pas corroborée par d’autres pièces bancaires ou comptables.
Mme [D] [L] veuve [V] précise que la fixation opérée par le premier juge serait fondée seulement sur le courrier du notaire du 8 juin 2018. Elle ne reposerait sur aucune disposition légale. Il serait, dès lors, prématuré de fixer les droits des consorts [V].
Elle sollicite que les consorts [V] soient ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué sur le pourcentage de la répartition de l’action en retranchement à hauteur de 26,25% chacun.
Le jugement entrepris a considéré que les droits de Mme [M] [V] et de M. [A] [V] doivent être calculés suivant le barème exposé par Maître [H] au sein de son courrier du 8 juin 2018, soit à hauteur de 26,25% chacun correspondant aux 3/8e en nue-propriété de l’actif net successoral.
La décision attaquée relève qu’il est prématuré d’arrêter les comptes à la somme de 39.555,01 € pour chaque demandeur à l’action puisque les droits sont susceptibles d’évolution sur présentation d’éléments nouveaux.
En cause d’appel, il convient de souligner que le courrier de Maître [F] [H] du 8 juin 2018 indique en page 3 que :
'Madame [V], sur ce que représente l’avantage matrimonial (soit la moitié de l’actif net de communauté 150.685,76 euros), est en droit selon la doctrine majoritaire, d’opter pour 1/4 en pleine propriété (25%) et 3/4 en usufruit (75% X 30% =22,50%) soit au total 47,50%. Chacun d’entre vous recueillerait alors 3/8èmes en nue propriété (75% X 70%/2) soit 26,25%, sauf si vous renoncez à votre action en retranchement'.
L’appelante reproche à ce courrier de ne pas être suffisamment probant pour pouvoir fixer la règle de calcul de l’indemnité de retranchement.
Pourtant, le notaire a simplement appliqué les règles issues de l’article 1527 du code civil en présence d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant.
L’appelante n’apporte aux débats aucune pièce susceptible de contredire le raisonnement déployé par le notaire dans son courrier.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [D] [L] veuve [V], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit du conseil des intimés en ayant fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés ont exposé des frais de procédure complémentaires en cause d’appel ; Mme [D] [L] sera condamnée à régler à M. [A] [V] et à Mme [M] [V] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge irrecevables les prétentions de M. [A] [V] et de Mme [M] [V] visant à :
Juger caduque la déclaration d’appel n° 21/10534 en date du 7 août 2021,
Infirmer les autres chefs de jugement en ce qu’ils ont :
Dit n’y avoir lieu à condamnation de madame [D] [L] à la production de documents sous astreinte;
Déboute madame [M] [V] et monsieur [A] [V] de leurs demandes indemnitaires ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Juge sans effet dévolutif les prétentions suivantes soulevées par M. [A] [V] et Mme [M] [V]:
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Madame [M] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 39 555,01 € faute d’évolution de l’actif net correspondant à sa part héréditaire sur l’actif net successoral de son père décédé, somme augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 Janvier 2019,
Condamner Madame [L] veuve [V] à produire en cause d’appel toutes les pièces ayant permis à Me. [F] [H], Notaire, de calculer le montant précis de l’actif net successoral du défunt ainsi que toutes les pièces susceptibles d’emporter une évolution de cet actif net et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir faute pour elle de ne pas produire dans le cadre de la procédure d’appel tous ces éléments.
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V], à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire de 5 000 € aux fins de compenser leur préjudice moral résultant du fait de la volonté de se voir écartés d’une succession malgré les dispositions protectrices de la loi
Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [M] [V] la somme de 10 000 € à titre de résistance abusive.
Désigner en tant que de besoin un magistrat de la Cour pour veiller au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage et de lui en faire rapport en cas de difficultés
Infirme partiellement le jugement en date du 12 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, et statuant à nouveau :
Juge n’y avoir lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [V] faute d’indivision existant entre Mme [D] [L] et les enfants du défunt,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [L] veuve [V] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit du conseil des intimés,
Condamne Mme [D] [L] veuve [V] à régler à M. [A] [V] et à Mme [M] [V] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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