Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 24/11765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juillet 2024, N° 2023071692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GBG c/ S.A.S. SAINT LOUP DISTRIBUTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° 228, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/11765 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2023071692
APPELANTE
S.A.S. GBG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 799 270 962
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
Représentée et assistée de Me Bruno Saffar, avocat au barreau de Paris, toque : E0809
INTIMÉE
S.A.S. SAINT LOUP DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Villefrance-[Localité 7] sous le numéro 418 074 449
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Assistée de Me Christine Etiembre, de la SAS Saône Rhone Avocats, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Armelle Maisant, de la SCP Maisant Associés, avocat au barreau de Paris, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par Madame Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société GBG, exerçant sous le nom commercial Express Distribution, a pour activité le 'commerce de gros interentreprises de textiles'.
La société Saint Loup Distribution exploite un supermarché à l’enseigne E. Leclerc à [Localité 6] (69).
Se prévalant d’une commande passée le 13 février 2023 par la société Saint Loup Distribution, la société GBG a procédé, le 5 septembre 2023, à la livraison de marchandises avant d’éditer une facture d’un montant de 25.546,90 euros payable le 5 octobre 2023.
Par lettre du 8 septembre 2023, la société Saint Loup Distribution a contesté cette commande et mis en demeure la société GBG de reprendre les marchandises livrées.
Par lettre du 15 septembre 2023, la société GBG a indiqué à la société Saint Loup Distribution qu’elle considérait que la commande était ferme.
Procédure
Par acte du 24 octobre 2023, la société GBG a assigné en référé la société Saint Loup Distribution devant le président du tribunal de commerce de Paris en condamnation d’une somme de 25.546,90 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture avec intérêt légal à compter du 13 octobre 2023 et d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire afférente.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire au fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
A l’audience sur le fond, la société Saint Loup Distribution a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Saint Loup Distribution,
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon,
Dit que chaque partie conserverait les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
Condamné la société GBG aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société GBG a interjeté appel de ce jugement.
Le même jour, la société GBG a déposé une requête en vue d’être autorisée à jour fixe.
Par acte du 22 août 2024, la société GBG, autorisée par ordonnance du 11 juillet 2024, a assigné à jour fixe la société Saint Loup Distribution devant la cour à l’audience du 15 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2025, la société GBG demande de :
— Dire et juger l’appel régulier et recevable en la forme et débouter la société Saint Loup Distribution de son incident de caducité ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 3 juillet 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
Juger à nouveau,
— Déclarer opposable à la société Saint Loup Distribution la clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Paris, dont se prévaut la société GBG ;
— Condamner la société Saint Loup Distribution à payer à la société GBG la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2025, la société Saint Loup Distribution demande, au visa des articles 84 et suivants, 840 et suivants, 954 du code de procédure civile, de :
— Juger caduc et irrecevable l’appel interjeté par la société GBG ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer la décision de première instance en ce que le tribunal de commerce de Paris s’est estimé incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon et juger les conditions générales de vente et le bon de commande du 13 février 2023 inopposables à la société Saint Loup Distribution ;
— Réformer en ce que la société Saint Loup Distribution a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que le bon de commande en date du 13 février 2023 et les conditions générales de ventes sont nulles ;
— Débouter la société GBG de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société GBG à payer à la société Saint Loup Distribution la somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société GBG à payer à la société Saint Loup Distribution la somme de
8 000 euros pour la procédure de première instance et 8 000 euros pour celle d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction faite au profit du cabinet JRF-Avocats.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision entreprise et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 21 octobre 2025, les parties ont été invitées à justifier, avant le 3 novembre 2025, de la date de la notification par le greffe du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2024 à la société GBG et, dans le même délai, à présenter leurs observations sur le respect du délai imparti pour régulariser la déclaration d’appel en vertu des articles 85 et 126 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 28 octobre 2025, la société Saint Loup Distribution a justifié de la notification, par le greffe aux conseils des parties, du jugement déféré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2024. Elle considère ainsi que le délai d’appel expirait le 23 juillet 2024 et que la régularisation devait intervenir avant cette date. Elle estime que tel n’a pas été le cas et que l’appel est donc irrecevable.
Par message RPVA du 28 octobre 2025, la société GBG fait valoir que la société Saint Loup Distribution ne justifie pas de la notification du jugement par le greffe à son attention et que la notification aux conseils des parties n’est pas équivalente à la notification aux parties elles-mêmes. Elle considère que faute pour 1'intimée de prouver que le jugement d’incompétence territoriale lui a été notifié avant le 5 juillet 2024 à 14h20 et subsidiairement, avant le 19 aout 2024, le recours a été régularisé et 1'appel du jugement d’incompétence territoriale est recevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La société Saint Loup Distribution invoque l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 85 du code de procédure civile. Elle expose que la déclaration d’appel adressée par RPVA à la cour, le 5 juillet 2024, n’est pas motivée, qu’elle précise uniquement qu’elle concerne un jugement d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon et qu’elle n’est pas accompagnée de conclusions. Elle relève que les conclusions d’appelante ne lui ont été notifiées et n’ont été déposées à la cour par RPVA que le 19 août 2024. Elle affirme que la motivation de l’appel ne peut pas être effectuée avec le dépôt de la requête devant le premier président de la cour aux fins d’assignation à jour fixe. Elle ajoute que l’assignation à jour fixe ne lui a été délivrée que le 22 août 2024 et ne peut pas valoir conclusions. Elle soutient que l’assignation délivrée par la société GBG ne respecte pas les termes des dispositions de l’article 843 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne précise pas les chefs du jugement critiqués, ni ne circonstancie l’objet du litige, tant en droit qu’en fait. Elle ajoute que cette situation lui cause grief puisque les conclusions litigieuses évoquent le fond et ne se limitent pas à la question de la compétence.
En réplique, la société GBG affirme que son « acte de saisine » du 5 juillet 2024 contient la requête, la déclaration d’appel, et les conclusions d’appelante fournissant le motif de l’appel ainsi que le bordereau de communication des pièces. Elle ajoute que l’assignation du 22 août 2024 contenait des conclusions d’appel et rappelait les chefs de jugement critiqués ainsi que l’objet du litige. Par ailleurs, elle soutient que la société Saint Loup Distribution ne peut pas se prévaloir d’un grief puisque la motivation de l’appel est contenue dans l’acte de saisine.
L’article 83 du code de procédure civile prévoit que :
«Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.»
L’article 84 dispose que :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
L’article 85 précise que :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. »
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société GBG adressée par RPVA le 5 juillet 2024 à 12h20 indique : « Objet/portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués appel du jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon et a condamné la société GBG aux dépens ». Cette déclaration ne contient pas d’annexe. Cette déclaration d’appel n’est pas accompagnée de conclusions jointes.
Il résulte des éléments produits aux débats que parallèlement à cette déclaration d’appel, la société GBG, comme l’y invitait l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, a saisi le premier président de la cour en vue d’être autorisée à assigner la société Saint Loup Distribution à jour fixe par requête adressée par RPVA le 5 juillet 2024 à 14h20. Cette « déclaration de saisine » comprenait notamment en pièces jointes la déclaration d’appel du 5 juillet 2024 et les conclusions d’appelante.
Toutefois l’article 85 du code de procédure civile exigeant que la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes, les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d’appel, ne peuvent constituer la motivation requise.
L’article 126 alinéa 1er du code procédure civile prévoit que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article 85 susvisé que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Par ailleurs, en vertu de l’article 678 du code de procédure civile dernier alinéa, le délai pour exercer le recours (à l’encontre d’un jugement) part de la notification à la partie elle-même.
Enfin la preuve de la tardiveté de la régularisation incombe au demandeur à la fin de non-recevoir.
Il appartient à la société Saint Loup Distribution, qui soulève l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence de justifier de la date de la notification de ce jugement à la société GBG elle-même, point de départ du délai d’appel, peu important la date de la notification du jugement aux conseils des parties.
En l’espèce, la notification à la partie adverse des conclusions d’appelante et leur dépôt des conclusions d’appelante à la cour sont intervenus le 19 août 2024. Il est également justifié de la délivrance le 22 août 2024 par la société GBG à la société Saint Loup Distribution d’une assignation à jour fixe à comparaître devant la cour aux fins de statuer sur la compétence à laquelle étaient annexées les conclusions d’appelante.
Le jugement, annexé à la déclaration d’appel, porte des mentions de délivrance de copies aux parties et de « LRAR aux parties » sans précision de date.
En l’absence de justification de la date de la notification du jugement à la société GBG, il est retenu que la régularisation n’est pas tardive.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’appel par la société GBG du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Sur la caducité de l’appel
La société Saint Loup Distribution soulève la caducité de l’appel en invoquant les dispositions des articles 56, 841 et 843 du code de procédure civile. Elle affirme que dans le cadre de la procédure à jour fixe, la cour est saisie par le contenu de l’assignation et son dispositif et qu’en l’absence de précision des chefs du jugement critiqués dans l’assignation, la cour n’est pas régulièrement saisie et l’appel est caduc.
Contrairement à ce qu’affirme la société Saint Loup Distribution, le fait que l’assignation à jour fixe, délivrée dans le cadre de l’appel sur compétence, ne précise pas les chefs du jugement critiqué n’est pas sanctionné par la caducité de l’appel.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des article 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsque l’appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, avant la date fixée pour l’audience. A défaut, la déclaration d’appel est caduque.
En l’espèce, la société GBG a été autorisée par ordonnance du 11 juillet 2024 à assigner à jour fixe la société Saint Loup Distribution devant la cour à l’audience du 15 mai 2025.
En outre, la société GBG a déposé au greffe, par RPVA, le 4 septembre 2024 une copie de l’assignation délivrée le 22 août 2024 à la société Saint Loup Distribution, soit avant l’audience du 15 mai 2025.
Les dispositions susvisées ayant été observées, aucune caducité n’est donc encourue.
Sur la compétence
La société GBG fait valoir l’application de la clause attributive de compétence insérée dans le bon de commande litigieux et reprise à l’article XI « juridiction compétente » des conditions générales de vente situées au verso du bon. Elle affirme que cette clause satisfait aux exigences requises à l’article 48 du code de procédure civile pour figurer de manière apparente dans l’engagement, la clause étant imprimée en caractère gras et soulignés, et pour avoir été convenue entre deux commerçants. Elle soutient qu’une telle clause est autonome par rapport à la convention qui la contient et n’est ainsi pas affectée par son éventuelle inefficacité. Elle fait valoir l’existence d’un mandat apparent de M. [W], qui a accepté de recevoir le vendeur sur rendez-vous et a signé le bon de commande et la clause attributive de compétence en connaissance de cause. Elle ajoute que compte tenu de l’existence d’un courant d’affaires avec la société [Localité 6] Distribution, elle pouvait légitimement croire dans les pouvoirs de représentation de M. [W].
En réplique, la société Saint Loup Distribution affirme que la clause attributive de compétence invoquée par la société GBG lui est inopposable. Elle dénie avoir signé le document renvoyant aux conditions générales de vente. Elle affirme que les conditions générales de vente n’ont pas été portées à sa connaissance. Elle invoque l’absence de pouvoir de M. [W] et les man’uvres utilisées par la société GBG pour lui faire signer le document litigieux. Elle fait valoir que ses employés n’ont le pouvoir de commander qu’auprès de la centrale d’achat ou auprès de fournisseurs référencés par cette centrale. Elle ajoute qu’eu égard au montant de la commande, la société GBG aurait dû être vigilante sur le pouvoir du signataire. Elle dément l’existence de tout courant d’affaires avec la société GBG ou la société Express distribution. Elle sollicite l’application de l’article 42 du code de procédure civile en vertu duquel la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du domicile du défendeur.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, s’agissant de l’appel d’un jugement statuant sur la compétence, la question soumise à la cour est exclusivement celle de la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige.
Il convient dès lors uniquement d’examiner la validité de la clause attributive de compétence litigieuse.
Il est produit aux débats un bon de commande, daté du 13 février 2023, comportant en bas du document le nom : « Mr [W] », en caractères manuscrits, situé juste après la mention dactylographiée « Je certifie avoir la capacité de signer le présent bon de commande au nom de l’entité renseignée. En cochant cette case, je reconnais avoir reçu et fait une copie du présent bon de commande et des CGV qui figurent au dos et déclare en accepter le contenu », suivie d’une mention manuscrite « commande passée le 13 février 2023 Bon pour accord » et d’une signature. Dans un encart séparé, à gauche de ces mentions, est apposé le cachet de la société Saint Louis Distribution.
Il est ensuite indiqué en caractères gras « Conditions Générales :
Nos marchandises voyagent aux risques du destinataire, même si l’expédition est faite franco. Toutes réclamations faites au-delà de 5 jours après la réception de la marchandise ne seront plus admises. Tout retour doit voyager franco après autorisation de la direction. Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu’à paiement du prix.
Toutes les contestations seront de la compétence exclusive du tribunal de PARIS.
La signature de ce bon de commande impliquera l’acceptation des CGV qui figurent au dos. »
La clause litigieuse est ainsi spécifiée de façon très apparente (caractères gras et soulignés) dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée au sens des dispositions de l’article 48 précité.
L’article 1156, alinéa 1 du code civil, dispose que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. »
La société Saint Loup Distribution fait valoir que M. [W] n’avait pas le pouvoir de conclure des commandes et allègue que sa signature a été apposée sous la contrainte de l’employée commerciale de la société GBG, qui aurait usé de man’uvres déloyales, ce qui est contesté par cette dernière.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l’attestation rédigée par M. [W] lui-même, que c’est bien sa signature qui figure sur le bon de commande. La mention manuscrite indiquant « commande passée le 13 février 2023 Bon pour accord » contredit les allégations de la société Saint Loup Distribution selon lesquelles M. [W] pensait signer un relevé des produits présentés en vue de la préparation d’une proposition de commande. Le bon de commande mentionne que l’acheteur s’est présenté comme étant « responsable bazar ». M. [W] se présente dans les courriels versés aux débats comme « responsable bazar ». En outre, s’il est démontré que M. [W] venait d’être recruté par la société Saint Loup Distribution comme « manager de département » le 25 janvier 2023 et était en formation jusqu’au 28 février 2023, il n’est pas établi que la société GBG en était informée. En revanche, il sera relevé que M. [W] a certifié, avant d’apposer sa signature sur le bon de commande, « avoir la capacité pour signer le présent bon de commande au nom de l’entité renseignée ».
L’attestation de M. [W], salarié de la société Saint Loup Distribution directement impliqué dans le litige, est sujette à caution et est peu précise sur les circonstances exactes des faits. M. [W] indique ainsi au début de son témoignage : « Je n’ai pas souvenir de ce rendez-vous mais le commercial a dû se présenter en magasin le 13 février 2023 sans rendez-vous (') ». Cette attestation ne sera donc pas retenue.
Les attestations des autres employés de la société Saint Loup Distribution produites n’apparaissent pas probantes dès lors qu’elles n’apportent pas de témoignage sur les circonstances de la commande du 13 février 2023. Leur contenu selon lequel aucune commande directe à un fournisseur extérieur n’est autorisée est en outre contredit par les pièces produites (bons de commandes et factures) par la société GBG qui démontrent que la société Saint Loup Distribution a, au moins à quatre reprises, passé commande en direct à un fournisseur extérieur, la société GBG ou à une société s’ur, de produits de bazar pour des quantités et des montants similaires et s’est acquittée des factures correspondantes.
Enfin la société Saint Loup Distribution, qui conteste l’authenticité du tampon apposé sur le bon de commande, n’apporte aucun élément de nature à établir sa falsification. Le fait qu’il y ait eu deux coups de tampon superposés ne permet pas de déduire une telle falsification. Il sera relevé que le tampon et les indications qui y sont portées sont similaires à ceux figurant sur d’autres commandes de la société Saint Loup Distribution produites aux débats.
Il n’est pas contesté que les bons de commande ont été établis lors d’une rencontre physique entre M. [W] et un représentant de la société GBG. M. [W], qui s’est présenté comme responsable bazar, en signant et en apposant le cachet de la société Saint Loup Distribution qu’il détenait nécessairement au vu des éléments exposés ci-dessus, a pu légitimement faire croire au représentant de la société GBG qu’il avait le pouvoir d’engager la société Saint Loup Distribution et autoriser ce dernier à ne pas vérifier ses pouvoirs de mandataire apparent, d’autant plus que la société GBG établit que la société Saint Loup Distribution lui avait précédemment passé deux commandes le 27 juillet 2021 et le 29 juillet 2022 pour des articles similaires qui ont été payées. Il est relevé que la seconde commande, bien que livrée en deux fois et ayant fait l’objet de deux factures, a porté sur un montant total de 23.022,89 euros TTC, ce qui est un montant similaire à la commande contestée.
En conséquence, la clause litigieuse dérogatoire de compétence convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée est opposable à la société Saint Loup Distribution et doit recevoir application.
Le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des affaires économiques de Paris, est dès lors compétent.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucun abus de procédure n’est caractérisé de la part de la société GBG. La demande de dommages et intérêts de la société Saint Loup Distribution sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GBG n’a pas formé appel des dispositions du jugement concernant les dépens.
La société Saint Loup Distribution, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il apparaît équitable de condamner la société Saint Loup Distribution à payer à la société GBG la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Saint Loup Distribution sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel par la société GBG du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2024 statuant exclusivement sur la compétence ;
Rejette la demande de caducité de l’appel formulée par la société Saint Loup Distribution ;
Dit que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris inscrite sur le bon de commande du 13 février 2023 est opposable à la société Saint Loup Distribution ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare compétent le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des affaires économiques de Paris ;
Rejette la demande dommages et intérêts de la société Saint Loup Distribution pour procédure abusive ;
Condamne la société Saint Loup Distribution à payer à la société GBG la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Saint Loup Distribution sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Saint Loup Distribution aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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