Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 févr. 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 octobre 2023, N° 21'24.014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/00093
N° Portalis DBV3-V-B7I-WI4H
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
Me [T] [B] – Mandataire judiciaire de S.A.S. [24]
Me [P] [J] – Administrateur judiciaire de S.A.S. [24]
Association [10] [16] [Localité 21]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° RG : 17/00169
Copies exécutoires
et certifiées conformes
délivrées à :
Me Marie-Hortense DE SAINT REMY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 Octobre 2023 (pourvoi n° 21 ' 24.014) cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 08 septembre 2021 (RG 19/00 262)
Monsieur [N] [D]
né le 10 Septembre 1973 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 -
Plaidant : Me Marie FERNET avocate au barreau de NANTERRE
****************
DÉFENDERESSE devant la cour de renvoi
Me [T] [B] – Mandataire judiciaire de S.A.S. [24]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286,
Substitué par : Me Alexandre PHILIPPONEAU avocat au barreau de PARIS
Me [P] [J] – Administrateur judiciaire de S.A.S. [24]
[Adresse 6]
[Localité 7]
****************
PARTIE INTERVENANTE
Association [10] [16] [Localité 21]
[Adresse 1],
[Localité 5]
Défaillant avisée par voie de signification de la déclaration d’appel le 19
septembre 2024.
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [28] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Elle a pour activité le design dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et du nautisme.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Le 28 juin 2012, la société [28] a créé, conjointement avec M. [D], la société [26], spécialisée dans la conception, l’impression et la pose de films adhésifs et stickers destinés notamment aux matériels de transport, aux bâtiments dans le cadre d’événements, ainsi qu’à la décoration. M. [D] détenait 20 % du capital social.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2012, M. [D] a été engagé par la société [26] en qualité de Directeur technique et production, statut cadre, coefficient 170, position 3.1 à compter du 11 juillet 2012.
Au dernier état de la relation, M. [D] exerçait les fonctions de Directeur animation de gamme, et percevait une rémunération mensuelle brute évaluée selon les parties entre 6 318,87 euros et
100 6 915,91 euros.
Deux avenants des 4 avril 2014 et 1er juin 2015 prévoyaient l’attribution d’une prime de performance pour les années 2014 et 2015. Par avenant du 23 juillet 2015, il s’est vu confier, à compter du 1er juillet 2015, les fonctions de Directeur animation de gamme, assorties d’une rémunération variable correspondant à 1 % de la marge nette de chaque affaire animation de gamme livrée, facturée et non litigieuse, déclenchée trimestriellement.
Le 23 juillet 2015, M. [D] a cédé ses parts sociales de la société [26]. En octobre 2015, la société [24] a procédé au regroupement des différentes sociétés du groupe, incluant [26], en raison de difficultés financières. Au 25 novembre 2015, le groupe qui comprenait cinq entités ne comptera plus que les sociétés [25] et [22]. Il s’en est suivi une réorganisation destinée à rationaliser le fonctionnement des nouvelles entités et au regard des difficultés économiques rencontrées la société [22] sera finalement absorbée par la société [17] le 26 juin 2016. Un licenciement collectif est intervenu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date de 10 juin 2016, la société [24] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
L’entretien s’est tenu le 21 juin 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2016, la société [24] a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique, en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre l’entretien du 21 Juin 2016 et sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement économique pour les raisons suivantes :
La société et ses anciennes filiales cumulent des pertes significatives sur ses derniers exercices, situation qui perdure sur le premier semestre 2016 en raison des difficultés rencontrées sur deux de nos métiers, Maquettes et Prototypes d’une part et Animation de Gamme (A2G) d’autre part.
Concernant le métier [8], au sein duquel vous exercez vos fonctions, nous avions mis en place fin 2015 une organisation spécifique afin de développer cette activité. Le niveau de rentabilité actuel de ce métier nous impose d’en adapter les coûts en le réintégrant dans le mode de fonctionnement de nos autres métiers.
Nous sommes donc dans l’obligation de supprimer votre poste et, compte tenu de votre fonction, de vos compétences et de nos besoins en ressources, nous n’avons aucun moyen de reclassement,
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter de la remise des documents d’information lors de l’entretien préalable, soit jusqu’au 12 juillet 2016 au soir, pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, comme il vous l’a été précisé au cours de notre entretien du 21 juin dernier.
Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu le 12 juillet 2016 au soir par commun accord aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent dans le document qui vous a été remis.
Dans ce cas, vous n’effectuerez pas de préavis, et celui-ci sera reversé au Pôle emploi. Vous recevrez l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective.
Si vous refusez d’adhérer (et nous vous rappelons que l’absence de réponse vaut refus), votre contrat sera rompu selon les modalités précisées ci-dessous et la présente lettre constituera votre lettre de licenciement.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois, commencera à courir à compter de la date de première présentation de la présente lettre de licenciement et se terminera le 03 octobre 2016 au soir.
Au cours du préavis, conformément aux dispositions de notre convention collective, vous pourrez vous absenter 6 jours ouvrés par mois pour rechercher un nouvel emploi.
À l’issue du préavis, vous voudrez bien vous présenter en nos bureaux pour signer le solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail et l’attestation d’emploi destinée à Pôle emploi.
Compte tenu du caractère économique du licenciement, vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture du contrat.
Le bénéfice de la priorité de réembauchage est acquis y compris en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Ce bénéfice sera effectif à la condition que vous nous informiez, dans un délai de 12 mois à compter de la rupture du contrat, de votre désir d’user de cette priorité. Vous pouvez nous faire connaître toutes nouvelles qualifications acquises après votre licenciement.
En application de l’article L. 1235-7 du code du travail, vous disposez, à compter de la notification de la présente lettre, d’un délai de 12 mois pour contester la régularité et la validité de votre licenciement.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 janvier 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet d’une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 26 novembre 2018, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a:
— Débouté M. [D] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, conséquemment, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [D] de sa demande de rappel sur sa prime variable 2015 ainsi que les congés payés afférents ;
— Débouté M. [D] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Débouté la société [24] en la personne de son représentant légal de sa demande de restitution de l’indemnité de non-concurrence et de sa demande d’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence ;
— Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— Débouté Monsieur [D] de sa demande formulée au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [24] en la personne de son représentant légal de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront supportés par chacune des parties.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 23 janvier 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 8 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes d’indemnités au titre du préjudice moral, au titre du travail dissimulé, de sa demande de rappel de salaires sur primes 2015 outre les congés payés afférents, des demandes reconventionnelles formées par la société [24] au titre de la concurrence déloyale,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement prononcé par la société [24] à l’égard de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné en conséquence la société [24] à payer à M. [D] la somme de 41 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
— Confirmé le jugement pour le surplus,
— Condamné la société [24] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [24] aux dépens de première instance et d’appel,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La société [24] a formé un pouvoir cassation (n° 21-24.014).
Par arrêt rendu le 18 octobre 2023, la chambre sociale de le Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il juge le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société [24] à lui payer une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute de M. [D] de sa demande d’indemnité pour inobservation des critères d’ordre des licenciements et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— Condamné M. [D] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 4 janvier 2024, M. [D] a saisi la cour d’appel de Versailles en tant que juridiction de renvoi.
La société [24] a fait l’objet suite au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 juin 2024 d’une procédure de redressement judiciaire. Maître [T] [B] de la SELARL [13] a été désigné comme mandataire judiciaire et la SELARL [11] comme administrateur judiciaire. Le 1er octobre 2024 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire et Maître [T] [B] de la SELARL [13] a été désigné comme mandataire liquidateur. Il interviendra au sein de la procédure en représentation de la société liquidée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D], appelante sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [24] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Ecarter toute pièce de la société [24] qui porterait atteinte à la vie privée de M.[D],
Vu les articles L 1233-3 et L 1235-3 et suivants du code du travail,
— Dire et juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter la société [24] de l’ensemble de ses demandes,
— Fixer au passif de la société [24] la créance de M. [D] aux sommes suivantes avec garantie de l’AGS :
. 170 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [24], représentée par le mandataire liquidateur, intimée sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
— Juger la société [13] recevable et bien fondée dans son intervention dans le cadre à la présente procédure ;
— Recevoir la société [13], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [22] en ses écritures et pièces ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Rambouillet du 26 novembre 2018, en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, conséquemment, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur un motif économique ;
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [D] à payer à la société [13], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [24] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur antérieur au 24 septembre 2017
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les de emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
M. [D] soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement. Il considère que les pièces versées aux débats par la société ne démontrent pas la recherche loyale et sérieuse de reclassement et il remet en cause la fiabilité des documents produits, notamment les registres du personnel. Il fait le constat de mouvements en personnel dans la société [26] postérieurement à décembre 2015 date de sa radiation et d’un registre du personnel de la société [24] parcellaire. S’agissant du procès-verbal de réunion extraordinaire du 8 juin 2016, il estime qu’il ne démontre pas la preuve de recherche de reclassement.
Il relève aussi l’arrivée d’une dizaine de cadres entre mars et juin 2016 et de postes d’infographiste, designer et analyste. Il précise que trois postes de ce type ont été recrutés, l’un d’eux avant son licenciement en avril 2016 et deux autres en janvier 2017. Il prétend, au regard de son expérience et de ses fonctions dans tous les domaines d’intervention de la société, qu’il était tout à fait possible de lui trouver un poste de reclassement, éventuellement avec une permutation de poste, et qu’il était apte à occuper notamment les postes de graphiste, fonctions faisant partie de ses compétences et attributions, notamment dans le cadre de contrats menés sur la série mini [Localité 20]-Carlo.
Le salarié conteste également que son poste ait été supprimé et soutient qu’il a été transféré à
M. [V], commercial du groupe. Il en veut pour preuve la pièce 38 qui confirme son statut de supérieur hiérarchique des membres de l’équipe [9]
Il soutient enfin que des postes de catégorie inférieure auraient dû lui être proposés au service commercial comme chef de projet, dans la mesure où il avait déjà occupé ces emplois antérieurement.
Le mandataire liquidateur représentant la société [24] conteste les demandes et moyens formés par le salarié en considérant que la société a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
Il indique qu’au moment où le licenciement est engagé, il n’existe plus que deux sociétés au lieu des cinq entités constituant le groupe avant 2015 : les sociétés [25] et [22] et que cette dernière sera également radiée, le 20 juin 2016. Il estime dès lors que le périmètre de reclassement ne concernait que ces deux sociétés, la société [26] n’existant plus depuis la décision du tribunal de commerce du 24 novembre 2015. Il précise que c’est par erreur que postérieurement à cette date, des sorties des effectifs apparaissent sur le registre d’entrée et de sortie du personnel de cette société.
Il ajoute que des recherches sérieuses ont été engagées, comme en atteste la réunion du comité de direction du 17 juin 2016, le procès-verbal de réunion exceptionnelle du C.E. du 8 juin 2016, et qu’au regard du poste occupé par M. [D], il n’existait pas d’emploi équivalent susceptible de lui être proposé. Il précise qu’aucune embauche n’a été effectuée entre le 10 juin 2016 et le 1er juillet 2016 date du licenciement, qu’au-delà de cette date aucun poste équivalent n’a été ouvert et que postérieurement au licenciement, seuls des postes d’infographistes et de designers ont été mis en recrutement. Il estime que le salarié ne disposait pas des compétences techniques pour occuper ces postes et que toute formation qui lui aurait permis de les occuper nécessitait une formation qualifiante longue. Il rappelle que dans le cadre du reclassement, l’employeur n’a pas à fournir ce type de formations.
****
La cour relève en premier lieu que conformément aux observations formulées par le mandataire judiciaire, les relevés KBIS des sociétés conduisent à considérer que le périmètre de reclassement au moment du licenciement de M. [D] se limitait à la seule société [24]. En effet à la date d’engagement de la procédure de licenciement le 10 juin 2016, la société [22] était radiée 10 jours plus tard le 20 juin 2016 par fusion absorption de la société [24]. En outre, la société [23] a été radiée le 28 décembre 2015 et la société [27] a été radiée le 24 novembre 2015. S’agissant de la société [26], dans la mesure où elle a été radiée le 24 novembre 2015, c’est bien par erreur que des mouvements de personnel ont été inscrits sur son registre du personnel. En tout état de cause, le registre du personnel de la société [26] ne fait apparaître aucun poste disponible.
S’agissant du registre du personnel de la société [24], le représentant de la société verse aux débats l’intégralité des données sur la période du 10 juin 2016 et le 1er juillet 2016, soit entre la date d’engagement de la procédure de licenciement et la date de sortie des effectifs du salarié. Il convient de constater que la société n’a procédé à aucun recrutement sur cette période.
S’il y a eu antérieurement et postérieurement des postes d’infographiste et de designers qui ont été créés par la société, Ils l’ont été bien en amont de la période de rupture ou bien en aval de la fin de la relation de travail, et le salarié ne justifie pas à quel titre les recherches de reclassement auraient dû être engagées sur ces périodes.
Il apparaît toutefois que deux salariés ont fait une entrée dans l’établissement à une date très proche de la sortie des effectifs de Monsieur [D] le 4 juillet 2016. Ce dernier estime que ces postes auraient dû lui être proposés.
Il est constant à la lecture du registre d’entrée sortie du personnel qu’au 4 juillet 2016 ont été pourvus un poste de designer senior par M.[X] [K] et un poste d’Industrial design manager par M. [I], et que manifestement la proximité des dates permet de considérer que les procédures de recrutement ont été effectuées durant la période à laquelle l’employeur se trouvait contraint d’opérer des recherches de reclassement.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que M [D] occupait le poste de directeur de la branche animation de gamme, qu’il était associé membre du comité de direction. Dans le cadre de l’entretien préalable, il considère lui-même qu’il s’agit d’un poste stratégique pour l’activité de la société. Dans les pièces qu’il transmet, il apparaît qu’il est interlocuteur privilégié de M. [F] [L] directeur général du groupe, notamment le 20 juillet 2014 lorsque celui-ci lui soumet les réflexions sur la réorganisation du groupe, ou le 24 juin 2015 lors de la prise officielle de ces nouvelles fonctions. À compter de cette date, il est désigné comme directeur animation de gamme, responsable de l’exécution du business plan de cette activité. Il fait partie du comité de pilotage mensuel dont l’objet est de valider les choix stratégiques, commerciaux, organisationnels, financiers de l’animation de gamme. Le 11 janvier 2016, il est également l’interlocuteur direct de M. [V] directeur [15], sur l’information des clients en France et à l’international sur les changements organisationnels du groupe. Le document stratégique de son pôle d’activité démontre qu’il gérait un chiffre d’affaires atteignant 4 500 000 euros en France et à l’international.
S’il est incontestablement établi que pour le pôle Animation de gamme M. [D] disposait de compétences managériales, administratives et commerciales, les quelques photos ou factures concernant les projets de design automobile notamment de la mini ne démontrent pas les compétences techniques du salarié en matière de design. Aucun élément ne prouve les compétences techniques en matière de design dont il prétend disposer pour occuper les postes de designer.
Le décalage hiérarchique et fonctionnel entre le poste technique de designer et celui occupé par le salarié ne permet pas de considérer que ce poste de catégorie inférieure pouvait lui être proposé, et ce d’autant plus dans le contexte conflictuel qui l’opposait aux autres associés. D’ailleurs, en qualité d’associé, M [D], parfaitement informé des besoins en poste de technicien, n’a jamais sollicité son reclassement sur ces postes de catégorie inférieure.
Ainsi, la cour considère que le représentant de la société est bien fondé à soutenir que les dits postes n’étaient ni équivalents ni de la même catégorie que celui du salarié et n’avaient pas à lui être proposés.
M [D] soutient ensuite que son poste n’a pas été supprimé mais occupé par M. [V]. Il produit à ce titre la pièce 38 qui constitue l’attestation de M. [V] dans laquelle il explique qu’il était le supérieur hiérarchique de M. [C] [O], responsable de production. Outre le fait que l’attestation est datée du 15 février 2018 et que le document ne permet pas de savoir à quelle date il situe ce lien hiérarchique, ce seul élément ne démontre pas que le poste occupé par M. [V] était celui de M. [D].
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de considérer que l’employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Sur la cause économique
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Si l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique du licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs.
Le représentant de la société demande la confirmation du jugement prud’homal considérant que les difficultés économiques sont avérées. Il relève plusieurs mails échangés entre le salarié et M. [L] qui attestent de la mauvaise santé du département A2G. Il produit également des déclarations fiscales et bilans 2014/2015, les documents économiques pour les différentes sociétés du groupe ainsi que le procès-verbal de la réunion du CE du 16 février 2016 lors duquel les prémices des difficultés ont été répertoriées, et le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CE du 8 juin 2016 lors duquel les difficultés économiques repérées imposaient des licenciements.
Pour le pôle d’activité occupé par M [D], l’employeur produit un mail du 30 mai 2016 attestant d’une baisse de 18 % du chiffre d’affaires sur le mois d’avril 2016. Le représentant relève l’obligation dans laquelle s’est trouvée la société de saisir la commission des chefs de services financiers, le 13 juin 2016, pour obtenir un étalement des charges URSSAF et fiscales.
Il conclut également que la situation a conduit la société à être placée en redressement judiciaire en juin 2024 et à sa liquidation judiciaire en octobre 2024. Il souligne que M. [D], en raison de sa présence au CODIR, connaissait parfaitement la situation économique dégradée de la société. Il conteste les arguments adverses et considère que les budgets prévisionnels sur lesquels se fonde le salarié sont contredits par les chiffres des bilans précisant notamment qu’alors que M. [D] avance un budget de 3,2 millions d’euros pour l’activité [12], le chiffre d’affaires s’est élevé à
1, 271 millions d’euros à la fin de l’exercice de l’année 2016. Le représentant de la société soutient que la fusion de l’activité [12] était indispensable et a permis de limiter les pertes.
M [D] conteste les difficultés économiques et considère que dans la société [30] comme ensuite dans le pôle Animation de gamme, il a toujours contribué à accroître le chiffre d’affaires et à augmenter la marge nette sur cette activité. Il soutient que cette rentabilité a même conduit à maintenir l’activité au-delà de son licenciement, le poste de directeur [14] étant en réalité le poste de directeur d’Animation de gamme qu’il avait occupé. Il dénonce les actions engagées par M. [L] à compter de fin 2015 et 2016 qui ont contribué à stopper ce développement et notamment la fusion de la société [30] avec la société [29]. Il considère que les procédures collectives intervenues en 2024 sont sans effet sur l’appréciation des causes économiques du licenciement de 2016.
Il est constant que le groupe a mis en place en 2015 et 2016 une réorganisation en fusionnant un certain nombre de sociétés pour finalement n’en retenir qu’une seule, la société [24] et que cette réorganisation a conduit à plusieurs licenciements dont celui de M [D].
Il résulte clairement des pièces transmises par la société que cette réorganisation avait vocation à prévenir des difficultés économiques qu’elle avait progressivement constatées depuis 2014 . La lecture du procès-verbal de réunion ordinaire du CE du 16 février 2016 prévoit déjà un plan d’optimisation des coûts et évoque les risques en termes de perte. Dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CE du 8 juin 2016, ces pertes cumulées sont clairement constatées en 2014 et 2015 et perdurent en 2016. Le comité d’entreprise en conclut à la nécessaire suppression de postes. Les bilans de la société pour les années 2014, 2015 et 2016 permettent de constater que le déficit de la société se creuse et passe de 98 867 € en 2014 à 477 980 € en 2016. Contrairement aux allégations du salarié, le pôle A2G dont il avait la responsabilité se révèle également en difficultés. Déjà en 2014, la société [26] était en déficit de 149 901 €. Malgré la fusion fin 2015, le courriel du 5 avril 2016 adressé par
M. [V] et celui du 14 juin 2016 adressé par M. [L] évoquent encore de gros problèmes de rentabilité avec une marge brute négative en février à hauteur de -17 % et en avril à -18 % pour ce mois. Sans que cela soit contesté, la société justifie avoir dû saisir, dès le 14 juin 2016, la direction générale des finances publiques pour un étalement de ses charges.
Ainsi, si la réorganisation de l’activité de [8] au sein de la société a conduit au licenciement du salarié c’était en raison des difficultés économiques existantes et de la nécessité de prévenir des difficultés économiques plus importantes et leurs conséquences sur l’emploi.
Il y a lieu en conséquence, au vu des pièces transmises par les parties, de confirmer la décision prud’homale qui a reconnu que la cause économique du licenciement était justifiée.
Sur les critères d’ordre
Selon l’article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5 du même code, à savoir :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparée, selon son étendue, par des dommages-intérêts.
En l’espèce M. [D] reproche à la société de ne pas avoir établi de critères pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel conformément à l’article L. 1233-5 du code du travail. Il invoque ce moyen au soutien de sa demande d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sans former aucune demande à titre de dommages-intérêts.
Dès lors que l’inobservation de l’ordre de licenciement n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ne peut être réparé qu’en raison d’un préjudice justifié, l’absence de demande de dommages-intérêts formulée par le salarié rend le débat sans objet.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision prud’homale sur ce point et, dans le cadre de la présente saisine, de faire droit à la demande de la SELARL [13] et de lui allouer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 26 novembre 2018 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 septembre 2021 (RG 19/00 262)
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 21 ' 24.014)
La cour statuant dans les limites de la cassation ;
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 26 novembre 2018 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SELARL [13] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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